Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 sept. 2025, n° 24/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, JEX, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS VENANT AUX DR OITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES, S.A. CREDIT LOGEMENT, LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/01669 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GIDQ
[E]
[E]
[E]
C/
[T]
S.A. CREDIT LOGEMENT
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS VENANT AUX DR OITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES
LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-PIERRE en date du 13 DECEMBRE 2024 suivant déclaration d’appel en date du 19 DECEMBRE 2024 rg n°: 20/00038
APPELANTS :
Madame [K] [X] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ayant plaidé
Monsieur [U] [I] [E]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ayant plaidé
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-000839 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Monsieur [Y] [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-000830 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) ayant plaidé
INTIMES :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 9]
[Localité 16]
S.A. CREDIT LOGEMENT REPRESENTE PAR SON REPRENSANT LEGAL EN EXERCICE
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS VENANT AUX DR OITS DU FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES Le FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT [anciennement dénommée EQUITIS GESTION], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est situé à [Localité 13] au [Adresse 10], et représenté, suivant lettre de désignation, par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social situé à [Localité 14] au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représentée par sa société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT [anciennement dénommée EQUITIS GESTION], en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, remis le 21 décembre 2023,
Lui-même venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR, en vertu d’un bordereau de cession de créances, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, remis le 09 janvier 2014
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur LE TRESOR PUBLIC SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
[Adresse 1]
[Localité 16]
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
CONSEILLER :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 15 juin 2020, la SA Crédit Logement a fait citer M. [T] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, suite à délivrance d’un commandement de payer valant saisie du 18 février 2020, resté infructueux et publié au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 22 avril 2020 vol. 2020 S n° 14.
Par intervention volontaire du 15 octobre 2020, Mme [X] [E], M. [U] [I] [E] et M. [Y]-[Z] [E] (les consorts [E]) ont sollicité le sursis de la vente forcée, alléguant de l’introduction d’une procédure en annulation de la vente de l’immeuble saisi qu’ils ont vendu en dation à M. [T].
Concluant cette seconde instance distincte après différentes décisions rendues sur la demande en annulation de la vente, le juge de la mise en état de St Pierre a, par ordonnance du 8 septembre 2022, déclaré recevable la tierce opposition formée par la SA Crédit Logement contre le jugement du tribunal judiciaire du 5 mars 2021 ayant annulé la vente consentie à M. [T], mis à néant les dispositions de ce jugement et déclaré les consorts [E] irrecevables en leur demande d’annulation de la vente.
Par jugement du 13 décembre 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les contestations des consorts [E],
— ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie portant sur le bien sis à [Adresse 17], cadastré section DS n° [Cadastre 7], publié le 22.04.2020 Vol 2020 S N 14 au Service de Publicité Foncière de [Localité 16], pour une durée de cinq ans;
— dit que la créance de la SA Crédit Logement s’élève à la somme de 31.660,85 € en principal et intérêts ,
— ordonné la vente forcée du bien saisi cadastré section DS n [Cadastre 7],
— autorisé la SA Crédit Logement à en poursuivre la vente forcée,
— dit que le créancier poursuivant organisera la visite du bien saisi,
— fixé la date d’adjudication au vendredi 07.03.2025 à 10h à la barre du Tribunal Judiciaire de St Pierre,
— dit que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation,
— rappelé au créancier poursuivant que la prorogation des effets du commandement est soumise à la publication de la décision au Service de la Publicité Foncière.
Par déclaration du 19 décembre 2024 au greffe de la cour, les consorts [E] ont formé appel du jugement. Autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du Premier président du 23 décembre 2024, les consorts [E] ont déposé au greffe le 8 janvier 2025 les assignations à jour fixe respectivement délivrées les 27, 30 et 31 décembre 2024 à M. [T] puis au Trésor public, au FCT Hugo Créances III et à la SA Crédit Logement, créanciers inscrits.
