Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 juil. 2025, n° 23/14281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 septembre 2023, N° 21/00025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUILLET 2025
N°2025/343
Rôle N° RG 23/14281 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFQS
S.A.R.L. [3]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le 18 juillet 2025:
à :
S.A.R.L. [3]
[5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 22 Septembre 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00025.
APPELANTE
S.A.R.L. [3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [W] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
A l’issue d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale et d’allocations familiales, d’assurance chômage et garantie des salaires et l’année 2017, au sein de la société [3] [la cotisante], l'[Adresse 6] [l’URSSAF ] lui a notifié une lettre d’observations datée du 18 novembre 2019, portant sur trois chefs de redressement (outre deux points comportant chacun un avoir), pour un montant total en cotisations et contributions de 8 208 euros.
Après échanges d’observations, l’URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 3 février 2020, d’un montant total de 8 980 euros (dont 8 209 euros au titre des cotisations et 771 euros au titre des majorations de retard).
Après rejet le 30 septembre 2020 de sa contestation, le comptable de la cotisante (société tierce) a saisi le 18 décembre 2020, le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 22 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré la cotisante irrecevable en son recours et l’en a déboutée,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience par l’avis de fixation en date du 18 septembre 2024 lui impartissant par ailleurs un délai pour conclure avant le 30 novembre 2024, la cotisante n’y a pas été représentée et n’a pas davantage conclu.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, l’URSSAF a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et de confirmer le jugement, sans soutenir oralement ses conclusions ni maintenir sa demande de condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l’exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l’appelante formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels elle critique le jugement déféré et les soutienne.
Par suite de son défaut de comparution à l’audience, dans le cadre d’une procédure orale, la cotisante ne soutient pas son appel alors qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public, susceptible d’être relevé d’office à l’encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l’appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— Condamne la société [3] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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