Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 avr. 2025, n° 23/04457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 novembre 2022, N° 2021028146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 02 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04457 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHH2G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 – tribunal de commerce de Paris 6ème chambre – RG n° 2021028146
APPELANTS
S.A.R.L. CALENCE
[Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIREN : B 504 377 896
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité auditsiège
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 5] à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Fabrice DECROCK, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 352, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
siège social :[Adresse 3]
siège central : [Adresse 4]
N° SIREN : 954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité auditsiège
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 mars 2023, la société Calence et M. [P] [G] ont interjeté appel du jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d’assignation délivrée à sa requête à l’encontre de la société Le Crédit Lyonnais, a statué ainsi :
'Dit l’opposition de fin de non recevoir soulevée par la SA CREDIT LYONNAIS sur le défaut d’intérêt à agir de la SARL CALENCE recevable et bien fondée,
Dit l’opposition de fin de non recevoir soulevée par la SA CREDIT LYONNAIS sur l’autorité de la chose jugée vis à vis de la SARL CALENCE recevable et bien fondée,
Déboute la SARL CALENCE de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, de l’ensemble de ses demandes,
Condamne solidairement la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 5 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SARL CALENCE et Monsieur [P] [G], intervenant volontaire, aux dépens (…).'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 17 décembre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 14 décembre 2024, les appelant
présentent, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1104, 1134, 1112-1, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu la convention retraite Madelin conclue entre le Crédit Lyonnais et la société CALENCE,
Vu le jugement entrepris,
Il est demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
À titre principal :
Relever la qualité de souscripteur de la société CALENCE.
À titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la Cour confirme que la société CALENCE n’est pas le souscripteur et que Monsieur [G] est le souscripteur du contrat :
Vu le versement des cotisations Loi Madelin uniquement par la société CALENCE,
Vu les obligations de la société CALENCE envers l’administration fiscale,
Vu les frais de gestion versés uniquement par la société CALENCE,
Constater que la société CALENCE a parfaitement qualité à agir.
EN TOUTE HYPOTHESE :
Vu l’absence de remise effective de la notice d’information sur la fiscalité et le guide des supports,
Vu l’article 1112-1 du code civil,
— Constater la réticence dolosive du LCL ;
— Constater le manquement du Crédit Lyonnais à son devoir de conseil et d’information précontractuelle ;
— Constater que ce manquement est constitutif d’un manquement du LCL à son obligation précontractuelle.
En conséquence :
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [G] et à la société CALENCE 5.000 ' chacun à titre de réticence dolosive ;
— Condamner le Crédit Lyonnais à mettre à jour l’adresse personnelle de Monsieur [G] dans ses systèmes informatiques sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir ;
— Condamner le Crédit Lyonnais à communiquer à Monsieur [G] les relevés annuels d’adhésion pour les années 2021, 2022 et 2023 sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard pour chaque relevé annuel susmentionné à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir ;
— Condamner le Crédit Lyonnais à rétablir l’accès à l’espace en ligne du contrat retraite Madelin sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que la juridiction de céans se réserve la liquidation des astreintes susvisées ;
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser 6.000 ' de dommages et intérêts à Monsieur [G] et la SARL CALENCE chacun à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en application de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [G] et à la société CALENCE 3.000 ' chacun au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'
Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 22 août 2023 qui constituent ses uniques écritures, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Il est demandé à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 4, 31, 32, 480 et 514-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal de commerce de PARIS (RG 2021000361),
Dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes formées par la société CALENCE, l’en débouter.
Juger mal fondées les demandes formées par Monsieur [P] [G], l’en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Tribunal
de commerce de PARIS (RG 2021028146).
Y ajoutant,
Condamner solidairement la société CALENCE et Monsieur [P] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS une somme complémentaire de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamner solidairement la société CALENCE et Monsieur [P] [G] à payer au CREDIT LYONNAIS une somme complémentaire de 5.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner solidairement la société CALENCE et Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [P] [G] expose avoir créé la société à responsabilité limitée Calence, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Paris le 28 mai 2008, M. [G] en étant le gérant.
Suivant demande datée du 14 juin 2008 – pièce 11-1 de l’intimé – la société Calence, représentée par son gérant M. [P] [G], a sollicité l’ouverture d’un compte courant professionnel dans les livres de la banque LCL, en son agence située [Adresse 6], sous le numéro [XXXXXXXXXX07].
