Infirmation partielle 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 22 mai 2025, n° 22/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, JAF, 7 avril 2022, N° 21/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
MCPC/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00866 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E77K
jugement du 7 Avril 2022
Juge aux affaires familiales du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 21/00513
ARRET DU 22 MAI 2025
APPELANT :
M. [A] [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Stéphane CORNILLE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2021090
INTIMEE :
Mme [D] [E] [S] divorcée [I]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Soline GIBAUD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 6 Mars 2025, Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Mme GUERNALEC, Vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
En présence de [B] [C], greffière stagiaire
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [S] et M. [A] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 à'[Localité 11] (Maroc).
Par ordonnance de non-conciliation du 8 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans, a notamment, concernant les dispositions patrimoniales provisoires :
— accordé à Mme [S] la jouissance de l’ancien domicile conjugal sans indemnité d’occupation ;
— mis à la charge de Mme [S] le remboursement des échéances des emprunts immobiliers d’un montant de 657,16 euros par mois sans récupération dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
— commis le président de la chambre des notaires pour désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l’article 255 -10° du code civil.
Par jugement du 8 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a notamment :
— prononcé le divorce de Mme [S] et de M. [I] ;
— désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, Maître [P], notaire à [Localité 10] (72)';
— fixé la date de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 31 décembre 2011.
Par acte d’huissier de justice délivré le 5 février 2018, Mme [S] a assigné M.'Le [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance aux fins de partage de l’indivision post-communautaire [S]-[I].
Par jugement du 4 avril 2019 assorti de l’exécution provisoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Mme [S] et M. [I] ;
— désigné Maître [P], notaire à [Localité 10] (72) pour y procéder ;
— attribué préférentiellement à Mme [S] la propriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (72) cadastré section AD n°[Cadastre 4] pour une superficie de 2 ares, pour la somme de 70 000 euros ;
— dit qu’il sera tenu compte de la somme de 10 030 euros à titre d’apport personnel de Mme [S] dans l’acquisition de l’immeuble commun situé [Adresse 1] à [Localité 10] (72), cadastré section AD n°[Cadastre 4] pour une superficie de 2 ares, dans les comptes à établir par le notaire ;
— dit que le compte d’administration de Mme [S] devra faire apparaître au crédit le montant des échéances des emprunts n° 61870, n° 61880, n° 61899, n° 61905, n° 61914, n° 61923, n° 61932, n° 61941, remboursées par elle entre la date d’acquiescement des époux au divorce, date du caractère définitif de la décision, soit le 24 février 2015, et la date du partage, ainsi que le montant des primes d’assurance versées par elle auprès de [14] à compter du 31 décembre 2011, date de report des effets du divorce entre les époux pour leurs biens, fixée’par le jugement de divorce ;
— débouté les parties de leurs autres demande ;
— condamné M. [I] au paiement des dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Héron et à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— condamné M. [I] à verser à Mme [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 décembre 2020, Maître [P] a dressé un procès-verbal de difficultés en raison du désaccord des ex-époux sur le projet d’état liquidatif proposé.
Suite à la réception de ce procès-verbal de difficultés au greffe du juge aux affaires familiales du Mans, en qualité de juge commis, ce dernier a convoqué les parties et le notaire devant lui le 23 février 2021 et dressé rapport des difficultés subsistantes.
