Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 23/19059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/19059 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIS7B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 22/01172
APPELANTE
La société ENEVIE, SARL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 534 343 686 00042
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524
INTIMÉS
Monsieur [J] [B]
né le 31 mars 1951 à [Localité 8] (02)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [H] [G] épouse [B]
née le 5 mai 1955 à [Localité 7] (51)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 avril 2018 dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [J] [B] a signé avec la société France Eco Avenir ultérieurement devenue Enevie un bon de commande en vue de l’installation d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation, d’un ballon thermodynamique de 300 l, de domotique et d’un pack prises connectées pour un prix total de 16 900 euros TTC.
Suivant contrat accepté le même jour et pour financer cette installation, la société Domofinance lui a consenti ainsi qu’à Mme [H] [G] épouse [B] un prêt d’un montant de 16 900 euros, remboursable après un moratoire de 5 mois en 140 échéances de 158,03 euros hors assurance au taux d’intérêts contractuel de 4,54 % l’an soit un TAEG de 4,64 % et une mensualité avec assurance de 213,10 euros.
L’installation a été réalisée début mai 2018.
Les époux [B] ont procédé au remboursement anticipé du prêt le 15 mai 2019.
Saisi le 8 et 9 novembre 2021 par M. et Mme [B] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit et au paiement de dommages et intérêts, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 3 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt,
— déclaré que l’engagement contractuel entre les époux [B] et la société France Eco Avenir devenue Enevie résultait du seul bon de commande n° 1616 dans sa version originale,
— dit en conséquence ne pas y avoir lieu de prononcer la nullité du bon de commande n° 1638,
— prononcé la nullité du contrat de vente n° 1616 en date du 13 avril 2018,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2018 entre les époux [B] et la société Domofinance,
— en conséquence de ces nullités,
— dit que M. et Mme [B] devront tenir à la disposition de la société Enevie l’ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront,
— condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 16 900 euros à la société Domofinance,
— jugé que la société Domofinance avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 50 % (8 450 euros),
— condamné M. et Mme [B] à restituer à la société Domofinance la somme de 16'900 euros sauf à déduire les échéances payées,
— condamné la société Domofinance à rembourser à M. [N] et Mme [B] les échéances payées soit la somme de 17 725,23 euros,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— condamné en conséquence la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 9 275,23 euros [(17 725,23 + 8 450 ) ' 16 900] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné in solidum la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté la société Domofinance de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts par M. et Mme [B],
— débouté la société Domofinance de sa demande en garantie contre la société Enevie,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société Enevie à payer à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société Enevie aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a relevé que le remboursement anticipé total au 15 mai 2019 ressortait de l’historique de compte, mais que M. et Mme [B] n’agissaient pas en répétition de l’indu mais en nullité des contrats et invoquaient la responsabilité de la banque de telle sorte que leurs demandes étaient recevables.
Il a ensuite constaté que deux bons de commande datés du 13 avril 2018 étaient versés aux débats, l’un portant le n° 1616 étant produit en original par les demandeurs et l’autre portant le n° 1638 étant produit sous forme de copie en plus de la copie du bon n° 1616 par la société Enevie, laquelle copie ne correspondait pas à l’original du même bon produit par les demandeurs et que la société venderesse n’explicitait pas expressément quel était le bon de commande valable. Il a relevé que les époux [B] indiquaient n’avoir en leur possession qu’un seul bon et que les deux portant sur 16 900 euros de matériels et prestations, il convenait de déterminer quel était le bon qui avait force contractuelle. Il a ensuite considéré que seul le bon laissé aux époux [B] qui en disposaient en original devait être pris en compte soit celui portant le n° 1616.
Pour prononcer la nullité du contrat de vente n° 1616, il a retenu que manquaient les références des panneaux et des micro-ondulateurs, la puissance des micro-onduleurs, pièces maîtresses de l’installation et le descriptif des accessoires de domotique. Il a également considéré que devaient figurer de manière distincte le prix du ballon, celui du pack de prises connectées et celui de la domotique s’agissant de produits différents et que ceci était aussi une cause de nullité. Il a enfin retenu que la mention fixant un délai maximal de livraison du produit et de réalisation de l’installation était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1-3° du code de la consommation dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
Il a écarté toute confirmation des nullités en retenant que d’une part les articles du code de la consommation relatifs aux nullités encourues n’étaient pas tous reproduits, que M. [B] avait signé le contrat sans avoir connaissance de l’existence des vices, et d’autre part que le seul fait d’avoir laissé s’exécuter les contrats ne pouvaient être analysé en une volonté réitérée et non équivoque de ratifier le contrat en toute connaissance des causes de nullité.
Il a écarté tout dol, considérant que le fait qu’il y ait des causes de nullité formelles ne suffisait pas à constituer un dol, que les promesses d’autofinancement invoquées n’étaient pas démontrées, que le bon de commande ne comprenait aucun engagement de rentabilité financière, que l’installation fonctionnait et que les époux [B] n’apportaient aucun élément de nature à établir l’absence d’économies réalisées sur leurs factures d’énergie.
Il a rappelé que l’annulation du contrat de vente emportait celle du contrat de crédit et que les parties devaient être remises en l’état antérieur si bien que la société Enevie devait restituer le prix de vente à la société Domofinance à qui elle l’avait versé et il a prévu que M. et Mme [B] devraient tenir à la disposition de la société Enevie l’ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront.
Il a rappelé que la nullité du contrat de crédit emportait obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté sauf faute du prêteur ayant concouru au préjudice de l’emprunteur.
