Infirmation partielle 28 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2015, n° 14/13663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13663 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 avril 2014, N° 2013L02070 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 28 MAI 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13663
Décision déférée à la Cour : Jugement prononcé le 30 Avril 2014 par la 5e Chambre du Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013L02070
APPELANTE
SELARL SMJ
ès qualités de liquidateur Judiciaire de la Société d’Investissement de Participation et de Patrimoine (SI2P) et de la société STEEMA,
ayant son siège 6 bis, Bd Jean-Baptiste Oudry
XXX
prise en la personne de Maître O P de Dalmassy
représentée par Me Thierry SERRA de l’AARPI SERRA ABOUZEID ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280
ayant pour avocat plaidant Me Ibrahim ABOUZEID, avocat au barreau de Paris, toque : E0280
INTIMÉ
Maître G X
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Château d’Orgemont, de la SCI Les Gaudinelles, de la SCI Les Etangs ainsi que de la SCI Le Rucaer
XXX
XXX
représenté par Me Bernard VATIER de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
ayant pour avocat plaidant Me Laetitia HOUDART, de l’AARPI VATIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMÉE
Société Anonyme de droit Luxembourgeois VERSANTIS
immatriculée au RCS de Luxembourg sous le numéro 149 929
ayant son siège XXX
L2146 LUXEMBOURG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 498 668 417
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, la Société d’Investissement de Participation et de Patrimoine (SI2P) elle-même représentée par Monsieur E A demeurant XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 440 121 358
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, la Société Touraine Actions Développement, SARL dont le siège est situé XXX elle même représentée par son liquidateur judiciaire, Maître Sohm de la SELARL Gauthier Sohm domicilié XXX, XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 478 208 887
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E A demeurant XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
SARL SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT DE PARTICIPATION ET DE PATRIMOINE – SI2P
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 451 398 218
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E A demeurant XXX
n’ayant pas constitué avocat.
INTIMÉE
XXX
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 498 293 299
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E A, demeurant XXX à XXX
n’ayant pas constitué avocat.
SARL STEEMA
immatriculée au RCS de Créteil, sous le numéro 439 468 935
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Monsieur E A demeurant XXX à XXX
n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur I J, Président de chambre
Madame C D, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur I J dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Conseillère, aux lieu et place de Monsieur I J, Président, empêché, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
Le groupe Steema a été créé par monsieur E A et madame K L au début des années 2000 en vue de 'déployer une activité de promotion immobilière plus spécialement liée au développement en Province de résidences de tourisme et d’hôtellerie, de logements adaptés aux seniors et de résidences étudiantes'.
Constituée en 2001, la sarl Steema avait pour objet social 'les études afin de déterminer les possibilités de réalisations immobilières sur tous terrains, immeubles propriétés et la conception de tous montages financiers, techniques et commerciaux pour tous projets immobiliers'.
Contrôlée par la Steema, la sous holding Société d’Investissement de Participation et de Patrimoine, ci-après SI2P, a été constituée le 31 décembre 2003 et avait pour objet social la prise de participation dans toute société et notamment dans les sociétés immobilières, la constitution d’un patrimoine immobilier et l’acquisition sous forme de marchand de biens immobiliers à caractère social ou industriel.
XXX constituée en juillet 2004, Les Etangs et B constituées en juin 2007, avaient toutes trois le même objet social : 'l’acquisition de terrains et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations. La vente en totalité ou par lots de ces biens à terme en état futur d’achèvement ou après achèvement'.
Constituée le XXX, la sci Les Gaudinelles avait quant à elle pour objet social 'la propriété d’un ensemble immobilier de village vacances à Ballan Mire (37510). Gestion, administration de tous immeubles'.
Le financement des projets a été assuré en décembre 2006 principalement par monsieur Z qui a investi globalement la somme de 18,5 millions d’euros au moyen de divers prêts consentis à chaque société civile immobilière et à la société SI2P. Par actes des 7 et 18 mai 2010, monsieur Z a cédé l’ensemble des créances qu’il détenait à l’encontre des cinq sociétés à la société de droit luxembourgeois Versantis dont il était actionnaire majoritaire et qui a acquis 9,8% du capital des sociétés débitrices au titre des prêts consentis.