Dans ses dernières écritures, Mme [S] a demandé :
— de déclarer et juger que le jugement du 4 avril 2019 a autorité de chose jugée';
— de fixer la date de jouissance divise à la date du jugement, et à défaut à la date à laquelle Mme [S] mettra un terme à sa jouissance privative du bien immobilier ;
— de débouter M. [I] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [S] à hauteur de 500 euros par mois à compter du 24 février 2015 ;
— de juger que M. [I] ne peut faire courir l’indemnité d’occupation qu’à compter du 15 décembre 2015, et déclarer prescrite la demande qu’il a formulée pour la période allant du 24 février 2015 au 15 décembre 2015 ;
— de débouter M. [I] de sa demande de versement de l’indemnité d’occupation jusqu’à signature du partage définitif ;
— de juger que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à la date de jouissance divise, à défaut, jusqu’à la date de cessation de la jouissance privative du bien par Mme [S], ou encore la date à laquelle un partage sera signé ou homologué';
— de fixer à 160 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation ;
— de dire que devront figurer au compte d’administration de Mme [S] la somme totale de 50 716,06 euros, à savoir :
* 45 129,18 euros au titre des échéances de prêts réglées par ses soins ;
* 1 798,17 euros au titre des primes d’assurances d’emprunt acquittées par ses soins ;
* 3 848,71 euros au titre des primes d’assurance habitation acquittées par ses soins ;'
— de dire que ces sommes seront augmentées des sommes versées par Mme'[S] jusqu’à la date de jouissance divise ;
— de rappeler que la récompense fixée, par jugement du 4 avril 2019, à'10'030'euros en contrepartie de l’apport personnel effectué lors de l’acquisition de l’immeuble commun doit figurer au passif de la liquidation du régime matrimonial et figurer au crédit des droits de Mme [S] ;
— de procéder à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux selon le dispositif des conclusions auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, et’renvoyer les parties devant Maître [P] pour procéder aux formalités de publicité foncière ; à défaut, renvoyer devant Maître [P] pour procéder à l’acte de partage conformément à ce qui aura été jugé ;
— de débouter M. [I] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
— de débouter M. [I] de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens ;
— de condamner M. [I] à verser à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
— de condamner M. [I] au paiement des entiers dépens, et subsidiairement, ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Héron.
Selon ses dernières écritures, M. [I] a sollicité :
— la condamnation de Mme [S] à lui payer, et subsidiairement à l’indivision post-communautaire, une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 24 février 2015 et jusqu’au partage définitif ;
— de renvoyer les parties devant Maître [P] afin de rectification du projet de partage pour tenir compte de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement à intervenir ;
— la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cornille, avocat aux offres de droit.
Par jugement du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans a notamment :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat et de rappel de dispositions ;
— fixé la date de jouissance divise à la date du prononcé du présent jugement ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [I] aux fins de paiement par Mme'[S] d’une indemnité d’occupation à l’indivision [S]-[I] concernant la période du 24 février 2015 au 14 décembre 2015 inclus ;
— fixé à 160 euros par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à l’indivision [S]-[I] à compter du 15 décembre 2015 jusqu’à la date de jouissance divise, soit au total la somme de douze mille cent soixante euros 12'160 euros ;
— fixé les sommes dues à Mme [S] au titre de son compte d’administration à':
* 45 129,18 euros au titre des échéances de prêts réglées par ses soins ;
* 1 798,17 euros au titre des assurances acquittées par ses soins ;
* soit une somme total de 50 846,06 euros ;
— fixé à 638,39 euros la somme due par M. [I] à Mme [S] au titre de l’état de frais du 6 mai 2019 correspondant aux dépens en application du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance du Mans du 4 avril 2019 ;
— liquidé comme suite l’indivision post communautaire [S]-[I] :
A. Etablissement des comptes d’administration des parties :
' Compte d’administration de Mme [S] :
* Crédit au compte d’administration :
. somme réglée au titre de l’assurance habitation par Mme [S] depuis la date des effets du divorce jusqu’à la date de jouissance divise : 3'848,71'euros ;
. somme réglée au titre de l’assurance des prêts par Mme [S] depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif jusqu’à la date de jouissance divise : 1 738,17 euros ;
. somme réglée au titre des échéances acquittées en principal et accessoire par Mme [S] depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif jusqu’à la date de jouissance divise : 45.129,18 euros ;
. total : 50 716,06 euros ;
* Débit au compte d’administration :
. indemnité d’occupation à compter du 15 décembre 2015 et jusqu’à la date de jouissance divise : 12 160 euros ;
. total : 12 160 euros ;
* Solde créditeur du compte d’administration : (50 176,06 – 12 160) : 38'016,06 euros ;
' Compte d’administration de M. [I] : Néant.
B. Masse à partager :
' Actif à partager :
* immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (72) cadastré section AD n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2 ares selon valeur fixée définitivement par jugement du 4 avril 2019 entré en force de chose jugée : 70 000 euros ;
' Passif :
* sommes dues à Mme [S] au titre du solde créditeur de son compte d’administration : 38 016,06 euros ;
* récompense due par la communauté à Mme [S] au titre de son apport personnel dans l’acquisition du bien immobilier commun, et fixée définitivement jugement du 4 avril 2019 entré en force de chose jugée : 10 030 euros ;
* frais de partage tels qu’indiqués dans le projet de partage de Maître [P] : 2 800 euros ;
* total : 50 846,06 euros ;
' Actif net à partager : 19 153,94 euros
* soit un montant pour chaque partie de : 9 576,97 euros.
