Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 15 mai 2025, n° 24/14316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 juillet 2017, N° F11/01447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Me [ T ] [ C ] en qualité de mandataire ad' hoc de la S.A.S. HYPERSOFT, SAS LES MANDATAIRES, S.A.S. HYPERSOFT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
NL/FP-D
Rôle N° RG 24/14316 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAVF
[X] [D]
C/
[U] [R]
S.A.S. HYPERSOFT
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
— Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
— Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Juillet 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F11/01447.
APPELANT
Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE,
et Me Nathalie HAMET DE CLOUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas RAMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [T] [C] en qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.S. HYPERSOFT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Elise BOUSTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Hypersoft a exercé une activité de services informatiques. Elle a appliqué la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [D] en qualité de 'spécialiste du produit’ pour 169 heures de travail par mois à compter du 15 octobre 2013 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 500 euros outre une part variable de rémunération correspondant à une commission d’un montant égal à 4% sur le chiffre d’affaires hors taxes et hors remboursements générés par la propre activité du salarié, cette commission pouvant être portée à 6% pour toutes ventes au-dessus du quota annuel de 250 000 euros.
Les parties versent aux débats un contrat de travail qui n’est signé ni par l’une ni par l’autre.
En dernier lieu, le salarié a perçu un salaire de base de 2 887.57 euros outre des commissions pour un emploi de spécialiste produits logiciels.
Par courriel en date du 2 septembre 2011, la société Hypersoft a demandé au salarié de ne plus prospecter de nouveaux clients, ni de contacter d’anciens clients ou prospects.
Par courriel du 19 septembre 2011, la société Hypersoft a demandé au salarié de consacrer au moins la moitié de son activité professionnelle à des fonctions techniques et non commerciales au sein de l’équipe 'agents de collecte des données'.
La société Hypersoft et le salarié ont ensuite eu un échange nourri de correspondances relatives à une problématique de modification des tâches du salarié.
Ainsi, et par courriel du 31 octobre 2011, la société Hypersoft a demandé au salarié d’effectuer un reporting régulier et d’accomplir les tâches indirectes attachées à ses fonctions demandées par la direction.
Elle a en outre confirmé au salarié qu’il devait participer à des projets relatifs à la collecte de données.
Par courrier du 3 novembre 2011, la société Hypersoft a notifié au salarié un avertissement pour:
— avoir refusé de remplir ses rapports d’activité;
— s’être placé en congés payés les 24 et 25 octobre 2011 sans autorisation de l’employeur.
Par courrier du 18 janvier 2011, la société Hypersoft a notifié au salarié un second avertissement pour avoir adressé soit des rapports d’activité laconiques, soit des rapports d’activité rendant compte d’une activité consistant à rédiger des rapports d’activité.
Le 23 décembre 2011, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hypersoft.
Par lettre remise en main propre le 24 février 2012, la société a convoqué le salarié le 6 mars 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
L’entretien préalable a été reporté au 16 mars 2012 suivant courrier du 27 février 2012 pour tenir compte des congés payés du salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2012, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(…)
En premier lieu nous vous reprochons votre insubordination.
Depuis plusieurs mois maintenant, vous persistez à faire preuve d’une insubordination caractérisée en refusant systématiquement d’exécuter vos missions conformément à nos directives et instructions, et ce malgré de nombreux rappels à l’ordre, échanges et discussions ainsi que la notification de deux avertissements, le 8 novembre 2011 et le 18 janvier 2012.
A diverses reprises, nous vous avons rappelé ce que nous attendions sans jamais constater de changement ou la moindre amélioration de votre comportement.
La persistance de votre attitude qui frôle l’obstruction et la provocation, nuit gravement au fonctionnement de notre société ainsi qu’à son image auprès de ses partenaires commerciaux et potentiels clients.
Votre insubordination se manifeste quotidiennement et matérialise notamment dans chacun des griefs suivants qui vous ont été exposés lors de votre entretien préalable.
1. Nous n’avons toujours pas accès, malgré nos différentes demandes, à vos présentations commerciales à destination des clients et potentiels clients de la société/
Nous ne savons donc malheureusement pas ce que leur présentez, quels documents vous produisez et les informations que vous leur donnez sur notre organisation. Nous ne pouvons, par conséquent, exercer aucun contrôle ni aucun suivi des infirmations ainsi transmises.
