Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 23 janv. 2025, n° 23/03184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 avril 2023, N° F22/03554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE ( ATN ) c/ S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03184 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2023 -Conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03554
APPELANTE
S.A.S. ACTION TECHNIQUE NETTOYAGE (ATN)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 296
INTIMÉES
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [I], défenseur syndical muni d’un pouvoir
S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Mme Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Mme Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Mme Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Nathalie FRENOY, présidente et par Mme Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Derichebourg Propreté, attributaire du marché du site [Localité 6] Habitat au 1er décembre 2016, a repris le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [O] [W], affectée sur ce site, conformément à l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Le contrat de travail de Mme [W] a été suspendu pour cause de maladie à compter du 18 septembre 2020.
Le 23 novembre 2020, Mme [W] a été informée par la société Derichebourg Propreté que son contrat serait transféré à compter du 1er décembre suivant à la société Action Technique Nettoyage (ATN), bénéficiaire du marché sur lequel elle était affectée.
Ce transfert n’ a pas eu lieu, la société ATN refusant de reprendre le contrat à défaut de fiche d’aptitude transmise par la société Derichebourg Propreté et cette dernière faisant sortir Mme [W] de ses effectifs au 30 novembre 2020.
Mme [W] a saisi par requête du 2 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 25 avril 2023, a :
— déclaré son incompétence pour juger de la demande de dommages et intérêts formée par la société ATN au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg Propreté, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
' constaté que la société Derichebourg Propreté a manqué à son obligation de remise d’une partie des documents visés par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
' fixé le salaire de Mme [W] à 997,54 euros,
' rejeté la demande de mise hors de cause de la société ATN,
— dit qu’au regard des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Mme [W] est transféré à effet du 1er décembre 2020 à la société ATN,
— condamné la société ATN à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 23 940,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février 2021 au 30 janvier 2023,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
— débouté la société ATN de sa demande visant à faire condamner la société Derichebourg Propreté au bénéfice de Mme [W],
— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté ,
— dit irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Derichebourg Propreté dirigée contre la société ATN, du fait de l’incompétence du conseil de prud’hommes,
— ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la société ATN aux entiers dépens.
Par déclarations en date respectivement des 12 mai 2023 et 5 juin 2023, la société ATN et la société Derichebourg Propreté ont interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société Action Technique Nettoyage demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances dont les numéros RG sont 23/03184 et 23/03704,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris (RG F22/03554) en ce qu’il :
*constate que la société Derichebourg Propreté a manqué à son obligation de remise d’une partie des documents visés par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
*fixe le salaire de Mme [W] à 997,54 euros,
* rejette la demande de mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté,
*dit irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Derichebourg Propreté dirigée contre la société ATN, du fait de l’incompétence du conseil de prud’hommes,
*déboute Mme [W] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
*déclaré son incompétence pour juger de la demande dommages et intérêts formée par la société ATN au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg Propreté, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
* rejeté la demande de mise hors de cause de la société ATN,
* dit qu’au regard des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Mme [W] est transféré à effet du 1er décembre 2020 à la société ATN,
* condamné la société ATN à payer à Mme [W] les sommes de 23 940,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 02 février 2021 au 30 janvier 2023 et de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision,
* débouté la société ATN de sa demande visant à faire condamner la société Derichebourg Propreté au bénéfice de Mme [W],
* ordonné l’exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
* condamné la société ATN aux entiers dépens,
statuant à nouveau :
— constater que la société Derichebourg Propreté n’a pas transmis la fiche d’aptitude médicale de Mme [W],
— mettre hors de cause la société ATN,
— condamner la société Derichebourg Propreté à rembourser à la société ATN la somme de
12 403,15 euros décomposée comme suit :
— 8 977,86 euros au titre des salaires bruts versés par la société ATN conformément à l’exécution provisoire de droit prononcée aux termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
— 3 425,29 euros au titre des cotisations patronales afférentes,
— condamner la société Derichebourg propreté à verser à Mme [W] le rappel de salaires restant dû, à savoir la somme de 14 963,10 euros,
— condamner la société Derichebourg Propreté à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité extra-contractuelle en raison du préjudice économique et d’image subi,