C. Droits des parties :
' Mme [S] a droit à :
* la moitié de l’actif net soit : 9 576,97 euros ;
* le remboursement du solde créditeur à son compte d’administration : 38'016 euros ;
* la récompense due par la communauté : 10 030 euros ;
* total des droits : 57 622,97 euros ;
' M. [I] a droit à :
* la moitié de l’actif net soit : 9 576,97 euros.
D. Attribution des lots :
Pour remplir leurs droits à chacune des parties, il est attribué :
' A Mme [S], en pleine propriété de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10] (72) cadastré section AD n°[Cadastre 4] d’une superficie de 2 ares : 70'000'euros ;
* à charge pour elle de régler à M. [I] une soulte de : 9'576,'97'euros
* à charge pour elle de régler les frais de partage à hauteur de : 2'800'euros ;
* soit un total d’attribution de : 57 622,97 euros ;
' A M. [I] une soulte à recevoir de Mme [S] d’un montant de : 9'576,97'euros.
E. Compensation légale :
— aux termes de la liquidation établie ci-dessus, Mme [S] est redevable de la somme de 9 576,97 euros à l’égard de M. [I], lequel est redevable envers elle de la somme de 638,39 euros au titre de l’état de frais des dépens du 6 mai 2019.
Après compensation entre ces deux sommes, Mme [S] sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 8 938,58 euros ;
— renvoyé les parties devant Maître [P], Notaire à [Localité 10] (72), [Adresse 5] pour procéder aux formalités de publicité foncière ;
— condamné Mme [S] à payer la somme de 8 938,58 euros à M. [I] ;
— condamné M. [I] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui’pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Héron et à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— rejeté la demande formulée par M. [I] à l’encontre de Mme [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 17 mai 2022, M.'El [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Mme [S] a constitué avocat le 8 août 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20'février 2025, M. [I], demande à la présente juridiction de :
— dire et juger recevable et bien fondé M. [I] en son appel, le recevoir ;
— infirmer le jugement rendu en première instance, en ce qu’il a estimé le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à M. [I] à la somme de 160 euros par mois ;
— fixer le montant de cette indemnité à la somme de 500 euros par mois, et condamner Mme [S] à payer cette indemnité à M. [I] (ou à l’indivision post communautaire des époux) pour la période du 15 décembre 2015 jusqu’à la date de jouissance divise ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 45 129,18 euros dans le compte d’administration au titre des échéances acquittées en principal et accessoire par Mme [S] depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif jusqu’à la date de jouissance divise ;
— le cas échéant, retenir la somme de 34 517,58 euros en lieu et place et celle de 45 129,18 euros ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a omis des éléments d’actif dans le compte d’administration ;
— renvoyer Maître [P] à rectifier le projet de partage en tenant compte de ces éléments, le cas échéant, désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer lequel aura pour mission de déterminer la valeur locative de l’immeuble litigieux, et par voie de conséquence le montant d’une indemnité d’occupation ;
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a condamné M.[I] à payer à Mme'[S] une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner Mme [S] à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance ;
— condamner Mme [S] à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner Mme [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Cornille avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 21 août 2024, Mme [S], demande à la présente juridiction de :
— confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans le 7 avril 2022 en toutes ses dispositions.
