Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 22/06793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06793 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11 février 2022, N° J202200048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TRANSPORT MARCEL DEPAIRE, Société [ W ] [ G ] c/ SOLUTIONS ASSURANCE, Société XL INSURANCE COMPANY SE ( XLIC SE ), Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° 218, 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06793 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 16ème chambre – RG n° J202200048
APPELANTES
Société TRANSPORT MARCEL DEPAIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la [Adresse 24] sous le numéro 0402.607.804
[Adresse 43]
[Localité 4] – BELGIQUE
Société [W] [G], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée à la [Adresse 24] sous le numéro 0436.190.489
[Adresse 38]
[Localité 22] – BELGIQUE
Représentées par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistées de Me Bruno Perrachon de la SELARL Carnot Avocats, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉES
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, venant aux droits de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, dont le siège social est [Adresse 30], Allemagne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à sa succursale en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 478 424 608
sise [Adresse 39]
[Localité 18]
Société XL INSURANCE COMPANY SE (XLIC SE), venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, en sa qualité d’assureur ad valorem de la société ALSTOM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à sa succursale en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 32] sous le numéro 519 408 927
[Adresse 12]
[Localité 16]
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 32] sous le numéro 552 062 663
[Adresse 5]
[Localité 15]
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA FLEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. du Mans sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société XL INSURANCE COMPANY Ltd, société de droit anglais, prise en sa succursale pour la France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 32] sous le numéro 419 908 927
[Adresse 9]
[Localité 15]
Société HDI GLOBAL SE, société de droit européen dont le siège social est sis [Adresse 28], allemagne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale située en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 478 913 882
[Adresse 2]
[Localité 20]
S.A. ALSTOM TRANSPORT SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 25] sous le numéro 389 191 982
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentées par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Assistée de Me Pierre-Yves Guerin, de la société LMT Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : R169
S.A.R.L. GEODIS DIVISION MESSAGERIES SERVICES – GDMS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 380 376 483
[Adresse 6]
[Localité 19]
S.A.S. GEODIS D&E RHÔNE-ALPES, anciennement dénommée CALBERSON RHONE ALPES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 393 193 867
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société XL CATLIN SERVICES SE, société de droit européen dont le siège social est [Adresse 42], Irlande, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale située en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 823 500 087
[Adresse 11]
[Localité 16]
Société XL INSURANCE COMPANY SE, en sa qualité d’assureur des sociétés Geodis Division Messageries Services (GDMS), et S.A.S. Geodis D&E Rhône Alpes, anciennement dénommée Calberson Rhone Alpes dont le siège social est [Adresse 42], Irlande, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale située en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 419 408 927
[Adresse 11]
[Localité 16]
Société AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au registre du commerce du Luxembourg sous le numéro B218806, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en sa succursale située en France
immatriculée au R.C.S. de [Localité 31] sous le numéro 838 136 463
[Adresse 1]
[Localité 20]
S.A.S. WESPECIALTY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de [Localité 32] sous le numéro 820 109 106
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentées et assistées de Me Carole Lawson de l’Association Le Berre Engelsen Witvoet, avocat au barreau de Paris, toque : R218
INTERVENANTES
Société ASR SCHADEVERZEKERING NV
[Adresse 23]
Royaume des Pays-Bas
Société AXA BELGIUM SA
[Adresse 34]
Royaume-de-Belgique
Société HDI GLOBAL SE
[Adresse 27]
République Fédérale d’Allemagne
Société ALLIANZ VESICHERUNGS-AKTIENGESELLSCHAFT
[Adresse 29]
République Fédérale d’Allemagne
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE
[Adresse 36]
Grand-Duché du Luxembourg
Société XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 10],
[Localité 16]
Représentées par Me Guillaume Dauchel de la SELARL Cabinet Sevellec Dauchel, avocat au barreau de Paris, toque : W09
Assistée de Me Bruno Perrachon de la SELARL Carnot Avocats, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseillère
— Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Madame Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
La société Alstom Transport a pour activité la construction de locomotives et d’autre matériel ferroviaire roulant. Elle fait partie du groupe Alstom.
La société Alstom Transport est assurée, au titre des marchandises transportées, par une police souscrite au nom de « Alstom Holdings » agissant tant pour son compte que pour le compte de ses filiales auprès d’un groupe de coassureurs regroupant la société SA Allianz Global Corporate & Specialty, la société SA Axa Corporate Solutions Assurance, la société SA Generali Iard, la société SA MMA Iard aux droits de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd, et la société HDI Global SE (ci-après les co-assureurs de la société Alstom Transport).
La société Geodis Division Messageries Services (ci-après société GDMS) est une société de prestations de services dédiée aux sociétés du groupe Geodis.
La société Calberson Rhône Alpes (ci-après société Calberson) a pour activité le transport et la commission de transport.
La société Transports Marcel Depaire (ci-après société Depaire) a pour activité le transport routier.
La société [W] [G] (ci-après société [R]) a pour activité le transport routier.
Les 15 janvier 2013, la société Alstom Transport a conclu avec la société GDMS un contrat-cadre « Transport routier standard » aux termes duquel la société Alstom Transport a confié à la société GDMS, en qualité de transporteur, le transport par route de matériel roulant et d’équipements ferroviaires entre les différents sites français du groupe Alstom.
A cette occasion, une navette a été mise en place à destination du nord de la France pour les expéditions du groupe Alstom.
Le 2 mai 2018, la société Alstom a commandé à la société DBA la fourniture d’une baie test pour les équipements de signalisation ferroviaire destinée à la SNCF pour un projet de nouveaux trains RER.
