Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 février 2022, n° 21/00843
TGI Valence 23 janvier 2014
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CA Grenoble
Infirmation partielle 20 février 2018
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CASS
Cassation partielle 21 janvier 2021
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CA Grenoble
Infirmation 15 février 2022

Arguments

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  • Accepté
    Négligence dans la mise en œuvre de la garantie de livraison

    La cour a estimé que la société Atradius Credito n'a pas respecté ses obligations de garant de livraison, ce qui a causé des préjudices aux maîtres d'ouvrage.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute du garant et les préjudices subis

    La cour a reconnu que les consorts Y-Z ont continué leur projet immobilier et que les surcoûts étaient justifiés par les conclusions de l'expert judiciaire.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la résistance abusive de la société Atradius Credito

    La cour a estimé que les consorts Y-Z n'ont pas suffisamment justifié l'existence d'un préjudice lié à la résistance abusive.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par les consorts Y-Z

    La cour a jugé qu'il était équitable de condamner la société Atradius Credito à verser une indemnité pour couvrir les frais de défense des consorts Y-Z.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 21/00843
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/00843
Sur renvoi de : Cour de cassation, 21 janvier 2021, N° G18-16.13
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, 2ème chambre, 15 février 2022, n° 21/00843