Infirmation partielle 20 février 2018
Cassation partielle 21 janvier 2021
Infirmation 15 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 15 févr. 2022, n° 21/00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00843 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 21 janvier 2021, N° G18-16.13 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 21/00843 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KYCL
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée le :
à :
la S.E.L.A.R.L. LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 FEVRIER 2022
DECLARATION DE SAISINE DU 15 Février 2021
sur un arrêt de cassation du 21 janvier 2021
RECOURS SUR :
arrêt de la cour de cassation de paris 01 en date du 21 janvier 2021, enregistré sous le n° G 18-16.13
suite à un arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 20 février 2018, enregistré sous le n° 14/01048, appel sur un jugement du tribunal de grande instance de Valence en date du 23 janvier 2014, enregistrée sous le n° 11/00047
SAISISSANTS:
M. A Z
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Mme C Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…] […]
R e p r é s e n t é s p a r M e A l e x i s G R I M A U D d e l a S . E . L . A . R . L . L E X A V O U E GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et Me Didier CHAMPAUZAC , avocat au Barreau de VALENCE
SAISIS :
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS dont la succursale en France est située au […], […], […], venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, dont le siège social est à […], […], ayant un établissement stable en France,[…], […], à […],
Paseo de la Castellana 4
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la S.E.L.A.R.L. DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Armelle MONGODIN, Avocat au Barreau de PARIS
Société d’assurance AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Emmanuèle Cardona, Présidente,
Anne-Laure Pliskine, Conseillère,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d’une ordonnance en date du 6 juillet 2021 rendue par la première présidente de la cour d’appel de Grenoble
DÉBATS :
A l’audience publique de renvoi de cassation tenue le 15 novembre 2021, Frédéric Dumas, vice-président placé, a été entendu en son rapport, en présence de Emmanuèle Cardona, Présidente, et Anne-Laure Pliskine, Conseillère, assistés lors des débats de Caroline Bertolo, Greffière, les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de construction de maison individuelle conclu le 10 août 2007 Mme C Y et M. A Z ont confié à la société à responsabilité limitée Villa Plein Soleil l’édification d’une maison d’habitation sise lotissement 'Les Peupliers', parcelle […] à […], […], pour un prix forfaitaire et définitif de 86.750 euros.
Une assurance responsabilité civile professionnelle et décennale a été souscrite auprès de la société anonyme Aviva Assurances.
Suivant attestation du 28 janvier 2008 la société Atradius Credit Insurance NV s’est portée garante de livraison à prix et délais convenus conformément aux articles L231-1 à L 231-13 et R231-1 à R231-14 du code de la construction et de l’habitation.
Les maîtres d’ouvrage se sont plaints de désordres affectant leur chantier :
- émergence, à l’occasion des travaux de terrassement, d’une source qui inonde les fondations et fragilise les parois du terrain,
- instabilité des parois du terrain due à l’absence de mur de soutènement,
- risque de non-conformité du niveau de la maison par rapport aux plans du permis de construire.
Par ordonnance du 14 mai 2008 le juge des référés du tribunal de grande instance de Valence a confié à M. X une mesure d’expertise qu’une ordonnance du 12 août 2009 a déclarée commune et opposable à la société Aviva Assurances.
L’expert, qui a déposé son rapport le 31 mars 2010, a conclu que le terrassement avait été réalisé trop profondément par la société Villa Plein Soleil, causant l’apparition de la résurgence d’eau sur le terrain, en précisant que :
'- l’inadaptation du projet architectural et des ouvrages constitutifs de la structure trouve son origine à égalité :
- en une absence totale d’une quelconque reconnaissance du sol, contrairement aux stipulations du contrat CMI, ce qui relève de l’intervention de la S.A.R.L. Villa Plein Soleil auteur de la conception du projet architectural,
- en une implantation aléatoire de la construction, au point que les niveaux de référence ne sont pas respectés, ce qui relève de l’intervention de la S.A.R.L. Villa Plein Soleil auteur de la réalisation, en fourniture et mise en 'uvre des terrassements et génoises,
- ladite inadaptation a été concrétisée par la résurgence d’eau souterraine et l’instabilité des talus de la plate-forme dès l’ouverture du chantier,…
En résumé, l’inadaptation décrite précédemment :
- affecte la solidité des ouvrages réalisés,
- rend caduque la volumétrie projetée de la maison ainsi que son insertion projetée en le site.'