Il a retenu que la société Domofinance avait commis une faute en s’abstenant de vérifier la régularité formelle du bon de commande financé et en libérant les fonds en l’absence de toute attestation de fin de travaux et demande de déblocage des fonds. Il a toutefois relevé que l’installation était en autoconsommation et que les époux [B] n’alléguaient aucun dysfonctionnement de l’installation photovoltaïque ou des autres éléments vendus et installés et que le certificat du consuel était versé aux débats.
Il a toutefois considéré que le préjudice était constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque avait, en raison de ses fautes, placé les acquéreurs, l’annulation les contraignant à rendre le matériel vendu. Il a estimé qu’il convenait dès lors de priver la banque de 50 % de sa créance de restitution à titre de dommages et intérêts tandis qu’elle devait restituer les sommes versées. Il a ensuite opéré la compensation.
Il a rejeté les demandes relatives au préjudice financier de remise en état invoqué par les époux [B] dès lors que la société Enevie devait remettre la toiture en état à ses frais, et considéré que le préjudice économique invoqué à raison de la liquidation judiciaire du vendeur n’existait pas, le vendeur étant in bonis et que seul existait un préjudice moral en lien avec les désagréments engendrés par une annulation de la vente et du crédit en lien avec la vérification du bon de commande qu’il a estimé à 1 000 euros.
Il a ensuite relevé que les contrats étant annulés, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels était sans objet.
Il a rejeté la demande de la société Domofinance de dommages et intérêts à l’encontre des époux [B] pour légèreté blâmable en relevant que la banque ne justifiait pas d’une demande de déblocage des fonds.
Il a également rejeté la demande de la société Domofinance en garantie contre la société Enevie en retenant que la banque avait bénéficié du remboursement anticipé du crédit.
Par déclaration faite par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Enevie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024 concernant ce dossier (les conclusions n° 2 signifiées le 6 août 2024 ne concernant pas ce dossier ce qui lui a été signalé le 26 août 2024 par message RPVA sans que de nouvelles conclusions concernant ce dossier soient envoyées), la société Enevie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que l’engagement contractuel entre les époux [B] et la société France Eco Avenir devenue Enevie résultait du seul bon de commande n°1616 dans sa version originale,
— prononcé la nullité du contrat de vente n°1616 en date du 13 avril 2018,
— constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2018 entre les époux [B] et la société Domofinance,
— dit que M. et Mme [B] devront tenir à la disposition de la société Enevie l’ensemble des matériels afin que la société Enevie procède, a ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [B] dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passe ce délai, ils seront autorisés et en disposer comme ils voudront,
— condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 16 900 euros à la société Domofinance,
— condamné in solidum la société Domofinance à verser à M. et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société Enevie à supporter les dépens et au paiement aux époux [B] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Domofinance de sa demande en garantie à son encontre,
— pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, de débouter la société Domofinance de toutes ses demandes à son encontre et de sa demande d’appel en garantie,
— subsidiairement, de condamner les époux [B] et la société Domofinance à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle se prévaut d’un arrêt de la première chambre civile du 19 décembre 2017 et soutient que la description des matériels était suffisante au regard de la jurisprudence. Elle considère que la marque n’est pas une caractéristique essentielle et souligne qu’aucune définition des « caractéristiques essentielles » des biens et services vendus n’est posée par le code de la consommation ou par la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle relève que M. et Mme [B] n’indiquent pas en quoi la dénomination du matériel vendu serait insuffisante et leur causerait difficulté. Elle affirme avoir fourni une documentation technique afférente à ses installations lors de la conclusion du contrat de vente.
S’agissant du délai de livraison et de durée des travaux, elle soutient que le code de la consommation donne le choix au vendeur d’indiquer le délai de livraison ou le délai d’exécution de la prestation et qu’elle a choisi de faire mentionner le délai de livraison. Elle souligne que les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de mai, en conformité avec le délai de livraison fixé au sein des conditions générales de vente.
Elle indique que les éléments essentiels sur les modalités du financement sont bien mentionnés dans le bon de commande signé entre les parties et souligne que la mention d’un crédit pour financer l’installation précisant le taux d’intérêts, le nombre de mensualités, le montant des mensualités ainsi que le coût total du financement figurent effectivement au bon de commande puis rappelle que le financement en cause a été intégralement remboursé par anticipation.
Elle affirme que le code de la consommation n’impose pas que soit mentionné sur le bon de commande de la possibilité de recourir à une médiation ni ses modalités d’accès mais qu’il prévoit que cette information doit être communiquée par tous moyens et elle soutient que ces informations ont été données oralement et que la fiche descriptive a renseigné le consommateur sur la possibilité de recourir à un médiateur en cas de litige.
Elle conteste tout dol, rappelle que c’est à M. et Mme [B] de rapporter la preuve du dol qu’ils invoquent et considèrent qu’ils se contentent d’affirmations. Elle souligne que le bon de commande ne comporte aucun élément mensonger.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, M. et Mme [B] ont, par leur comportement, confirmé la validité du bon de commande, alors qu’ils connaissaient les causes de nullité possibles par la reproduction des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat. Elle souligne qu’ils ont procédé à la réception sans réserve de l’installation acquise et ont sollicité le versement du prix au vendeur, qu’ils ont procédé au remboursement du prêt et ont fait part de leur pleine satisfaction. Elle relève également qu’ils n’ont pas usé de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter alors même que le contrat de vente comportait un bordereau qui leur permettait de revenir sur leur engagement, qu’ils n’ont à aucun moment sollicité la moindre information complémentaire, l’ont laissée réaliser les démarches administratives en vue de la réalisation du projet, intervenir pour la pose de’l'installation, qu’ils ont réceptionné l’installation sans émettre la moindre réserve, autorisé le déblocage des fonds auprès de la société Domofinance, et ont utilisé et utilisent toujours une installation parfaitement fonctionnelle et adaptée à leur demande.