2. Vous vous obstinez à ne pas utiliser le système CRM conformément à nos directives et instructions.
Vous êtes pourtant tenu d’utiliser ce logiciel depuis maintenant plus de 4 ans.
A maintes reprises nous vous avons expliqué les modalités de fonctionnement de cet outil très simple d’utilisation et vous avons rappelé que vous deviez l’utiliser ce que n’avez pas fait pendant longtemps.
De plus, lorsque vous avez enfin daigné commencer à l’utiliser, vous n’avez toujours pas respecté nos directives. En effet, nous vous avions explicitement enjoint de ne pas perdre de temps à transférer l’ensemble de vos anciens contacts sur le système actuel mais de migrer uniquement les fiches des contacts avec lesquels vous travailliez toujours.
Or, à la lecture de vos comptes rendus d’activité, nous avons constaté que vous continuiez à perdre une grande partie de votre journée de travail à transférer des contacts totalement inutiles pour notre société. Le temps ainsi passé à migrer d’anciens contacts inactifs est inutilement perdu et aurait pu être utilisé pour prospecter de nouveaux clients, développer les ventes, effectuer vos missions techniques et opérationnelles ou encore assurer le suivi des relations clients.
Vous n’appliquez et ne respectez pas non plus la procédure d’utilisation du logiciel concernant notamment les pièces et fichiers à joindre.
3. Malgré des injonctions répétées et un avertissement le 8 novembre 2011, vous persistez à ne pas fournir un minimum de détails sur vos activités quotidiennes dans vos rapports d’activité et ne nous mettez pas en mesure de contrôler votre travail et d’avoir une meilleure visibilité de votre activité, activité professionnelle d’ailleurs quasi nulle et inexistante.
Or, nous vous rappelons que vous êtes tenu, en contrepartie de votre rémunération, de fournir une prestation de travail et d’en justifier auprès de votre employeur.
Après avoir d’abord refusé de remplir ces rapports d’activité, vous nous avez transmis des rapports qui n’ont pour intérêt que de démontrer votre insubordination, votre inactivité et votre attitude irrespectueuse à notre égard.
Vos rapports d’activités sont plus que laconiques et à diverses reprises de simple copier-coller des jours précédents.
Tel que nous vous l’avions indiqué il est particulièrement inacceptable de constater que :
— Vous avez quasiment passé la seule du mois de décembre au cours de laquelle vous avez «travaillé », soit la semaine du 19 au 23 décembre 2011, à nous adresser des « rapports d’activité » sur une activité par ailleurs pour le moins réduite étant donné qu’à leur lecture, il apparait que vous n’avez quasiment pas travaillé de toute la semaine ;
— Vous avez consacré la quasi-totalité de la journée du 21 décembre 2011 à rédiger vos rapports d’activité pour les trois semaines de décembre au cours desquelles vous étiez en arrêt maladie, soit une journée de travail passée à effectuer 15 copier-coller des termes « sick leave / Medical certificate ».
— Dans votre rapport d’activité pour la semaine du 13 au 17 février 2012 vous mentionnez le nom de contacts avec lesquels vous n’avez pu discuter. En réalité, ces personnes n’étaient pas joignables. Cette situation est d’autant plus inacceptable que les appels passés constituent pourtant l’essentiel du travail effectué sur cette semaine.
Ainsi à la lecture de vos succincts rapports d’activité, il apparaît que vous passez en réalité vos journées de travail à :
— Rédiger des rapports d’activité dont le contenu pour le moins succinct témoigne d’une inactivité professionnelle certaine et nous laisse perplexe quant au temps que vous nous dites passer à leur rédaction. Il nous paraît hautement improbable qu’il vous faille 10 à &5 minutes pour rédiger 5 lignes (exemple : rapport d’activité pour la semaine du 21 au 25 novembre 2011);
— Passer des appels au sujet de vos missions/responsabilités (plainte, doléances et demandes d’explications') et nous adresser des mails ou des courriers de plusieurs pages totalement déplacés en remettant en cause nos instructions et le fonctionnement de notre société ;
— Déranger vos collègues de travail et leur faire perdre un temps précieux à leur demander ce qu’ils préparent, rédigent et qu’ils vous communiquent leurs présentations commerciales'
Nous ne pouvons que déplorer que vous d’effectuiez pas vos missions d’ingénieur commercial : pas de prospection commerciale, très peu de ventes, absence de toute formation et très peu d’opérationnel.