— condamner la société Derichebourg Propreté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :
à titre principal
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 avril 2023 en ce qu’il a :
*déclaré son incompétence pour juger de la demande de dommages et intérêts formée par la société ATN au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg Propreté, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
*rejeté la demande de mise hors de cause de la société ATN,
* dit qu’au regard de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, le contrat de travail de Mme [W] est transféré à effet au 1er décembre 2020 à la société ATN,
*condamné la société ATN à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 23 940,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 2 février 2021 au 30 janvier 2023,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à la société ATN de remettre à Mme [W] un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision,
*ordonné l’exécution provisoire de droit au regard des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
*condamné la société ATN aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
*constaté que la société Derichebourg Propreté a manqué à son obligation de remise d’une partie des documents visés par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés,
*rejeté la demande de mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté,
*dit irrecevable la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Derichebourg Propreté dirigée contre la société ATN, du fait de l’incompétence du conseil de prud’hommes,
*débouté la société Derichebourg Propreté de toutes ses demandes autres, plus amples ou contraires,
statuant à nouveau
— mettre hors de cause la société Derichebourg Propreté,
— condamner la société ATN à verser à la société Derichebourg Propreté en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes et de 2 000 euros au titre de la présente instance d’appel,
à titre subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
— condamner la société ATN à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
en tout état de cause
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Derichebourg Propreté,
— débouter la société ATN de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société Derichebourg Propreté,
— condamner la société ATN à verser à la société Derichebourg Propreté en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 € au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la selarl 2H Avocats, prise en la personne de Maître Audrey Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions envoyées par voie postale le 25 juillet 2023, Mme [W], représentée par un défenseur syndical, demande à la cour de :
— fixer à 997,54 euros la moyenne des salaires perçus par elle au sein de la société Derichebourg Propreté,
— ordonner la poursuite du contrat de travail de Mme [W] au sein de la société que la cour aurait désignée comme responsable de son contrat de travail, avec les conséquences indemnitaires qui s’imposent,
— ou confirmer le jugement prononcé le 25 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— condamner dans tous les cas la société que la cour aurait désignée comme responsable du contrat de travail de Mme [W], au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des bulletins de salaire de la période sous astreinte de 50 euros après le prononcé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 12 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la jonction des procédures :
Par ordonnance du 14 novembre 2023, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le magistrat chargé de la mise en état a d’ores et déjà joint les procédures n° RG 23/0384 et 23/03704.
La demande en ce sens présentée par la société ATN est devenue sans objet et doit donc être rejetée.
Sur la compétence matérielle :
La société ATN soutient que la cour d’appel de Paris est compétente pour statuer sur la demande de mise en jeu de la responsabilité extra-contractuelle de la société Derichebourg Propreté. Elle argue d’une demande motivée par le non-respect des obligations contractuelles de cette dernière société dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et suffisamment liée aux demandes principales pour bénéficier, par prorogation légale, de la compétence matérielle de la juridiction saisie pour trancher le litige en son entier.
La société Derichebourg Propreté affirme que par nature, une responsabilité extra-contractuelle ne peut résulter d’un contrat de travail, que la juridiction prud’homale ne peut traiter des litiges entre employeurs, que la demande de dommages et intérêts formulée par la société ATN en réparation d’un dommage n’a pas pour origine une exécution défaillante du contrat de travail, n’est pas rattachable audit contrat de travail et ne relève donc pas de la compétence du conseil de prud’hommes. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui s’est déclaré incompétent et invoque la compétence du tribunal de commerce.
Mme [W] n’a pas conclu sur ce point.
Selon l’article L.1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.'
En l’espèce, alors que le litige principal porte sur l’absence de reprise du contrat de travail de Mme [W] et sur l’éventuelle responsabilité de la société Derichebourg Propreté, son employeur avant la reprise du marché sur lequel elle était affectée, la question de la mise en jeu de la responsabilité de cette dernière société , même si elle n’a pas maintenu de lien contractuel avec la salariée, est suffisamment rattachable au contrat de travail pour relever de la compétence de la juridiction prud’homale.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Paris doit donc être infirmé de ce chef.