A titre subsidiaire en cas d’annulation des contrats, elle soutient ne pas devoir supporter l’obligation de rembourser le capital et les intérêts, obligation dont elle estime qu’elle pèse sur la société Domofinance en qualité de prêteur, sous réserve qu’une quelconque faute soit retenue contre elle, ou sur les demandeurs en qualité d’emprunteurs.
Aux termes de leurs dernières conclusions (N °3) notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt,
déclaré que l’engagement avec la société Enevie résultait du seul bon de commande n°'1616 dans sa version originale,
— dit, en conséquence, ne pas y avoir lieu à prononcer la nullité du bon de commande n°'1638,
— prononcé la nullité du contrat de vente n° 1616 en date du 13 avril 2018 conclu entre eux et la société Enevie,
— constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2018 avec la société Domofinance,
— en conséquence de ces nullités,
— condamné la société Enevie à restituer le prix de vente soit 16 900 euros à la société Domofinance,
— condamné in solidum la société Domofinance à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— débouté la société Domofinance de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts à leur encontre au titre de leur légèreté blâmable, débouté la société Domofinance de sa demande en garantie à l’encontre de la société Enevie,
— débouté les sociétés Domofinance et Enevie de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société Enevie à supporter les dépens,
— condamné in solidum la société Domofinance et la société Enevie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit qu’ils tiendront à la disposition de la société Enevie l’ensemble des matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de leur toiture dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront,
— a jugé que la banque Domofinance avait commis des fautes qui la privaient de son droit à restitution du capital emprunte à hauteur de 50 % (8 450 euros),
— les a condamnés à restituer à la société Domofinance la somme de 16 900 euros sauf à déduire les échéances payées,
— a condamné la banque Domofinance à leur payer une indemnité de 50 % du capital prêté soit 8 450 euros au titre de leur préjudice ;
— a condamné la banque Domofinance à leur rembourser les échéances payées soit la somme de 17 725,23 euros,
— ordonné la compensation entre les sommes dues,
— condamné en conséquence la banque Domofinance à leur rembourser la somme de 9 275,23 euros [26 175,23 (17 725,23 + 8 450) – 16 900] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— les a déboutés de leurs demandes plus amples et contraires,
— et statuant à nouveau,
— de déclarer recevables les actions qu’ils ont engagées,
— de débouter la banque Domofinance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Enevie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— à titre principal, de condamner la banque Domofinance, à leur rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de crédit jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités acquittées postérieurement, assorti des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir, soit la somme totale de 17 725,23 euros,
— à titre subsidiaire, de condamner la société Enevie à leur restituer le prix de l’installation, soit 16 900 euros et en outre, de condamner la banque Domofinance, à leur rembourser les sommes perçues au-delà du capital emprunté, soit la somme de 825,23 euros, sauf à parfaire,
— à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Enevie et Domofinance à leur payer la somme de 17 725,23 euros, à titre de dommage et intérêts, au titre des fautes commises par celles-ci, et plus précisément, de l’absence d’autorisation préalable avant d’accomplir les travaux et de déblocage des fonds sans autorisation,
— à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit de la banque Domofinance aux intérêts du crédit affecté et en conséquence, de condamner la banque Domofinance à restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme de 825,23 euros, sauf à parfaire,
— en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Enevie et Domofinance, à leur verser les sommes de :
— 4 454 euros au titre de leur préjudice financier,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— à titre subsidiaire d’ordonner à la société Enevie que soient effectuées à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de leur habitation dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— en tout état de cause, de condamner in solidum la société Enevie et Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Ils font valoir l’absence sur le bon de commande des mentions exigées par les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du même code, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens vendus faute de précisions quant au modèle et aux références des panneaux, à leur dimension, poids, aspect, couleur ou encore au type de cellule (monocristallin ou polycristallin, dont les avantages et le rendement sont beaucoup plus faibles pour le second), mais aussi quant au modèle et aux références de l’onduleur qui est pourtant la 2ème pièce maîtresse de ce type d’installation, puisqu’il permet de transformer l’énergie solaire en électricité, le bon de commande indiquant « Schneider ou équivalent ». Ils ajoutent que manque également l’ensemble des autres matériels faisant partie de l’installation (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre) et que la facture produite aux débats ne leur a jamais été remise.
Ils relèvent encore l’absence de mention du coût total de l’emprunt comme du coût de l’installation, soulignant que cette mention a été ajoutée sur l’exemplaire de la société et que ne figure pas non plus le détail du coût. Ils ajoutent que le montant des mensualités est erroné.
Ils considèrent qu’eu égard à l’ampleur des travaux à accomplir, l’absence de toute précision quant aux modalités d’exécution de ceux-ci et à leur durée ne leur permet pas d’être suffisamment informés.
Ils déplorent le manque d’informations relatives aux garanties du matériel et soulignent que faute de précision de la marque des matériels, ils ne pourront mettre en 'uvre de garanties.
Ils font également valoir l’imprécision de l’identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente et soutiennent que l’identité du démarcheur doit être pleinement renseignée.