Le 26 septembre 2009, M. [G] a signé une demande d’ouverture de compte de dépôt, en son nom personnel, sous le numéro [XXXXXXXXXX01], dans la même agence – pièce 11-2 de la banque.
Le même jour, 26 septembre 2009, a été renseignée une 'Demande d’adhésion au contrat d’assurance de groupe sur la vie à adhésion facultative n°655, souscrit par l’A.CO.R.E. (Association pour Complément de Retraite par l’Epargne) auprès de Predica (…)', produit proposé par la banque LCL – pièce 11-3 de l’intimé.
Cette demande d’adhésion mentionne M. [G] comme étant l’adhérent-assuré, indique comme numéro de compte bancaire : [XXXXXXXXXX01] (c’est à dire celui du compte personnel de l’intéressé), et l’adhérent a coché la case correspondant à la phrase : 'Je souhaite adhérer au contrat Pro Lignes de vie série 2 jusqu’à la date prévue de mon départ à la retraite (04/04/2036)'. M. [G] ne dénie pas avoir signé le document à l’endroit dédié – 'signature de l’adhérent-assuré’ – sans préciser qu’il agirait en sa qualité de représentant légal de la société Calence, alors qu’il l’avait fait en signant la demande d’ouverture de compte courant de la société.
Dans de telles conditions, M. [G] ne peut sérieusement soutenir qu’il ne serait pas le souscripteur du contrat retraite Madelin, et que cette qualité reviendrait à la société Calence, laquelle, la banque restant sourde à ses réclamations, aurait été privée indûment de son accès aux données contractuelles, notamment la communication des relevés annuels d’adhésion du contrat retraite lui permettant notamment de justifier auprès de l’administration fiscale que les versements effectués correspondent bien aux cotisations liées à ce contrat.
D’ailleurs, comme précisé par la société Crédit Lyonnais, et contrairement aux affirmations de la société Calence, les contrats retraite Madelin sont réservés aux travailleurs personnes physiques dont les revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans celle des bénéfices non commerciaux, ou à certains associés ou dirigeants, ce type de contrat spécifique n’est pas souscrit par des entreprises personnes morales.
Le seul fait, au demeurant non contesté, que les versements ont été faits par la société Calence, contrairement à ce que soutient celle-ci n’implique pas que ce serait elle le souscripteur du contrat.
Enfin, le fait que la société Calence à la même époque ait été considérée par son cocontractant comme 'souscripteur', à l’occasion de la signature de deux autres contrats de même nature auprès de la société Swisslife, est indifférent s’agissant des stipulations de la convention du 26 septembre 2009 telles que déterminées par les parties.
Au surplus, il sera fait observer que les relevés annuels d’adhésion au contrat d’assurance vie Lignes de vie 2 série 2 [des années 2009 à 2020, faisant l’objet des pièces 12-2 à 12-13 de LCL] sont tous établis au nom de M. [P] [G].
Les motifs pris par le tribunal pour retenir que M. [G] est le souscripteur du contrat, et non simplement le 'bénéficiaire', tel qu’il le soutient, méritent donc totale approbation.
Le tribunal a jugé que par suite, la convention établie en 2009 concerne uniquement et directement M. [G] en sa conclusion puis en son exécution, en sorte que la société Calence serait dès lors dépourvue d’intérêt à agir et donc irrecevable en l’ensemble de ses demandes.
La société Calence soutient, encore à hauteur d’appel, que si c’est M. [G] qui a signé la demande d’adhésion, il l’a fait en sa qualité de gérant de la société Calence, que c’est cette dernière qui était souscripteur du contrat et qui versait les cotisations, et non M. [G], et l’ensemble des cotisations ont fait l’objet de déductions fiscales sur le revenu de la société Calence, en sorte qu’elle a qualité pour agir.
Subsidiairement, si la cour venait à confirmer que la société Calence n’est pas le souscripteur du contrat retraite Madelin, il devra être considéré qu’elle a intérêt à agir, en vertu des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, dans la mesure où elle a toujours et à elle seule alimenté ce contrat Madelin.