Les consorts [E] demandent à la cour de:
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance querellée;
En rejugeant,
— Confirmer le jugement RG 21/255 du 5 mars 2021 ayant ordonné la résolution de la vente du bien propriété des consorts [E] pour défaut de paiement du prix et ayant annulé la prise de garantie du crédit logement inopposable au réel propriétaire.
— Condamner la SA Crédit Logement à leur payer chacun la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, les consorts [E] font valoir qu’il existe une accumulation d’erreurs judiciaires, la banque ayant saisi le bien des débiteurs alors même que la vente du bien préalablement consentie à M. [T] devrait être annulée avec effet rétroactif faute pour ce dernier de s’être acquitté du prix de la vente par dation. Ils soutiennent que la tierce opposition de la banque au jugement ayant prononcé l’annulation de la vente au profit de M. [T] n’était pas recevable à l’inverse de leur action en annulation, qui, elle l’était. Ils affirment que le juge de l’exécution doit vérifier la créance et la propriété du bien saisi, laquelle est la leur et non celle de M. [T], de sorte que la banque ne saurait se prévaloir d’un droit de suite sur le bien pour recouvrer la créance qu’elle détient à l’encontre de M. [T]. Ils énoncent que la banque n’est pas recevable à soulever la prescription de l’irrecevabilité de leur action en lieu et place de M. [T] et qu’elle est de mauvaise foi à poursuivre la vente du bien à leur détriment. Ils indiquent détenir une promesse amiable d’acquisition du bien. Ils soulignent que l’ordonnance du juge de la mise en état ayant accueilli la tierce opposition de la banque au jugement ayant annulé la vente en dation puis déclaré irrecevable leur action en annulation n’a rien jugé sur le fond, de sorte que l’autorité de cette ordonnance – qui n’a pu être frappé d’appel dans les délais- est relative.
La SA Crédit Logement demande à la cour de:
I – Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel formé par les consorts [E];
II – Confirmer le jugement du 13 décembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf à préciser que lamise à prix sera de 49.000 €.
III – Condamner les consorts [E] au paiement de 5.000 € de frais irrépétibles et aux entiers dépens.
IV – Débouter les appelants de l’ensemble de leurs demande injustifiées et mal fondées.
Elle fait valoir que l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022 a acquis un caractère définitif suite à la déclaration de caducité de l’appel formé devant la cour, le 10 mars 2023. Elle en déduit que l’ordonnance a bien autorité de chose jugée, qu’elle a été publiée au service de la publicité foncière le 10 août 2023 et que M. [T] est bien actuellement le propriétaire du bien saisi à l’encontre duquel elle dispose d’une créance liquide et exigible résultant d’un jugement définitif du tribunal de grande instance de St Denis en date du 1er octobre 2014.
Le FCT Absus ayant pour recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances III, sollicite de la cour de:
A titre liminaire,
A/. Sur l’irrecevabilité de l’appel et des contestations formées par les consorts [E] en appel
— Déclarer irrecevables l’appel ainsi que les contestations et demandes formés par Mme [K] [X] [E] épouse [V], M. [U], [I] [E] et M. [Y] [Z] [E] en cause d’appel.
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d’orientation, réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 13 décembre 2024 [RG N° 20/00038] rendu par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre, statuant en matière de saisie immobilière.
A titre principal,
B/. Sur le caractère non fondé des contestations et demandes formées par les consorts [E] en cause d’appel
— Rejeter les demandes et contestations de M. [T], débiteur saisi, et de Mme [K] [X] [E] épouse [V], de M. [U], [I] [E] et de M. [Y] [Z] [E], appelants, car non fondées.
— Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement d’orientation, réputé contradictoire et en premier ressort, en date du 13 décembre 2024 [RG N° 20/00038] rendu par Mme le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de St Pierre, statuant en matière de saisie immobilière.