Fin novembre 2018, la société Alstom Transport (service navette de [Localité 41]) a confié à la société Calberson, société affiliée à la société GDMS, le transport de plusieurs colis, comprenant la baie électronique test, depuis les locaux de son prestataire logistique, la société Softlog, à [Localité 35] (69) à destination du site Alstom [Localité 33] à [Localité 40] (59).
Le 21 novembre 2018, la société Calberson a confié ce transport à la société Depaire.
Une lettre de voiture n°127176032 a été émise le 21 novembre 2018 par la société Calberson mentionnant comme expéditeur, « Alstom navette », comme destinataire « Alstom » et comme transporteur, la société Depaire et stipulant une prise en charge le 26 novembre 2018 de trois palettes, comprenant la baie électronique, pour un poids de 4 tonnes en vue de leur transport entre [Localité 35] et [Localité 33] à [Localité 40]. La marchandise devait être livrée le 27 novembre 2018 « [Adresse 37], au magasin A14 et A16.
Le 23 novembre 2018, la société Depaire a chargé la société [R] d’effectuer le transport de la marchandise entre les locaux de la société Softlog à [Localité 35] et ceux de la société Alstom à [Localité 33].
Le chauffeur de la société [R] a pris en charge la marchandise à [Localité 35] le 26 novembre 2018 et a livré une première partie de la marchandise sur le site de la société Alstom à [Localité 33] puis s’est dirigé vers un autre endroit du site pour livrer la baie électronique.
Au cours de ce déplacement, la baie électronique a chuté de la remorque.
La société Alstom Transport, destinataire, a émis des réserves sur la lettre de voiture et a refusé la livraison de la baie qui a été retournée à [Localité 41].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 19 décembre 2018, la société Alstom Transport a adressé une lettre de réserves à la société Geodis.
Une expertise amiable a eu lieu le 8 janvier 2019 en présence notamment de la société Alstom et de la société Geodis.
L’expert de la société Alstom, M. [S] du cabinet CL Surveys, a établi un rapport le 13 septembre 2019.
L’expert de la société Geodis, M. [K] du cabinet AM Group, a établi un rapport le 14 novembre 2019.
Le 31 octobre 2019, les co-assureurs de la société Alstom Transport lui ont versé une somme de 64.761 euros, déduction faite d’une franchise de 10.000 euros, au titre de l’indemnité d’assurance due pour les dommages subis par les marchandises transportées selon la lettre de voiture du 21 novembre 2018.
Par acte du 27 novembre 2019, la société Allianz Global Corporate & Specialty, la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd, la société HDI Global SE, la société Alstom Transport, la société Alstom et la société Alstom Holdings ont assigné la société GDMS, la société Calberson, la société XL Catlin Services, la société Depaire, M. [R] et la société [R] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à verser aux sociétés d’assurance la somme de 64.761 euros, outre les frais d’expertise de 2.355 euros, à la société Alstom Transport, la somme de 10.000 euros au titre de sa franchise, à la société Alstom Transport et, le cas échéant, aux sociétés Alstom et Alstom Holdings, la somme de 390.415 euros au titre du préjudice immatériel, avec intérêts capitalisés au taux légal, au titre des dommages causés à la baie électronique au cours de son transport.
Par acte du 16 décembre 2019, la société GDMS et la société Calberson ont appelé en garantie les sociétés Depaire et [R].
La société XL Insurance Company SE est intervenue volontairement à l’instance aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurances, assureur de la société Alstom Transport.
Les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpcialty sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureurs de responsabilité civile des sociétés Calberson et GDMS.
Par jugement du 11 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Joint d’office les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2019070786 et 2020001046 ;
— Dit recevable l’intervention volontaire de la société XL Insurance Company Ltd ;
— Dit recevable l’intervention volontaire des sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpecialty ;
— Mis M. [R] hors de cause ;
— Dit la société Alstom Transport recevable, pris acte du désistement de la société Alstom Holdings et débouté la société Alstom de toute demande ;
— Dit les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty, AXA Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, XL Insurance Company Ltd et HDI Global subrogées contractuellement ;
— Débouté la société [R] de ses exceptions de forclusion ou prescription et dit les sociétés Allianz Global Corporate & Speciality, AXA Corporate Solutions Assurance, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, XL Insurance Company Ltd et HDI Global ainsi qu’Alstom Transport recevables en leurs demandes ;
— Condamné in solidum les sociétés [R], Depaire, Calberson et GDMS et ses assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpecialty, à payer :
aux compagnies d’assurance Allianz Global Corporate & Specialty SE et ses 6 co-assureurs ensemble – soit les sociétés XL Insurance Company SE aux droits des sociétés AXA CS, Generali Iard, MMA Iard aux droits des sociétés Covea Fleet, MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits des sociétés Covea Fleet, XL Insurance Company Ltd, et HDI Global SE- la somme totale de 67.116 euros, (au titre du préjudice matériel, 64 761 euros et des frais d’expertise, 2 355 euros), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 novembre 2019 et anatocisme ;
à la société Alstom Transport, la somme de 11 460 euros (10 000 euros au titre de sa franchise sur préjudice matériel, et 1 460 euros au titre des frais de destruction) en deniers ou quittances, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société [R] à garantir et relever indemne la société Depaire à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société Depaire à garantir et relever indemne la société Calberson à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société Calberson à garantir et relever indemne la société GDMS à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société [R] à payer à société Allianz Global Corporate & Specialty la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société [R] aux dépens.