Ils affirment que le bon de commande doit être annulé dès lors que l’arrêté de non-opposition a été rendu par la mairie le 17 mai 2018 soit après la réalisation des travaux effectués au début du mois de mai 2018.
Ils affirment que leur consentement a été vicié par un dol du fait de l’absence des mentions légales. Ils relèvent que figurent dans les observations sur le bon de commande : « Sous réserve des accords -> administratifs -> techniques -> financiers => annule si refus » et considèrent qu’aucun accord technique n’a pu être donné avant la réalisation des travaux. Ils ajoutent que leur installation ne permet pas de réaliser des économies sur les factures d’électricité et qu’il n’est pas démontré qu’elle fonctionne et que dès lors ces manquements s’analysent en une réticence dolosive de la société Enevie. Ils lui reprochent aussi une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation sur la base d’une simulation. Ils ajoutent que les éléments de rentabilité à venir de l’installation sont totalement absents puisque l’argumentaire de la société reposait sur la promesse d’un autofinancement, afin de les pousser à emprunter une somme disproportionnée face à des revenus énergétiques annuels s’avérant inexistants, et sans qu’ils puissent recevoir le crédit d’impôt annoncé, mesure fiscale supprimée à compter du 1er janvier 2014 par la loi de finance pour 2014. Ils font encore valoir qu’aucune information ne leur a été apportée sur le fait qu’il sera nécessaire de faire procéder, lors de la désinstallation des matériels, à leur recyclage obligatoire et très coûteux. Ils affirment que l’installation leur a été présentée comme sans grande conséquence.
Ils contestent toute confirmation du contrat faute de connaissance des vices, soulignent que la reproduction des articles ne permet pas de considérer cette connaissance comme acquise en l’état de la jurisprudence actuelle et rappellent que la facture ne leur a jamais été adressée.
Ils soulignent qu’en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, la nullité du bon de commande entraîne celle du contrat de crédit.
Ils soutiennent que la banque ne peut leur réclamer le remboursement du capital emprunté alors qu’elle a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, en octroyant un crédit sur la base d’un contrat nul et en déloquant les fonds sans leur autorisation et sans certitude de la finalisation de l’installation. Ils rappellent l’existence de plusieurs bons de commande et le fait qu’ils n’en n’avaient qu’un en leur possession.
Ils font valoir que la Cour de cassation n’exclut pas automatiquement l’existence d’un préjudice lié aux fautes de la banque s’il est établi que l’installation fonctionne et font valoir que ce n’est que grâce au concours de la banque que cette opération a été rendue possible.
A titre subsidiaire, ils font valoir que la société Domofinance a manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde. Ils estiment qu’elle ne s’est pas intéressée à leurs besoins, à leur situation financière, à leurs capacités financières présentes et futures, en évaluant les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation, ou aux garanties offertes. Ils affirment qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque a nécessairement manqué à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
Ils indiquent que la banque devra justifier des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi du crédit et notamment que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié au sens de l’article L. 546-1 du code monétaire et financier et immatriculé, compétent, donc formé et dont la société Enevie est responsable. Ils relèvent que la banque devra aussi justifier de la consultation et de la réponse obligatoire du FICP, comme de l’analyse complète de la solvabilité de l’emprunteur avant la décision d’octroi du crédit. Ils font valoir qu’à défaut la banque devra être déchue de son droit aux intérêts contractuels et qu’ils ne devront payer que le capital « selon l’échéancier prévu ».
Ils font valoir que la nullité des contrats doit conduire la banque à leur rembourser les sommes versées soit l’intégralité des échéances versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, soit la somme totale de 17 725,23 euros.
A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit à cette demande, ils réclament la condamnation de la société Enevie à leur restituer la somme de 16 900 euros suite à l’annulation du bon de commande et précisent que la banque sera tenue de restituer les sommes perçues en sus du capital emprunté, soit la somme de 825,23 euros, sauf à parfaire.
A titre infiniment subsidiaire en l’absence de prononcé de la nullité des contrats, ils réclament à l’encontre de la société Enevie et de la société Domofinance une somme de 17 725 euros, à titre de dommages et intérêts, du fait des nombreuses fautes commises dans l’exécution des contrats, notamment pour la société installatrice, en réalisant les travaux sans autorisation préalable, et pour la banque, en débloquant les fonds sans qu’ils aient signé une attestation de fin de travaux en ce sens.