4. Vous n’acceptez pas de vous former et de recevoir les conseils et instructions des techniciens concernant l’exécution de vos tâches opérationnelles, tâches que vous avez par ailleurs pendant une longue période, soudainement et de manière totalement injustifiée, refusé de réaliser et ce alors qu’elles entrent dans vos fonctions d’ingénieur commercial au même titre que les tâches commerciales.
5. Vous êtes parti en congé sans autorisation ni information préalable de la direction.
6. Vous passez votre temps à remettre en cause le fonctionnement de l’entreprise, à m’expliquer comment je devrai la diriger et travailler, ce que vous avez par ailleurs à nouveau fait lors de votre entretien préalable.
7. Vous me prêtez, de manière totalement inacceptable, des propos mensongers, déformez la réalité et êtes constamment dans la provocation. A titre d’exemple, vous m’avez prêté des propos totalement mensongers lors d’une conversation du 18 janvier dernier.
Lors de votre entretien préalable, vous n’avez apporté aucune explication à l’ensemble de ces griefs et vous vous êtes à nouveau contenté de remettre en cause le fonctionnement de l’entreprise.
En second lieu, nous vous reprochons également vos insuffisances professionnelles à votre poste d’ingénieur commercial au sein de notre société.
En tant qu’ingénieur commercial vous êtes tenu d’effectuer des tâches commerciales et opérationnelles.
Vous êtes en notamment tenu « sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique [de] :
— Participer à des actions de communication, de prospection commerciale, de présentation des services et produits offerts par l’entreprise ;
— Participer à l’élaboration de l’offre technique et financière ;
— Préparer la présentation de l’offre ; participer aux actions de prospection commerciale ;
— Créer des documents de communication’ »
Or, au-delà du fait que vous avez refusé soudainement et sans aucune justification pendant une longue période d’effectuer les tâches opérationnelles relevant pourtant de votre fonction, nous n’avons pu que déplorer vos nombreuses insuffisances sur l’ensemble de ces tâches, et notamment à titre d’exemples :
— Nous vous reprochons de ne participer que trop insuffisamment à l’élaboration de l’offre technique et financière et d’avoir une connaissance de nos produits clairement insuffisante ;
— Vos présentations des services et produits offerts par l’entreprise ne sont pas réactualisés et se sont même avérées fausses. En outre, vous ne créez que peu de documents de communication:
— Vos rapports d’activité démontrent à eux seuls l’insuffisance de votre prestation de travail tant quantitativement que qualitativement ;
— Vos cotations et présentations de produits à destination des clients sont fausses et basées sur des prix et informations datant de plus de 4 ans, ce qui est totalement inadmissible de votre part;
— Vous ne prospectez pas de nouveaux clients et n’effectuez que trop peu de ventes. Seulement 6 nouveaux noms de clients potentiels n’ayant au final débouché sur aucune vente
— Vous êtes allé jusqu’à réclamer que je fasse le travail à votre place à savoir que je « vous fournisse assez rapidement :
— -une vingtaine d’exemples d’emails que [vous] puissiez envoyer à des prospects en fonction de différents contextes ;
— Un descriptif avec différents scénarios de questions et réponses à poser aux différents interlocuteurs que [vous pouvez] avoir au téléphone ;
— Les documents que [vous pouvez] envoyer aux clients en fonction de leur demande et de différents contextes »
Lors de votre entretien préalable, vous n’avez également apporté aucune explication à ces insuffisances.
(…)'.
Au dernier état de ses prétentions, le salarié a demandé au conseil à titre principal de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, à titre subsidiaire de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, outre le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 juillet 2017, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a:
— rejeté la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
— dit que le licenciement est fondé sur une faute grave;
— rejeté toutes les demandes du salarié;
— condamné le salarié à payer à la société Hypersoft la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le salarié aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 22 août 2017 par le salarié.
Dans le courant de l’année 2020, la société Hypersoft a fait l’objet d’une liquidation amiable et M. [R] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
L’affaire a été radiée selon décision du 8 décembre 2022 en l’absence de diligences de l’appelant.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a désigné la société Les Mandataires représentée par Maître [T] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société Hypersoft (le mandataire).
Par conclusions du 4 décembre 2024, le salarié a demandé le rétablissement de l’affaire.