Par déclaration du 1er avril 2022, la société Depaire et la société [R], intimant la société Allianz Global Corporate & Specialty, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance en sa qualité d’assureur ad valorem de la société Alstom, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet SC, la société HDI Global SE, la société Alstom Transport, la société GDMS, la société Calberson, la société XL Insurance Company SE, en sa qualité d’assureur des sociétés GDMS et Calberson, la société AIG Europe, la société Wespecialty, ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société [R], les sociétés Depaire, Calberson, GDMS et ses assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty à payer :
' aux compagnies d’assurances Allianz Global Corporate & Specialty SE et ses 6 co-assureurs ensemble, soit, XL Insurance Company SE venant aux droits des sociétés AXA CS, Generali Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits des sociétés Covea Fleet, MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits des sociétés Covea Fleet, XL Insurance Company et HDI Global SE, la somme totale de 67 116 euros au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 novembre 2019 et anatocisme ;
' à la société Alstom Transport la somme de 11 460 euros au titre de sa franchise sur préjudice matériel et des frais de destruction en deniers ou quittances outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société [R] à garantir et relever indemne la société Depaire à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 29 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société Depaire à garantir et relever indemne la société Calberson à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter d l’assignation en date du 29 novembre 2019 et anatocisme ;
— Condamné la société [R] à payer à SA Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [G] aux dépens.
Prétentions et moyens des parties
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la société Depaire, la société Tittelbom, en tant que parties appelantes, d’une part, et les sociétés ASR Schadeverzekering, Axa Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss International SE, XL Insurance Company SE en tant que parties intervenant volontairement, d’autre part, demandent de :
— Constater l’intervention volontaire des sociétés ASR Schadeverzekering, NV AXA Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft, Swiss RE International SE et XL Insurance Company SE en leur qualité d’assureurs de la société [R], aux fins de s’associer à l’appel de leur assuré ;
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné les sociétés Depaire et [R] à indemniser la société Alstom Transport et les assureurs ad valorem Allianz Global Corporate & Specialty SE et autres, ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Condamné la société Depaire à relever et garantir la société Calberson ;
Condamné la société [R] à relever et garantir la société Depaire ;
A titre principal,
— Débouter la société Alstom Transport et les assureurs ad valorem, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la société de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd et la société HDI Global SE, de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre des sociétés Depaire et [R] en ce que ces dernières ne sont pas responsables du sinistre ;
— Débouter la société Calberson et ses assureurs responsabilité, les sociétés XL Catlin Services SE, XL Insurance Company SE, AIG Europe SA, et WeSpecialty de leurs demandes en garantie à l’encontre des sociétés Depaire et [R], en ce qu’elles n’ont plus d’objet ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que les sociétés Depaire et [R] sont bien fondées à opposer la limite légale de responsabilité, soit 3 100 euros ;
— Débouter la société Alstom Transport et les assureurs ad valorem, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société XL Insurance Company SE venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la sociétés Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd et la société HDI Global SE d’une part et la société Calberson et ses assureurs responsabilité, les sociétés XL Catlin Services SE, XL Insurance Company SE, AIG Europe SA, et WeSpecialty, d’autre part, de toutes leurs demandes en principal au-delà de la somme de 3 100 euros ;
A titre très subsidiaire,
— Dire et juger que le préjudice matériel réclamé par les assureurs ad valorem, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et les membres de sa co-assurance, d’une part, et par la société Alstom Transport d’autre part, ne saurait être supérieur à la somme de 56 938 euros ;
En toutes hypothèses,
— Condamner in solidum la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société AXA Corporate Solutions assurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd et la société HDI Global SE d’une part, et la société Calberson et ses assureurs, les sociétés XL Catlin Services SE, XL Insurance Company SE, AIG Europe SA, et WeSpecialty, d’autre part, à verser aux sociétés Depaire et [R] la somme de 8 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes en tous dépens d’instance.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société GDMS, la société Geodis D&E Rhône Alpes anciennement dénommée Calberson Rhône Alpes, la société XL Catlin Services, la société XL Insurances Company, la société AIG Europe et la société WeSpecialty demandent, au visa des articles L.132-4 et suivants du code de commerce, des articles L.133-1 et suivants du code de commerce, des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné les sociétés GDMS, Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson), XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty en qualité d’assureurs responsabilité civile, la société Depaire et la société [R] à indemniser les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SA, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, HDI Global SE et Alstom Transport ;
Omis de statuer sur l’appel en garantie des sociétés GDMS et Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson) à l’encontre de la société [R];
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal :
— Prononcer la mise hors de cause de la société XL Catlin Services SE ;
— Débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SA, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, HDI Global SE et Alstom Transport de leurs demandes formulées à l’encontre des intimées comme étant mal fondées en l’absence de responsabilité imputable aux intervenants au transport ;
Subsidiairement :
— Limiter toute indemnité mise à la charge des sociétés GDMS, Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson), XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty, en qualité d’assureurs responsabilité civile, à la somme de 2 170 euros ;
Plus subsidiairement :
— Limiter toute indemnité mise à la charge des sociétés GDMS, Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson Rhone Alpes), XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty, en qualité d’assureurs responsabilité civile, à la somme de 56 938 euros ;
En tout état de cause :
— Condamner, in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés Depaire, [R], ASR Schadeverzekering NV, Axa Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss RE International SE et XL Insurance Company SE à garantir et relever indemne les sociétés GDMS, Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson), XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, au profit des sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SA, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, HDI Global SE et Alstom Transport, en principal, intérêts, dommages intérêts, article 700, frais et dépens ;
— Débouter les sociétés Allianz Global Corporate & Specialty SE, XL Insurance Company SA, Generali Iard, MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles, HDI Global SE et Alstom Transport de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner toutes parties succombantes à payer aux sociétés GDMS, Geodis D&E Rhone Alpes (anciennement dénommée Calberson), XL Insurance Company SE, AIG Europe SA et WeSpecialty une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE venant aux droits de la société Allianz Global Corporate & Specialty, la société AXA Corporate Solutions Assurance, la société Generali Iard, la société MMA Iard venant aux droits de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd, la société HDI Global SE, la société Alstom Transport, la société Alstom, la société Alstom Holdings, demandent de :
— Débouter les sociétés Depaire et [R], de leur appel principal ;
— Débouter les sociétés GDMS, Calberson et leurs assureurs de leur appel incident ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société XL Catlin ;
— Déclarer irrecevables les compagnies ASR Schadeverzekering NV, AXA Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs- Aktiengesellschaft, Swiss RE International SE et XL Insurance Company SE en leur intervention volontaire ;
En tout état de cause,
— Débouter les appelants, intervenants volontaires et intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner l’ensemble des appelants, à savoir les sociétés Depaire, [R], GDMS, Calberson et leurs assureurs, le cas échéant, les intervenants volontaires sus-visés et co intimés, in solidum à payer :
D’une part aux compagnies d’assurance Allianz Global Corporate & Specialty SE et ses 6 co-assureurs marchandise ' soit la société XL Insurance Company SE aux droits de la société AXA CS, la société Generali Iard, MMA Iard aux droits de la société Covea Fleet, la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux droits des sociétés Covea Fleet, la société XL Insurance Company Ltd, et la société HDI Global SE – la somme globale de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
D’autre part, à la société Alstom Transport la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’ensemble des appelants, intervenants volontaires et leurs co intimés in solidum aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2025.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Catlin
La société Catlin sollicite sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur des sociétés GDMS et Calberson mais un agent représentant différents assureurs, dont la société AXA XL. Elle observe que les assureurs des sociétés GDMS et Calberson sont intervenus volontairement et qu’aucune demande n’est formulée à son encontre.
