Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 13 mars 2025, n° 24/00785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 28 mai 2024, N° 24/00785;23/02739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 10]/102
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Mars 2025
N° RG 24/00785 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HPYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 19] en date du 28 Mai 2024, RG 23/02739
Appelants
M. [S] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 18], demeurant [Adresse 16]
SARL [G] [C] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS RTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [A] [U]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 15] (ITALIE), demeurant [Adresse 8]
Mme [B] [E] [F] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
Mme [N] [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [O] [P]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17], dont le dernier domicile connu est [Adresse 11]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 décembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 7 décembre 2009, M. [A] [U], Mme [B] [U], épouse [R], et Mme [N] [U] ont donné à bail commercial à la société [G] [C] un bâtiment à usage commercial situé [Adresse 6] à [Localité 14]. M. [O] [P] et M. [S] [T] se sont portés cautions du preneur.
Un incendie a eu lieu dans ces locaux dans la nuit du 25 janvier 2016. La société [G] [C] a cessé de payer ses loyers.
Les bailleurs ont entrepris de faire résilier le bail et ont successivement fait délivrer au preneur, le 29 mars 2017 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et, le 31 mai 2018 un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime.
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, saisi par la société [G] [C] et par les cautions aux fins de nullité du congé, et en paiement d’une indemnité d’éviction, a notamment :
dit que l’obligation de payer les loyers du preneur était suspendue à compter du 1er février 2016 jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état lui assurant la jouissance des locaux objet du bail du 7 décembre 2009,
prononcé la nullité du commandement de payer du 29 mars 2017,
dit que le congé délivré le 31 mai 2018 est valable,
dit que le preneur peut prétendre au versement d’une indemnité d’éviction,
ordonné une expertise aux fins d’en déterminer le montant,
constaté que les demandeurs ont quitté les locaux le 10 décembre 2018,
débouté les demandeurs de leur demande de maintien dans les lieux,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 25 548,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
réservé les dépens de l’instance.
Les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement, et, par arrêt rendu le 7 mars 2023, la cour d’appel de Chambéry (1ère chambre), a essentiellement :
confirmé le jugement sauf en ce qu’il a condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 25 548,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu’il a réservé les dépens de l’instance,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 5 551,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, représentant les loyers impayés entre le 1er novembre 2018 et le 10 décembre 2018,
condamné in solidum les consorts [U] aux dépens de première instance,
y ajoutant, condamné les consorts [U] aux dépens et à payer aux appelants la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité procédurale.
Le 5 octobre 2023, le compte bancaire de Mme [B] [U], épouse [R], a fait l’objet d’une saisie attribution à la demande de la société [G] [C], de M. [T] et M. [P], en exécution de l’arrêt précité, pour avoir paiement d’une somme de 4 259,78 euros, dont 2 500 euros de principal, le surplus en intérêts, dépens et frais. Le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Mme [B] [U] par acte du 13 octobre 2023.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 10 novembre 2023, les consorts [U] ont fait assigner la société [G] [C], M. [T] et M. [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir prononcer la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement du 28 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré irrecevables les conclusions en défense déposées à l’audience du 9 avril 2024,
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole des Savoie de Mme [B] [U],
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer à Mme [B] [U] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T], et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 5 juin 2024, la société [G] [C] et M. [T] ont interjeté appel de ce jugement en intimant les consorts [U] et M. [P].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [G] [C] et M. [T] demandent à la cour de :
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
les juger recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer à tout le moins réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les conclusions en défense déposées à l’audience du 9 avril 2024,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 octobre 2023 sur le compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole des Savoie de Mme [B] [U],
— condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] à payer à Mme [B] [U] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné solidairement la société [G] [C], M. [T], et M. [P] à payer aux consorts [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société [G] [C], M. [T] et M. [P] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
juger recevables leurs conclusions,
juger que les consorts [U] sont redevables envers la société [G] [C], M. [P] et M. [T] des sommes de :
— 8 000 euros à titre de restitution du dépôt de garantie,
— 2 500 euros au titre des frais irrépétibles alloués par arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 mars 2023,
juger que la société [G] [C], M. [P] et M. [T] sont redevables envers les consorts [U] de la somme de 5 551,56 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er novembre 2018 au 10 décembre 2018,
ordonner la compensation des créances réciproques, toutes certaines, liquides et exigibles,
En conséquence,
juger que la société [G] [C] et M. [T] sont créanciers des consorts [U] à hauteur de 4 948,44 euros,
fixer la créance de la société [G] [C] et M. [T] à 4 948,44 euros,
condamner in solidum les consorts [U] à leur payer la somme de 4 948,44 euros,
débouter les consorts [U] de leurs demandes de dommages et intérêts et de mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2023 sur le compte de Mme [U] ouvert dans les livres du Crédit Agricole des Savoie et pour la somme de 270,60 euros,
condamner in solidum les consorts [U] à leur payer la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les consorts [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’articles 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon.
Dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [A] [U], Mme [B] [U], épouse [R], et Mme [N] [U] demandent à la cour de :
juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société [G] [C] et M. [T],
confirmer l’ordonnance (sic) déférée en toutes ses dispositions,
condamner solidairement la société [G] [C] et M. [T] à leur payer la somme de 1 000 euros,
condamner solidairement la société [G] [C] et M. [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
débouter la société [G] [C] et M. [T] et M. [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [P] le 27 juin 2024 (procès verbal de recherches infructueuses) et les conclusions des appelants lui ont été signifiées le 15 juillet 2024.
L’affaire a été clôturée à la date du 21 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des conclusions de la société [G] [C] et de M. [T] en première instance :
Les appelants font grief au jugement déféré d’avoir déclaré leurs conclusions irrecevables en retenant qu’elles sont irrégulières, alors, selon eux, que ces conclusions, qui valent constitution d’avocat, ont été régulièrement notifiées par le RPVA le 26 mars 2024, que la constitution d’avocat n’était pas obligatoire compte tenu du montant du litige inférieur à 10 000 euros, et qu’enfin elles étaient régulières en la forme.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point en se fondant sur l’absence d’indication par la société [G] [C] de l’organe qui la représente et l’indication d’une adresse erronée tant pour la société que pour M. [P], de sorte que les conclusions étaient irrecevables et ne pouvaient valoir constitution pour M. [T].
Sur ce, la cour,
En application de l’article 765 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats. Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance,
b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
L’article 766 du même code dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 765 n’auront pas été fournies.
Il est de jurisprudence constante que les conclusions régulièrement notifiées valent constitution d’avocat, sans qu’il soit nécessaire de formaliser un acte de constitution distinct.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et des pièces produites aux débats que, devant le juge de l’exécution, la société [G] [C] a constitué avocat dès le 4 décembre 2023, puis des conclusions ont été notifiées par voie électronique à l’avocat des consorts [U], au nom tant de la société [G] [C] que de M. [T].
M. [P], assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a jamais constitué avocat, de sorte que les développements des intimés relatifs à l’inexactitude de l’adresse de celui-ci sont sans intérêt.
Les consorts [U] ayant soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société [G] [C] et de M. [T], ces derniers ont à nouveau conclu devant le juge de l’exécution par des conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2024, pour une audience fixée au 9 avril suivant (pièce n° 15 des appelants).
Si l’en-tête de ces conclusions ne contient pas la mention du représentant légal de la société [G] [C], il convient de souligner que l’acte d’assignation a été délivré à son gérant M. [T], tandis que, dans le corps de ces conclusions, la fonction de gérant de M. [T] est rappelée, de sorte que l’information sur son représentant légal figure dans les conclusions, bien que cela ne soit pas en en-tête, ce qui n’est pas exigé par l’article 765 précité.
En outre, concernant l’adresse du siège social, celle qui est mentionnée correspond aux lieux loués, mais également à celle qui figure toujours sur l’extrait Kbis de la société, ce siège n’ayant pas été modifié après la cessation d’activité. En tout état de cause les consorts [U] disposent de l’adresse exacte du gérant M. [T] qui a été touché par l’assignation en son nom personnel et dont l’huissier connaissait l’identité et l’adresse, ainsi que cela ressort du procès-verbal de signification de l’assignation (pièce n° 6 des intimés).