Par ses dernières conclusions du 4 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
— INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ;
— CONSTATER que le licenciement n’est pas intervenu pour faute grave et que M. [D] peut donc prétendre à son indemnité conventionnelle de licenciement ;
Par conséquent :
— INFIRMER le jugement et condamner Hypersoft à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 14 017' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
A titre principal, sur la rupture du contrat de travail,
— CONSTATER les manquements de Hypersoft et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de Hypersoft pour défaut de fixation des objectifs, modification unilatérale des fonctions, diminution des responsabilités et rétrogradation ;
Par conséquent :
— INFIRMER le jugement et condamner Hypersoft à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 70 000' de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement abusif ;
A titre subsidiaire, sur la rupture du contrat de travail,
— CONSTATER le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu ;
Par conséquent :
— INFIRMER le jugement et condamner Hypersoft à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 70 000' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Hypersoft à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 5 000' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Hypersoft aux frais de recouvrement et d’encaissement d’huissier en cas de recouvrement forcé des sommes dues ;
— CONDAMNER Hypersoft aux entier dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de désignation d’un mandataire ad’hoc et la rémunération dudit mandataire, outre toutes sommes exposées en vue de l’exécution de la décision à intervenir.
Par ses dernières conclusions du 23 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] et le mandataire demandent à la cour de:
CONFIRMER le jugement rendu en première instance en l’ensemble de ses dispositions ;
Et y ajoutant
— PRONONCER la mise hors de cause de Monsieur [U] [R] ;
— ECARTER des débats les pièces n°10, 13, 17, 20, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51 et 56 de Monsieur [D] car ces pièces sont en langue anglaise ;
— ECARTER des débats les pièces 8, 14, 15, 30, 31, 32, 34, 45, 46 et 57 de Monsieur [D] en ce qu’elle ne comporte aucune traduction par un traducteur assermenté.
— ECARTER des débats la pièce n°22 de Monsieur [D] en ce qu’elle ne respecte pas le formalisme prévu à l’article 202 du code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande visant à engager la responsabilité pour faute de Monsieur [R] ès-qualités de liquidateur ;
— CONSTATER l’absence d’un manquement grave de l’employeur susceptible de fonder la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
— CONSTATER le bien-fondé du licenciement de Monsieur [D] ;
— DEBOUTER Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS
Liminairement, la cour met hors de cause M. [R] dès lors qu’aucune demande n’est énoncée à son encontre et que la société Hypersoft est représentée par le mandataire.
1 – Sur les pièces
Sans méconnaître l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge peut écarter comme élément de preuve les pièces rédigées en langue étrangère.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire demande à la cour d’écarter des débats les pièces suivantes du bordereau de communication de pièces du salarié:
— n°10, 13, 17, 20, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51 et 56 en ce que ces pièces sont en langue anglaise;
— n° 8, 14, 15, 30, 31, 32, 34, 45, 46 et 57 en ce que ces pièces ne comportent aucune traduction par un traducteur assermenté, lesdites pièces ayant été traduites par le salarié.
Le salarié n’a pas répliqué à cette demande.
La cour dit que les pièces n° 8, 14, 15, 30, 31, 32, 34, 45, 46 et 57 valent comme éléments de preuve dès lors qu’elles ont été traduites par le salarié et que le mandataire ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que les traductions du salarié ne sont pas sincères.
Et la cour dit que les pièces n°10, 13, 17, 20, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51 et 56 valent comme élément de preuve dès lors que le mandataire ne précise pas dans quelle mesure elles seraient inopérantes, étant précisé que les pièces en cause émanent de la société.
La demande de voir lesdites pièces écartées des débats est donc rejetée.
2 – Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La prise d’effet de la résiliation est fixée en principe au jour du jugement qui la prononce dès lors qu’à cette date le salarié est toujours au service de l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d’acte de rupture, ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, le salarié a introduit son action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hypersoft avant la notification du licenciement.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le salarié invoque divers manquements imputables à son employeur qu’il convient d’examiner successivement.
2.1. Sur le défaut de fixation des objectifs
Le salarié reproche à la société Hypersoft de s’être abstenue de négocier les règles sur la rémunération variable pour l’année 2011 et donc d’avoir méconnu les stipulations du contrat de travail.
Le mandataire conteste le manquement en soutenant que:
— la société Hypersoft n’était pas tenue à la négociation alléguée ainsi que cela ressort du contrat de travail;
— le changement de plan de commissionnement était impossible en ce que le salarié a adopté un comportement d’insubordination en 2011, notamment en refusant d’effectuer le reporting hebdomadaire que lui demandait son employeur;
— le manquement allégué ne justifie pas la résiliation judiciaire.