Les sociétés appelantes répliquent avoir mis en cause la société Catlin dans l’ignorance des véritables assureurs des sociétés GDMS et Calberson. Elles relèvent que les sociétés GDMS et Calberson avaient, aux termes de l’article 20 du contrat les liant, l’obligation d’indiquer l’identité de leur assureur. Elles soulignent qu’en appel l’intimation de la société Catlin résulte des appelants principaux, les sociétés Depaire et [R].
Les sociétés Depaire et [R] reconnaissent dans leurs écritures que la société Catlin n’est que l’agent des sociétés GDMS et Calberson tout en sollicitant sa condamnation, en appel, à leur payer, in solidum avec les autres parties adverses, une somme de 8.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas discuté que la société Catlin n’est pas l’assureur des sociétés GDMS et Calberson dont les assureurs sont les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpecialty, qui ont été intimées en cause d’appel.
Dans ces conditions, il convient de mettre hors de cause la société Catlin et de rejeter les demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des assureurs de la société [R]
Les sociétés ASR Schadeverzekering, Axa Belgium, HDI Global, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss International, XL Insurance Company sont intervenues volontairement en appel aux côtés de leur assurée, la société [R]. Elles indiquent avoir payé les condamnations de première instance mises à la charge de leur assurée.
Les sociétés Alstom et leurs assureurs soulèvent l’irrecevabilité de ces interventions en l’absence de lien suffisant avec le litige. Ils observent que ces interventions n’apportent rien de nouveau aux débats et qu’elles auraient pu être faites dès la première instance.
En vertu de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code dispose que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, l’intervention des assureurs de la société [R] se rattache par un lien suffisant aux prétentions de leur assurée. Il sera relevé que ces assureurs qui garantissent la responsabilité civile de leur assurée, la société [R], ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à intervenir à l’instance d’appel pour soutenir leur assurée.
En conséquence, leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les responsabilités
Sur l’origine des dommages
Il résulte de la lettre de voiture n°127176032 émise le 21 novembre 2018 par la société Calberson que la société [R] a réalisé le transport de trois palettes, dont une baie électronique, pour un poids de 4 tonnes entre [Localité 35] et [Localité 33] à [Localité 40], que la marchandise a été prise en charge le 26 novembre 2018 et qu’elle devait être livrée le 27 novembre 2018 avant 12 heures à la société Alstom « [Adresse 37], magasin A14 et A16 ».
Le rapport de M. [S], intervenant pour le compte de la société Alstom et de ses assureurs, conclut que :
« Le 27 novembre 2018, lors de la livraison, le conducteur de la société [R] devait effectuer un changement de quai car l’ensemble de transport contenait du matériel pour deux magasins (Services et RS). Après le déchargement du matériel au magasin Services, le chauffeur devait parcourir 500 mètres pour changer de quai. Le chauffeur n’ayant ni ressanglé la baie, ni refermé ses portes, ni bloqué les roulettes, la baie avait roulé dans la remorque et était tombée de cette dernière.
L’absence de sanglage pour le changement de quai a donc entraîné les dommages observés sur la baie. Cette dernière était sous la garde du transporteur au moment du sinistre. La société [R] est donc techniquement en cause dans la présente affaire.
La faute du chauffeur devait entrainer la chute, et donc ses conséquences, de manière évidente et certaine. »
M. [S] a relevé, dans son rapport, que :
« Compte tenu des dommages sur la baie, cette dernière ne pouvait donc pas être utilisée. Une refabrication à neuf a été nécessaire. »
M. [K] du cabinet AM Group, intervenant pour le compte des sociétés Geodis/Calberson et de leurs assureurs, a indiqué dans son rapport que :
« Cause des dommages :
Le sinistre est survenu le 27/11/2018.
Selon les éléments actuellement en notre possession, après avoir livré du fret à un des magasins du destinataire, le conducteur a déplacé son véhicule afin de se rendre à un second magasin toujours sur le site dudit destinataire.