Par exploits des 15 et 30 décembre 2010 Mme Y et M. Z ont fait assigner la société Villa Plein Soleil et la société Atradius Credit Insurance NV devant le tribunal de grande instance de Valence afin notamment d’obtenir leur condamnation sous astreinte à réaliser les travaux prévus dans le contrat de construction dans le respect des conclusions de l’expert, outre le paiement des pénalités contractuelles, l’indemnisation de la perte de loyer, des intérêts intercalaires et des frais d’assurance du prêt.
A défaut de reprise des travaux la société Atradius Credit Insurance a mis en demeure le 8 août 2012 la société Villa Plein Soleil de procéder à l’achèvement de la construction conformément aux préconisations expertales.
Par acte d’huissier du 26 septembre 2012 la société Atradius Credit Insurance NV a fait assigner la société Aviva Assurances aux fins d’intervention forcée devant le tribunal.
Suivant jugement contradictoire du 23 janvier 2014 le tribunal de grande instance de Valence a :
- prononcé la résolution du contrat de construction conclu le 10 août 2007 entre les consorts Y-Z et la société Villa Plein Soleil,
- dit que cette résolution du contrat de construction entraînait celle de la garantie de livraison,
- condamné la société Villa Plein Soleil à restituer aux consorts Y-Z les sommes versées à titre d’acomptes sur le prix de la construction, soit 21.187,50 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010,
- condamné la société Villa Plein Soleil à payer aux consorts Y-Z la somme de 11.334,46 euros en réparation de leur préjudice matériel et financier,
- condamné la société Villa Plein Soleil et la société Atradius Credit Insurance NV in solidum à payer aux consorts Y-Z la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- condamné la société Villa Plein Soleil à relever et garantir la société Atradius Credit Insurance NV à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre,
- débouté la société Atradius Credit Insurance NV de son appel en garantie dirigé contre la société Aviva Assurances prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage,
- débouté Mme Y et M. Z du surplus de leurs demandes d’indemnisation formée tant à l’encontre de la société Villa Plein Soleil que de la société Atradius Credit Insurance NV,
- rejeté la demande de la société Aviva Assurances tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Villa Plein Soleil et la société Atradius Credit Insurance NV in solidum à payer à Mme Y et M. Z la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais de défense,
- condamné la société Villa Plein Soleil à relever et garantir la société Atradius Credit Insurance NV à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre au profit des consorts Z-Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atradius Credit Insurance NV à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Villa Plein Soleil et la société Atradius Credit Insurance NV in solidum aux dépens,
- condamné la société Villa Plein Soleil à relever et garantir Atradius Credit Insurance NV à concurrence de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus à son encontre.
Les consorts Z-Y ont interjeté appel de ce jugement le 27 février 2014.
Par jugement du 19 février 2015 la société Villa Plein Soleil a été déclarée en liquidation judiciaire, la S.C.P. B.R. Associés, prise en la personne de Maître Malric ayant été désignée en qualité de liquidateur.
En vertu d’une fusion absorption du 30 décembre 2016 actée le 20 décembre 2016 par Maître E F, notaire à […]), la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros (société Atradius credito) vient désormais aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV.
Suivant arrêt du 20 février 2018 la cour d’appel de Grenoble a :
- infirmé le jugement déferré sauf en ce qu’il avait :
- rejeté la demande de la S.A. Aviva Assurances tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné les sociétés Villa Plein Soleil et Atradius Credit Insurance NV in solidum à payer aux consorts Z-Y la somme de 6.000 euros au titre de leurs frais de défense,
- condamné la société Atradius Credit Insurance NV à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés Villa Plein Soleil et Atradius Credit Insurance NV in solidum aux dépens,
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés a :
- prononcé la résiliation du contrat de construction conclu le 10 août 2007 entre les consorts Z-Y et la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur,
- dit que cette résiliation intervenait à la date de prononcé de l’arrêt,
- condamné la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV (tenue in solidum avec la société Villa Plein Soleil représentée par son liquidateur), à payer aux consorts Z-Y les sommes suivantes :
- 72.489,56 euros au titre des surcoûts,
- 29.324,88 euros au titre des pénalités contractuelles,
- 7 500 euros au titre des pertes de loyers et frais de relogement,
- 13 439,26 euros au titre des intérêts intercalaires,
- 4.200 euros au titre du préjudice moral et de jouissance,
- dit que la somme de 72.489,56 euros octroyée dans le cadre de l’indemnisation des surcoûts serait indexée sur les variations de l’indice BT01 de mars 2010, à compter du 31 mars 2010, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à la date de l’arrêt, puis porterait intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt,
- fixé la créance des consorts Z-Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur, à la somme totale de 126. 953,70 euros,
- débouté la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, de son appel en garantie à l’encontre la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur,
- débouté la société Aviva Assurances de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre des consorts Z-Y,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur, et la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer aux consorts Z-Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur, et la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, aux dépens distraits au profit de la S.C.P. Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat.
