Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/06222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2025
N° 2025/120
Rôle N° RG 22/06222 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ3O
Société HABITAT MARSEILLE PROVENCE
C/
[H] [G]
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Thierry OSPITAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04879.
APPELANTE
Société HABITAT MARSEILLE PROVENCE
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de la Société d’Avocats FAURE-HAMDI- GOMEZ & Associés, avocat à Aix-en-Provence
INTIMEES
Madame [H] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001863 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Agérie)
demeurant [Adresse 2]. [Adresse 5]
représentée par Me Thierry OSPITAL de la SELARL CABINET THIERRY OSPITAL -COFFANO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emeric SEGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Signification le 08/06/2022, à personne habilitée.
Signification en date du 11/08/2022 à étude
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Par acte du 25 avril 2018, Mme [H] [G], exposant avoir été victime d’une chute sur un chemin appartenant à la société Habitat Marseille Provence, a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de son préjudice corporel.
2. Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Déclaré recevable l’action de Mme [H] [G],
— Dit la société Habitat Marseille Provence tenue d’indemniser Mme [H] [G] des conséquences dommageables de la chute du 3 janvier 2015,
— Avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice,
— Ordonné une expertise médicale de Mme [H] [G] et désigne pour y procéder, le Dr [M] [N], avec « mission habituelle en la matière »,
— Déclaré le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
— Sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des autres demandes des parties,
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 04 juillet 2022 à 14h30.
3. Par déclaration du 27 avril 2022, la société Habitat Marseille Provence a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
4. Par ses dernières conclusions du 27 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Habitat Marseille Provence demande de:
— Infirmer ou à tout le moins réformer la décision déférée en ce que le tribunal :
* N’a pas débouté Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes et l’a dite tenue d’indemniser cette dernière des conséquences dommageables de la chute du 3 janvier 2015,
* N’a pas jugé que Mme [H] [G] ne satisfaisait pas à ses obligations probatoires, s’agissant notamment de la preuve qui lui incombait d’une faute qu’elle aurait commise en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices par elle allégués,
* A jugé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge pouvait substituer au fondement juridique invoqué par la demanderesse un autre fondement juridique, concluant qu’il y avait lieu de retenir sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil (dans sa version applicable au moment des faits),
* N’a pas jugé qu’un manquement de Mme [H] [G] était établi en ce qu’en qualité de piéton, elle se devait d’utiliser les trottoirs, lesquels étaient en bon état,
* N’a pas condamné Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* A ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, une expertise médicale de Mme [G], et désigné pour y procéder le Dr [M] [N],
* A sursis à statuer jusqu’après dépôt du rapport d’expertise sur l’intégralité des autres demandes des parties,
* A réservé les frais irrépétibles et les dépens,
* A ordonné l’exécution provisoire,
* A renvoyé l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 04 juillet 2022 à 14h30,
Et statuant à nouveau,
— Juger que le premier juge, dans la décision déférée, a violé le principe du contradictoire et fondé sa décision sur des moyens de droit relevés d’office sans provoquer les explications des parties,
— Réformer la décision dont appel de ce premier chef,
— Juger que Mme [H] [G] ne satisfait pas à ses obligations probatoires, notamment concernant la preuve qui lui incombe d’une faute commise par elle, en relation de causalité directe et certaine avec les préjudices qu’elle allègue,
— Juger que lorsque la chose est inerte, comme c’est le cas en l’espèce, la victime doit établir un rôle actif de cette chose, sans qu’aucune présomption de ce rôle actif ne puisse être retenue,
— Juger que Mme [H] [G] n’établit pas que les conditions posées à l’admission de la responsabilité du fait des choses sont réunies en l’espèce,
— Réformer la décision dont appel de ce chef également,
— Juger que Mme [H] [G] a commis une faute à l’origine exclusive de ses préjudices,
— Réformer la décision dont appel de ce chef également,
— Réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions constituant la conséquence du principe de responsabilité,
— Réformer la décision dont appel, en ce qu’elle a ordonné une expertise judiciaire de Mme [H] [G],
En conséquence et tout état de cause,
— Débouter Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Réformer la décision dont appel et condamner Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, au titre de la procédure de première instance,
— Condamner Mme [H] [G] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, outre entiers dépens d’appel,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
5. La société Marseille Provence considère que le tribunal a violé le principe du contradictoire. Elle précise qu’il ne résulte pas de l’article 12 du code de procédure civile, la possibilité pour une juridiction de substituer un fondement juridique à un autre, sans devoir provoquer les explications des parties avant de trancher le litige. L’appelante relève qu’en l’espèce, Mme [H] [G] avait conclu en première instance, sur le seul fondement de la responsabilité pour faute, invitant le tribunal à statuer au visa de l’article 1240 du code civil.