En tout état de cause,
C/. Sur la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en cause d’appel
— Condamner in solidum Mme [K] [X] [E] épouse [V], M. [U], [I] [E] et M. [Y] [Z] [E] à lui payer une somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens avec, le cas échéant, bénéfice du droit de recouvrement direct conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité soulevée, le FCT fait valoir que l’appel du jugement d’orientation ne saurait permettre aux appelants de remettre en cause l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2022, devenue irrévocable, seules les dispositions du jugement rendu en matière de saisie immobilière pouvant être critiquées dans le cadre du présent appel et que toute nouvelle demande en appel est irrecevable par application de l’article R. 322-5 du CPCE. Au fond, il se prévaut de l’autorité de chose jugée s’attachant à ladite ordonnance pour justifier le bienfondé de la procédure de vente forcée.
Par message RPVA du 28 août 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous 10 jours, au visa des articles 542, 562, 918 et 954 du code de procédure civile, sur les conséquences à tirer de l’absence de demande d’infirmation du jugement entrepris dans les conclusions d’appel (Cass Civ 2e, 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Par message RPVA du 1er septembre 2025, les consorts [E] ont indiqué déposer de nouvelles conclusions se substituant aux précédentes.
Par message RPVA du 2 septembre 2025, la SA Crédit logement a fait valoir que la cour ne pourra que confirmer le jugement.
Par message RPVA du 4 septembre 2025, le FCT Absus a dit s’en référer à ses conclusions et conclure à l’irrecevabilité des demandes.
Par message RPVA du 8 septembre 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations avant le 12 septembre 2025 sur la recevabilité des conclusions déposées pour les consorts [E] le 1er septembre 2025, en l’absence de révocation de la clôture des débats et d’une seule autorisation de note en délibéré sur les points soulevés par la cour.
Par message RPVA du 10 septembre 2025, la SA Crédit logement a indiqué que ces conclusions étaient irrecevables et qu’il n’y avait pas de motif de révocation de l’ordonnance de cloture.
Par message RPVA du 10 septembre 2025, le FCT Absus a conclu à l’irrecevabilité des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des consorts [E] du 17 mars 2025, celles de la SA Crédit Logement du 21 février 2025 et celles du FCT Absus ayant pour recouvreur la société MCS TM, venant aux droits du FCT Hugo Créances III du 17 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l’audience du 17 juin 2025;
Sur l’appel
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile;
La déclaration d’appel saisit la cour de la décision frappée d’appel, en l’espèce, le jugement d’orientation du juge de l’exécution de St Pierre du 13 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 17], cadastré section DS n° [Cadastre 7].
En l’espèce, le fait que les conclusions d’appel tendent à l’infirmation d’une décision distincte de celle visée à la déclaration d’appel n’est pas de nature à entacher cette dernière d’une irrecevabilité.
L’irrecevabilité de l’appel ainsi soulevée doit être écartée.
Vu les articles 542, 562, 802, 918 et 954 du code de procédure civile;
L’appel a été formé contre le jugement du juge de l’exécution de St Pierre du 13 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 17], cadastré section DS n° [Cadastre 7].
Les dernières conclusions des appelants, dont le dispositif vise à l’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de St Pierre en date du 8 décembre 2022 dans une autre instance, ne contiennent aucune demande d’infirmation de ce jugement.
Les conclusions des appelants déposées après clôture des débats ne peuvent être admises en l’absence de révocation de cette dernière, la cour s’étant bornée à solliciter des observations par note en délibéré.
Par suite, la cour ne peut que confirmer le jugement.
Sur la demande incidente
Vu les articles L. 322-6, R. 322-11 et R. 322-43 du code des procédures civiles d’exécution;
Le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 19 juin 2020, la mise à prix est fixée à 37.000 euros.
La demande d’actualisation de la mise à prix par le créancier à la somme supérieure de 49.000 euros doit être accueillie en l’absence de contestation des parties.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les consorts [E], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Écarte l’irrecevabilité de l’appel soulevée;
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Dit que la mise à prix de la vente forcée du bien immobilier sis à [Adresse 17], cadastré section DS n° [Cadastre 7] est fixée à la somme de 49.000 euros;
— Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles;
— Condamne in solidum Mme [K] [X] [E] épouse [V], M. [U], [I] [E] et M. [Y] [Z] [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
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