Confirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 mai 2026, n° 24/04191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 22 février 2024, N° 23/05955;23/00682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 27 MAI 2026
N° 2026 / 244
N° RG 24/04191
N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2FW
[J] [T] [N], [E] [B]
C/
[Z] [B]
S.D.C. CALIFORNIA
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de Grase en date du 22 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/05955.
APPELANTE
Madame [J] [T] [N], [E] [B]
née le 24 Février 1986 à CLERMONT-FERRAND (63), demeurant [Adresse 1], représentée par Madame [Z] [B] mandataire spécial suivant ordonnance du Tribunal Judiciaire de NIMES en date du 07 septembre 2023 (RG 23/00682)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004222 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Cécile ALBISSER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [Z] [B]
née le 24 Juin 1960 à [Localité 2] (63), demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-4223 du 07/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier CALIFORNIA sis à [Localité 5] [Adresse 4]
agissant par son syndic en exercice la société Cabinet ESPARGILLIERE SAS, ayant son siège social [Adresse 5], SAS représenté par son représentant légal en exercice audit siège
représentée par Me Anne Cécile NAUDIN, membre de l’association CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré en présence de Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [Z] [B] et Madame [J] [B] sont propriétaire des lots 81 et 120 au sein de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé LE CALIFORNIA sis [Adresse 4] [Localité 6], correspondant à un appartement et une cave, ensuite de l’acquisition qu’elles en ont fait, à raison d’une moitié chacune, par acte notarié du 26 septembre 2014.
Suivant un jugement rendu le 18 mars 2021 le tribunal judiciaire de GRASSE a :
— Ordonné le partage judiciaire de l’indivision des consorts [B] portant sur l’appartement situé au Palais CALIFORNIA ;
— Désigné Me [V] [Q], notaire à [Localité 7] pour procéder aux opérations ;
— Dit que l’appartement sera attribué préférentiellement à Mme [Z] [B] ;
— Condamné Mme [Z] [B] à verser la somme de 325 € au titre d’une indemnité d’occupation.
Par un courrier du 21 août 2023, le syndicat des copropriétaire LE CALIFORNIA a mis en demeure Mesdames [J] et [Z] [B] de payer la somme de 3 176,68 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 21 août 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA a assigné Mme [Z] [B] et Mme [J] [B] devant le Président du tribunal judiciaire de GRASSE statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner à titre principal au paiement des sommes de 3 097,81 € au titre des charges de copropriété et de 1 134,32 € au titre du budget prévisionnel.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire, rendu le 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Condamné solidairement Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B] mandataire spécial suivant ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 7 septembre 2023, à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé CALIFORNIA, agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE, les sommes suivantes :
* 2.799,42 € au titre des charges et provisions échues jusqu’au 21 août 2023, date de la mise en demeure, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de présentation de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
* 298,39 € correspondant au 4ème appel de fond du 1er octobre 2023 au titre des provisions trimestrielles (283,52 €) et du fonds loi ALUR (14,87 €), non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus exigibles, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
* 117,26 € au titre des frais nécessaires ;
— Déclaré le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CALIFORNIA irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1 134,32 € au titre du budget prévisionnel 2024, ainsi que de la somme de 58,72 € au titre des fonds travaux pour l’année 2024 ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CALIFORNIA du surplus de ses demandes au titre des frais nécessaires ;
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, aux entiers dépens ;
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE CALIFORNIA de sa demande au titre des frais d’exécution ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a notamment retenu, au visa des articles 10, 14-1,14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, et au vu des procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des 21 avril 2022 et 25 avril 2023 ainsi que des attestations de non contestation de celles-ci, que les sommes réclamées étaient exigibles à hauteur d’un montant global de 3 097,81 € mais que le paiement anticipé des provisions relatives au budget 2024 ne pouvait être réclamé à défaut d’exigibilité de celles-ci.
Par un jugement rendu le 23 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Nîmes a dit n’y avoir lieu à une mesure de protection à l’égard de Madame [J] [B].