Ils réclament des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique lié à la nécessaire dépose dont ils considèrent qu’elle ne sera pas effectuée et chiffrent ces travaux à la somme de 4 554 euros. A titre subsidiaire, ils demandent que la société Enevie soit condamnée à retirer les panneaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Ils font également état d’un préjudice économique lié à la nécessité d’avoir eu à rembourser les échéances d’un crédit en dépit de l’installation fournie et non conforme aux perspectives annoncées, et donc du bon équilibre de l’ensemble de l’opération, pour laquelle ils avaient été démarchés. Ils affirment qu’il est acquis que le rendement de l’installation est très modeste, en comparaison avec le coût du crédit affecté souscrit, confirmant l’existence d’un préjudice à leur détriment, du seul fait de la souscription de ce concours bancaire. Ils estiment ce préjudice économique à 3 000 euros. Ils font encore état d’un préjudice moral faisant valoir que l’installation et les démarches pour la mise en place effective du contrat leur ont causé un préjudice en raison de l’imprécision du contrat, puisqu’ils n’ont pas reçu une information suffisante lors de la conclusion, tant du contrat principal, que du contrat de crédit affecté. Ils ajoutent que le sentiment réel d’avoir été victimes d’un dol et d’une escroquerie et le fait d’avoir dû consacrer du temps et de l’énergie pour rechercher une solution aux difficultés rencontrées et causées par l’opération commerciale, constituent un préjudice moral. Ils estiment ce préjudice moral à 3 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 6 août 2024, la société Domofinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt et, en conséquence, a déclaré recevable la demande de nullité du contrat de vente conclu le 13 avril 2018, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente n° 1616 en date du 13 avril 2018 conclu entre les époux [B] et la société Enevie, en ce qu’il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 13 avril 2018 entre les époux [B] et la société Enevie, en ce qu’il a dit que les époux [B] tiendront à la disposition de la société Enevie l’ensemble de matériels afin que celle-ci procède, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [B], dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme ils voudront, en ce qu’il a jugé qu’elle-même avait commis des fautes qui la privent de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 50 % (8 450 euros), en ce qu’il a condamné les époux [B] à lui restituer la somme de 16 900 euros sauf à déduire les échéances payées, en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [B] une indemnité de 50 % du capital prêté soit 8 450 euros, en ce qu’il l’a condamnée à rembourser aux époux [B] les échéances payées soit la somme de 17 425,23 euros, en ce qu’il l’a condamnée en conséquence à rembourser aux époux [B] la somme de 9 275,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’il l’a condamnée à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de la société Enevie, en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Enevie à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité du contrat, visant à la condamnation solidaire « de madame [O] [X] et madame [Z] [U] » (sic) à lui payer la somme de 16 900 euros en restitution du capital prêté, de sa demande visant à la condamnation solidaire des époux [B] à restituer, à leur frais, les matériels installés entre les mains de la société Enevie, de sa demande de compensation des créances réciproques à due concurrence, de sa demande en condamnation de la société Enevie à lui payer la somme de 16 900 euros, et de sa demande de condamnation solidaire des époux [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués :
— à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] en nullité du contrat conclu avec la société Enevie et de déclarer en conséquence irrecevable leur demande en nullité du contrat de crédit, de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de les en débouter comme de leur demande en restitution des mensualités réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. et Mme [B], à tout le moins, de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement, en cas de nullité ou résolution des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à être déchargés de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter, de les condamner, en conséquence à lui régler la somme de 16 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [B] visant à la privation de sa créance ainsi que leur demande de dommages et intérêts et à tout le moins, de les en débouter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [B] d’en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que M. et Mme [B] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 16 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de la créance de la banque, de condamner M. et Mme [B] à lui payer la somme de 16 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, de leur enjoindre de restituer le matériel à la société Enevie, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté,
— de dire et juger, en tout état de cause, en cas de nullité/résolution des contrats, que la société Enevie conformément à l’article L. 312-56 du code de la consommation, est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas les emprunteurs de leur obligation, de condamner, en conséquence, la société Enevie à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 16 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté'; subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de condamner la société Enevie à lui payer la somme de 16 900 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité,
— de débouter M. et Mme [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— de débouter la société Enevie de ses demandes formulées à son encontre,
— de débouter M. et Mme [B] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que M. et Mme [B] ont procédé au remboursement anticipé du crédit le 15 mai 2019, décidant ainsi de mettre fin de façon définitive à leur relation avec le prêteur et de mettre fin au contrat de crédit, l’ensemble des obligations afférant à ce contrat de crédit étant éteintes de ce fait, que ce soient les obligations du prêteur ou celles de l’emprunteur. Elle soutient que le paiement a un effet extinctif de l’obligation conformément aux dispositions de l’article 1342 du code civil dans sa rédaction applicable à la date où le paiement est intervenu et qu’il vaut reconnaissance de dette. Elle en déduit que le débiteur, qui effectue ce paiement aux fins d’extinction de sa dette, n’est plus recevable ensuite à tenter de le remettre en cause sur le fondement de la répétition de l’indu, en faisant valoir des arguments de contestation qu’il a omis de faire valoir à l’époque. Elle considère que M. et Mme [B] sont dès lors irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de l’exposante visant à remettre en cause le paiement effectué et à obtenir des dommages et intérêts au titre d’un contrat de crédit définitivement éteint.
Elle relève que les époux [B] n’hésitent pas à produire un bon de commande tronqué à l’appui de leur demande, ne produisant que le recto et considère que ceci doit conduire à les débouter de leurs demandes.
Elle invoque l’irrecevabilité ou le caractère infondé de la demande de nullité des contrats au regard des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil en ce que ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles que l’une des parties peut obtenir en justice la remise en cause du contrat et sans mauvaise foi.
Elle fait état du caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande et rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle conteste toute méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1, L. 221-8 et L. 221-25 du code de la consommation s’agissant de la désignation des biens dont elle estime que la marque ne fait pas partie et souligne qu’elle figure en tout état de cause, du délai de livraison et d’installation qui figure dans les conditions particulières et relève que dès lors que l’installation était en autoconsommation, il n’y avait rien à raccorder au réseau. Elle indique que le prix apparaît suffisamment étant indiqué globalement et que les modalités de paiement figurent au contrat de crédit ; elle précise s’agissant des garanties que l’article 5 du contrat les détaille. Elle soutient que le nom du démarcheur n’est plus une condition de validité et que les coordonnées de l’entreprise apparaissent. Elle relève que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande. Elle ajoute le fait que la mairie ait donné son accord après que les panneaux aient été installés n’est pas une cause de nullité du contrat.
