Irrecevabilité 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 mars 2025, n° 24/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, la Compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED c/ son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, SAS ENTREPRISE GALLEGO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
N° RG 24/00317 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV45
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Décision attaquée : n° 20/08221 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 05 Septembre 2023
Appelante :
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC venant aux droits de la Compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED, agissant en sa qualité d’assureur de « dommages-ouvrage » au titre d’une police n°B117715267167, société d’assurance de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 6], IRLANDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée suivant mandat de gestion par la Société EKWI INSURANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 530 423 334, ayant son siège social [Adresse 2] ' [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux., représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 – N° du dossier 23/1608B
Intimées :
SAS ENTREPRISE GALLEGO Représentée par son Président en exercice domicilié ès qualités au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00120050
SMABTP Assureur de la société ENTREPRISE GALLEGO Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431 – N° du dossier 00120050
S.A.S. APAVE SUDEUROPE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 240411
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur APAVE SUDEUROPE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 – N° du dossier 20240013, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 – N° du dossier 240411
Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la société Apave Sudeurope, représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Tiffany CASCIOLI, greffière présente lors de l’audience,
Et de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé,
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La société [Localité 5] a con’é à la société Viae participations, promoteur, un projet de réhabilitation d’un bâtiment industriel dénommé Les Ateliers mundo-[Localité 5] et situé [Adresse 1] à [Localité 5] (81).
Pour les besoins de cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage (DO) et responsabilité décennale constructeur non réalisateur (CNR) ont été souscrites auprès de la société Amtrust Europe limited.
Sont, notamment, intervenues à l’acte de construire :
— la société Art & build architecture, en qualité de maître d''uvre ;
— la société Apave sudeurope, en qualité de contrôleur technique ;
— la société Gallego, en qualité d’entreprise générale ;
— M. [H], en tant que sous-traitant de la société Gallego, au titre de la réalisation de l’étude structure.
Le 23 décembre 2015, la réception de l’ouvrage est intervenue.
Par courrier daté du 3 avril 2017, la société [Localité 5] a déclaré à la société Amtrust Europe limited un sinistre portant sur des malfaçons dénoncées par ses locataires et notamment une instabilité des sols.
Par courrier daté du 24 mai 2017, à la suite des opérations d’expertise amiable effectuées à sa demande par la société Cle expertises, la société Amtrust Europe limited a noti’é une position de garantie à la société [Localité 5] concernant ce désordre.
A la suite au rapport n° 3 de la société Cle expertises daté du 18 janvier 2018, la société Amtrust Europe limited a procédé au paiement d’une indemnité de 73 739,92 euros au pro’t de la société [Localité 5] le 20 juin 2018, après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 20 février 2018.
A la suite du rapport n° 4 de la société Cle expertises daté du 29 août 2018, la société Amtrust Europe limited a procédé au paiement d’une indemnité complémentaire de 5 120 euros au pro’t de la société [Localité 5] le 20 décembre 2018, après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 17 juillet 2018.
A la suite du rapport n° 5 de la société Cle expertises daté du 16 octobre 2019, la société Amtrust Europe limited a procédé au paiement d’une indemnité de 39 098 euros au pro’t de la société [Localité 5] par chèque daté du 4 décembre 2019, en réparation de ses préjudices immatériels, après que cette dernière en a accepté le principe et le montant suivant quittance datée du 16 octobre 2019.
Par virement du 23 mars 2020, la société Arco, assureur de la société Art & build architecture, a remboursé à la société Amtrust Europe limited la somme de 6 439,32 euros correspondant à la part de 5 % imputée à son assurée dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Par courriers datés respectivement des 31 octobre et 4 novembre 2019, la société Amtrust Europe limited a présenté ses recours a’n d’obtenir le remboursement du reliquat des indemnités à hauteur de 10 % auprès de la société Lloyd’s insurance company et de 85 % auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Par actes des 16, 22 et 23 juillet 2020, la société Amtrust Europe limited a assigné la société Gallego, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Gallego, la société Apave sudeurope et la société Lloyd’s insurance company en qualité d’assureur de la société Apave sudeurope, et de M. [H] en condamnation à la relever et garantir indemne des indemnités versées.
Par jugement du 5 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société Amtrust Europe limited de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Amtrust Europe limited au paiement des dépens ;
Condamne la société Amtrust Europe limited à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 euros à la société Gallego et la SMABTP ;
— 3 000 euros à la société Apave sudeurope ;
— 3 000 euros à la société Lloyd’s insurance company tant en sa qualité d’assureur de la société Apave sud Europe qu’en sa qualité d’assureur de M. [H] ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 13 décembre 2023, la société Amtrust international underwriters, se disant venir aux droits de la société Amtrust Europe limited, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Gallego,
— la SMABTP,
— la société Apave sudeurope,
— la société Lloyd’s insurance company, en ses qualités d’assureur de la société Apave sudeurope et de M. [H]
La société Apave infrastructures et construction France, venue aux droits de la société Apava sudeurope, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 29 juillet 2024, les sociétés Apave sudeurope, Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s insurance company ont formé un incident en irrecevabilité de l’appel.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, les sociétés Apave sudeurope, Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s insurance company demandent au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la société Amtrust international underwriters,
Condamner la société Amtrust international underwriters à payer à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave sudeurope et à la société Lloyd’s insurance company prise en sa qualité d’assureur de celle-ci, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront distraits au profit de Maître Dujardin sur son affirmation de droit,
Condamner la société Amtrust international underwriters aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Dujardin, avocat sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, la société Amtrust international underwriters demande au conseiller de la mise en état de :
Rejeter l’incident soulevé par la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave sudeurope, et la société Lloyd’s insurance company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres,
Condamner ces dernières à verser à la société Amtrust international underwriters la somme de 3 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 4 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Il est établi que l’ayant cause à titre particulier n’est pas représenté par son auteur pour les actes accomplis dans une procédure relative au bien transmis, engagée avant la cession de ce bien et poursuivie après celle-ci et qu’il s’ensuit que la société devenue propriétaire d’un bien, alors qu’une procédure portant sur celui-ci était en cours, ne peut interjeter appel du jugement rendu, si elle n’est pas intervenue ou n’a pas été attraite à la procédure, avant le prononcé du jugement (2e Civ., 22 mars 2007, pourvoi n° 05-21.781, Bull. 2007, II, n° 71 ; 3e Civ., 8 avril 2008, pourvoi n° 07-13.427).
Au cas d’espèce, la société Amtrust international underwriters déclare être venue aux droits de la société Amtrust Europe limited à la suite du transfert partiel de son portefeuille d’assurances ayant pris effet au 31 juillet 2020.
Il s’en infère que, comme le soutiennent les demanderesses à l’incident, elle n’avait pas qualité pour interjeter appel puisqu’à compter de cette date elle n’était plus représentée par son auteur à la procédure de première instance initiée avant la cession et poursuivie postérieurement à celle-ci.
Succombant à l’incident, la société Amtrust international underwriters sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l’appel formé par la société Amtrust international underwriters ;
Condamnons la société Amtrust international underwriters aux dépens de l’incident ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Amtrust international underwriters et la condamnons à payer aux sociétés Apave infrastructures et construction France et Lloyd’s insurance company la somme globale de 3 000 euros.
Ordonnance rendue par Ludovic JARIEL, magistrat en charge de la mise en état assisté de Alexandre DARJ, greffier présent lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 04 mars 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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