Pour y parvenir :
— débouter M. [I] de sa demande visant à ce que le jugement qui a arbitré l’indemnité d’occupation due par Mme [S] à 160 euros par mois soit infirmé et de celle visant à ce que ladite indemnité soit fixée à 500 euros par mois ;
— débouter M. [I] de sa demande tendant à ce qu’un expert soit désigné avec pour mission de déterminer la valeur locative de l’immeuble et l’indemnité d’occupation ;
— juger que M. [I] demande la confirmation du jugement rendu en ce qui concerne la durée de versement de l’indemnité d’occupation puisqu’il demande à ce que l’indemnité soit fixée pour la période allant du 15 décembre 2015 à la date de jouissance divise et ne conteste pas par conséquent la prescription qui a été appliquée à la période antérieure au 15 décembre 2015 puisque bien au contraire il indique que l’acte interruptif de prescription se trouve être le procès-verbal de difficulté du 15 décembre 2020 et débouter M. [I] de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef ;
— juger que la date de jouissance divise a été définitivement tranchée par le jugement dont appel et qu’elle a été fixée au 7 avril 2022, M. [I] étant d’office irrecevable à contester postérieurement au délai Magendie la date qui a été fixée par ledit jugement et ce en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile et débouter M. [I] de sa demande visant à ce que le l’indemnité d’occupation soit due au-delà de la date de jouissance divise';
— juger irrecevable et non fondée la demande de M. [I] visant à ce que la date de jouissance divise soit fixée à la date la plus proche du partage et que l’indemnité due par Mme [S] soit versée jusqu’à cette date étant précisé à cet égard que le partage est intervenu puisqu’il a été procédé à ce dernier par le jugement dont appel, de sorte que la date de jouissance divise a été fixée conformément à la demande de M. [I] qui ne conteste ni la date de jouissance divise, ni le fait que le tribunal ait procédé au partage aux termes des conclusions qu’il a régularisées au soutien de son appel et que toute demande qui serait faite par conclusions ultérieures serait d’office irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile et débouter M. [I] de sa demande visant à ce que l’indemnité court jusqu’à la date du partage dès lors que le tribunal a procédé au partage ;
— débouter M. [I] de sa demande d’infirmation du jugement qui a retenu une somme de 45 129,18 euros au crédit du compte administration de Mme'[S] au titre des échéances qu’elle a acquittées en principal et accessoires, la demande de M. [I] n’étant pas fondée ni justifiée.
Préalablement :
— juger que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef au regard du dispositif des conclusions de l’appelant ;
— débouter M. [I] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé au motif « que des éléments d’actifs dans le compte administration » auraient été omis, cette demande étant irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile ainsi que non justifiée ni fondé ;
Préalablement :
— juger que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef au regard du dispositif des conclusions de l’appelant ;
— débouter M. [I] de sa demande visant à ce que le jugement soit infirmé en ce qu’il a été condamné à verser à Mme [S] une indemnité article 700 d’un montant de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens et de sa demande visant à ce que Mme [S] soit condamnée à lui payer une somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens de première instance.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil :
— condamner M. [I] à verser à Mme [S] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
— débouter M.[I] de sa demande visant à ce que Mme [S] soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner M. [I] à verser à Mme [S] une somme de 3 000 euros à ce titre ;
— débouter M. [I] de sa demande visant à ce que les dépens devant la cour d’appel soient supportés par Mme [S] et condamner M. [I] aux dépens d’appel et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Gibaud.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que M.[I] né à [Localité 11] (Maroc) et Mme [S], née à [Localité 15] (72), tous deux de nationalité française, mariés à [Localité 11] (Maroc) en 2006, font application des dispositions afférentes au régime légal français.
Sur la saisine de la cour
L’article 562 du code de procédure civile, en ses dispositions applicables au présent litige antérieur au 1er septembre 2024, dispose que 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent'
M. [I] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Toutefois, dans le dispositif de ses dernières conclusions, il ne présente de demande qu’au titre du montant et de la période de l’indemnité d’occupation ; du’montant des échéances des prêts acquittées par Mme [S] ; de la composition de l’actif ; des frais irrépétibles.
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile prévoit que 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
La cour n’a donc à statuer que sur ces demandes, les autres critiques non soutenues au dispositif des conclusions étant abandonnées et la décision, de fait, confirmée de ces chefs.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [I] soutient que Mme [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 24 février 2015, date à laquelle le jugement est devenu définitif ; que la valeur locative doit être fixée entre 600 et 650 euros ; que compte tenu de l’aléa, le montant peut être fixé à 500 euros mensuels ; que la somme de 160 euros retenue par le tribunal ne saurait être valable, l’estimation ayant été faite par une agence immobilière dont la gérante est une amie de Mme [S] ; qu’il verse aux débats des éléments sur la taille de l’immeuble, sa situation et des évaluations comparatives.