Elle note que les allégations de dol au sens des articles 1130 et 1137 du code civil ne sont aucunement étayées et que son caractère déterminant n’est pas non plus démontré. Elle relève que la seule pièce contractuelle produite par M. et Mme [B] est la copie du bon de commande, laquelle ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’un autofinancement, souligne que l’article 1er exclut toute responsabilité à cet égard et que la simulation précise expressément qu’elle n’est fournie qu’à caractère indicatif. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation.
A titre subsidiaire, elle indique que la nullité ne serait que relative s’agissant de nullités formelles et que M. et Mme [B] ont confirmé le contrat par leur exécution volontaire.
Elle rappelle qu’en l’absence de nullité ou résolution du contrat principal entraînant la nullité ou résolution du contrat de crédit, le contrat de crédit est maintenu. Elle souligne que l’infirmation du jugement emporte obligation de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour les emprunteurs de lui restituer le capital emprunté et ce même si les fonds ont été versés au vendeur.
Elle soutient qu’en cas de nullité du contrat de crédit, seule la responsabilité civile délictuelle des parties peut être engagée, ce qui ne permet pas à celles-ci de faire valoir l’inexécution d’une obligation contractuelle supposée n’avoir jamais existé, conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande qui ne pourrait tout au plus porter que sur l’omission de mentions et non sur leur imprécision ou de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou encore dans la délivrance des fonds et souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle précise qu’à supposer que le préjudice résultant de la faute dans la vérification du bon de commande puisse consister dans une perte de chance pour les acquéreurs-emprunteurs de ne pas poursuivre la relation contractuelle comme cela a pu être jugé dans le cadre de certains arrêts, il n’en reste pas moins que ceux-ci ne démontrent pas en l’espèce avoir effectivement perdu une chance de ne pas contracter, qu’ils ne justifient nullement quelle mention prétendument omise du bon de commande aurait pu les empêcher de poursuivre la relation, et aurait donc pu empêcher le déblocage des fonds prêtés, ce dans un contexte où ils ont poursuivi l’exécution des contrats. Elle ajoute que le préjudice qui aurait résulté pour les acquéreurs du versement des fonds prêtés n’est nullement établi et souligne que le couple [B] dispose d’une installation dont il n’est pas établi qu’elle ne serait pas fonctionnelle, à défaut de toute expertise ou pièce justifiant d’un dysfonctionnement.
Si la cour devait considérer néanmoins qu’une faute a été commise par la banque pouvant fonder une privation de la créance de restitution du capital prêté, elle demande que la privation ne soit que partielle à concurrence du préjudice subi.
Elle soutient être fondée en application des dispositions de l’article L. 312-56 du code de la consommation à solliciter, en cas de nullité des contrats, que la société venderesse garantisse la restitution du capital à hauteur de la somme de 16 900 euros et du montant des intérêts qu’elle aurait normalement perçus et subsidiairement à hauteur du capital.
Elle fait valoir que les emprunteurs qui sollicitent en plus de la privation de la créance de la banque, sa condamnation au paiement de dommages et intérêts complémentaires ne peuvent solliciter à être indemnisés doublement, à la fois par la voie de décharge et par la voie de l’octroi de dommages et intérêts et en déduit que la demande de dommages et intérêts est irrecevable, à tout le moins infondée. Elle relève l’absence de préjudice des époux [B] qui se fondent principalement sur des nullités formelles et n’ont jamais formé de réclamation auprès de l’entreprise. Elle considère que les préjudices allégués n’ont aucun rapport avec les griefs formulés et souligne que ces demandes ne peuvent concerner que le vendeur. Elle affirme qu’en réalité les époux [B] n’ont aucune intention de déposer l’installation. Elle conteste tout préjudice en lien avec le fait que le crédit ait été consenti relevant que le taux apparaissait sur le contrat. Elle ajoute que le trouble de jouissance et le préjudice moral allégués ne sont pas davantage caractérisés.
Subsidiairement, elle considère que la demande de déchéance du droit aux intérêts est infondée dans la mesure où elle a respecté ses obligations et indique que ce n’est pas à elle de produire l’attestation de formation du vendeur et qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut lui être opposée pour ce motif. Elle rappelle que le devoir de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement et conteste que tel soit le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente souscrit le 13 avril 2018 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [B]
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société Domofinance fait justement valoir qu’en application de l’article 1342 du code civil le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [B] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.
Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec la société.
M. et Mme [B] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts. En revanche il rend irrecevable toute demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels qui aboutirait au remboursement de sommes.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de ce chef sauf en ce qui concerne la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande
Si la banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le bon de commande à prendre en compte
M. et Mme [B] produisent en original un bon de commande n° 1616 qui est également produit en copie par la société Enevie. C’est donc comme l’a justement relevé le premier juge ce contrat qui lie les parties. Il n’est pas produit devant la cour de bon de commande n° 1638 en copie comme cela avait été le cas devant le premier juge. Dès lors il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré que l’engagement contractuel entre les époux [B] et la société France Eco Avenir devenue la société Enevie résultait du seul bon de commande n° 1616 dans sa version originale,
— dit en conséquence ne pas y avoir lieu de prononcer la nullité du bon de commande n° 1638.
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La cour relève que M. et Mme [B] soutiennent désormais que le bon de commande ne respecte pas les points 1,2,3,4 et 5 susvisés. La cour ne prendra en compte que le document original produit par les époux [B].