La société Atradius Credito s’est pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, Mme Y et M. Z formant un pourvoi incident éventuel.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Villa Plein Soleil a été clôturée pour insuffisance d’actif, mettant fin aux fonctions de la S.C.P. B.R. Associés en qualité de liquidateur judiciaire.
Par un arrêt du 21 janvier 2021 la Cour de cassation a :
- déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Atradius Credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à l’encontre de la société Villa plein soleil et de son liquidateur,
- rejeté le pourvoi incident,
- cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 février 2018 mais seulement en ce qu’il a condamné la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, tenue in solidum avec la société Villa Plein Soleil, représentée par son liquidateur, à payer aux consorts Z-Y la somme de 72.489,56 euros au titre des surcoûts,
- remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Grenoble autrement composée,
- dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause Mme Y et M. Z.
Le 15 février 2021 les consorts Y-Z ont saisi la cour d’appel de Grenoble, à l’égard de la société Atradius Credito et de la société Aviva Assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions les consorts Z-Y demandent à la cour, statuant dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt du 20 février 2018, de :
- réformer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Atradius credito à leur payer les sommes suivantes :
- 5.382 euros T.T.C. au titre de la mission géotechnique de dimensionnement,
- 18.490,16 euros T.T.C. au titre de la maîtrise d''uvre,
- 3.588 euros T.T.C. au titre de la démolition et évacuation des gravats,
- 38.272 euros T.T.C. pour adaptation du site,
- 10.345, 40 euros T.T.C. pour les abords de la maison à construire,
- statuant à nouveau des chefs infirmés et, y ajoutant, condamner la société Atradius credito aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV à leur payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes suivantes indexées en fonction des variations de l’indice BT 01 de mars 2010, date du rapport d’expertise, au jour de l’arrêt à intervenir :
- 5 382 euros au titre de la mission géotechnique de dimensionnement, – 18 490,16 euros au titre de la maîtrise d''uvre,
- 3 588 euros au titre de la démolition et évacuation des gravats,
- 38 272 euros pour adaptation du site,
- 10 345, 40 euros pour les abords de la maison à construire,
- condamner la société Atradius credito aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV à leur payer les sommes suivantes :
- 5.000 euros au titre de la procédure abusive,
- 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire,
- rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Atradius.
Au soutien de leurs prétentions les consorts Y-Z exposent que :
- ainsi que l’ont souligné le tribunal et la cour d’appel la société Atradius Credit Insurance a fait preuve d’une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de la garantie de livraison en tardant à intervenir malgré le signalement des désordres affectant le chantier et la carence de la société Villa Plein Soleil qui a refusé de les reprendre, notamment après le dépôt du rapport d’expertise au mois de mars 2010,
- la société Atradius Credit Insurance n’est en effet pas intervenue avant le 22 mai 2013 lorsqu’elle a contacté un prétendu repreneur, la société Ambition Drôme Ardèche, dont elle ne justifie aucunement du contrat,
- bien que les maîtres d’ouvrage soient séparés depuis 2010 le projet de construction n’a pas été abandonné et ils ont toujours souhaité terminer les travaux,
- les travaux préconisés par l’expert sont impératifs puisque le terrain est désormais inondé en permanence et instable,
- le projet de construction a été confié à la société ECS Habitat, laquelle attend l’issue définitive de la procédure judiciaire pour pouvoir poursuivre le projet conformément aux préconisations de l’expert judiciaire relatives,
- il existe de ce fait une relation de causalité directe entre l’ensemble des préjudices subis par les consorts Y-Z et les fautes commises par le garant de livraison dans la mesure où la résurgence d’eau générée impose des travaux particulièrement.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société Atradius credito conclut à ce que la cour :
- confirme le jugement rendu le 23 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Valence en ce qu’il a débouté les consorts Y-Z du surplus de leurs demandes d’indemnisation formée à l’encontre de la société Atradius Credit Insurance NV,
- déboute en conséquence les consorts Y-Z de leur demande de paiement :
- du surcoûts de travaux de 72.489,56 euros à l’encontre de la société Atradius credito aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV,
- de dommages et intérêts pour procédure abusive à concurrence de 5.000 euros,
- au titre l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 10.000 euros,
- les condamne en tout état de cause à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Dauphin.