La cour relève après analyse des pièces du dossier qu’il n’est produit aux débats aucun contrat de travail signé par les deux parties.
Cependant, celles-ci s’accordent à dire que les modalités d’exécution du contrat de travail résultent du contrat de travail produit aux débats et non signé par les parties.
Il résulte des termes de ce contrat de travail qu’un article 6 intitulé 'rémunération’ a été rédigé comme suit:
'(…)
Le plan de commissionnement sera revu à la fin de chaque exercice'.
Force est donc de constater que la réalité de l’obligation de négociation des règles sur la rémunération variable pour l’année 2011 à la charge de la société Hypersoft et dont se prévaut ici le salarié ne résulte pas des termes du contrat de travail dont se prévalent les parties.
Et il convient d’ajouter que le salarié ne justifie par aucune pièce que la société Hypersoft a accompli l’obligation en cause pour les années antérieures.
En l’absence de preuve de l’obligation alléguée, il convient de dire que le manquement n’est pas établi.
2.2. Sur la modification des missions
Le salarié reproche à la société Hypersoft d’avoir unilatéralement modifié le contrat de travail dans sa partie missions dévolues au salarié en l’affectant à des tâches commerciales et techniques alors qu’il a été engagé en qualité d’ingénieur commercial affecté à des tâches de nature uniquement commerciale.
Il se prévaut du courriel qu’il a reçu de la société Hypersoft le 2 septembre 2011 qui est rédigé comme suit:
'[X],
Suite à notre entretien de la semaine dernière, nous modifions vos responsabilités à compter de ce jour.
Désormais, vous n’êtes plus supposé continuer de prospecter de nouveaux clients. Les transactions déjà en cours avec OBS, ainsi que les relations existantes avec des clients lorsque vous avez communiqué et travaillé avec eux, peuvent et doivent être poursuivies et achevées. Toutefois, il ne vous est plus demandé d’approcher de nouveaux clients potentiels. De même, veuillez ne pas recontacter les anciens clients ou prospects avec lesquels vous n’avez pas communiqué de manière significative au cours des six derniers mois.
Ce changement libèrera une partie importante de votre temps. Nous avons besoin de ressources supplémentaires pour le développement de nos produits et pour les projets opérationnels et nous vous assignerons prochainement des tâches dans ces domaines.
(…)'.
Le salarié se prévaut en outre du courriel qu’il a reçu le 16 septembre 2011 de la société Hypersoft qui lui a indiqué qu’il était rattaché au service 'collecte de données’ en vue de propsoer des solutions informatiques aux clients.
Il produit encore diverses attestations établies par ses collègues en pièces n°30, 31, 32, 35, 57 ,58 et 59 qui valent comme éléments de preuve et desquelles il ressort que plusieurs collègues du salariés engagés pour leurs compétences commerciales ont été contraints par la société Hypersoft d’exercer des fonctions techniques pour lesquelles ils n’avaient aucune compétence.
Pour contester le manquement, le mandataire soutient que le salarié n’a plus prospecté de nouveaux clients depuis 2007 en ce qu’il a préféré se concentrer sur les clients déjà existants; qu’il a refusé de respecter la consigne d’avoir à remplir un reporting de son activité; que la société Hypersoft s’est bornée à 'recadrer’ les activités du salarié; que son activité au sein de l’équipe technique correspondait à ses activités commerciales en ce qu’il s’occupait déjà d’aspects techniques compte tenu de ses compétences qui ressortent de ses profils Linkedin et Viadeo; que le salarié n’avait pas la charge de la gestion des aspects techniques dans sa nouvelle équipe en ce qu’elle était composée de plusieurs ingénieurs.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir qu’il a effectivement exercé des tâches de nature technique dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il ressort du courriel adressé le 31 octobre 2011 au salarié par la société Hypersoft que cet employeur l’a informé du projet d’intégrer le salarié à l’équipe des collectes de données.
Il s’ensuit qu’au 31 octobre 2011, il est établi que le salarié a été conservé dans l’intégralité de ses fonctions commerciales.
Et aucune pièce du dossier ne permet de dire que le salarié a été effectivement intégré à l’équipe de collecte des données pour y exercer des fonctions techniques après le 31 octobre 2011.
Il s’ensuit que le manquement n’est pas établi.