S’agissant du point 1 le texte n’exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l’installation porte sur :
« Centrale Photovoltaïque ' fourniture livraison pose Garantie Main d''uvre 1 an en autoconsommation
Marque Bourgeois Global
Système électrique + connectiques
Puissance totale 3'000 Wc
Nombre de panneaux 10
Puissance par panneau 300
5 micro onduleurs
Marque Bourgeois Global
Ballon thermodynamique
Marque Bourgeois
Capacité 300 L
COP >0,3
Remplacement
Accessoires autoconsommation
Marque Full Home Energy
Pack prises connectées comprenant 6 prises Wifi domotique ».
Cette description qui figure donc sur l’original en leur possession répond aux exigences de ce texte qui n’impose nullement que la marque de tous les éléments figure. La cour observe que la marque de chacun des principaux éléments est mentionnée et qu’à aucun moment ne figure’la mention « Schneider ou équivalent » qu’ils vilipendent. Elle rappelle que cette exigence de la marque ne porte pas sur la totalité des composants. Le surplus des éléments dont M. et Mme [B] déplorent l’absence (modèle et références des panneaux, dimension, poids, aspect, couleur des panneaux, type de cellule, modèle et les références de l’onduleur, coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles, disjoncteur, parafoudre) n’est pas imposé par le texte et ne fait pas partie des caractéristiques essentielles. La puissance de l’installation est bien mentionnée. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 2, et contrairement à ce qu’ils affirment, le prix global figure bien sur leur exemplaire à savoir 16 900 euros et le texte n’exige nullement que le prix unitaire soit mentionné. Les éléments de domotiques et le ballon thermodynamique sont en lien avec l’installation et dès lors le prix global apparaît suffisant. Les modalités de paiement auxquelles l’article R. 111-1,2° fait référence concernent le fait que le financement est au comptant ou à crédit et c’est à tort que M. et Mme [B] soutiennent que le bon de commande qui mentionne bien sur leur original que le financement se fait à l’aide d’un crédit doit aussi mentionner le coût global du crédit. Les mentions relatives aux conditions du crédit avaient effectivement été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur mais seulement jusqu’au 14 juin 2014 inclus mais ne sont plus exigées depuis par le texte applicable au contrat en cause lequel n’encourt pas donc pas d’annulation de ce chef. Au surplus tous les éléments relatifs au crédit figurent dans le contrat de crédit signé le même jour.
S’agissant du point 3, le contrat prévoit une livraison dans les trois mois de la pré visite du technicien et que les matériels seront installés le jour de la livraison des produits. Les conditions générales de vente qui font corps avec le contrat lequel est présenté en original par les époux [B] sous le format d’une feuille unique repliée en 3 volets, mentionnent également que les démarches – qui sont listées – seront effectuées dans les deux mois de la signature du bon. Ce délai a été respecté le bon de commande ayant été signé le 13 avril 2018, la demande préalable à la mairie ayant été déposée le 25 avril 2018 et les biens livrés et installés en mai 2018. M. et Mme [B] font encore valoir qu’ils n’ont en rien été informés sur les délais nécessaires aux démarches de raccordement de l’installation. Toutefois ils ont choisi une installation en autoconsommation et dès lors aucun raccordement au réseau n’était nécessaire, celui-ci ne se concevant que dans le cadre d’une revente. Le contrat n’encourt pas d’annulation de ce chef.
S’agissant du point 4, la cour rappelle que le nom du démarcheur n’est plus un élément devant figurer à peine de nullité du contrat depuis le 15 juin 2014, seules les coordonnées de l’entreprise devant figurer sur le bon de commande. Or celles-ci figurent en en-tête du bon de commande. Aucune nullité n’est encourue de ce chef.
S’agissant du point 5, les conditions générales de vente détaillent en leur article 5 toutes les garanties (conformité et vices cachés sur 17 lignes ' parfait achèvement d’une durée d’un an sur 5 lignes- garantie du fabricant sur 20 lignes ' garantie décennale sur 9 lignes). M. et Mme [B] font preuve d’une particulière mauvaise foi lorsqu’ils soutiennent que « comme rappelé précédemment, compte tenu du fait que ni la véritable marque des panneaux, ni même, celle de l’onduleur, ne sont renseignées sur le contrat, on est en peine de savoir comment [ils] pourraient faire valider la garantie des matériels » alors que la marque des panneaux, des micro onduleurs, du ballon, des accessoires et des prises sont mentionnées. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
M. et Mme [B] font encore valoir comme cause de nullité que l’accord de la mairie est intervenu postérieurement à la réalisation des travaux. Toutefois ceci n’est pas une cause de nullité formelle de la vente. Ainsi qu’il a été relevé, la demande est intervenue avant la pose et si celle-ci a été réalisée avant l’expiration du délai octroyé à la mairie pour s’y opposer, ceci n’a aucune incidence dès lors que cet accord est bien intervenu, la mairie ayant fait connaître son absence d’opposition et donc son accord le 17 mai 2018.
M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de leur demande de nullité formelle et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
M. et Mme [B] soulèvent encore la nullité du contrat de vente pour vice du consentement.
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé par celui qui l’invoque.
La cour observe en premier lieu que M. [B] a signé un document intitulé bon de commande qui ne laisse aucun doute sur la nature de son engagement et qu’il a aussi signé avec son épouse un contrat de crédit le même jour, si bien que les époux [B] ne pouvaient ignorer la nature de l’engagement.