La société Crédit Lyonnais relève, à raison, qu’il n’est justifié de ces allégations par aucune pièce, et quant à elle produit les relevés du compte de dépôt de M. [G] ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01], laissant apparaître au crédit, les virements opérés par la société Calence, et au débit les prélèvements opérés par Prédica à raison des primes versées par M. [G] – pièces LCL 13 et 19.
Le compte personnel de M. [G] servait donc de compte de transit pour des sommes en réalité payées à Prédica par la société Calence, comme le prétend M. [G]. Ainsi, en tout état de cause, M. [G] et la société Calence ont l’un et l’autre intérêt à agir, au vu des pièces produites, le premier en tant que souscripteur du contrat retraite, et la seconde pour l’avoir abondé.
Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu’il a reçu la fin de non recevoir de la société Crédit Lyonnais tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Calence.
Ceci étant, la société Crédit Lyonnais soulève que, comme l’ont relevé les premiers juges, la demande de la société Calence se heurte à l’autorité de la chose jugée le 15 juillet 2021.
La société Calence indique que les relations commerciales entre les parties se sont tendues losque la banque a prononcé la clôture du compte courant et a supprimé l’accès de la société Calence à son espace en ligne. La banque a fini par se plier à la décision rendue par le tribunal de commerce de Paris qui le 15 juillet 2021 l’a condamnée à rétablir le fonctionnement du compte courant et à rouvrir l’espace internet de la société Calence.
Pour accueillir la fin de non recevoir soulevée par la société Crédit Lyonnais le tribunal s’est référé aux motifs du jugement, alors qu’en droit, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Or, en l’espèce, il n’a été jugé que le litige tenant à la question de la clôture du compte de la société Calence. À la lecture du jugement, selon la société Calence il découlait de cette clôture qu’elle estimait rrégulière, entre autres désagréments, l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de procéder à des virements vers le contrat retraite ouvert pour son gérant, et il apparait surtout que la problématique du contrat retraite Madelin n’était qu’un moyen parmi d’autres exposé par la société Calence à l’appui de la demande de dommages et intérêts de la société Calence en suite du blocage de son compte courant.
Il doit être précisé que la société Crédit Lyonnais a interjeté appel de ce jugement, et par arrêt du 14 février 2024 la cour de céans a infirmé partiellement le jugement déféré en ce qu’il avait déclaré nul et inopposable à la société Calence la clôture du compte mais a condamné la banque au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, confirmant pour le surplus le jugement déféré en ce que le tribunal avait débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraire.
La lecture des motifs de l’arrêt d’appel permettant d’éclairer le dispositif auquel s’attache l’autorité de la chose jugée, il en ressort que la cour d’appel a indemnisé le préjudice de la société Calence à hauteur de la somme de 1 000 euros en indiquant qu’il découle non de la clôture du compte elle-même mais de l’absence de préavis, ce qui n’a pas permis à la société Calence de se préparer à ladite clôture et d’atténuer le dommage résultant de la fin des relations contactuelles, et en soulignant, quant au point particulier des versements vers le contrat retraite Madelin, qu’il n’était pas démontré qu’un virement aurait échoué fin 2019 en suite de la clôture intervenue le 13 septembre 2019.
Au vu de ces éléments, il apparait que les demandes de la société Calence ne sont pas les mêmes dans l’une et l’autre instance.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré ne peut qu’être infirmé en ce que le tribunal a dit bien fondée la fin de non recevoir soulevée par la société Crédit Lyonnais, tirée de l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal, qui sur le fond n’a pas examiné les demandes de la société Calence déclarée irrecevable à les présenter, a ensuite débouté M. [G], intervenant volontairement à la procédure, de ses prétentions. À hauteur d’appel leurs demandes s’exposent de la manière suivante.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive
Tant la société Calence que M. [G] se plaignent de la 'réticence dolosive’ du Crédit Lyonnais à leur égard. Ils font grief à la banque de n’avoir jamais informé son interlocuteur sur le point de savoir qui est le souscripteur, cela en violation de l’article 1112-1 du code civil sanctionnant la non révélation par une partie d’une information déterminante du consentement de l’autre. Par ailleurs la banque a manqué à son devoir de conseil et d’information relativement à ce produit particulier que constitue un contrat retraite Madelin, notamment en raison de l’absence de remise effective de la notice d’information sur la fiscalité et le guide des supports, dont elle ne justifie pas, et en omettant de porter à la connaissance des appelants le décret d’application de l’article 41 de la loi Madelin définissant l’assurance du groupe. La chargée de clientèle s’occupant de la demande d’adhésion avait pour seule préoccupation une visée commerciale et ne s’est aucunement souciée de satisfaire à ses obligations précontractuelles tenant à 'son devoir de conseil et d’information'. Enfin, la banque LCL pendant 14 ans n’a jamais rappelé à M. [G] qu’il serait le souscripteur dudit contrat.