2.3. Sur la modification unilatérale de la rémunération
Le salarié reproche à la société Hypersoft d’avoir unilatéralement modifié le contrat de travail dans sa partie rémunération comme suit:
— une baisse de la partie variable de sa rémunération en 2011 par la remise en cause de l’avenant de rémunération mis en oeuvre en 2009 et renouvelé en 2010 résultant notamment de la suppression de la commission de 10% sur toutes les ventes nouvelles y compris les ventes nouvelles à des clients existants fortement rémunérées, d’où une baisse subséquente de sa rémunération; sur la remise en cause de l’avenant de rémunération, le salarié précise dans ses conclusions que la société Hypersoft lui a demandé par courriel du 2 septembre 2011 de ne plus contacter de nouveaux prospects ni les clients existants significatifs depuis 6 mois; que le salarié percevait des commissions sur ces clients; qu’il n’a jamais été réintégré dans le service commercial jusqu’à son licenciement; que la société Hypersoft l’a privé de tout accès aux outils indispensables à son activité commerciale; qu’il aurait pu atteindre 82% de ses objectifs en 2011 si les ventes ne lui avaient pas été retirées, soit environ 2 000 euros de commissions et 1 500 euros de bonus, sommes qui ne lui ont pas été payées; que le fichier prévisionnel de ventes en 2011 laissait augurer de réelles perspectives de ventes avec de nouveaux clients en 2012 et les deux années suivantes; que la baisse de la part variable de la rémunération en 2011 a été causée par la suppression des outils de travail jusqu’au licenciement intervenu en mars 2012 et sa mise à l’écart de l’équipe commerciale, par la non-comptabilisation de ventes sur des renouvellements récurrents et par la non renégociation des avenants annuels sur objectifs en 2011 et 2012.
— le non-paiement à compter d’octobre 2011 des commissions pour des ventes annuelles et mensuelles qu’il obtenait depuis plusieurs années.
Le mandataire conteste les faits.
La cour constate que le fait reposant sur le non-paiement à compter d’octobre 2011 des commissions pour des ventes annuelles et mensuelles qu’il obtenait depuis plusieurs années n’est pas établi en ce que le salarié ne précise pas les montants en cause.
S’agissant ensuite de la baisse de la partie variable de la rémunération en 2011, le salarié se prévaut d’un tableau qu’il a inséré en page 30 de ses conclusions pour présenter une synthèse de la rémunération variable qu’il a perçue entre 2005 et 2011, ce tableau ayant été élaboré à partir:
— du listing des marchés conclus par le salarié fourni par la société Hypersoft;
— des lettres d’offre signées en 2006, 2008, 2009 et 2010;
— des fiches de paie du salarié.
La cour constate que ce tableau met en évidence que la part de rémunération variable dans la rémunération totale du salarié se présente comme suit:
* 25% en 2005;
* 15% en 2006;
* 19% en 2007;
* 53% en 2008;
* 45% en 2009;
* 51% en 2010;
* 35% en 2011.
Dès lors que le salarié énonce dans ses écritures, sans être utilement contredit pas le mandataire, d’abord que la baisse est établie en ce qu’en 2011 il aurait pu atteindre 82% de ses objectifs si les ventes ne lui avaient pas été retirées, et ensuite qu’il a ainsi été privé en 2011 de la somme de 2 000 euros de commissions et de celle de 1 500 euros de bonus, il y a lieu de dire que le fait reposant sur la baisse de la partie variable de la rémunération en 2011 est établi de sorte que le manquement de ce chef est établi.
Toutefois, la cour dit que ce manquement, en retenant le volume et le fait qu’il est limité à l’année 2011, n’est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En définitive, il apparaît que le salarié ne rapporte la preuve d’aucun manquement de la société Hypersoft suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Hypersoft n’est donc pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il l’a rejetée et en ce qu’il a rejeté les demandes financières au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
3 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié en premier lieu une insubordination caractérisée par les faits suivants:
— le refus d’exposer ses prestations commerciales aux clients;
— l’utilisation du logiciel CRM qui a été tardive après un refus persistant et qui est non conforme aux consignes de la direction (transfert de contacts inutiles s’agissant d’anciens clients;
— les reportings de ses activités qui ont été tardifs après des refus et qui sont laconiques ou reproduits à l’identique;
— le refus de se former et de recevoir des conseils;
— une prise de congés sans autorisation;
— une remise en cause du fonctinnement de l’entreprise;
— des propos mensongers prêtés au directeur.