Il en résulte que les conclusions notifiées par la société [G] [C] et M. [T] le 26 mars 2024, qui valaient constitution d’avocat pour M. [T], étaient régulières et ne pouvaient être déclarées irrecevables par le juge de l’exécution. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef, infirmation qui est par ailleurs sans réelle portée, puisque la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel.
2. Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution :
Les appelants soutiennent être créanciers des consorts [U] en vertu de l’arrêt du 7 mars 2023 et en raison du dépôt de garantie de 8 000 euros qui n’a jamais été restitué par les bailleurs, pour une somme supérieure à celle qui est due au titre des loyers, de sorte que la saisie-attribution serait justifiée. Ils sollicitent la condamnation des consorts [U] en paiement de la somme de 4 948,44 euros après compensation entre les créances réciproques.
Les intimés rappellent que seul l’arrêt du 7 mars 2023 contient des condamnations réciproques qui sont à leur profit, et soutiennent que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la restitution du dépôt de garantie, lequel ne serait en tout état de cause pas restituable en considération de l’état de délabrement des lieux loués après le départ de la locataire.
Sur ce, la cour,
En application de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article R. 121-1 du même code dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la cour est saisie d’une demande de mainlevée d’une saisie-attribution et n’a pas le pouvoir, pas plus que ne l’a le juge de l’exécution, de statuer sur des demandes de condamnation en paiement destinées à justifier, a posteriori, une mesure d’exécution déjà pratiquée. Seul le titre exécutoire peut fonder la mesure, à l’exclusion de prétentions qui n’auraient pas été soumises au juge du fond. C’est donc en considération des seules condamnations prononcées par l’arrêt du 7 mars 2023 que le bien-fondé de la mesure doit s’apprécier.
Aussi, c’est en vain que les appelants invoquent l’absence de restitution du dépôt de garantie par les bailleurs. En effet, il leur appartenait de former cette demande devant la cour d’appel statuant sur le fond du litige, ou d’en saisir toute autre juridiction compétente. En l’état ils ne disposent de ce chef d’aucun titre exécutoire qui leur permettrait de s’en prévaloir pour fonder la saisie-attribution.
Or ainsi que l’a justement relevé le juge de l’exécution, l’arrêt du 7 mars 2023 contient des condamnations réciproques des parties qui peuvent être compensées conformément aux dispositions des articles 1347 et 1347-1 du code civil à due concurrence de leurs montants respectifs, cette compensation faisant apparaître un solde positif en faveur des consorts [U].
Ainsi, la société [G] [C], M. [T] et M. [P] ne peuvent pas se prévaloir d’une créance liquide et exigible à l’égard des consorts [U], de sorte que c’est à juste titre que le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [B] [U].
3. Sur les demandes indemnitaires des intimés :
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, c’est à juste titre que le juge de l’exécution a retenu que la saisie-attribution pratiquée par les appelants est manifestement abusive puisque, en vertu du titre exécutoire, ils sont débiteurs des consorts [U] et non leurs créanciers. La somme de 600 euros allouée à titre de dommages et intérêts à Mme [B] [U] sera donc confirmée.
Les consorts [U] forment en appel une demande en condamnation des appelants à leur payer la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Toutefois, s’ils ont été contraints de se défendre à nouveau en appel, ils ne justifient pas d’un préjudice moral indemnisable en lien avec la saisie qui n’a été pratiquée qu’à l’égard de Mme [B] [U], et non sur les comptes de tous les indivisaires. Cette demande sera donc rejetée.
4. Sur les demandes accessoires :
La société [G] [C] et M. [T], qui succombent en leur appel, en supporteront les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [U] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de leur allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu’il a déclaré irrecevables les conclusions en défense déposées à l’audience du 9 avril 2024,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les conclusions notifiées par la société [G] [C] et M. [S] [T] le 26 mars 2024 étaient recevables devant le juge de l’exécution,
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société [G] [C] et M. [S] [T] de toutes leurs demandes,
Déboute M. [A] [U], Mme [B] [U], épouse [R], et Mme [N] [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Condamne in solidum la société [G] [C] et M. [S] [T] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne in solidum la société [G] [C] et M. [S] [T] à payer à M. [A] [U], Mme [B] [U], épouse [R], et Mme [N] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
13/03/2025
Me Clarisse DORMEVAl
+ GROSSE
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