La baie a chuté au sol depuis le plancher de la remorque durant ce transfert probablement suite au retrait du calage et/ou de la sangle. »
Il est produit une attestation du chauffeur ayant réalisé le transport litigieux, datée du 14 mars 2020, rédigée en langue néerlandaise, qui est ainsi traduite dans les pièces produites par la société [R] :
« Sur place on m’a (') demandé d’ouvrir les portes de la remorque et de reculer jusqu’au quai, où le personnel déchargerait la remorque.
Apres avoir attendu 1h, j’ai appris qu’il y avait encore des marchandises dans la remorque et que je devais les décharger sur le site de l’entreprise à un quai un peu plus loin.
Je n’avais pas soupçonné que le personnel d’Alstom avait déplacé l’armoire dans la remorque et ne l’avait pas fixée.
J’ai roulé selon les instructions du personnel d’Alstom vers l’autre quai pour décharger le reste des marchandises.
Pendant ce déplacement l’armoire est tombée de la remorque. »
La traduction de cette attestation est contestée par les sociétés Alstom et leurs assureurs quant aux mots suivants : « en niet heeft terug vastgezet » en ce que le terme « terug » n’a pas été traduit et que la traduction aurait dû être « Je n’avais pas soupçonné que le personnel d’Alstom avait déplacé l’armoire dans la remorque et ne l’avait pas de nouveau fixée. » Cette traduction sera retenue.
Bien que les sociétés Depaire et [R] n’aient pas été présentes lors des opérations d’expertises privées du 8 janvier 2019, il n’en demeure pas moins que le contenu de ces expertises est concordant sur le déroulement des faits qui est outre corroboré par l’attestation du chauffeur. Ces rapports seront donc retenus à titre d’éléments de preuve.
Sur la responsabilité de la société [R]
Les sociétés Alstom et leurs assureurs affirment qu’il existait deux contrats de transport à réaliser vers deux lieux de déchargement et que seul le second transport est en cause. Ils font valoir qu’il s’agissait d’un envoi inférieur à trois tonnes, puisque la baie ne pesait que 155 kg, que la baie a été accidentée au cours de ce transport et non du déchargement et qu’en application du contrat type général, il appartenait au transporteur de s’assurer de l’arrimage de la marchandise dans son camion. Ils soutiennent également que le chauffeur devait vérifier que les portes de son camion étaient fermées avant de démarrer son véhicule.
Les sociétés GDMS/Calberson et leurs assureurs ainsi que la société Depaire, la société [R] et les assureurs de celle-ci affirment qu’il n’y a eu qu’un seul transport vers un seul destinataire même s’il y avait deux points de livraison et que la baie a été endommagée au cours des opérations de déchargement. Ils font valoir qu’en application du contrat type général, s’agissant d’un envoi supérieur à 3 tonnes, le déchargement incombait au destinataire, soit la société Alstom, et que le chauffeur est intervenu sous sa responsabilité. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, l’arrimage et le calage de la marchandise ne relèvent pas du transporteur. Ils soutiennent que le fait que le transport ait été sous-traité à la société [R], en dépit de l’interdiction faite dans le contrat-cadre liant la société GDMS à la société Alstom Transport, n’a eu aucune incidence sur la réalisation du dommage. Ils prétendent que le dommage est imputable à la société Alstom dont le personnel n’a pas ressanglé la baie après l’avoir dessanglée pour décharger la première partie de la cargaison et n’a pas bloqué les roulettes sur lesquelles elle était fixée.
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, « le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. »
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique tel qu’il résulte du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 précise, en son article 1er, que :
— « ( ce contrat type) s’applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l’ensemble ou certaines des matières mentionnées à l’article L. 1432-2 du code des transports » ; cet article renvoyant aux « modalités d’exécution du service tant en ce qui concerne le transport proprement dit que les conditions d’enlèvement et de livraison des objets transportés ».
L’article 2 définit les termes suivants :
« 2.6. Envoi
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d’un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l’objet d’un même contrat de transport.
(')
2.9. Livraison
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant dûment désigné, qui l’accepte juridiquement. »
L’article 7 relatif au « Chargement, calage, arrimage, sanglage et déchargement » précise que :
« Les opérations de chargement, de calage et d’arrimage, incluant le sanglage, d’une part, et de déchargement d’autre part, sont effectuées dans les conditions précisées aux articles 7.1 et 7.2 ci-après.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations pèse sur celui qui les exécute.
Dans tous les cas, le transporteur :
— met en 'uvre les moyens techniques de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant de leur fait ;
— fournit, à la demande du donneur d’ordre, des sangles en nombre suffisant, en bon état, conformes aux normes requises et adaptées à la nature et au conditionnement de la marchandise, tels qu’ils lui ont été décrits.
7.1. Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement, de calage, d’arrimage et de déchargement de l’envoi.
7.1.1. Elles s’effectuent, soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l’envoi a été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ou jusqu’à ce qu’il soit déchargé au pied du véhicule, selon le cas ;
(')
7.1.3. Dans les limites visées au 7.1.1., tout préposé de l’expéditeur ou du destinataire participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l’envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus est réputée exécutée pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous leur responsabilité.
7.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
7.2.1. Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise sont exécutés par l’expéditeur sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit à l’expéditeur toutes indications utiles en vue d’une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage et l’arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves précises et motivées inscrites sur le document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser le transport.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il établit que le dommage provient d’une défectuosité non apparente du chargement, du calage et de l’arrimage ou d’une défectuosité apparente pour laquelle il avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux marchandises déjà chargées.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou de l’avarie de la marchandise due au chargement s’il prouve que le dommage a été provoqué par les opérations de chargement effectuées par l’expéditeur et qu’il a été empêché de procéder aux vérifications d’usage précitées en raison de contraintes imposées sur le site par l’expéditeur.