Ainsi, la sarl Steema était détenue à hauteur de 50% par monsieur E A et de 50% par madame K L depuis décédée ; la société SI2P était détenue à hauteur de 88,3% par la société Steema, de 9,8% par la société Versantis et détenait directement à hauteur de 89% le capital des sci Les Etangs, B, Le Château d’Orgement et quasiment autant mais indirectement le capital social de la sci Les Gaudinelles.
Monsieur E A était le gérant des sociétés Steema et SI2P et de la sci Le Château d’Orgemont ; la société SI2P était la gérante des sci Les Etangs et B ; la sci Les Gaudinelles avait pour gérante une société Touraine Actions Développement dont monsieur A était également le gérant.
Par jugements du 14 décembre 2011, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert deux procédures de redressement judiciaire à l’encontre des sarl Steema et SI2P, ces procédures ont été converties en liquidation judiciaire par jugements du 25 avril 2012. La selarl SMJ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire de ces deux sociétés.
Les sci Les Etangs, B, XXX ont fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon quatre jugements du 2 juillet 2012 du tribunal de grande instance de Créteil. Par quatre nouveaux jugements du 26 novembre 2012, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de chacune de ces sci et a nommé maître G X en qualité de liquidateur de ces quatre entités.
Suivant ordonnance du 15 février 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Créteil, à la requête de la selarl SMJ a ordonné la désignation d’un technicien, le cabinet Eight Advisory & associés, qui a notamment reçu pour mission d’analyser et décrire les flux financiers ayant existé ou existant entre les différentes sociétés du groupe en liquidation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mai 2013, l’expert concluant à l’existence de flux financiers croisés anormaux entre les sociétés du groupe.
Le 22 novembre 2013, la selarl SMJ ès qualités a saisi le tribunal de commerce de Créteil d’une demande en extension de la liquidation judiciaire ouverte initialement à l’égard de la SI2P à la Steema et aux sci Les Etangs, le Rucaer, XXX au motif qu’il existerait entre les sociétés une confusion de leurs patrimoines.
Par jugement du 30 avril 2014, le tribunal de commerce de Créteil a débouté la selarl SMJ de ses demandes portant sur l’extension de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société SI2P aux motifs pour l’essentiel que n’est pas établie 'l’existence d’actifs détournés directement ou indirectement vers l’enrichissement de la société STEEMA et des SCI à l’origine d’un appauvrissement de la société SI2P, ni que cette dernière ait été privée de ressources sans contrepartie à travers des flux financiers anormaux entre elle et ses filiales, ni enfin et surtout, que l’extension réclamée permettrait à la demanderesse l’élargissement du gage de ses créanciers par l’unicité de son patrimoine avec celui de ses filiales'
La selarl SMJ ès qualités a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2014.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2014, la selarl EMJ ès qualités demande à la cour d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de :
— débouter maître X ès qualités de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger qu’il y a confusion des patrimoines dès lors qu’il est démontré, soit l’existence d’une confusion des comptes, soit l’existence de flux financiers anormaux ou des relations financières anormales,
— dire et juger que la demande d’extension de la selarl SMJ est fondée sur l’existence de flux financiers anormaux,
— dire et juger, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’il existe des flux financiers et de relations financières anormales entre les sociétés SI2P, Steema, sci Le Château d’Orgemont, XXX et B,
— dire et juger que l’anormalité de ces flux financiers, qui n’est contestée par aucune des parties, ressort notamment de l’importance des montants concernés, de la situation très gravement compromise sinon désespérée des sociétés auxquelles ces flux financiers ont été imposés par leur dirigeant commun, et de l’absence de toute contrepartie à ces avances de fonds,
— dire et juger que la condition de l’appauvrissement direct de la personne morale en liquidation judiciaire n’est pas requise pour l’extension de cette procédure collective à d’autres entités dès lors que se trouve caractérisée entre elles l’existence de flux financiers anormaux ou des relations financières anormales constitutives d’une confusion de leurs patrimoines,
— en conséquence, ordonner l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la SI2P à la Steema et aux sci Les Etangs, B, XXX,
— dire et juger que la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SI2P, Steema, sci Le Château d’Orgemont, XXX et B,
— dire que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2014, maître X ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter la selarl SMJ ès qualités de liquidateur des sociétés SI2P et Steema de l’ensemble de ses demandes, condamner la selarl SMJ ès qualités au paiement à maître X ès qualités de liquidateur des sociétés Le Château d’Orgemont, XXX et B une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2015.
