Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 20 mars 2025, n° 22/06222
CA Aix-en-Provence
Confirmation 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a constaté que le tribunal a effectivement violé le principe de la contradiction en ne permettant pas à la société Habitat Marseille Provence de se défendre sur les moyens retenus d'office.

  • Rejeté
    Absence de preuve de la responsabilité de la société

    La cour a jugé que la société Habitat Marseille Provence n'a pas apporté d'éléments de preuve suffisants pour contester la responsabilité retenue par le tribunal.

  • Rejeté
    Faute de la victime

    La cour a estimé que la société n'a pas prouvé l'existence d'un trottoir à proximité de l'accident, et que la chute ne peut être imputée à une faute de la victime.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, considérant qu'elle était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 20 mars 2025, n° 22/06222
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/06222
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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