Par une déclaration reçue au greffe le 2 avril 2024, cette dernière a interjeté appel du jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [Z] [B] par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, Mme [J] [B] demande à la cour de :
— Lui DONNER ACTE de son désistement de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 22 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Grasse ;
— JUGER de l’extinction de l’instance RG N°24/04191 et du dessaisissement de la Cour de céans;
— JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens qu’elle aura eu à supporter au titre de la présente procédure d’appel.
Elle fait valoir, au visa de l’article 401 du code de procédure civile, que Mme [Z] [B] a formé un appel incident du jugement entrepris et qu’il conviendra en conséquence qu’elle accepte son désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [Z] [B] demande à la cour de :
Vu le désistement d’appel de Mme [J] [B],
— LUI EN DONNER ACTE ;
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de Mme [Z] [B] à payer à Mme [J] [B] la somme de 417,26 € ;
— DECLARER IRRECEVABLE la demande de Mme [J] [B] à être garantie par Mme [Z] [B] de toute condamnation à son encontre au titre des charges liées à sa qualité d’occupant coindivisaire ainsi que des frais nécessaires au recouvrement et au paiement des sommes et intérêts sollicités par le syndicat des copropriétaires.
— CONFIRMER le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné Mme [Z] [B] à payer la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts ;
— INFIRMER le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a condamné Mme [Z] [B] à payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaire LE CALIFORNIA ;
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaire et de Madame [J] [B] à l’encontre de Mme [Z] [B] ;
— REJETER toutes les demandes fins et conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble CALIFORNIA à l’encontre de Mme [Z] [B] relativement aux frais irrépétibles, aux dépens d’appel et à sa demande d’indemnité de 300 € ;
— CONDAMNER Mme [J] [B] aux entiers dépens et frais irrépétibles.
Elle précise avoir payé l’intégralité des causes du jugement dont appel et répond aux moyens initialement développés par Mme [J] [B] dans ses premières conclusions.
En réponse aux prétentions du syndicat des copropriétaires, elle indique qu’il serait inéquitable de la condamner solidairement avec Mme [J] [B] au paiement des frais irrépétibles au profit de celui-ci, relativement à un appel qu’elle n’a pas initié.
Au soutien de son appel incident, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi et qui justifierait l’allocation de dommages et intérêts spécifiques, de sorte que la jurisprudence dont il fait état n’est pas applicable en l’espèce, rappelant que les sommes dues correspondaient à peine à 5% du budget prévisionnel de la copropriété et n’était pas de nature à perturber sa trésorerie.
Elle rappelle, au visa de l’article 399 du code de procédure civile, que la charge des dépens de l’instance d’appel doit incomber à Mme [J] [B].
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé 'CALIFORNIA’ demande à la cour de :
Vu le désistement d’appel de Mme [J] [B],
— LUI EN DONNER ACTE
— DEBOUTER Madame [J] [B], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Madame [Z] [B] de ses demandes de ne pas être condamnée au paiement des dommages et intérêts, et des frais irrépétibles et dépens d’appel ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Condamné solidairement Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé CALIFORNIA, agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE, les sommes suivantes :
* 2.799,42 € au titre des charges et provisions échues jusqu’au 21 août 2023, date de la mise en demeure, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, date de présentation de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
* 298,39 € correspondant au 4ème appel de fond du 1er octobre 2023 au titre des provisions trimestrielles (283,52 €) et du fonds loi ALUR (14,87 €), non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus exigibles, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, date de l’acte introductif d’instance, et jusqu’à parfait paiement ;
* 117,26 € au titre des frais nécessaires ;
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, aux entiers dépens.
— Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], à payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], au paiement des entiers dépens d’appel tels que prévus par l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris, il répond aux moyens initialement développés par Mme [J] [B] dans ses premières conclusions en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
Il fait aussi valoir, concernant l’appel incident formé par Mme [Z] [B], qu’aux termes d’une jurisprudence récente les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété étaient constitutifs d’une faute qui causait à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et qu’en l’espèce, la dette des consorts [B], qui représentait effectivement près de 5 % du budget prévisionnel, a compromis l’équilibre financier de la copropriété et retardé la réalisation de travaux qui étaient prévus, contraignant aussi les autres copropriétaires à faire l’avance des charges à leur place.