***
La selarl SMJ fait valoir que dès lors que sa demande d’extension se fonde sur la confusion des patrimoines des sociétés en liquidation, en présence, sans confusion des comptes, de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales, le tribunal devait ordonner l’extension des procédures collectives, la condition d’appauvrissement de l’entreprise en liquidation judiciaire n’étant pas requise. Elle fait valoir que les flux financiers anormaux sont caractérisés par des avances de fonds entre les sociétés du groupe pour des montants très conséquents, sans contrepartie et contraires à l’intérêt social de chacune, les dites avances devant notamment permettre à leurs bénéficiaires de faire face aux échéances des prêts accordés par la société Versantis. Elle fait également valoir la prise en charge sans contrepartie de dépenses par la société Steema au profit des sci. Elle souligne encore l’existence de flux financiers intra-groupe anormaux résultant de créances inscrites à l’actif de la SI2P et de la Steema. Elle avance, enfin, que le fait que les sociétés défenderesses n’aient apparemment jamais eu aucun salarié, qu’elles aient toutes le même animateur pris en la personne de monsieur E A, que leurs ressources aient émané toutes du même prêteur en la personne de monsieur Z puis de la société Versantis qu’il contrôlait, qu’elles aient toutes le même siège social, constituent autant de circonstances permettant de caractériser la confusion des patrimoines. Elle soutient que l’extension sollicitée permettra de reconstituer au mieux le patrimoine commun des sociétés dans l’intérêt de leurs créanciers.
Maître X ès qualités de liquidateur des sci Le Château d’Orgemont, XXX et B, s’oppose à la demande d’extension formulée par la selarl SMJ et soulève à ce titre l’absence d’intérêt à agir de celle-ci dès lors que :
— les quatre sci sont d’ores et déjà en procédure collective et que la selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire des sarl SI2P et Steema a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire des quatre sci ; que ses créances ont été admises, à l’exception de la créance déclarée au passif de la sci Les Gaudinelles,
— la société ne rapporte aucunement la preuve que l’extension des procédures demandée conduirait à l’élargissement de l’assiette du gage des créanciers de la société SI2P, ni qu’il existe des actifs détournés directement ou indirectement vers l’enrichissement des sociétés Steema, Le Château d’Orgemont, XXX et B,
— l’extension de procédure est une mesure exceptionnelle et n’est d’aucune utilité si la personne visée est déjà dans les liens d’une procédure collective similaire. En effet, l’extension ne se conçoit que dans l’hypothèse où il existe un risque de dispersion des actifs des autres entités et un tel risque n’existe pas en l’espèce.
Maître X ès qualités soulève également l’absence de bien fondé de la demande d’extension de la selarl SMJ aux motifs :
— que l’extension de la procédure collective étant une mesure exceptionnelle, elle doit faire l’objet d’une appréciation restrictive ; comme l’ont déjà jugé tant le tribunal de grande instance que le tribunal de commerce de Créteil, la selarl SMJ ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité de dissocier les patrimoines des sociétés en cause,
— contrairement à ce qu’affirme la selarl, l’existence de dettes solidaires, des demandes de condamnations solidaires, le fait de bénéficier d’un bail sans régler de loyer ou de bénéficier d’une assurance souscrite par un tiers ou encore le simple fait de ne pas réclamer le paiement d’une créance – par exemple de loyer – ne sont pas de nature à caractériser des relations financières anormales ni une confusion de patrimoines,
— l’extension n’aura pas pour conséquence d’augmenter l’actif de la procédure dès lors que c’est principalement la société-mère qui a bénéficié de financements par ses filiales,
— il n’est pas impossible de dissocier les patrimoines des différentes sociétés du groupe dès lors que le rapport d’expertise, bien qu’établi de façon non contradictoire, comporte une analyse des positions des sociétés SI2P et Steema à l’égard de chacune des autre sociétés du groupe, que la selarl SMJ en qualité de liquidateur des sociétés SI2P et Steema a déclaré ses créances au passif des quatre sci, rendant la demande d’extension non fondée.