7.2.2. Le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.
7.2.3. Le transporteur ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité. »
L’article 9 relatif à la livraison précise que :
« La livraison est effectuée entre les mains du destinataire désigné par le donneur d’ordre et figurant sur le document de transport, ou du représentant du destinataire. »
Il ressort de ces dispositions que le contrat de transport ne se termine qu’avec le retrait effectif et total de la marchandise de l’engin de transport et que l’obligation de garantie que le transporteur assume à l’égard des marchandises en vertu de l’article L. 133-1 du code de commerce subsiste jusqu’à ce moment. Il en découle que, même si ce n’est pas lui qui exécute cette opération, le transporteur est présumé responsable des dommages survenus à la marchandise au cours du déchargement.
Le lieu de livraison est celui indiqué sur le document de transport.
En l’espèce, le lieu de livraison indiqué sur la lettre de voiture relative au transport litigieux est : « [Adresse 37], magasin A14 et A16 ». Il sera relevé que les 3 palettes mentionnées sur la lettre de voiture ont été mises, au même moment, à la disposition du chauffeur de la société [R] à [Localité 35], expédiées par « Alstom Navette » et devaient être livrées au même destinataire, la société Alstom Transport, en un lieu de livraison unique « [Adresse 37], magasin A14 et A16 » étant relevé que l’emploi du singulier dans la lettre de voiture indique qu’il s’agit d’un seul magasin « A14 et A16 » situé sur un seul quai. Il sera donc jugé qu’il y a eu un seul et même envoi, au sens du contrat type susmentionné, peu important que les employés de la société Alstom aient exigé le déchargement de la marchandise en plusieurs endroits du même établissement et, qu’après avoir déchargé une partie de la cargaison, ils aient dirigé le transporteur vers un autre quai sur le même site pour décharger la baie électronique. Par ailleurs, la totalité des marchandises n’ayant pas été remise au destinataire et les documents afférents à la livraison n’ayant pas été signés, la chute de la baie s’est produite au cours du transport. La société [R] est donc présumée responsable des dommages causés à la marchandise au cours de ce transport, en application des dispositions de l’article L.133-1 du code de commerce.
S’agissant d’un envoi supérieur à 3 tonnes, puisque le poids total des trois palettes était de 4 tonnes, il appartenait au destinataire de procéder à l’exécution matérielle du déchargement. Les obligations du transporteur se bornaient à mettre la marchandise à sa disposition sur ou dans le véhicule, « à préparer celui-ci au déchargement », conformément à l’article L. 3222-4 du code des transports, en ouvrant les portes ou en abaissant les ridelles de son véhicule. Il appartenait ainsi au destinataire de retirer l’arrimage et le calage de la marchandise, puis de procéder à sa mise à terre par tous moyens de son choix, manuels ou mécaniques.
Il incombait donc aux préposés de la société Alstom Transport de procéder aux opérations de déchargement et en tout état de cause, la société Alstom Transport en avait la responsabilité quand bien même le chauffeur y aurait participé (notamment pour dessangler la marchandise).
En outre, si le contrat type impose au transporteur de vérifier le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise, cette exigence se vérifie à la prise en charge de la marchandise ou lors de chaque prise en charge d’un nouveau chargement en cas d’envois successifs, et ne peut être opposée au transporteur dans le cadre de déchargements successifs sur divers points d’un même site d’un même destinataire, ceux-ci incombant au destinataire, sauf s’il est prévu au contrat une prestation supplémentaire à la charge du transporteur.
Dès lors, il ne peut être reproché au chauffeur de la société [R] de ne pas avoir vérifié, au cours des opérations de déchargement en deux lieux successifs, l’arrimage de la baie électronique dont il est constant qu’elle avait bien été arrimée lors des opérations de chargement. Le défaut d’arrimage de la baie est donc imputable à la société Alstom Transport en sa qualité de destinataire.
Or la baie étant fixée à des roulettes, son défaut d’arrimage dans le camion a nécessairement contribué à sa chute lors du déplacement du camion vers l’autre quai d’autant plus que les photographies versées aux débats montrent que le plan d’accès au second lieu de déchargement était incliné.
Les sociétés Alstom et leurs assureurs affirment qu’outre son défaut d’arrimage, la chute de la baie résulte également du fait que le chauffeur a roulé portes ouvertes ou en tout cas ridelles abaissées contrairement aux instructions de sécurité affichées sur le site de déchargement.
M. [S], dans son rapport, mentionne que les employés de la société Alstom Transport ont indiqué que le chauffeur s’était dirigé vers l’autre quai de déchargement alors que les portes de sa remorque étaient ouvertes. Le chauffeur, dans son témoignage, n’indique pas avoir procédé à la fermeture des portes de son camion. La société [R] précise dans ses conclusions en page 13 que : « Lors de ces opérations de déchargement, le chauffeur n’a jamais eu la baie sous les yeux ». Or si le chauffeur n’avait pas à vérifier, préalablement à son déplacement sur le second lieu de déchargement, si la baie était toujours arrimée, il lui incombait, lors de l’opération de transport, de fermer les portes de son véhicule qu’il avait préalablement ouvertes. La baie étant fixée sur des roulettes et non arrimée, l’ouverture des portes du camion a nécessairement joué un rôle causal dans sa chute lors du déplacement du camion qui a emprunté une légère côte pour rouler vers le second quai ainsi qu’il ressort des photographies produites aux débats.
En conséquence, la responsabilité de la société [R], en qualité de transporteur, dans la réalisation du dommage à la baie électronique sera retenue avec celle de la société Alstom Transport.