Il indique maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétaibles en cause d’appel à la suite du désistement de Mme [J] [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2026.
DISCUSSION :
— Sur le désistement de Mme [J] [B] :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [Z] [B], qui a formé un appel incident par conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2024 concernant sa condamnation à payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts au profit du syndicat des copropriétaires LE CALIFORNIA, accepte, dans ses conclusions récapitulatives, le désistement de Mme [J] [B] en demandant à la cour de lui en donner acte.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé CALIFORNIA n’a pas formé d’appel d’incident, sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constituant pas une demande incidente.
En l’état de ces éléments, il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [J] [B] et de rappeler, au visa de l’article 403 du code susvisé, que celui-ci emporte son acquiescement au jugement susvisé.
— Sur l’appel incident de Mme [Z] [B] :
Le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il résulte des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires en pièces n°4 et12, que les impayés de Mesdames [B] sont anciens et récurrents ainsi que le soutient le syndicat des copropriétaires puisqu’il existait déjà un solde débiteur de 2118,01 € au 1er janvier 2022 et qu’une mise en demeure leur avait été adressée antérieurement au mois d’avril 2021, en plus des trois autres qui ont suivi au cours de l’année 2023.
Même si les sommes dues ne réprésente que 5% du budget de la copropriété, il n’en demeure pas moins que ces impayés récurrents, sur la raison desquels Mme [Z] [B] n’apporte pas d’explications, désorganise la gestion comptable du syndicat des copropriétaires qui est fondé à se prévaloir d’un préjudice à ce titre.
Le jugement entreprise sera confirmé de ce chef.
Sur demandes accessoires :
Il résulte des articles 405 et 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
La procédure d’appel initiée par Mme [J] [B], avant qu’elle ne s’en désiste, a induit des frais irrépétibles supportés par le syndicat des copropriétaires, qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à la charge de ce dernier.
Il convient en conséquence de condamner Mme [J] [B] à lui payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire de Mme [Z] [B] au paiement de ses frais irrépétibles dans la mesure où cette dernière n’a pas eu l’initiative de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
— Constate le désistement d’appel de Madame [J] [T] [N] [B] ;
— Constate l’acceptation de ce désistement par Madame [Z] [B] ayant formé appel incident;
— Dit que le désistement est parfait ;
— Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Grasse le 22 février 2024 en ce qu’il a :
* Condamné Madame [Z] [B] et Madame [J] [B], représentée par Madame [Z] [B], mandataire spécial, in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA », agissant par son syndic en exercice la SAS Cabinet ESPARGILLIERE la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [J] [T] [N] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé « CALIFORNIA » la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé «CALIFORNIA» de sa demande de condamnation solidaire de Madame [Z] [B] au paiement de ses frais irrépétibles ;
— Condamne Madame [J] [T] [N] [B] aux paiement des dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Codes informatiques ·
- Client ·
- Bon de commande ·
- Responsable ·
- Agence ·
- Contournement ·
- Licenciement ·
- Plastique ·
- Tiré
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Ville ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Demande de radiation ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Bâtiment ·
- Appel ·
- Bail ·
- Mise en état
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Banque ·
- Polynésie française ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Vitre ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Agression ·
- Préjudice ·
- Film ·
- Risque ·
- Demande d'aide ·
- Sociétés ·
- Aide juridictionnelle
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- In solidum ·
- Mandat ·
- Prix de vente ·
- Vendeur ·
- Erreur ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compromis de vente ·
- Notaire ·
- Acte
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Prénom ·
- Déclaration ·
- Courrier ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Indemnité d'assurance ·
- Dommage ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Bâtiment ·
- Contrat d'assurance ·
- Dévolution ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Conférence ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Aéronautique ·
- Critère ·
- Peintre ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Reclassement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.