Désistement 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mars 2024, n° 23/00540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. AXA FRANCE, ASSOCIATION ASSOCIATION c/ S.A.R.L., S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DES SO USCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES, Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LIMITED EDITION, Société CLIMOTELEC, Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, l' |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/00540 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTHF
Ordonnance n° 2024/M
Représentée par Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [T] [B]
Représenté par Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mme [W] [U]
Représentée par Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Patricia CARDIN, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY VENANT AUX DROITS DES SO USCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
Représentée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
Société CLIMOTELEC
Syndicat des Copropriétaires RESIDENCE LIMITED EDITION
agissant en la personne de son Syndic, la STE DEVICTOR IMMOBILIER
Représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FINANCIERE KIN représentée par son gérant Monsieur [C] [D]
Représentée par Me Danielle BEURNAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. L’ETANCHEITE MARSEILLAISE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [H] [J]
SA QBE EUROPE SA / NV
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD
agissant par son représentant légal [A] [Y], en sa qualité de Président du Directoire de ACTE IARD.
Représentée par Me Christian SALOMEZ de l’ASSOCIATION RAYNE – SALOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Février 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 7 Mars 2024, l’ordonnance suivante :
La société FINANCIERE KIN a fait procéder à la rénovation d’un ensemble immobilier dénommé LIMITED EDITION, situe [Adresse 3] à [Localité 4] et a ensuite vendu Ies biens.
La société AMTRUST INTERNATIONAL était l’assureur Dommages-ouvrage (DO) et l’assureur constructeur non-réalisateur (CNR).
Apres la livraison de l’immeuble, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence LIMITED EDITION a saisi la juridiction des référés d’une demande de référé-expertise.
Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 12 novembre 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 janvier 2019 après que des constructeurs aient été appelés en la cause.
Sur le fondement de ce rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence LIMITED EDITION a engagé une action en référé face à la société FINANCIERE KIN et à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDREWRITERS LTD aux 'ns de les voir condamnées à Iui payer une provision de 48.758,53€ TTC, indexée sur l’indice BT01 à la date du rapport, à valoir sur la réparation de son préjudice.
Par actes d’huissier des 17, 18 et 19 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SARL FINANCIERE KIN, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, la société l’ETANCHEITE MARSEILLAISE, la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, la société AXA, la société CLIMOTELEC, les LLOYD’S aux 'ns de les voir condamnés à l’indemniser de divers préjudices.
Par actes d’huissier des 16 et 30 novembre 2020, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a fait dénoncer la procédure a la SA ACTE IARD et à Monsieur [B] aux 'ns de les voir condamnés à la garantir de toutes condamnations.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— joint les instances,
— mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LTD,
— reçu l’intervention volontaire de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD, en qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE MARSEILLAISE,
— reçu l’intervention volontaire des LLOYD’S, en qualité d’assureur de la société CLIMOTELEC,
— condamné la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort du 22/11/2022 ,le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a rendu la décision suivante :
MET hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
RECOIT l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, sur le désordre affectant les murs de soutènement,
CONDAMNE in solidum la SARL FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR), Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD, et la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION, une indemnité de 5 .600€ HT, outre la TVA applicable, et l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2019, et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que l’indemnité est due sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B], solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD, et la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) à relever et garantir la société FINANCIERE KIN et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR) du paiement de l’indemnité,
Ensuite, CONDAMNE la société AXA FRANCE, assureur de la société SOMBAT, à relever et garantir les codébiteurs du paiement de l’indemnité, et en conséquence à payer à Monsieur [T] [B] et son assureur la SA ACTE IARD la provision payée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé,
Sur le désordre affectant la couverture CONDAMNE in solidum la SARL FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR), Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD, et la société AXA France (assureur de la société SOMBAT) à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION, une indemnité de 10.597 €HT, outre la TVA applicable et l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2019 et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT que l’indemnité est due sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD et la société AXA FRANCE, assureur de la société SOMBAT, à relever et garantir la société FINANCIERE KIN et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR) du paiement de l’indemnité Ensuite CONDAMNE la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) à relever et garantir les codébiteurs du paiement de l’indemnité, et en conséquence à payer Monsieur [T] [B] et son assureur la SA ACTE IARD la provision payée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé
Sur le désordre affectant l’étanchéité des terrasses CONDAMNE in solidum la SARL FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR), Monsieur [T] [B] et son assureur la SA ACTE IARD, la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) et la société L’ETANCHEITE MARSEILLAISE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION, une indemnité de 19.536,94 €HT, outre la TVA applicable et l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2019 et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
DIT que l’indemnité est due sous déduction de la provision versée en exécution de l’ordonnance du juge des référés
CONDAMNE la société L’ETANCHEITE MARSEILLAISE à relever et garantir la société FINANCIERE KIN du paiement de l’indemnité
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD et la société AXA FRANCE, assureur de la société SOMBAT, à relever et garantir la société FINANCIERE KIN et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR) du paiement de l’indemnité
Ensuite CONDAMNE la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) à relever et garantir les codébiteurs du paiement de l’indemnité, et en conséquence à payer Monsieur [T] [B] et son assureur la SA ACTE IARD la provision payée à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé Sur le désordre affectant les gouttières
CONDAMNE Monsieur [T] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION, une indemnité de 8.242 € HT, outre la TVA applicable, et l’indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 21 janvier 2019 et le présent jugement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Sur les demandes de Madame [U] CONDAMNE in solidum la SARL FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR), Monsieur [T] [B] solidairement avec la SA ACTE IARD son assureur, la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION à payer à Madame [W] [U], en réparation du préjudice matériel, une indemnité de 18.165,76 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement CONDAMNE in solidum les codébiteurs à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION du paiement de l’indemnité
Ensuite, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD et la société AXA France (assureur de la société SOMBAT) à relever et garantir la société FINANCIERE KIN et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS (assureur CNR) du paiement de l’indemnité
Enfin, CONDAMNE la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) à relever et garantir les codébiteurs du paiement de l’indemnité
CONDAMNE in solidum la SARL FINANCIERE KIN, Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD, et la société AXA FRANCE (assureur de la société SOMBAT) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION en réparation du préjudice de jouissance, une indemnité de 24.000 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
CONDAMNE in solidum les codébiteurs à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION du paiement de l’indemnité
Ensuite, CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] solidairement avec son assureur la SA ACTE IARD et la société AXA FRANCE, assureur de la société SOMBAT, à relever et garantir la société FINANCIERE KIN du paiement de l’indemnité
Enfin, CONDAMNE la société AXA FRANCE, assureur de la société SOMBAT, à relever et garantir les codébiteurs du paiement de l’indemnité DEBOUTE les parties de toutes autres demandes principales ou en relevé et garantie
CONDAMNE in solidum la société FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Monsieur [T] [B] solidairement avec la société ACTE IARD, et la société AXA FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LIMITED EDITION, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
CONDAMNE in solidum la société FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Monsieur [T] [B] solidairement avec la société ACTE IARD, et la société AXA France à payer à Madame [W] [U] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du cpc
CONDAMNE in solidum la société FINANCIERE KIN solidairement avec la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Monsieur [T] [B] solidairement avec la société ACTE IARD, et la société AXA FRANCE aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise, sous déduction des sommes déjà payées à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé
DIT qu’entre les débiteurs des dépens et des indemnités sur le fondement de l’article 700 du cpc, la charge finale reposera sur la société AXA FRANCE qui devra les relever et garantir.
Par déclaration au greffe en date du 23 février 2023 la société AXA FRANCE a interjeté appel du jugement du 16 janvier 2023 du tribunal judiciaire de d’Aix en Provence précité.
Par conclusions notifiées au RPVA le 22 juin 2023, le Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LIMITED EDITION, a saisi le conseiller de la mise en Etat d’une demande de radiation de l’affaire du rôle de la Cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
L’intimé fait valoir que bien qu’assortie de l’exécution provisoire, la décision n’a pas été intégralement exécutée, la SA AXA France n’ayant versé que la somme de 23 728 ,89 euros TTC représentant notamment les frais d’expertise et l’indexation.
Il conclut au bénéfice des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du 01/02/2023 pour présenter leurs observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26/01/2024, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’en est rapporté à justice sur l’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29/01/2024, le syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LIMITED EDITION s’est désisté de l’incident de radiation, la compagnie AXA FRANCE ayant procédé au règlement le 26 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30/01/2024, la compagnie AXA FRANCE a demandé qu’il lui soit donné ace de son acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence LIMITED EDITION de sa demande de radiation.
MOTIVATION
L’article 524 du même code prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE LIMITED EDITION s’est désisté de l’incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
La SA AXA France a accepté ce désistement.
Il convient donc de constater le désistement de la demande de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l’incident à ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE LIMITED EDITION de l’incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l’incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Mars 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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