Sur la responsabilité de la société Depaire
La société Depaire ne conteste pas être responsable du fait de la société qu’elle s’est substituée pour la réalisation du transport. Sa responsabilité sera retenue.
Sur la responsabilité des sociétés GDMS et Calberson
Les sociétés GDMS et Calberson reconnaissent leur responsabilité en qualité de commissionnaires de fait.
Le contrat-cadre conclu entre la société GDMS et la société Alstom Transport le 15 janvier 2013 prévoit que la société GDMS a, dans leurs rapports contractuels, la qualité de transporteur et que :
« 2.2 Le transporteur s’engage à effectuer les prestations :
— Conformément aux conditions particulières de chaque contrat d’application et/ou commande et/ou ordre de transport ;
— Conformément aux dispositions du contrat de transport et en particulier conformément au SLA défini en Annexe 3 du contrat de transport et/ou dans le contrat d’application et/ou la commande et/ou l’ordre de transport.
2.3 En raison de la compétence et de l’expérience du transport, la société Alstom Transport est en droit d’attendre du transporteur qu’il réalise les prestations confiées dans les règles de l’art et comme un professionnel spécialisé dans le domaine concerné.
A ce titre, le transporteur est débiteur d’une obligation de résultat.
(')
6.2.3 Le transporteur reconnaît agir au titre du contrat de transport en qualité de « transporteur » et être seul responsable de la parfaite exécution du transport ordinaire selon les termes du contrat de transport, après avoir pris connaissance de toutes les conditions et des dispositions à prendre pour mener à bonne fin les prestations.
(')
6.2.7 Le transporteur s’engage à ne pas sous-traiter les obligations du contrat de transport et/ou des contrats d’application sans l’accord préalable de la société Alstom Transport. Il est cependant convenu que les sociétés affiliées du groupe du transporteur ne sont pas considérées comme des sociétés sous-traitantes. Le transporteur s’engage à répercuter à ses sociétés affiliées l’ensemble des obligations du contrat de transport et/ou des ordres de transport. Le transporteur restera seul responsable de l’ensemble des prestations réalisées par ses sous-traitants à l’égard de la société Alstom.
6.2.8 Le transporteur s’engage à respecter et à faire respecter à son personnel le protocole de sécurité propre à chacun de(s) site(s) expéditeurs et de(s) site(s) destinataires.
Pour les sites Alstom, le modèle de Protocole de sécurité en annexe 5 du contrat de transport ou joint au contrat d’application et/ou la commande et/ou l’ordre de transport devra être dument complété et signé par les parties pour chacun des sites concernés.
Cette obligation résulte des articles R. 4515-5 et suivants du code du travail français. »
En vertu de ce contrat-cadre, la société Alstom Transport a confié à la société GDMS et ses sociétés affiliées, dont la société Calberson, en qualité de transporteur, le transport par route de matériel roulant et d’équipements ferroviaires entre les différents sites français du groupe Alstom, dont la baie électronique.
Il ressort des stipulations susvisées que les sociétés GDMS et Calberson sont responsables en qualité de transporteurs à l’égard de la société Alstom Transport des dommages causés à la baie électronique au cours de son transport.
L’article L. 3224-1 du code des transports dispose que :
« S’il n’exécute pas un contrat de transport avec ses propres moyens, le transporteur public routier de marchandises peut le sous-traiter, pour tout ou partie, à une autre entreprise de transport public routier de marchandises sous sa responsabilité.
Le transporteur public routier de marchandises ne peut recourir à la sous-traitance que s’il a la qualité de commissionnaire de transport au sens du 1° de l’article L. 1411-1 ou dans des cas exceptionnels définis par décret en Conseil d’Etat. Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. »
En vertu des articles L. 132-5 et L. 132-6 du code de commerce, le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises tant au titre de son fait personnel qu’au titre du fait de ses substitués.
Dans ces conditions, la responsabilité des sociétés GDMS et Calberson, qui ont sous-traité le transport qui leur a été confié par la société Alstom Transport, sera retenue du fait de leur substitué, la société Depaire.
Sur la faute inexcusable
Les sociétés Alstom et leurs assureurs se prévalent de la faute inexcusable du transporteur pour échapper aux limitations de responsabilité qui leur sont opposées par les parties adverses.
Selon l’article L. 133-1 du code de commerce, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de force majeure.
Selon l’article L. 133-8 du code de commerce, seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, l’existence d’une faute inexcusable excluant l’application de limitations de responsabilité, notamment en vertu du contrat type susvisé, est discutée.
La faute inexcusable implique la réunion de quatre conditions cumulatives :
— une faute délibérée,
— la conscience, par l’auteur de la faute, de la probabilité du dommage,
— l’acceptation téméraire du risque,
— l’absence de raison valable.
La faute inexcusable s’apprécie in concreto, selon les circonstances. La faute doit être délibérée et ne pas être une simple négligence, la conscience de la probabilité du dommage n’étant pas celle de sa possibilité.
Il ressort de ce qui précède que si le conducteur a omis de fermer les portes de son véhicule, il ignorait que la baie, qui avait été arrimée au départ du transport, avait été détachée par les préposés de la société Alstom et il s’est fié à leurs directives.
Dans ces conditions, la conscience de la probabilité du dommage de la part du chauffeur fait défaut de même que l’absence de raison valable ou encore l’acceptation téméraire du risque.
Aucune faute inexcusable n’est donc caractérisée. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
La société Alstom Transport et ses assureurs se prévalent d’un préjudice matériel d’un montant de 74.761 euros décomposé comme suit :
-56.938 euros au titre de la perte totale de la baie,
-17.823 euros au titre de 234 heures de travail par les préposés de la société Alstom pour vérifier que la baie était inutilisable à la suite de sa chute,
-1.501 euros de frais de destruction,
-2.355 euros de frais d’expertise.