Au surplus, la plénitude de juridiction dont bénéficie la cour d’appel permet de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Sur le sort du contrat de travail :
La société ATN soutient que la société Derichebourg Propreté, ne lui ayant pas transmis la fiche d’aptitude médicale à temps, est à l’origine du défaut de paiement des salaires de Mme [W], laquelle a intérêt à agir à l’ encontre de cette dernière. Elle considère que le contrat de travail a été rompu par la société Derichebourg Propreté le 30 novembre 2020, avant la reprise du marché, puisque l’entreprise sortante a remis à la salariée une attestation Pôle Emploi, document de fin de contrat évoquant un motif de rupture, ce qui empêchait tout transfert au sein de l’entreprise entrante d’un contrat dont la salariée n’était plus titulaire. Elle sollicite sa mise hors de cause.
À titre subsidiaire, la société ATN rappelle que l’absence d’inaptitude au poste doit être démontrée par l’entreprise sortante, que la société Derichebourg Propreté n’a organisé aucune visite médicale de reprise au profit de Mme [W] après son arrêt maladie d’une durée supérieure à 30 jours, qu’elle l’a donc empêchée de reprendre le contrat de travail d’une salariée susceptible d’ être inapte ou de bénéficier de restrictions médicales et qu’elle doit assumer les conséquences de la rupture du lien contractuel intervenue, qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement supporter le rappel de salaire. Ayant déjà procédé partiellement au règlement desdits salaires, la société ATN sollicite la condamnation de la société Derichebourg Propreté à lui rembourser la somme de 23 940,96 € correspondant aux salaires de la période comprise entre le 2 février 2021 et le 30 janvier 2023.
La société Derichebourg Propreté rappelle les conditions de l’intérêt à agir et affirme que la non-transmission de certains documents empêche la reprise du contrat de travail à la seule condition qu’elle mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché. Elle considère que dans le cas d’espèce, la nature des documents non transmis n’a pas mis la société entrante dans cette situation, que la société ATN aurait dû reprendre le contrat de travail de Mme [W] à la date effective de reprise du marché [Localité 6] Habitat le 1er décembre 2020 et qu’aucune demande ne peut être formulée à l’encontre de l’ancien employeur. Elle sollicite donc sa mise hors de cause.
Mme [W] rappelle qu’elle effectuait 100 % de son temps de travail sur le site qui a été repris par la société ATN, qu’elle y était affectée depuis plus de 14 ans et n’avait pas été absente plus de quatre mois à la date d’expiration du contrat, que les entreprises de propreté se sont engagées à appliquer l’article 7 de la convention collective.
Sur l’intérêt à agir de la salariée :
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ».
Il est admis, d’une part, que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, d’autre part, que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
S’agissant du maintien de son contrat de travail, Mme [W] a un intérêt légitime à intervenir dans le litige de l’espèce.
Sur la mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté:
En sa qualité d’employeur de Mme [W] avant le 1er décembre 2020 et d’entreprise sortante sur laquelle pèse la charge de transmettre à la société entrante divers documents permettant la reprise des contrats de travail, par application des dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, la demande de mise hors de cause de la société Derichebourg Propreté ne saurait être accueillie.
Sur la rupture du contrat de Mme [W]:
Il n’est pas contestable que la société Derichebourg Propreté a établi le 14 décembre 2020 et transmis à la salariée une attestation Pôle Emploi faisant état de la rupture de son contrat de travail pour 'force majeure ou fait du prince’ ainsi qu’un certificat de travail.