Enfin, maître X ès qualités fait valoir que, conformément à l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, la décision d’extension est une simple faculté pour le juge et qu’en l’espèce l’exigence d’une bonne administration de la justice n’impose pas de prononcer l’extension des procédures. Elle soutient pour ce faire qu’il n’existe aucun intérêt au prononcé d’une telle extension dès lors que les quatre sci sont d’ores et déjà sous l’emprise d’une liquidation judiciaire, que le passif a d’ores et déjà donné lieu à déclaration et vérification et qu’une telle décision n’aura pour seules conséquences que d’allonger les délais des procédures collectives en cours et d’en augmenter le coût, et qu’en tout état de cause les flux financiers critiqués ont majoritairement bénéficié à la SI2P, les sci ayant financé leur société-mère par des avances de fonds.
***
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce 'À la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. À cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.'
Aux termes de l’article L. 641-1 du même code ces dispositions sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la compétence
En application des dispositions précitées de l’article L. 621-2 du code de commerce, il convient de confirmer le jugement déféré en ce que, saisi de la procédure initiale, il a retenu sa compétence pour connaître de l’entier litige en demande d’extension.
Sur la qualité à agir de la selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Steema et SI2P
Comme l’ont admis les premiers juges, il résulte des termes précités de l’article L. 621-2 du code de commerce que la selarl SMJ ès qualités est recevable en ses demandes.
Sur l’existence prétendue de flux financiers anormaux
La discussion porte sur l’existence ou non de flux financiers anormaux ou de relations financières anormales entre sociétés que sont susceptibles de caractériser des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, sans justification, et entraînant un déséquilibre patrimonial significatif. Ainsi, l’anormalité se déduira de l’absence de toute contrepartie.
Il convient à titre liminaire de constater que maître X ès qualités ne maintient pas sa demande initialement soutenue devant le tribunal de commerce de voir écarter le rapport d’expertise établi par le cabinet Eight Advisory & Associés.
— entre la société SI2P et les quatre société civiles immobilières
Le rapport du cabinet Eight Advisory & Associés a été rédigé principalement à partir des bilans économiques et sociaux et des rapports d’enquête établis au cours des procédures collectives diligentées à l’égard des sarl et sci présentes à la cause.
Il en résulte que quatre conventions distinctes de compte courant ont été conclues entre la société SI2P et chacune des quatre sci. Or, les comptes annuels de la société SI2P arrêtés au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 montrent que cette dernière détenait une créance de 1.243.886 euros à l’égard de la sci Le Château d’Orgemont et qu’elle a reçu des avances de fonds nettes de ses filiales pour un montant total de 3.008.547 euros en 2010 et de 2.898.236 euros en 2011 selon le détail suivant : – en 2010, 342.225 euros provenant de la sci Les Gaudinelles ; 1.201.302 euros de la société Les Etangs ; 1.465.020 euros de la sci B ; – en 2011, 232.164 euros de la sci Les Gaudinelles ; 1.201.302 euros de la sci Les Etangs ;1.465.020 euros de la sci B.
Maître X fait valoir pour s’opposer à la demande d’extension qu’une communauté d’intérêts et des liens de dépendance économique et financière ne caractérisent pas une confusion des patrimoines, même en présence de flux financiers anormaux, les dits patrimoines pouvant être dissociés en l’espèce, et que l’identification en comptabilité des mouvements financiers exclut l’imbrication des sociétés.
