Confirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 25/04715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 25/04715 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONMO
[W] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025013214 du 25/09/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
c/
[A] [U]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 septembre 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] (RG : 25/00270) suivant déclaration d’appel du 25 septembre 2025
APPELANTE :
[W] [V]
née le 14 Avril 1994 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Eric BOURDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[A] [U]
né le 19 Décembre 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Paul-André VIGNÉ de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de [B] [D], greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Par contrat de bail à effet du 31 octobre 2018, M. [A] [U] a donné à bail d’habitation à Mme [W] [V], un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel initial de 490 euros, et dont Mme [H] [G] est la caution.
Le 22 février 2024, à la suite de loyers impayés, M. [U] a fait délivrer à Mme [V] un commandement, visant la clause résolutoire, d’avoir à payer sous un délai de 6 semaines, la somme, arrêtée au 1er février 2024, de 5 782 euros.
Le 21 mars 2024, ce commandement a été régulièrement dénoncé à Mme [G] en sa qualité de caution.
2- Par acte de commissaire de justice des 8 et 13 janvier 2025, M. [U] a fait assigner Mme [V], en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 4 avril 2024, d’ordonner son expulsion et de la condamner solidairement avec Mme [G] à lui payer la somme de 7 663, 92 euros arrêtée au 31 décembre 2024, outre 557,99 euros par mois à compter du 1° janvier 2025 jusqu’à la libération des lieux
3- Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 5 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré l’action de M. [U] régulière, recevable et fondée à l’encontre de Mme [V] ;
— débouté M. [U] de sa demande à l’encontre de Mme [G] assignée en qualité de caution solidaire ;
— constaté à la date du 23 avril 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4], premier étage, à [Localité 6] ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] en deniers ou quittance valable la somme de 6 898,31 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— dit que dans ce cas il sera dû par Mme [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné Mme [V] en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné également Mme [V] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 22 février 2024 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit que les dépens et frais d’assignation exposés à l’encontre de Mme [G] resteront à la charge de M. [U] ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4- Mme [V] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 25 septembre 2025, en ce qu’elle a :
— déclaré l’action de M. [U] régulière, recevable et fondée à l’encontre de Mme [V] ;
— débouté M. [U] de sa demande à l’encontre de Mme [G] assignée en qualité de caution solidaire ;
— constaté à la date du 23 avril 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 4], premier étage, à [Localité 6] ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] en deniers ou quittance valable la somme de 6 898,31 euros sauf à parfaire ou à diminuer avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— dit qu’à défaut d’avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonné en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— dit que dans ce cas il sera dû par Mme [V] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
— condamné Mme [V] à payer à M. [U] une indemnité de procédure de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné également Mme [V] à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 22 février 2024 et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit que les dépens et frais d’assignation exposés à l’encontre de Mme [G] resteront à la charge de M. [U].
5- Par dernières conclusions déposées le 26 janvier 2026, Mme [V] demande à la cour de :
— faire droit à l’appel de Mme [V] à l’encontre de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2025 ;
— réformer celle-ci sur les chefs critiqués ;
— dire n’y avoir lieu à résiliation du bail ayant commencé le 31 octobre 2018 ;
— allouer à Mme [V] les plus larges délais pour apurer sa situation ;
— dire n’y avoir lieu à son expulsion ainsi qu’à celle de son enfant en bas âge ;
— débouter le bailleur de sa demande de paiement de frais irrépétibles en sa faveur par Mme [V] ;
— dire que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge ;
— débouter le bailleur de ses demandes contraires à celles de Mme [V].
6- Par dernières conclusions déposées le 15 janvier 2026, M. [U] [A] demande à la cour de :
— juger Mme [V] mal fondée en son appel, en conséquence l’en débouter ;
— confirmer l’ordonnance du 5 septembre 2025 en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 avril 2024, pour défaut de paiement des loyers ; – ordonner l’expulsion de Mme [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [U] la somme de 6 898,31 euros au titre des arriérés de loyers ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [U] une indemnité d’occupation de 7 663,92 euros (957,90 x 8 mois) sur la période du 1er mai 2024 au 31 décembre 2024, puis de 557,99 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— confirmer la condamnation de 1ère instance à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] à payer à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [V] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de 158,85 euros.
7- L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 23 mars 2026, avec clôture de la procédure au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
8- La cour est saisie d’une demande d’octroi de délais de paiement pour apurer la dette locative et de suspension des effets de la clause résolutoire.
9- Le bailleur intimé s’y oppose, faisant valoir l’augmentation de la dette locative depuis le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 février 2024, et l’absence de reprise du paiement du loyer.
Sur ce
10. A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
11. Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
Le caractère illicite doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Sur le montant de la dette locative
12. L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en son paragraphe I, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie, produit effet 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
L’obligation de payer les loyers et charges est une obligation essentielle du locataire.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 22 février 2024 pour un montant de 5.941,17 euros de charges et loyers dus à l’époque. Le commandement a été délivré à la caution le 21 mars 2024, par procès verbal remis à étude. Toutefois, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à Mme [G] pas plus que les conclusions de l’intimé ne lui ont été signifiées.
13. Au 13 janvier 2025, date de l’assignation, le montant de la dette locative était de 6.898,31 36 euros, échéance de décembre 2024 comprise.
Le montant des APL était de 422 euros laissant un loyer résiduel à charge de la locataire de 479 euros.
14. Le commandement de payer a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il apparaît en outre qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, Mme [V] n’a ni réglé l’intégralité de sa dette dans le délai légal de deux mois, ni repris le paiement régulier du loyer courant, de sorte que le premier juge ne pouvait que tirer les conséquences de l’absence de règlement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et même au jour de l’audience, comme l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le permet.
15. En l’absence de Mme [G] dans la procédure, il ne peut être tiré les conséquences de la dénonciation régulière du commandement de payer visant la clause résolutoire à la caution. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la solidarité.
Sur les délais
16. Aux termes de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, d’application immédiate :
« V- Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation […].
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
17. Le jour de l’audience en référé, la dette locative était de 6.898,31 euros, au 31 décembre 2024. Le relevé de compte actualisé au 9 janvier 2026, quittancement de janvier inclus fait apparaître une dette locative de 5 806,72 euros.
18. L’appelante justifie percevoir un revenu mensuel d’environ 1.615 euros depuis le 31 juillet 2024, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelée jusqu’en février 2026, ainsi que des allocations familiales de 479 euros, déduction faite des APL.
Elle ne précise pas ses revenus attendus après la fin du contrat à durée déterminée.
Toutefois, l’appelante ne justifie que de la reprise du montant du loyer résiduel de 350 euros, ayant versé uniquement en novembre 2025 la somme de 400 euros en plus pour apurer la dette locative et ne bénéficiant plus des APL.
19. De sorte que l’appelante ne justifiant pas des conditions d’octroi des délais de paiement, sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé, sans qu’il y ait lieu de statuer à nouveau sur les mesures subséquentes à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
20. Succombant en son appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens, outre au versement à M. [U] de la somme complémentaire de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à payer à M. [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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