La société Atradius credito fait valoir que :
- la société Villa Plein Soleil n’était pas défaillante à la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire puisque les consorts Y-Z l’ont fait assigner le 15 décembre 2010 pour la voir condamner à réaliser les travaux litigieux par le tribunal de grande instance de Valence,
- alors que le constructeur a confirmé en juillet 2011 auprès des maîtres d’ouvrage comme du garant sa volonté de reprendre les travaux à compter du 5 septembre 2011 les consorts Y-Z s’y sont opposés selon courrier de leur conseil en date du 4 août 2011,
- par suite de la mise en demeure adressée à la société Villa Plein Soleil celle-ci a déclaré être prête à reprendre les travaux conformément au rapport d’expertise mais indiqué qu’elle était en attente d’un nouveau permis de construire, à la demande duquel les maîtres d’ouvrage étaient opposés car identique à celle du premier permis,
- la conclusion d’un nouveau contrat en vue de la réalisation des travaux par un tiers suppose nécessairement la résiliation du premier contrat,
- aucune faute personnelle ne peut donc être retenue à la charge du garant,
- le chef de l’arrêt du 20 février 2018 retenant que les consorts Y-Z sont séparés depuis fin 2010 et que le projet de construction est abandonné depuis cette date est revêtu de l’autorité de la chose jugée,
- les surcoûts ne seraient indemnisables qu’en cas de réalisation des travaux auxquels les consorts Y-Z ont renoncé.
La société Aviva Assurances n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée suivant ordonnance du 3 novembre 2021.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur les demandes principales
Sur le surcoût des travaux
Aux termes de l’ancien article 1147, en vigueur jusqu’au 30 septembre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les articles 1149 et 1150 du même code alors applicables précisaient en outre que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, étant précisé que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée. Même dans ce cas les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention selon l’article 1151 dans son ancienne rédaction.
En application des dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation applicable au présent litige la garantie de livraison prévue au k de l’article L231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
Le paragraphe II de ce texte prévoit que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits sus-indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III.
Celui-ci précise ainsi que, faute pour le constructeur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En l’espèce la cour d’appel de Grenoble a motivé la condamnation de la société Atradius credito pour manquement à ses obligations de garant de la livraison de l’immeuble par le fait qu’elle n’avait pas pris les mesures qui lui incombaient pour l’achèvement de la construction dans les meilleurs délais après avoir été informée de la défaillance du constructeur, faisant ainsi preuve d’une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie. S’agissant d’une faute personnelle dont elle doit répondre solidairement avec le constructeur défaillant la cour à mis à sa charge l’indemnisation des maîtres d’ouvrage en se fondant non pas sur l’exécution de sa garantie de livraison mais sur l’inexécution de cette garantie générant sa responsabilité contractuelle.
Retenant que les consorts Z-Y étaient séparés depuis fin 2010, et n’avaient désormais plus aucun projet commun de construction, la juridiction du second degré a ainsi inclus dans le chiffrage des surcoûts liés aux manquements de la société Villa Plein Soleil la somme de 72 489,56 euros correspondant à une mission géotechnique de dimensionnement, une mission de maîtrise d’oeuvre, la démolition des ouvrages, l’évacuation des gravats, l’adaptation de la construction et du terrain et la stabilisation des abords de la maison à construire.
Pour ce motif la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 20 février 2018 mais seulement en ce qu’il avait condamné la société Atradius credito, aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer aux consorts Z-Y la somme de 72.489,56 euros après avoir relevé que la cour d’appel avait statué par des motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute du garant et un préjudice certain des maîtres de l’ouvrage, violant ce faisant l’ancien article 1147 du code civil, dès lors qu’elle avait retenu que le projet de construction n’était plus d’actualité.
Au regard de la teneur des conclusions des parties sur le renvoi après cassation l’accueil des prétentions des consorts Z-Y suppose par conséquent d’une part l’établissement d’une faute du garant de la livraison, la société Atradius Credit Insurance NV aux droits de laquelle vient désormais la société Atradius credito, et d’autre part la démonstration que le projet de construction des maîtres d’ouvrage n’a pas été abandonné.