Cependant, et comme le souligne la selarl SMJ, la société SI2P s’est vue consentir ces prêts par ses filiales alors qu’elle connaissait une situation financière critique et ne disposait pas des ressources nécessaires au remboursement de ces avances importantes. En particulier, il ressort de son bilan économique et social et de son bilan au 31 décembre 2010 que la SI2P qui disposait de plus de trois millions d’euros d’avances des sci XXX et B, avait dégagé un modeste chiffre d’affaires tandis qu’elle enregistrait des pertes dépassant 158.918 euros, que ses capitaux propres étaient négatifs de plus de 386.647 euros et que son endettement à l’égard de monsieur Z 4.200.000 euros. Or, il n’est pas prétendu qu’existaient alors des perspectives favorables fondant de légitimement envisager le remboursement des avances consenties sans contrepartie. Mais encore, et bien que dans cette situation critique, la société SI2P a elle-même consenti à la sci Le Château d’Orgemont une avance d’un montant de 1.243.886 euros, tout à fait considérable au regard de ses difficultés qui allaient aboutir à la cessation des paiements arrêtée au 14 juin 2010.
Quant aux sci, ces avances en compte courant les plaçaient manifestement en difficulté. En particulier, les sociétés Les Etangs et B dont il est établi par le rapport d’enquête de maître X pour la première et par le bilan économique et social de maître Y, son administrateur pour la seconde, qu’elles connaissaient dans le même temps une situation largement compromise, puisque sans activité, avec un endettement important, et sans construction ni commercialisation à leur actif.
De plus, figure à l’actif du bilan de la société SI2P, sous l’intitulé 'CLIENTS PROD. NON ENC. FACT', une créance de 1.008.228 euros qui, d’après une note du 5 juin 2012 de monsieur A, correspondrait à des honoraires en paiement de prestations de services intra-groupe relatives à la recherche de financement pour les sci. Cependant, et alors que les sci voyaient leurs activités principalement arrêtées, les dites prestations qui n’entrent au demeurant pas dans l’objet social de la société SI2P, ne sont aucunement établies. Demeure également inexpliquée la créance dont monsieur A dans la note précitée prétend qu’elle correspondrait à des dépenses effectuées pour le compte des sci et qui auraient dû faire l’objet de facturations ; il en va ainsi en particulier d’une somme de 31.096 euros pour la sci Les Etangs et d’une somme de 38.463,36 euros pour la sci B.
— entre la société Steema et les autres sociétés
Ainsi qu’il a été vu, la société Steema, prestataire de services, était liée aux sci pour des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Or, la comptabilité de ces entités ne mentionnent pas de créances en faveur de la sarl à l’égard des sci mais au contraire des dettes. Sont enregistrées également des dettes de la Steema à l’égard de la SI2P.
En effet, le rapprochement des bilans comptables aux 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 de la société SI2P, du bilan comptable de la société Steema au 31 décembre 2010 et de l’état de synthèse au 31 décembre 2011 figurant dans les bilans économiques des sci et de la sarl SI2P révèle que sur le premier exercice la Steema était redevable à l’égard de ces dernières d’une somme globale de 216.255 euros, puis sur le second exercice d’une somme globale de 208.849 euros [décomposé ainsi qu’il suit pour chaque exercice : – sci Les Gaudinelles : 108.639 et 108.642 € ; – sci Le Château d’Orgemont : 13.000 et 13.000 € ; – sci Les Etangs : 16.000 et 7.700 € ; – sci B : 13.000 et 3.900 € ; – sarl SI2P : 65.616 et 75.607 €].
Ces flux financiers constituent des avances et revêtent un caractère anormal, les dites avances ayant été consenties sans contrepartie avérées ni seulement prétendues.
Enfin, il est établi que la société Steema hébergeait les sci Le Château d’Orgemont, XXX et B dans les locaux qu’elle louait elle-même à XXX ; mais encore, qu’elle avait souscrit une police d’assurance auprès de la société AXA pour le compte des sociétés du groupe, le tout sans contrepartie.