Aucun engagement de rentabilité n’est entré dans le champ contractuel, le bon de commande n’évoquant nullement ce point, non plus que celui d’un autofinancement dont le sens, s’agissant d’une installation en autoconsommation, devrait au surplus être explicité par M. et Mme [B], ce qu’ils ne font pas.
M. et Mme [B] font valoir avoir été trompés par une présentation fallacieuse de la rentabilité et par une simulation mensongère établie par le démarcheur leur ayant fait croire qu’ils allaient devenir autosuffisants.
Ils produisent un document quasi illisible dont ils soutiennent donc qu’il leur a présenté la production attendue de manière fallacieuse mais surtout ne produisent pas le moindre élément quand à la production effective qu’ils retiennent de leur installation dont ils ne soutiennent pas qu’elle ne fonctionne pas mais affirment avec une parfaite mauvaise foi qu’il n’est pas démontré qu’elle fonctionne. La cour observe en particulier que M. et Mme [B] qui considèrent que cette installation est ruineuse et inutile ne versent aux débats aucune facture d’électricité ni aucun élément de nature à démontrer comme ils l’affirment que cette installation ne leur procure aucune économie et ne démontrent pas davantage, à supposer qu’ils aient pu penser qu’ils seraient autosuffisants c’est-à-dire qu’ils produiraient suffisamment d’électricité pour ne plus avoir à en acheter, que tel n’est pas le cas.
Enfin s’agissant du crédit d’imposition, il ne résulte d’aucune pièce contractuelle et M. et Mme [B] ne produisent pas le moindre élément et notamment pas le moindre document émanant du service des impôts de nature à démontrer qu’ils n’ont pas bénéficié du moindre avantage fiscal.
M. et Mme [B] qui ne démontrent ni le dol ni l’erreur qu’il aurait provoquée, doivent être déboutés de leur demande d’annulation pour vice du consentement et le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et en ce qu’il a prévu les modalités de restitution des biens et du prix de vente.
Sur le crédit et la responsabilité de la banque
Le bon de commande n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne peut l’être en application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
M. et Mme [B] font valoir que la responsabilité de la banque est engagée pour financement d’un contrat nul et pour avoir débloqué les fonds sans leur autorisation.
Le contrat n’étant pas annulé, la banque n’encourt aucune responsabilité de ce chef.
S’agissant du déblocage des fonds, il résulte de l’article L. 312-48 du code de la consommation que les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. S’il est exact que la banque ne produit pas de demande de versement de la part des époux [B], il reste que l’installation a eu lieu, que la banque produit l’attestation du consuel et que ces derniers qui ne demandent pas la résolution du contrat pour inexécution, ne démontrent ni même n’affirment véritablement que leur installation ne fonctionne pas. Dès lors, ils ne démontrent pas que le déblocage des fonds par la banque, laquelle devait avoir lieu dès lors que l’installation était effectuée, leur a causé un préjudice quand bien même la banque ne produit pas leur demande expresse, étant observé que le contrat de crédit prévoyait que les fonds seraient versés directement au vendeur. La cour observe en outre que les époux [B] ont procédé de leur propre chef au remboursement anticipé du crédit démontrant ainsi leur parfait accord pour le rembourser, ce qu’ils n’auraient pas fait si leur installation n’était pas achevée et fonctionnelle. M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toute demande de ce chef.
M. et Mme [B] soutiennent que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Ils invoquent aussi un défaut de vérification de leur capacité d’endettement.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. et Mme [B] mentionne pour le couple, propriétaire de son logement, des revenus de 2 943 euros par mois, une imposition de 30 euros par mois et aucune charge d’emprunt, éléments qui sont corroborés par l’avis d’imposition produit lors de la souscription du crédit. La société Domofinance justifie en outre de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et du résultat négatif, les époux [B] n’étant pas fichés. L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 140 mensualités avec assurance de 213,10 euros.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas à la banque de s’immiscer dans les choix de ses clients et au surplus il n’est pas démontré en quoi le projet était ruineux et que la banque ne pouvait l’ignorer.
M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes de dommages et intérêts contre la société Domofinance. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a ordonné les restitutions et fait droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes au titre des préjudice économique et financier.
Sur les demandes de dommages et intérêts contre la société Enevie
Au regard de ce qui précède, rien ne justifie de condamner la société Enevie à des dommages et intérêts. M. et Mme [B] doivent donc être déboutés de toute demande à son encontre.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que le présent arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire permettant le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement infirmé et dès lors aucune condamnation n’est nécessaire.
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. et Mme [B] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance.
Il apparaît en outre équitable de faire supporter à M. et Mme [B] in solidum les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance et la société Enevie à hauteur de 2 000 euros pour chacune.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ecarte les fin de non-recevoir sauf en ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du remboursement anticipé du contrat de prêt sauf pour ce qui concerne la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, déclaré que l’engagement contractuel entre M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] et la société France Eco Avenir devenue la société Enevie résultait du seul bon de commande n° 1616 dans sa version originale, dit en conséquence ne pas y avoir lieu de prononcer la nullité du bon de commande n° 1638, rejeté les demandes de M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] au titre d’un préjudice financier et d’un préjudice économique ;
Y ajoutant,
Déboute M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente n° 1616 conclu le 13 avril 2018 avec la société France Eco Avenir devenue la société Enevie et du contrat de crédit conclu le même jour avec la société Domofinance ;
Déclare M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Déboute M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société Domofinance et de la société Enevie ;
Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] in solidum à payer à la société Enevie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] in solidum à payer à la Domofinance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [B] et Mme [H] [G] épouse [B] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil pour ceux dont elle a fait l’avance ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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