S’agissant des faits reposant sur les reportings, le mandataire verse aux débats les rapports d’activité du salarié du 21 au 25 novembre 2011, du 19 au 23 décembre 2011, du 2 au 6 janvier 2012 et du 16 au 20 janvier 2012.
Le salarié conteste le grief en faisant valoir qu’il a toujours adressé les reportings qui lui étaient demandés; il verse aux débats une vingtaine de rapports d’activité pour en justifier.
La cour relève après analyse des pièces du dossier que:
— par courriel du 17 octobre 2011 et par lettre du 20 octobre 2011, la société Hypersoft a demandé au salarié de veiller à mettre à jour son rapport d’activité quotidien/hebdomadaire compte tenu de l’inertie du salarié;
— le salarié a, par correspondances du 21 octobre 2011, indiqué à son employeur qu’il n’envisageait pas d’effectuer le reporting demandé par manque de temps;
— entre le 24 et 28 octobre 2011, le salarié a adressé des reportings à son employeur comme suit:
'-20111028
o English : [']
o Français : Refus des modifications unilatérales de mon contrat de travail à l’initiative de mon employeur portant sur trois éléments essentiels : la fonction, le salaire et le lien de subordination
-20111027
o English : [']
o Français : Refus des modifications unilatérales de mon contrat de travail à l’initiative de mon employeur portant sur trois éléments essentiels : la fonction, le salaire et le lien de subordination
-20111026
o English : [']
o Français : Refus des modifications unilatérales de mon contrat de travail à l’initiative de mon employeur portant sur trois éléments essentiels : la fonction, le salaire et le lien de subordination
-20111025
o English : [']
o Français : Jour de congé payé
11
-20111024
o English : [']
o Français : Jour de congé payé';
— la société Hypersoft a notifié au salarié un avertissement par courrier du 3 novembre 2011 pour une absence de reporting;
— la société Hypersoft a notifié un second avertissement au salarié pour des reportings incomplets suivant courrier du 18 janvier 2012.
Pour la seule période postérieure au second avertissement du 18 janvier 2012 que vise nécessairement le grief, il convient de retenir que le mandataire:
— se prévaut dans la lettre de licenciement du rapport d’activité du 13 au 17 février 2012 qui fait état de contacts qui en réalité n’étaient pas joignables;
— verse aux débats en pièce n°38 le rapport d’activité du salarié du 16 au 20 janvier 2012, étant précisé que postérieurement, par lettre remise en main propre le 24 février 2012, la société a convoqué le salarié le 6 mars 2012 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le rapport d’activité du 13 au 17 février 2012 n’est pas produit aux débats.
Toutefois, il ressort de l’analyse du rapport d’activité du salarié du 16 au 20 janvier 2012 (pièce n°38 du liquidateur judiciaire) que le salarié s’est borné à effectuer un reporting pour les journées du 16 janvier 2012, 18 janvier 2012 et du 20 janvier 2012.
Or, le salarié n’explique pas l’absence de reporting pour la journée du 19 janvier 2012.
En outre, il y a lieu de relever que le salarié ne justifie pas de l’envoi de reportings réguliers dès le 12 janvier 2018, les pièces dont il se prévaut ne correspondant pas à l’intégralité de cette période.
Dans ces conditions, la cour dit que le mandataire rapporte la preuve du grief.
Dans la mesure où le salarié n’a tenu aucun compte des reproches qui lui avaient été adressés quant au strict respect des consignes et que des manquements similaires de ce salarié à ses obligations lui avaient déjà été expressément reprochés et avaient donné lieu à la notification à l’intéressé de deux avertissements disciplinaires, qui de surcroît n’ont jamais été contestés ni l’un ni l’autre, la cour dit que ces nouveaux faits fautifs revêtent à eux seuls et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le surplus des griefs, une gravité particulière et qu’ils ont rendu impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement pour faute grave est donc justifié de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef, et en ce qu’il a rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur les dépens.
Le salarié est condamné aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
MET hors de cause M. [R],
REJETTE la demande de voir écartées des débats les pièces n°10, 13, 17, 20, 23, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 50, 51 et 56 et les pièces 8, 14, 15, 30, 31, 32, 34, 45, 46 et 57,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf sur l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT sur le chef infirmé et Y AJOUTANT,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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