Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 avr. 2021, n° 19/03635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/03635 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 avril 2019, N° 15/12129 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03635 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MMJL Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 03 avril 2019
RG : 15/12129
X
C/
Société PYRAMIDE CONSEILS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 06 Avril 2021
APPELANT :
M. A C-D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
INTIMÉE :
La Société PYRAMIDE CONSEILS, SAS, représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège.
[…], […],
[…]
Représentée par la SELARL LINK, avocat au barreau de LYON, toque : 1748
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2021
Date de mise à disposition : 06 Avril 2021
Audience tenue par Agnès CHAUVE, président, et Y Z, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, Y Z a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Agnès CHAUVE, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Y Z, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Agnès CHAUVE, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
En mars 2010, M. A X a créé la société à responsabilité limitée unipersonnelle Métalbois services, société au capital de 8 000 euros, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux comme la société Métalbois gérée par son père, M. B X.
Par acte sous seing privé du 26 avril 2010, la société Métalbois services a souscrit un prêt d’équipement de 70 000 euros auprès du Crédit lyonnais, garanti par une inscription de nantissement sur le fonds de commerce et une garantie personnelle de M. A X qui s’est porté caution solidaire de la société Métalbois services à hauteur de 40 240 euros pour une durée de 108 mois.
M. A X a confié la tenue de la comptabilité de la société Métalbois services à la société Pyramide conseils qui était également l’expert-comptable de la société Métalbois.
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2010, rédigé par la société Pyramide conseils, M. A X a cédé ses parts sociales de la société Métalbois services à son père, M. B X. La société Pyramide conseils a également procédé à la modification statutaire de la société Métalbois services et aux formalités de publicité notamment auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat.
La société Métalbois services a été déclarée en redressement judiciaire le 1er mars 2016.
Le 30 avril 2012, un avenant au contrat de prêt du 26 avril 2010 a été signé entre le Crédit lyonnais, la société Métalbois services représentée par M. B X, et M. A X prévoyant notamment l’abandon de son compte courant par M. A X au profit de la société à hauteur de 14 000 euros, le maintien de la caution personnelle et solidaire de M. A X, l’annulation de la couverture assurance de M. A X et son remplacement par la
couverture assurance de M. B X, l’inscription du nantissement du fonds de commerce au greffe du tribunal de commerce. Cet avenant prévoit expressément que les dispositions de cet accord n’entraîne aucune novation ou dérogation aux conditions fixées dans l’acte de prêt auxquelles elles s’ajoutent ;
Par acte du 9 octobre 2014, le Crédit lyonnais a assigné la société Métalbois services et M. A X devant le tribunal de commerce de Vienne afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 36 737,64 euros outre intérêts au titre du prêt souscrit le 26 avril 2010 par la société Métalbois services et de l’engagement de caution de M. A X.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de commerce de Vienne a notamment dit que l’acte du 30 mars 2012 n’a pas emporté novation par rapport à celui du 26 avril 2010, condamné M. A X à payer au Crédit lyonnais la somme principale de 17 788,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2014, rejeté toute demande relative à des délais de paiement, fixé la créance du Crédit lyonnais au passif du redressement judiciaire de la société Metalbois services à la somme de 38 876,07 euros, outre intérêts.
A la suite de ce jugement, M. A X a versé au Crédit Lyonnais la somme de 13 000 euros pour solde de tout compte.
Entre-temps, par acte du 14 octobre 2015, M. A X a assigné la société Pyramide conseils devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’engager sa responsabilité civile pour manquement à son devoir de conseil et de la voir condamner à lui payer les sommes de 36 737,64 euros en réparation de son préjudice financier et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 3 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
— débouté M. A X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Pyramide conseils de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. A X à payer à la société Pyramide conseils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Grange, avocat.