— l’imbrication des créanciers et l’existence d’un passif commun
La selarl SMJ soutient que les flux financiers anormaux résultent également de l’imbrication des créanciers et de l’existence d’un passif commun caractérisant la confusion des patrimoines. Elle fait valoir en ce sens, sans être contredite, que dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, la société Coteba, société de maîtrise d’ouvrage, à la sci Les Gaudinelles et la sci Le Château d’Orgemont, d’autre part, une transaction versée aux débats a été conclue le 3 septembre 2010, aux termes de laquelle ces deux sci, mais aussi la sci B, la sci Le Colombier – autre société du groupe – et les sociétés SI2P et Steema, se sont engagées à payer solidairement la somme de 478.400 euros, à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire, à la société Coteba.
Elle souligne encore que la sci les Gaudinelles et la SI2P, en sa qualité d’associée, ont été assignées aux fins d’être condamnées solidairement à subir toutes les conséquences financières de l’annulation ou de la résolution judiciaire de la vente de lots à 84 particuliers, et le remboursement des sommes versées au titre de l’avancement du chantier, ce, dans le cadre du programme immobilier mené par la sci Les Gaudinelles.
Elle relève enfin que la sci B et la SI2P sont toutes deux assignées par trois sociétés d’architectes en paiement de diverses factures émises dans le cadre du projet de construction d’une résidence de services dénommée 'B', la SI2P ayant été condamnée solidairement avec la sci B dans le cadre de la procédure de référé, la procédure au fond visant à faire reconnaître que la SI2P avait, avec la sci B, qualité de maître de l’ouvrage et est à ce titre débitrice des factures émises.
À propos de ces constats étayés, maître X oppose qu’ils ne révéleraient pas une confusion ni une imbrication des patrimoines, mais caractérisaient uniquement une communauté d’intérêts.
Ainsi, les développements qui précèdent permettent de retenir que les avances de fonds consenties sans contrepartie, conséquentes au regard de la situation des sociétés largement en difficulté et dont les actifs réalisables étaient peu élevés, les créances intra groupe inscrites à l’actif des deux sarl sans que la justification en ait été démontrée, les dépenses indues au détriment de la société mère et l’imbrication de créanciers et de passifs caractérisent la réalité de flux financiers ayant conduit à une confusion des patrimoines, au sens de l’article L. 621-2 alinéa 2 précité du code de commerce, entre les diverses sociétés en cause et ont permis de poursuivre des activités déficitaires au détriment des créanciers.
Dès lors, après avoir rappelé que l’entreprise enrichie est recevable à agir à l’encontre de celle appauvrie en vue de l’extension, et, sans qu’il y ait lieu d’entrer dans la discussion sur le point de savoir si le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité d’une telle extension lorsque les conditions de mise en oeuvre en sont réunies, il convient de constater en tout état de cause en l’espèce qu’une telle extension est non seulement opportune mais également nécessaire puisqu’elle permettra en particulier de centraliser le passif intragroupe, de neutraliser les créances et dettes réciproques ne correspondant à aucune prestation justifiée, et, d’élargir d’autant le gage des créanciers de chacune des sociétés.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SI2P aux sociétés Steema, la sci Le Château d’Orgemont, la sci Les Gaudinelles, la sci Les Etangs et la sci B et de dire que la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire des dites sociétés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu, eu égard à la solution retenue, de rejeter la demande de maître X ès qualités du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 30 avril 2014 par le tribunal de commerce de Créteil en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a jugé recevable à agir la selarl SMJ ès qualités de liquidateur judiciaire ;
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant de nouveau,
Ordonne l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société SI2P à la société Steema, la sci Le Château d’Orgemont, la sci Les Gaudinelles, la sci Les Etangs et la sci B ;
Dit que la confusion des patrimoines emporte unicité de la procédure de liquidation judiciaire des sociétés SI2P, Steema, Le Château d’Orgemont, XXX et B ;
Rejette la demande formée dans l’intérêt de maître X ès qualités du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPÊCHé,
Xavier FLANDIN-BLETY C D
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