Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/08759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08759 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 11-24-000327
APPELANTE
[Adresse 1], venant aux droits de la société FLOA en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, SARL de droit luxembourgeois agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]/LUXEMBOURG
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉ
Monsieur [J] [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ESPAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Floa a émis un crédit renouvelable d’une durée d’un an n° 00017891873 d’un maximum autorisé de 3 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [J] [B] [Y] selon signature électronique du 22 novembre 2021.
La société Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 8 mars 2024, elle a fait assigner M. [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 novembre 2021,
— débouté la société ASSET de sa demande en paiement,
— débouté la société ASSET de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision,
— rappelé que le jugement serait non avenu s’il n’était pas notifié dans les six mois de sa date,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Floa aux entiers dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu :
— que la FIPEN n’était pas signée et que la clause de reconnaissance figurant dans le contrat n’était donc corroborée par aucun élément extérieur,
— que le contrat comportait des informations publicitaires en violation des dispositions de l’article L. 312-28 du code de la consommation,
— que le contrat ne constituait pas un document distinct de la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 du même code,
— que les mentions prévues aux articles L. 312-65, L. 312-72, R. 312-10 et R. 312-11 du code de la consommation n’étaient pas présentées de manière claire et lisible dans l’ordre fixé par ce texte,
— qu’une partie du contrat ne respectait pas le corps huit.
Il a ensuite rappelé que du fait de la déchéance du droit aux intérêts, toutes les sommes payées devaient être déduites du capital et considéré que faute pour la société Floa de produire un décompte faisant apparaître les sommes payées, il ne pouvait pas vérifier qu’une somme restait due et il l’a déboutée de ses demandes.
La société Floa ayant cédé sa créance à la société LC ASSET 2 (ci-après la société ASSET) en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024, celle-ci a, par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mai 2025, interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 10 juillet 2025, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 juillet 2025, la société ASSET demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter du 22 novembre 2021, l’a déboutée de sa demande en paiement, de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale, de sa demande de capitalisation des intérêts, et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— de condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 6 964,27 euros en remboursement du crédit outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— subsidiairement de prononcer la résiliation du crédit litigieux et de condamner M. [B] [Y] au titre des restitutions à lui payer cette même somme outre les frais et intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,
— de condamner M. [B] [Y] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que le premier impayé non régularisé date du mois d’avril 2022.
Elle estime avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, ce qui résulte de la signature de clauses de reconnaissance et de la production de la liasse contractuelle complète et ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle soutient que la déchéance du droit aux intérêts a vocation à s’appliquer notamment lorsque les conditions posées par l’article L. 312-28 ne sont pas respectées mais que cet article ne pose aucune exigence quant à la taille des caractères qui est seulement posée à l’article R. 312-10 du même code, n’est pas une information mais une prescription de forme qui n’est donc pas visée par la sanction. Subsidiairement elle soutient que le contrat respecte cette prescription qui ne dépend pas de la taille des interlignes. Elle ajoute que le contrat étant signé électroniquement, la taille de lecture peut être adaptée lors de la lecture par l’agrandissement de l’écran.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [B] [Y] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] [Y] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 juin 2025 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 21 juillet 2025 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 novembre 2021 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de crédit renouvelable, cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit renouvelable consenti.
La recevabilité de l’action de la société ASSET au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai. Ce point a été soulevé par le conseiller de la mise en état.
En l’espèce, la réserve maximale de 3 000 euros a été dépassée le 28 février 2022, date à laquelle le débit est passé à 6 035,16 euros et ce débit n’est jamais revenu en dessous de la somme de 5 443 euros, de sorte que la société ASSET qui a assigné le 8 mars 2024 doit être déclarée forclose en son action. Le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société ASSET qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Floa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société LC ASSET 2 irrecevable en sa demande ;
Condamne la société LC ASSET 2 aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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