Cependant, cette transmission avait été précédée, par courrier du 23 novembre 2020, d’une information à la salariée relativement à la reprise de son contrat de travail par la société ATN, adjudicataire du marché '[Localité 6] Habitat lot 9' à compter du 1er décembre 2020; dans ces conditions, et eu égard en outre à l’effet relatif de ces documents qui concernent exclusivement la période de collaboration avec la société Derichebourg Propreté, ils ne peuvent être considérés comme reflétant une quelconque rupture du contrat de travail lui-même, mais comme l''attestation d’emploi’ précisant les dates pendant lesquelles la salariée a été à son service, conforme aux prescriptions de l’article 7 III A c) de la convention collective applicable.
Sur le transfert du contrat de travail :
Il résulte de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté qu’ 'en vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte'.
L’article 7.2 de ce texte conventionnel prescrit les 'obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante):
L’entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l’attribution d’un nouveau marché.
I. ' Conditions d’un maintien de l’emploi
Le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
' soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.(1)
b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
[…]
II. Modalités du maintien de l’emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu’au terme prévu par celui-ci […]'.
Selon cet article, en outre, 'l’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l’article 7.3.
La carence de l’entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d’employeur que dans le seul cas où cette carence met l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.'
Les obligations à la charge de l’ancien prestataire (entreprise sortante) sont listées par l’article 7.3 de ce texte qui prévoit que :
'l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail.[…]'
Il est de principe qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [W] remplissait les conditions relatives à la filière d’emploi, au temps de travail passé sur le site repris, à la régularité de sa situation administrative et n’était pas absente depuis quatre mois à la date de reprise du marché – la suspension de son contrat de travail remontant au 18 septembre 2020-, ni en période de préavis, et que les documents attestant de cette situation ont été transmis par la société Derichebourg Propreté.
Les pièces produites permettent de vérifier cependant que par courrier du 23 novembre 2020, la société ATN a sollicité de la société sortante la fiche d’aptitude de plusieurs salariés – dont Mme [W] – affectés sur le site repris, que la réponse faite à ce courrier le 30 novembre 2020 évoque le report des visites médicales de reprise organisées et que la lettre du 26 février 2021 de l’entreprise sortante explique son impossibilité de faire passer une visite médicale à l’intimée 'étant donné que cette dernière était en maladie lors du transfert'.
Cette situation explique l’absence de transmission d’une fiche d’aptitude relative à Mme [W].
En revanche, aucune justification ne saurait être invoquée par la société sortante, qui n’a pas non plus transmis d’attestation de suivi médical de l’intéressée.
Toutefois, alors que l’absence de fiche de visite médicale à jour au moment de la reprise du marché ne présume pas de l’inaptitude d’un salarié, cette carence de la société Derichebourg Propreté n’a pas mis la société ATN dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché, d’autant qu’au surplus, dans son courrier du 26 février 2021, la société sortante a indiqué s’engager 'à reprendre au sein de (ses) effectifs Madame [W] qui au terme de sa visite médicale serait déclarée inapte définitivement au poste de travail'.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance qui a constaté le transfert, le 1er décembre 2020, à la société ATN du contrat de travail de Mme [W] et donc mis le rappel de salaire à sa charge.
En ce qui concerne le montant du rappel de salaire dû, il convient de constater, à la lecture de l’attestation Pôle Emploi délivrée par la société Derichebourg Propreté et des différents bulletins de paie produits, que le calcul du rappel de salaire doit se faire sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 997,54 €.
Il convient donc d’accueillir la demande de salaire à hauteur de la somme de 23 940,96 euros pour la période comprise entre le 2 février 2021 et le 31 janvier 2023 ( période visée par l’intéressée) et de confirmer le jugement de ce chef.
En revanche, alors que la société ATN justifie de la signature d’un avenant au contrat de travail de Mme [W] en date du 24 mai 2023, dans le cadre de l’article 7 des dispositions conventionnelles applicables et d’une visite médicale de reprise organisée par elle le 26 mai 2023, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande – devenue sans objet- présentée par la salariée et tendant à ce que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail au sein de cette entreprise.