6. Par ailleurs, la société Marseille Provence estime que Mme [H] [G] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, du défaut d’entretien du chemin ou elle a chuté, de l’état anormal dudit chemin, du lieu et de la date exacte de sa chute, ainsi que du lien de causalité direct et certain avec sa chute.
7. Enfin, la société indique qu’à son sens, Mme [H] [G] a commis une faute d’imprudence, en n’empruntant pas les trottoirs à sa disposition, qui étaient portant en bon état. Elle estime que cette faute est exclusivement à l’origine de la chute, de sorte qu’elle doit être exonérée de sa responsabilité à l’égard de Mme [H] [G].
8. Mme [H] [G] a constitué avocat mais n’a pas conclu. Conformément à l’article 945 du code de procédure civile, elle sera réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
9. La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
10. La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
MOTIVATION
11. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
12. En l’espèce, il ressort du jugement déféré que le tribunal, saisi d’une action fondée sur la responsabilité pour faute délictuelle de la société Habitat Marseille Provence, a retenu la responsabilité du fait des choses de cette dernière sans qu’il soit établi que la société Habitat Marseille Provence a été invité à présenter ces observations. Ce faisant, le premier juge a violé le principe de la contradiction.
13. La société Habitat Marseille Provence est désormais en mesure de conclure sur l’application de ces dispositions.
14.Selon l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
15. Il ressort de la motivation retenue par le premier juge, à l’encontre de laquelle la société Habitat Marseille Provence n’apporte aucun élément de preuve pertinent de nature à remettre en cause les éléments de fait retenus par lui à l’appui de sa décision qu’il ressort d’une attestation des marins-pompiers de Marseille que, le 3 janvier 2015, Mme [H] [G] a été victime d’une chute [Adresse 7] à Marseille, dont la société Habitat Marseille Provence ne conteste pas la qualité de propriétaire. Par ailleurs, c’est au terme d’une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé le témoignage de Mme [L], a retenu qu’il ne pouvait être constitutif d’un témoignage de complaisance, qu’il relatait bien les faits à l’origine de la chute de Mme [H] [G] et que cette chute était imputable à la présence d’un énorme trou dans la chaussée en raison de sa dégradation, à savoir l’absence de goudron.
16. L’anormalité de la chaussée et son imputabilité dans la chute dont Mme [H] [G] a été la victime sont donc établies.
17. D’autre part, la société Habitat Marseille Provence ne rapporte pas la preuve de l’existence, sur les lieux de l’accident, d’un trottoir qu’il incombait à Mme [G] d’emprunter. Il n’est donc pas établi que la chute dont Mme [H] [G] a été la victime trouve sa cause dans la faute commise par celle-ci.
18. Le jugement déféré, qui a retenu la responsabilité de la société Habitat Marseille Provence dans le dommage subi par Mme [G] et ordonné une mesure d’expertise médico-légale aux frais de la société Habitat Marseille Provence pour apprécier le préjudice subi par la victime, sera confirmé.
19. Enfin, la société Habitat Marseille Provence, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 24 janvier 2022,
DEBOUTE la société Habitat Marseille Provence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Habitat Marseille Provence aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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