Sur ce,
M. [G] étant le souscripteur du contrat retraite Madelin, aucune information précontractuelle n’était due à la société Calence, étant précisé que l’essentiel des griefs de celle-ci repose sur le postulat, erroné, qu’elle serait le véritable souscripteur du contrat.
De son côté, tout d’abord, M. [G] ne démontre pas que la société Crédit Lyonnais lui aurait intentionnellement dissimulé, à son détriment, une quelconque information déterminante de son consentement.
Par ailleurs, si de principe la banque est tenue à une obligation d’information sur les caractéristiques des produits qu’elle propose à sa clientèle, et qu’il est à constater qu’elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle s’en est bien acquittée à l’égard de M. [G], celui-ci en tout état de cause ne fait pas la démonstration d’un préjudice qui aurait découlé du déficit d’information dont il se plaint, ni du caractère inapproprié du contrat conclu, pas plus qu’il ne rapporte la preuve que la société Calence, à supposer qu’elle subisse les conséquences néfastes d’une mauvaise information délivrée à la personne de M. [G], aurait souffert d’un préjudice en lien avec la faute alléguée de la banque.
Par conséquent, M. [G] et la société Calence ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros chacun.
Sur la communication des relevés annuels d’adhésion
L’appelante initialement reprochait à la banque son refus réitéré de communiquer à la société Calence les relevés des années 2009 à 2020 euros, et celle-ci a répondu qu’elle s’exécuterait dès lors que M. [G] les lui demanderait.
À présent, M. [G] concède que la banque a finalement produit les relevés attendus, en ajoutant qu’elle s’est exécutée sous la pression de la présente assignation.
* M. [G] souligne néanmoins qu’au vu des pièces produites ces relevés auraient été envoyés à son ancienne adresse, à laquelle il ne réside plus depuis 2017, et il est demandé à la cour de 'Condamner le Crédit Lyonnais à mettre à jour l’adresse personnelle de Monsieur [G] dans ses systèmes informatiques sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir', la banque se refusant à y procéder malgré les multiples demandes qui lui en ont été faites, et alors que la nouvelle adresse figure sur les décisions de justice rendues dont le jugement entrepris.
Sur ce :
La banque est contractuellement tenue à ces remises, et doit s’assurer de l’efficacité de leur envoi en faisant usage des coordonnées actualisées de leur destinataire, le tout en vertu du principe que les contrats doivent s’exécuter de bonne foi.
Il y a lieu de faire oeuvre de prévention et de faire droit à la demande de M. [G] tendant à ce que la banque procède à la mise à jour sollicitée.
* Par ailleurs, M. [G] sollicite de la cour de 'Condamner le Crédit Lyonnais à communiquer à Monsieur [G] les relevés annuels d’adhésion pour les années 2021, 2022 et 2023 sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard pour chaque relevé annuel susmentionné à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir', ce que selon lui la banque aurait dû faire spontanément conformément aux stipulations contractuelles.
La banque indique communiquer les relevés 2021 et 2022 ce qui emporte que la société Calence soit déboutée de cette demande.
En effet, la société Crédit Lyonnais en justifie par ses pièces 21 et 22, et dès lors il ne pourra être fait droit à la demande de M. [G] qu’au titre du relevé de l’année 2023.
* Enfin M. [G] et la société Calence demandent à la cour de 'Condamner le Crédit Lyonnais à rétablir l’accès à l’espace en ligne du contrat retraite Madelin sous peine d’une astreinte de 1.000 ' par jour de retard à compter du dixième jour suivant la date à laquelle sera signifié l’arrêt à intervenir’ dans la mesure où LCL a agi par mesure de représailles renouvelant par là même le comportement répréhensif qui avait conduit à sa condamnation par le tribunal de commerce du 15 juillet 2021.
