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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 3 octobre 2025, N° F2025008098 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05108 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2GR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER – N° RG F 2025008098
APPELANTE :
S.A.R.L. MONDIAL PEINTURE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [Q] [F] ès qualités de mandataire judiciaire de la société MONDIAL PEINTURE
SARL EPILOGUE [Adresse 2]
[Localité 2]
Déclaration d’appel signifiée le 13 novembre 2025 à personne habilitée
MINISTERE PUBLIC
EN SON PARQUET COUR D’APPEL
[Localité 2]
S.A.S. SUP DECOR
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me VERNHES Lisa, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2026, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de:
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Selon facture en date du 29 février 2024, la S.A.R.L Mondial Peinture a acquis du matériel auprès de la S.A.S. Sud Décor au prix de 4 507,56 euros, et a versé un acompte d’un montant de 511,84 euros.
Le 28 juin 2024, la société Mondial Peinture a signé une reconnaissance de dette et s’est engagée à rembourser le montant dû par 9 échéances de 511,84 euros.
Le 21 novembre 2024, la société Sup Décor a vainement mis en demeure la société Mondial Peinture de lui régler les échéances impayées.
Par ordonnance d’injonction de payer du 3 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Mondial Peinture à payer à la société Sud Décor la somme principale de 3 995,70 euros.
Le 16 avril 2025, deux procès-verbaux de saisie-attribution infructueuses ont été dressés sur les comptes courants de la société Mondial Peinture ouverts dans les livres de la S.A. Banque Populaire du Sud et de la S.A. BNP Paribas.
Par exploit du 11 juin 2025, la SAS Sup Décor a assigné la SARL Mondial Peinture aux fins de voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Montpellier a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la SARL Mondial Peinture ;
dit qu’il sera fait application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 juin 2025 ;
désigné pour cette procédure ['] la SARL Epilogue, représentée par M. [Q] [F], en qualité de mandataire judiciaire ;
['] ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et employé les dépens en frais privilégiés.
Par déclaration du 16 octobre 2025, la SARL Mondial Peinture a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 novembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 9, 455, 458 et L.631-1 et suivants du code de procédure civile, de :
juger nul le jugement attaqué ;
l’infirmer en ce qu’il a constaté la cessation de paiement et prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
en tout état de cause, statuant à nouveau :
juger qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judicaire ;
débouter la société Sup Décor et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner tous succombants à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 2 décembre 2025, la société Sup Décor demande à la cour, au visa de l’article L.621-2 du code de commerce, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de lui allouer la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui accorder le bénéfice de ses dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité par conclusions du 5 février 2026, communiquées aux autres parties par le RPVA, la confirmation de la décision entreprise.
Me [F], en sa qualité de mandataire judiciaire, destinataire de la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025 déposé à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 10 février 2026.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement
Selon l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, et l’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l’article 455 (alinéa 1er) doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, les premiers juges n’ont pas motivé leur décision réputée contradictoire, en mentionnant d’une manière générale que « l’état de cessation des paiements était constaté », sans analyse même sommaire des pièces communiquées et sans davantage caractériser l’impossibilité dans laquelle se trouvait la société Mondial Peinture de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement déféré.
Par application de l’article 562 du code de procédure civile, la cour est néanmoins saisie du fond du litige par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur l’état de cessation des paiements
La charge de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
En revanche, devant la preuve d’un passif exigible, de l’affirmation du créancier de l’inexistence de tout actif disponible, il appartient au débiteur, sans inversion de la charge de la preuve, de rapporter l’existence d’un actif disponible permettant de payer le passif exigible.
En l’espèce, la société Mondial Peinture qui n’a pas comparu en première instance, se borne à soutenir en cause d’appel que la Société Sud décor ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle est en état de cessation des paiements, sans pour autant prétendre le contraire et elle ne produit aucune pièce concernant sa situation financière et comptable.
La société Sud décor, pour sa part, produit deux procès-verbaux de saisies-attributions qui se sont révélées infructueuses, pour tenter de recouvrer le montant de sa dette s’élevant en principal à 3 995,72 euros, outre les frais, soit un total de 5 151,59 euros.
Les deux procès-verbaux font état des soldes négatifs des comptes bancaires de la société Mondial Peinture : à la Banque Populaire du Sud, deux comptes bancaires dont les soldes sont négatifs de 54 820,17 et 100 euros ; et à la BNP Paribas, pour un solde négatif de 10 314,76 euros.
Il en résulte que la société Mondial Peinture est dans l’impossibilité manifeste de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements.
En conséquence, il y lieu de prononcer le redressement judiciaire de la société Mondial Peinture.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Annule le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’égard de la S.A.R.L Mondial Peinture,
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : M. [J] [G],
Juges commissaires suppléants : M. [P] [D] et M. [L] [E]
Mandataire judiciaire : S.A.R.L Epilogue représentée par Maitre [Q] [F]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ordonne la désignation de la SCP [W] [R] et [H] [I], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622-6 du code de commerce,
Invite s’il y a lieu les salariés de l’entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe,
Fixe à 18 mois le délai d’établissement de la liste des créances déclarées,
Ordonne la publicité du présent arrêt,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
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