Par déclaration du 24 mai 2019, M. A X a interjeté appel des dispositions de ce jugement l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes et l’ayant condamné à payer à la société Pyramide conseils la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 18 février 2020, M. A X demande à la cour de :
— réformant le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 3 avril 2019,
— rejetant la demande de Pyramide conseils dans le cadre de son appel incident,
— dire et juger que la société Pyramide conseils a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité civile,
— constater qu’il a subi un préjudice certain du fait de cette faute,
— constater que ce préjudice est la conséquence directe de cette faute,
— dire et juger qu’il convient de l’indemniser intégralement,
— condamner en conséquence la société Pyramide conseils au paiement d’une somme de 13 000 euros en réparation du préjudice causé,
— la condamner au paiement de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— mettre à la charge de la société Pyramide conseils, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, relatif au droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, – la condamner enfin au paiement de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir :
— qu’il appartient à l’expert-comptable rédacteur de l’acte de cession d’informer les cédants de la persistance de leur engagement de caution, peu important leur qualité de dirigeant ou d’associé au sein d’autres sociétés ; que le cabinet Pyramide conseils ne l’a pas utilement conseillé ni n’a attiré son attention sur les risques pour lui de rester caution du remboursement d’un prêt auquel il était devenu totalement étranger après la cession de toutes ses parts sociales et de sa démission du mandat de gérant ; que le tribunal a commis une erreur en retenant que la société Pyramide conseils n’avait pas connaissance de son engagement de caution ; que la société Pyramide conseils qui a établi un dossier prévisionnel lors de la création de la société Métalbois services, était informée de la particularité de l’opération que représente la création d’une structure unipersonnelle qui empruntait 70 000 euros, ce qui doit nécessairement conduire à envisager la question de la caution de l’associé unique ; que la société Pyramide conseils établissait en outre la comptabilité mensuelle de la société Métalbois services et disposait donc des relevés bancaires sur lesquels apparaissent le déblocage du prêt de 70 000 euros et les remboursements ultérieurs ;
— qu’en tout état de cause, il appartenait au professionnel rédacteur de l’acte de cession de se poser la question de la garantie personnelle du dirigeant ;
— que le fait qu’il ait signé un avenant n’exonère pas l’expert comptable de sa responsabilité car l’engagement de caution préexistait à l’avenant,
— que la société Métalbois services était à jour du remboursement du crédit souscrit au moment de la cession de parts de sorte que la levée ou la substitution de l’engagement de caution était parfaitement envisageable et réalisable,
— qu’il ne recevait pas les avis d’information annuelle, la banque n’ayant pas enregistré sa nouvelle adresse ;
— que son préjudice est d’abord constitué par sa condamnation au profit de la banque LCL, soit la somme de 17 788,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2014, outre 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, sans compter les frais exposés pour sa défense ; qu’il a cependant transigé avec la banque à hauteur de 13 000 euros ; que son préjudice est à tout le moins constitué par la perte de chance d’avoir pu faire cesser son engagement de caution, qui peut raisonnablement être évaluée à hauteur de la somme qu’il a finalement payée, soit 13 000 euros,
— que le lien de causalité entre son préjudice et la faute commise par la société Pyramide conseils est évident, puisqu’il résulte du maintien de son engagement de cautionner les dettes d’une société qu’il a cédée sans que le conseil mandaté et payé pour réaliser la cession n’ait attiré son attention sur le danger encouru,
— que la situation lui a également causé un préjudice moral important, qui est la conséquence directe des manquements de la société Pyramide conseils et peut être indemnisé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
Au terme de conclusions notifiées le 11 mai 2020, la société Pyramide conseils demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon du 3 avril 2019 en ce qu’il a décidé que la société Pyramide conseils n’a commis aucune faute et que M. X ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ayant un lien de causalité directe avec les manquements allégués,
— débouter M. A X de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société Pyramide conseils de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— faire droit à l’appel incident formé par la société Pyramide conseils et condamner M. A X à la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Jacques Grange, Avocat, aux offres de droit.
