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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 8 déc. 2016, n° 14/10340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10340 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/10340 N° PARQUET : 14/1034 N° MINUTE : Assignation du : 25 Juin 2014 Extranéité AJ du TGI de PARIS du 03 Juillet 2013 N° 2013/017224 C.A. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 08 Décembre 2016 […] |
DEMANDERESSE
Madame I D E épouse X
[…]
[…]
(ALGERIE)
assistée et représentée par Me Véronique COSTAMAGNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0688, substituée par Maître VISSCHER, avocat au barreau de Paris à l’audience du 3 novembre 2016
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/017224 du 03/07/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion A, Vice-président
Président de la formation
Madame Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Madame Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistées de Nicole TRISTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Novembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion A, Président, et par Nicole TRISTANT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Le 15 mars 2012, le service de la nationalité des français nés et établis hors de France a opposé à Madame I D E épouse X, se disant née en 1960 dans la […] (Algérie), un refus de délivrance de certificat de nationalité française.
Selon acte d’huissier en date du 25 juin 2014 délivré à Monsieur le Procureur de la République et aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 septembre 2015, Madame D E demande au Tribunal de dire qu’elle est de nationalité française sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française et de condamner l’Etat au versement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que son grand-père paternel a été admis à la qualité de citoyen français selon jugement du 5 octobre 1932 et que le lien de filiation est établi son égard.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 juin 2015, le ministère public demande au Tribunal de constater l’extranéité de la requérante au motif que si l’admission à la qualité de
citoyen français de Monsieur Y, Z D E à la qualité de citoyen français n’est pas contestée, il n’en demeure pas moins que la chaîne de la filiation de la requérante à son égard n’est pas établie.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2016.
Il sera renvoyé en application de l’articles 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 4 septembre 2014 ; la procédure est par conséquent régulière à cet égard.
En application de l’article 30 du code civil, Madame I D E non titulaire d’un certificat de nationalité française, doit rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa nationalité française.
En l’espèce, dès lors que la demanderesse fonde son action sur l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 pour être née enfant légitime d’un parent Français, elle doit démontrer l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de Monsieur Y, Z D E par la production d’actes d’état civil répondant aux exigence de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité,
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements algériens sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 et font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; qu’il résulte de ces textes que, selon le cas, les Français :
— de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie au 3 juillet 1962, date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, ont conservé de plein droit la nationalité française, ce, quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne,
— de statut civil de droit local originaires d’Algérie, même non domiciliés en Algérie, « ainsi que leurs enfants », quel que soit le lieu de naissance de ces enfants, ont dû, pour rester français, souscrire une déclaration de reconnaissance (ce qui était possible jusqu’au 21 mars 1967), sauf si une autre nationalité (la nationalité algérienne) ne leur a pas été conférée postérieurement à cette même date du 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
En l’espèce, Madame D E verse aux débats en pièce n° 3, une copie de l’extrait des minutes du greffe du tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Tizi Ouzou dont il ressort que selon jugement du 5 octobre 1932, Y Z D E, né le […] à […]) est admis à la qualité de citoyen français.
Il y a donc lieu de considérer que la preuve de l’admission à la qualité de citoyen français dont a bénéficié Monsieur Y Z D E est rapportée ; le ministère public ne conteste d’ailleurs pas la force probante de ce document.
Cependant, Madame D E ne produit pas l’acte de naissance de Monsieur Y Z D E.
Ce faisant, elle ne justifie pas de l’état civil de l’admis, son présumé grand-père allégué.
Cette preuve ne peut être rapportée par la copie du certificat de nationalité française qui a été délivré le 27 janvier 2005 à Monsieur Y, F D E son présumé père, dans la mesure où par application des articles 30, 30-1 et 31-2 du code civil, la force probante conférée au certificat de nationalité dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et la présomption de nationalité française qui lui est attachée ne joue qu’au bénéfice de son titulaire et ne dispense nullement le tiers qui s’en prévaut, fut-ce une fille de rapporter la preuve de la réunion de toutes les conditions requises par la loi pour établir sa propre nationalité française.
La transcription de l’acte de naissance de son présumé père, délivré par le service central de l’état civil à Nantes, mentionne que Monsieur Y, F D E est né le […] à Béni-Menguellet, Djurdjura (Algérie), de D E Y, Z, né le […] à Béni-Menguellet, Djurdjura (Algérie) et de D CHIA Ouerdya, née en 1904 à Béni-Menguellet.
Or, si cet acte de naissance dont la force probante n’est au demeurant pas contestée, établit l’état civil de Monsieur Y, F D E, il n’en demeure pas moins que les mentions y figurant ne font foi que de l’état civil de ce dernier, mais ne peuvent en aucune façon
suppléer l’absence de production de l’acte de naissance du présumé grand-père paternel, ce qui ne permet pas au Tribunal de vérifier que l’admis est le père de Monsieur Y, F D J et le grand-père paternel de la requérante.
En ce qui concerne l’état civil et la filiation de la demanderesse, Madame D E ne verse aux débats qu’un extrait du registre des jugements collectifs de naissance n° 55 mentionnant qu’elle est née en 1960 dans la […] de Y F et de G H K ainsi que l’acte de mariage de ses présumés parents, Monsieur Y, F D E et Madame K G H, délivré le 11 mai 2006 par le service central de l’état civil à Nantes sous la référence AR3.2006.0001.00719.
Or, il ressort de son acte de naissance que cet acte a été transcrit le 10 juin 1963.
Dans la mesure où il ne vise aucun jugement ayant permis sa transcription sur les registres de l’état civil, il y a lieu de relever une contradiction entre ces actes et de dénier dans ces conditions à l’acte de naissance produit toute force probante.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’état civil de la requérante n’est pas fiable. Or nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française s’il ne dispose d’un état civil fiable.
En ce qui concerne le mariage de ses présumés parents, si la demanderesse a produit la transcription de l’acte de mariage de ses parents faite par le service central de l’état civil à Nantes ainsi que cela a été indiqué précédemment, il n’en demeure pas moins que le ministère public produit pour sa part, l’acte de mariage algérien des parents de la demanderesse.
Cet acte mentionne que le mariage célébré en 1959 a été transcrit selon jugement du 24 juin 1963, ce qui ressort également de l’acte de naissance de Madame G H K, présumée mère de la requérante, lequel porte en marge le mariage de cette dernière en 1959 avec Monsieur Y F D E ainsi que la transcription de ce mariage suivant jugement rendu le 24 juin 1963 sous le numéro 217.
Dans la mesure où Madame D E ne produit qu’un extrait d’acte de naissance sans l’état civil de ses parents, sans aucune mention de filiation et que les deux actes de mariage de ses présumés parents, l’un délivré par les autorités algériennes, l’autre délivré par le service central de l’état civil, ne comportent pas les mêmes mentions, il y a lieu de considérer que ces deux actes ne sont pas probants.
Il en résulte que sa filiation n’est pas établie à l’égard de Monsieur D E Y F.
Il résulte de ces éléments que la demanderesse échoue à justifier d’une part d’un état civil et d’autre part d’une chaîne de filiation ininterrompue à l’égard d’un admis à la qualité de citoyen, son présumé grand-père paternel allégué.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme D E déboutée, sera condamné aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute Madame D E de son action déclaratoire ;
Juge que Madame I D E épouse X se disant née en 1960 dans la […] (Algérie) n’est pas française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme I D E de ses autres demandes ;
La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Fait et jugé à Paris, le 8 décembre 2016.
Le Greffier Le Président
[…] M. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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