Les sociétés adverses contestent les demandes d’indemnisation au titre de préjudices résultant du coût de la main d''uvre, des frais de destruction et des frais d’expertise.
M. [S] a conclu dans son rapport d’expertise que :
« Compte tenu des dommages sur la baie, cette dernière ne pouvait donc pas être utilisée. Une refabrication à neuf a été nécessaire. Nous considérons donc que la perte marchandise correspond au prix de revient susmentionné de la baie.
Sous-total perte marchandise : 56 938,00 euros HT ».
Ce poste qui est justifié, par les pièces annexées au rapport d’expertise, sera retenu.
En revanche, la société Alstom Transport ne saurait justifier, par les documents versés aux débats qui sont des tableaux et documents internes qu’elle a elle-même établis, de la nécessité de l’accomplissement par ses préposés de 234 heures de travail pour vérifier l’état de la baie électronique à la suite de sa chute alors que des expertises étaient en cours. Ce préjudice n’est pas établi.
Il est versé aux débats un devis d’un montant de 1.406 euros au titre des frais de destruction de la baie. Dans la mesure où la perte totale de la baie n’est pas discutée, il convient de retenir ce montant.
Les frais d’expertise privée, qui sont établis à concurrence d’une somme de 2.355 euros, seront pris en compte dans l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le préjudice matériel de la société Alstom Transport lié à la chute de la baie au cours de son transport s’élève donc à 58.344 euros.
Sur les limitations de responsabilité
Sur les limitations de responsabilité résultant du contrat type
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique tel qu’il résulte du décret n°2017-461 du 31 mars 2017 précise que :
« 22.1. Perte ou avarie de la marchandise :
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l’avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s’effectue dans les limites suivantes :
(')
— pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l’envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu’en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l’envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. »
En l’espèce, il est établi que le poids de la baie avariée était de 155 kilogrammes. Le plafond d’indemnisation résultant de tous les dommages justifiés est donc fixé à 3.100 euros (155 kg x 20 euros).
La responsabilité des sociétés [R] et Depaire sera donc limitée à 3.100 euros.
Sur les limitations de responsabilité résultant du contrat-cadre conclu entre la société GDMS et la société Alstom transport
Le contrat-cadre conclu entre la société GDMS et la société Alstom transport stipule que :
« 18.1 Le transporteur, en tant que gardien, est responsable des produits qui lui sont confiés dans le cadre de commandes et/ou d’ordres de transport émis par la société Alstom.
18.2 Le transporteur compte tenu de son obligation de résultat dans la bonne réalisation de ses prestations, est responsable de tous dommages directs, qu’ils soient matériels et immatériels, que subirait la société Alstom dans les limites 'xées ci-après :
Pour le transport routier intérieur :
(')
— Sur les envois dont le poids total est supérieur ou égal à trois (3) tonnes, limite de responsabilité de 1l €/ kg de poids brut de produits manquants sans pouvoir dépasser 2300€ la tonne par expédition. »
La responsabilité des sociétés GDMS et Calberson sera donc limitée à 2.170 euros (155 kg x 11 euros).
Sur la subrogation
En vertu de l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel.
En l’espèce, il est établi (pièce 11 des sociétés Alstom) que la société Alstom Transport a supporté une franchise d’assurance d’un montant de 10.000 euros et qu’elle n’a donc été indemnisée que partiellement de son préjudice qui s’élève à 58.344 euros.
Son recours à l’encontre des responsables du dommages doit donc s’exercer par priorité au recours subrogatoire de ses assureurs.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Calberson et GDMS et leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpecialty, dans la limite de 2.170 euros, et les sociétés [R] et Depaire à payer à la société Alstom Transport la somme de 3.100 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 27 novembre 2019 et de prononcer, à compter de cette date, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les recours en garantie
Les sociétés [R] et Depaire, représentées par le même conseil, sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [R] à garantir et relever indemne la société Depaire à hauteur de la somme globale de 78 576 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et anatocisme et la société Depaire ne sollicite pas en appel de condamnation en garantie. Le jugement sera donc infirmé des deux chefs concernés.
La société Depaire, qui a sous-traité à la société [R], le transport, sera condamnée à garantir les sociétés GDMS et Calberson des condamnations prononcées à son leur encontre.
La société [R], qui est responsable de la chute de la baie, sera condamnée à garantir, in solidum avec ses assureurs et la société Depaire, les sociétés GDMS et Calberson des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [R] succombe partiellement à l’instance d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société [R] sera condamnée à payer les dépens de l’instance d’appel. Il apparaît équitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 février 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met hors de cause la société XL Catlin Services ;
Rejette les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare recevables les interventions des sociétés ASR Schadeverzekering, Axa Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss International SE, XL Insurance Company SE en appel aux côtés de leur assurée, la société [W] [G] ;
Condamne in solidum les sociétés Geodis D&E Rhône Alpes, anciennement dénommées Calberson Rhône Alpes, et Geodis Division Messageries Services et leurs assureurs, les sociétés XL Insurance Company SE, AIG Europe et WeSpecialty, dans la limite de 2.170 euros, et les sociétés [W] [G] et Transports Marcel Depaire à payer à la société Alstom Transport la somme de 3.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et prononce, à compter de cette date, la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société Transports Marcel Depaire et la société [W] [G] et les assureurs de celle-ci, sociétés ASR Schadeverzekering, Axa Belgium SA, HDI Global SE, Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Swiss International SE, XL Insurance Company SE, à garantir les sociétés Geodis Division Messageries Services et Geodis D&E Rhône Alpes anciennement dénommées Calberson Rhône Alpes, des condamnations prononcées à leur encontre ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [W] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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