Elle conteste toute responsabilité et fait essentiellement valoir :
— qu’elle avait connaissance du prêt mais pas de l’engagement de caution dont elle n’avait pas été informée et qu’aucun élément objectif ne lui permettait de découvrir, d’autant que le prêt était d’un faible montant et que la banque bénéficiait déjà d’une sûreté réelle par le nantissement du fonds de commerce ;
— que la précipitation avec lequel M. X entendait céder et mettre fin à son mandat ne permettait pas une négociation avec la banque pour être déchargé de l’engagement ou proposer une garantie équivalente ; que M. X ne démontre pas ni même n’allègue qu’en l’absence d’accord, il aurait renoncé à la cession de ses parts ;
— que M. X peut d’autant moins invoquer une faute de son comptable qu’il a réitéré son engagement de caution par avenant du 30 mars 2012, soit postérieurement à son départ de la société Métalbois services, et alors qu’il connaissait la situation économique et financière de la société Métalbois services, y compris les retards de paiement des échéances du prêt ; que la conclusion de l’avenant démontre que M. X n’avait aucune chance d’être relevé de son engagement de caution puisqu’au contraire la banque a exigé un renforcement des garanties et un abandon du compte courant ainsi qu’une réinscription du nantissement du fonds de commerce ; que M. X en fait l’aveu dans ses conclusions en indiquant page 7 que 'l’engagement de caution préexistait et il ne pouvait y échapper’ ; que les poursuites devant le tribunal de commerce de Vienne relevaient moins de l’engagement de caution initial que de celui du 30 mars 2012 qui avait d’ailleurs justifié qu’il soulève l’incompétence matérielle du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance ;
— que M. X ne justifie pas du caractère réel et sérieux de la perte de chance d’avoir pu faire cesser son engagement de caution ; qu’il ne démontre pas que la banque l’aurait relevé de son engagement de caution s’il l’avait demandé lors de la cession ; qu’en réalité il n’avait aucune possibilité d’imposer à la banque de renoncer à cette garantie ; qu’il ne rapporte pas la preuve non plus d’un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice allégués, les poursuites dont il a fait l’objet
devant le tribunal de commerce à l’initiative de la banque n’étant pas la conséquence directe d’une faute de la société d’expertise comptable mais de l’engagement de caution qu’il a consenti seul lors de la souscription du prêt et plus encore lors de l’avenant du 30 mars 2012 ; qu’il ne justifie pas d’une perte de chance réelle et sérieuse ;
— qu’en outre, M. X n’a pas pris d’initiative à l’égard du Crédit lyonnais pour obtenir une renonciation ou la substitution d’une autre garantie.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
L’instance ayant été introduite avant le 1er octobre 2016, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action doit être jugée conformément à la loi ancienne.
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu’il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur l’action en responsabilité
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie au regard de la mission qui leur a été confiée, qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus.
En l’espèce, il est constant que la société Pyramide conseils a été chargée de la rédaction de l’acte de cession et des formalités.
L’expert-comptable qui accepte, dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires, d’établir un acte de cession de droits sociaux pour le compte d’autrui, est tenu, en sa qualité de rédacteur, de s’assurer de la validité et de l’efficacité des actes qu’il confectionne ainsi que d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée.
L’expert-comptable n’est pas déchargé de cette obligation par les compétences personnelles de l’une des parties à l’acte qu’il dresse.
Dans le cadre d’une cession de parts sociales, lorsque le cédant était caution des engagements de la société, il appartient à l’expert-comptable, rédacteur de l’acte de cession, de l’informer de la persistance de cet engagement.
La preuve du respect de ses obligations incombe à l’expert-comptable.
Force est de constater en l’espèce que la société Pyramide conseils ne rapporte pas la preuve qu’elle a informé M. A X de la persistance de son engagement de caution.
Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle ignorait l’existence de cet engagement de caution personnelle. En effet, à supposer même qu’elle n’était pas au courant de cet engagement de caution, il lui appartenait dans tous les cas de se renseigner sur l’ensemble des éléments essentiels pour lui permettre de remplir efficacement sa mission et notamment d’être en mesure d’éclairer utilement son client, au rang desquels figure nécessairement la question de l’existence ou pas de tels engagements.
Les conséquences d’un défaut d’information ou de conseil imputable à un professionnel ne peuvent
s’analyser qu’en une perte de chance dès lors qu’il n’est pas certain que, mieux informé ou mieux conseillé, le créancier de l’obligation se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse.
En l’espèce, M. A X qui reproche à la société Pyramide conseils un manquement à son devoir d’information sur la persistance d’un engagement de caution, fait valoir une perte de chance d’obtenir la mainlevée de cet engagement de caution.
Il ne produit toutefois aucun élément pour démontrer la réalité de cette perte de chance de se dégager de son engagement personnel.
Il ressort des éléments du dossier qu’il a cédé ses parts sociales, dans une certaine précipitation, sept mois après avoir constitué sa société et six mois après la souscription du prêt de 70 000 euros pour lequel il s’est porté caution solidaire à hauteur de 40 250 euros. Il n’a pas réussi à se dégager de son engagement personnel de caution postérieurement à la cession de ses parts y compris dans le cadre de l’avenant signé le 30 mars 2012 par lui-même, la banque mais également son père, alors gérant des sociétés Metalbois conseil et Métalbois, n’ayant pu négocier dans ce cadre qu’un changement de couverture d’assurance.
Dans ces conditions, la probabilité qu’il puisse obtenir la levée de son engagement personnel lors de la cession apparaît nulle.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. A X de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société Pyramide conseils n’établit aucune faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de M. X, de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de M. X qui sera condamné à payer à la société Pyramide conseils la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. A X à payer à société Pyramide conseils la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel ;
Autorise Maître Jacques Grange, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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