Sur la non-application de la convention collective :
Face à Mme [W] qui réclame la somme de 3 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier très important qu’elle dit avoir subi en restant pendant deux ans à la disposition d’une des deux entreprises appelantes mais sans revenu et sans pouvoir prétendre à des indemnités de chômage, la société ATN conclut au rejet de la demande, relevant d’une part, que l’intéressée ne s’est jamais présentée pour solliciter du travail, ne l’a pas informée de la fin de son arrêt maladie, n’a pas répondu à ses différentes demandes pour avancer de plusieurs mois la décision du conseil de prud’hommes et a donc empêché volontairement et en toute conscience la régularisation de sa situation et d’autre part, que le précédent employeur a manqué à ses obligations et ne l’a pas mise en situation de faire travailler l’intimée.
N’ayant plus de lien contractuel avec Mme [W] depuis le 1er décembre 2020, la société Derichebourg Propreté, pour sa part, relève que la salariée ne peut formuler de demande d’indemnisation relativement au contrat de travail qu’à l’encontre de son employeur, soit la société ATN, et conclut au débouté de cette prétention.
La demande d’indemnisation de l’espèce suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
La non-application de l’article 7 de la convention collective par la société ATN, entreprise entrante, nonobstant le défaut de transmission d’éléments médicaux, manquement insuffisant pour empêcher l’organisation de la reprise effective du marché, a été préjudiciable à la salariée qui s’est trouvée sans ressources de la part de son employeur pendant de longs mois.
Par ailleurs, si le comportement fautif de la société ATN doit être relevé, cette dernière justifie d’un courriel du 23 décembre 2022 adressé par son avocat au défenseur syndical représentant les intérêts de Mme [W], sollicitant de sa part que cette dernière indique si elle souhaite reprendre le travail avant qu’une décision de justice ne soit rendue et transmette ses derniers arrêts de travail. Aucune réponse n’est produite de la part de la salariée, qui a donc laissé perdurer la situation.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à l’encontre de la société ATN à hauteur de 1 500 €, pour tenir compte de ces différents éléments.
Sur le préjudice de la société ATN :
La société entrante considère que la non-transmission de la fiche médicale par la société Derichebourg Propreté ainsi que la mauvaise foi de cette dernière lui ont causé un préjudice économique et d’image, dans la mesure où l’organisation de la reprise du marché a été compliquée, où elle a dû assurer la défense de ses intérêts en rédigeant de nombreux courriers à l’attention de la société sortante, répondre à la salariée et tenter de résoudre sa situation problématique. Elle indique que son image a été impactée par le manque de diligence de la société Derichebourg Propreté, ayant été mise en difficulté dès le début de la reprise du marché vis-à-vis du client [Localité 6] Habitat ; elle sollicite 5 000 € de dommages-intérêts.
La société Derichebourg Propreté conclut au rejet de la demande, l’entreprise entrante n’apportant aucun élément démontrant la réalité, la nature, ni l’étendue du préjudice allégué.
À défaut de rapporter la preuve du préjudice économique et d’image qu’elle invoque, la société ATN doit voir sa demande de réparation rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la remise de documents:
La remise d’un bulletin de salaire rectificatif conforme à la teneur du présent arrêt s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société ATN n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
La société ATN, qui succombe principalement, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d’avocat est obligatoire et que, dans le cadre de la procédure d’appel devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application au bénéfice de Mme [W] de l’article 700 du code de procédure civile globalement, pour la première instance et en cause d’appel à hauteur de 2 000 euros à la charge de la société ATN, les demandes respectives des deux sociétés appelantes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions fixant le salaire mensuel moyen de Mme [W], rejetant les demandes de mise hors de cause de la société ATN et de la société Derichebourg Propreté, constatant le transfert du contrat de travail le 1er décembre 2020 à la société ATN et condamnant cette dernière au rappel de salaire et aux dépens, lesquelles dispositions sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Action Technique Nettoyage (ATN) à payer à Mme [O] [W] les sommes de :
— 1 500 € de dommages-intérêts pour non-application de l’article 7 de la convention collective,
— 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise par la société Action Technique Nettoyage (ATN) à Mme [W] d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société ATN aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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