Les appelants indiquent qu’en suite de l’appel formé la banque a bloqué l’accès à l’espace en ligne du contrat retraite Madelin et de toute évidence a procédé de même pour le compte bancaire associé, si bien que le 15 novembre 2024, M. [G] a dû par voie de mise en demeure – dans laquelle il se présente comme le bénéficiaire du contrat – il expose ne pas parvenir à son espace personnel réclamer à nouveau le rétablissement de cet accès et de permettre à la société Calence de procéder à un virement sur ledit contrat en décembre 2024.
Cette demande, présentée par M. [G] en qualité de gérant de la société Calence, qui comme vu précédemment n’est pas le souscripteur du contrat, ne saurait prospérer.
Sur la demande d’astreinte : dans la mesure où la banque a commencé à s’exécuter s’agissant de la communication qui était attendue d’elle, il n’y a pas lieu d’assortir d’astreinte, ni la condamnation à produire le relevé du 2023, ni celle tendant à la mise à jour dans ses fichiers des coordonnées personnelles de M. [G].
Sur la condamnation prononcée pour procédure abusive
L’appelant demande l’infirmation du jugement en ce que le tribunal accueillant l’argumentation de la banque a retenu que la société Calence et M. [G] ont fait preuve d’un acharnement judiciaire démesuré à l’égard du LCL, se référant à l’affaire jugée le 15 juillet 2021, alors que c’est plutôt la banque qui a multiplié les procédures (en saisant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la condamnation aux dépens, en saisissant le Premier président de la Cour d’appel de Paris d’une requête en arrêt de l’exécution provisoire, en interjetant appel du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris liquidant l’asteinte), et qui en outre n’a communiqué les relevés annuels d’adhésion qu’une fois assignée.
Chacune des parties a entendu utiliser toutes voies de droit qui lui étaient ouvertes.
Il ne saurait être soutenu que l’action de la société Calence aurait dégénéré en abus de droit, la preuve en étant qu’il est partiellement fait droit à ses prétentions.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Calence et de M. [G].
Sur la demande indemnitaire de la société Calence et M. [G] pour préjudice moral
La société Calence et M. [G] estiment que : 'les divers manquements et l’acharnement démesuré du LCL à ne pas respecter ses obligations ont causé aux deux appelants un préjudice moral, la cour de céans condamnera donc le LCL à verser 6 000 euros à chacun des deux appelants à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du code civil'.
La société Calence et M. [G] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct de celui dont ils demandent réparation au titre de la résistance dolosive ou d’un déficit d’information, prétentions dont ils sont au demeurant déboutés.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sens du présent arrêt appelants et intimé conserveront chacun la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
INFIRME le jugement déféré,
en ce qu’il a accueilli les fins de non recevoir soulevées par la société Crédit Lyonnais,
et statuant à nouveau, les rejette, DIT que la société Calence a intérêt à agir et dit que ses demandes ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée le 15 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
Confirme le jugement déféré
en ce qu’il déboute M. [P] [G] intervenant volontaire, de ses demandes notamment de celle tendant à voir reconnaitre à la société Calence la qualité de souscripteur au contrat retraite Madelin du 26 septembre 2019
INFIRME le jugement déféré
en ce qu’il condamne solidairement la société Calence et M. [P] [G], intervenant volontaire, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE de cette demande la société Crédit Lyonnais sollicitant la confirmation du jugement déféré, de ce chef ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais à mettre à jour l’adresse personnelle de M. [P] [G] dans ses systèmes informatiques ;
CONDAMNE la société Crédit Lyonnais à communiquer à M. [P] [G] le relevé annuel d’adhésion pour l’année 2023 ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant ces deux chefs de condamnation ;
DÉBOUTE la société Calence de sa demande de condamnation de la société Crédit Lyonnais à rétablir l’accès à l’espace en ligne du contrat retraite Madelin ;
DÉBOUTE la société Calence et M. [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts pour réticence dolosive ;
DÉBOUTE la société Calence et M. [P] [G] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
INFIRME le jugement déféré quant aux frais et dépens
et statuant à nouveau,
DIT que la société Calence et M. [G], d’une part, et la société Crédit Lyonnais, d’autre part, conserveront la charge de leurs propres frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
- Code civil
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