S’agissant de la responsabilité de la société Atradius credito il résulte des dispositions des articles L231-2 et L231-6 susvisés que le garant est notamment débiteur d’une obligation de faire, obtenir l’achèvement de l’immeuble en mettant le constructeur en demeure de terminer les travaux et en cas de défaillance de celui-ci, en se substituant à lui, en désignant sous sa responsabilité un autre constructeur qui terminera les travaux ou, sous certaines conditions, en proposant au maître de l’ouvrage de conclure lui-même les marchés avec des entreprises payées par le garant. L’article L231-6 impose de surcroît au garant une diligence particulière puisqu’il doit procéder à l’exécution de ses obligations quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse.
Les principaux éléments pris en compte par le tribunal de grande instance de Valence pour retenir une faute de la part de la société Atradius Credit Insurance NV, que la motivation du précédent arrêt de la cour d’appel de Grenoble confirme, sont les suivants :
- la durée contractuelle d’exécution des travaux était de dix mois a compter de l’ouverture du chantier,
- la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier est intervenue le 6 décembre 2007, portant ainsi la date prévisionnelle de réception au 6 octobre 2008,
- dès le 10 mars 2008, les maîtres d’ouvrage ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître Fialon, huissier de justice, en raison des désordres constatés,
- par ordonnance du 14 mai 2008, rendue dans l’instance opposant les consorts Z-Y à la société Villa Plein Soleil et à la société Atradius Credit Insurance NV, le juge des référés de Valence a ordonné une expertise, lesquelles ont été déclarées communes et opposables à la société Aviva Assurances à la demande de la société Atradius Credit Insurance NV suivant ordonnance du 12 août 2009,
- M. X, expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 31 mars 2010, concluant à l’inadaptation du projet architectural et des ouvrages à la nature du terrain d’assise et à la responsabilité exclusive du constructeur dans la survenance des désordres,
- la société Atradius Credit Insurance NV n’a délivré une sommation interpellative valant mise en demeure de la société Villa Plein Soleil de procéder à l’achèvement de la construction conformément aux règles de l’art et aux préconisations expertales que par acte d’huissier du 8 août 2012 (soit plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise et plus de quatre ans après l’arrêt du chantier et son assignation devant le juge des référés),
- malgré la réponse de la société Villa Plein Soleil, indiquant qu’elle ne reprendrait les travaux que si elle était payée (ce qui équivalait, de fait, à un refus de reprendre les désordres à ses frais avant la poursuite du chantier), la société Atradius Credit Insurance NV n’a pas accompli les diligences prévues par l’article L231-6 III du code de la construction et de l’habitation,
- elle n’a finalement désigné une entreprise chargée de terminer les travaux que le 23 avril 2013 (soit cinq ans après l’arrêt du chantier et son assignation devant le juge des référés).
En soutenant qu’il ne pouvait intervenir avant la résiliation du contrat de construction de maison individuelle le garant ajoute aux articles L231-2 et L231-6 une condition qu’ils ne prévoient pas.
En l’absence de nouveaux moyens, puisque la société Atradius credito ne fait que reprendre ceux relatifs à la mise en demeure du 8 août 2012 et aux démarches entreprises par la suite, et de nouvelles preuves présentés par les parties, c’est par des motifs pertinents au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s’est livré à une exacte analyse des faits.
Ainsi en constatant qu’en ne procédant pas, dès la constatation de la défaillance de la société Villa Plein Soleil, à sa mise en demeure sans délai de livrer l’immeuble et, faute pour cette société de procéder à l’achèvement de la construction, à la désignation consécutive d’une entreprise chargée de terminer les travaux le premier juge a ainsi estimé à bon droit que la société Atradius Credit Insurance NV avait fait preuve d’une négligence caractérisée dans la mise en oeuvre de sa garantie de livraison.
Cependant la résolution du contrat de construction prononcée par le tribunal l’a nécessairement conduit à rejeter la demande de M. Z et Mme Y au titre du surcoût des travaux.
Néanmoins la responsabilité contractuelle du garant est engagée pour les motifs sus-indiqués et justifie la réparation des préjudices subis par les maîtres d’ouvrage en raison de l’inexécution de ses obligations. Du fait de l’arrêt du 21 janvier 2021 de la Cour de cassation le débat est limité à l’indemnisation du surcoût des travaux dont la question subsiste dès lors que la résiliation du contrat de construction liant les consorts Z-Y à la société Villa Plein Soleil est définitive.
M. Z et Mme Y se prévalent de la poursuite de leur projet immobilier pour solliciter l’indemnisation liée au surcoût évalué par l’expert judiciaire, ce à quoi s’oppose la société Atradius credito arguant notamment de l’autorité de la chose jugée que revêtirait le chef de l’arrêt du 20 février 2018 selon lequel le projet de construction des consorts Y-Z, séparés depuis fin 2010, est abandonné depuis cette date.
Ce moyen ne saurait toutefois prospérer dans la mesure où la reconnaissance de l’autorité de la chose jugée ne s’applique, aux termes des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, qu’à ce qui a été tranché, pour tout ou partie du principal, dans le dispositif d’un jugement ou d’un arrêt entre autres conditions.
En l’occurrence si le juge du second degré a mentionné l’abandon du projet de construction dans sa motivation il ne l’a nullement intégré dans son dispositif de sorte que ladite mention ne bénéficie d’aucune autorité qui ne pourrait être remise en cause.
A l’appui de leurs allégations les consorts Z-Y produisent un courrier recommandé du 25 janvier 2021 du maire de la commune de Malataverne qui leur demande de faire le nécessaire pour faire cesser le trouble lié à l’écoulement permanent de l’eau depuis leur parcelle sur le domaine public. Ils versent également au dossier un courrier du 29 avril 2021 de la société ECS Habitat qui certifie avoir été mandatée par M. Z et Mme Y pour la construction d’une maison d’habitation au 30 allée des peupliers à Malataverne, qu’ils lui ont remis le rapport d’expertise judiciaire et l’ont informée de la procédure judiciaire en cours dont elle attend l’issue définitive pour pouvoir poursuivre ce projet de construction et démarrer les travaux dans le respect des préconisation de M. X.
Il ressort ainsi de l’examen des pièces fournies par les consorts Z-Y que la poursuite de leur projet immobilier est avérée à défaut de preuve contraire rapportée par le garant alors au surplus qu’il ne saurait être fait grief aux maîtres d’ouvrage de ne l’avoir pas poursuivi en l’absence de financement.
Dès lors l’existence d’un lien de causalité direct est établie entre la carence de la société Atradius Credit Insurance NV, aux droits de laquelle vient la société Atradius credito, et le préjudice certain des maîtres d’ouvrage lié au surcoût des travaux et justifie leur indemnisation.
Leur demande, fondée sur les conclusions expertales et non contestée dans son quantum, est répartie comme suit:
- 5.382 euros T.T.C. au titre de la mission géotechnique de dimensionnement,
- 18.490,16 euros T.T.C. au titre de la maîtrise d''uvre,
- 3.588 euros T.T.C. au titre de la démolition et de l’évacuation des gravats,
- 38.272 euros T.T.C. pour adaptation du site,
- 10.345,40 euros T.T.C. pour les abords de la maison à construire.
Il conviendra donc d’infirmer le jugement du 23 janvier 2014, en ce qu’il a débouté les consorts Z-Y de leur demande au titre des surcoûts de travaux, et d’y faire droit à hauteur de 76.077,56 euros, cette somme étant indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 de mars 2010, date du rapport d’expertise, jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
Sur la procédure abusive
Les consorts Z-Y sollicitent dans le corps de leurs écritures des dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de la société Atradius credito devenue dans le dispositif de leurs conclusions une procédure abusive, laquelle seule doit être prise en compte.
En tout état de cause les intéressés qui invoquent un préjudice n’expliquent pas en quoi consiste celui-ci et seront par conséquent déboutés de leur prétention.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts Z-Y les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. La société Atradius credito sera donc condamnée à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante qui succombe sera en outre condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement du 23 janvier 2014 en ce qu’il a débouté M. Z et Mme Y de leur demande au titre des surcoûts de travaux,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer à Mme C Y et M. A Z la somme de 76.077,56 euros (soixante seize mille soixante dix sept euros cinquante six cents),
Dit que la somme de 76.077,56 euros sera indexée sur les variations de l’indice BT01 de mars 2010, à compter du 31 mars 2010, date de dépôt du rapport d’expertise, et jusqu’à la date du présent arrêt, puis portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Déboute M. Z et Mme Y du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, à payer à Mme C Y et à M. A Z la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Atradius credito y caucion SA de seguros y reaseguros, venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance NV, aux dépens qui seront distraits au profit de la S.C.P. Guidetti Bozzarelli Le Mat, avocat.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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