Il demande en outre la désignation d’un expert.
M. [I] ajoute que la prescription en matière d’indemnité d’occupation est interrompue par le procès verbal de difficultés dressé par le notaire dès lors qu’il fait état de réclamations formulées de ce chef ; qu’elle est également interrompue par la procédure judiciaire ; que l’attribution préférentielle accordée à Mme [S] par jugement du 4 avril 2019, n’opère pas transfert de propriété ; que l’indemnité d’occupation est donc due jusqu’au partage et depuis le 24 février 2015 ; que le jugement de divorce a fixé la date des effets du divorce au 31 décembre 2011 ; qu’il n’appartient pas au notaire de fixer la date de jouissance divise à une date autre que celle la plus proche du partage ; qu’il serait contraire à l’égalité de la fixer à une date plus ancienne ; que le notaire ne peut retenir une date de jouissance divise au 4 avril 2019 pour fixer une valeur de l’immeuble à 70'000'euros et retenir la date du 31 décembre 2011 pour le règlement des prêts et l’ indemnité d’occupation.
Mme [S] demande la confirmation du jugement.
Elle rappelle que lors de la procédure qui a donné lieu au jugement du 4 avril 2019, aucune demande n’a été présentée par M. [I] au titre de l’indemnité d’occupation.
Sur le montant de l’indemnité due, elle expose que l’évaluation produite par elle n’émane pas d’une amie mais d’une simple connaissance ; que M. [I] n’a pas critiqué dans ses conclusions du 27 juillet 2022, l’attribution de l’immeuble à Mme [S] sur la base de l’évaluation à 70 000 euros ; que cette disposition est définitive ; que toute demande nouvelle à ce titre serait irrecevable par application de l’article 910-4 du code de procédure civile ; que le jugement du 4 avril 2019 qui a statué sur l’attribution préférentielle et sur la valorisation de l’immeuble à 70'000'euros n’a pas été frappé d’appel et a autorité de la chose jugée ; que sur la base de l’évaluation définitive et de la jurisprudence habituelle, il convient de retenir, compte tenu d’une valeur de rendement de 3,5 % et d’un abattement de 20 à 30 %, une indemnité d’occupation de 160 euros.
Elle critique les éléments nouveaux d’appréciation de la valeur de l’immeuble présentés par M. [I].
Elle s’oppose à la demande d’expertise.
Concernant la période de l’indemnité d’occupation, Mme [S] rappelle qu’au visa de l’article 815-10 du code civil, la prescription de 5 ans s’applique ; que’M.'El’ [N] convient que le premier acte interruptif de la prescription est le procès verbal de difficultés du 15 décembre 2020 ; que la demande n’est donc fondée que pour la période allant du 15 décembre 2020 à la date de jouissance divise ; qu’elle ne l’est pas pour la période allant du 24 février au 15 décembre 2015 ; que l’indemnité d’occupation n’est due que jusqu’au 7 avril 2022 ; que’M.'El’ [N] n’a pas critiqué cette disposition définitive du jugement et que toute conclusion sera irrecevable sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Sur ce,
Sur le principe de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil,'l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité'.
Il convient de constater, à titre liminaire, que les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation portant sur l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10], à la charge de Mme [S].
Sur la période de l’indemnité d’occupation
Par application des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du code civil, un époux marié sous un régime de communauté qui occupe un immeuble commun est redevable de l’indemnité d’occupation à partir de la date de l’ordonnance de non conciliation.
Néanmoins, ce point de départ est retardé si le juge a accordé au conjoint occupant la jouissance gratuite du domicile conjugal.
Il est alors de la date à laquelle la décision de divorce acquiert force de chose jugée.
Lorsqu’un indivisaire est redevable d’une indemnité d’occupation et qu’il bénéficie de l’attribution préférentielle portant sur le bien qu’il occupe déjà, l’indemnité d’occupation reste due jusqu’à la date du partage, ou jusqu’à celle de la jouissance divise la plus proche possible du partage, qui peut être fixée par la décision judiciaire, l’attribution préférentielle n’étant effective qu’à cette date.
En l’espèce, l’ordonnance de non conciliation rendue le 8 décembre 2011 a accordé à Mme [S] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit.
Les époux ont acquiescé au jugement de divorce le 26 janvier 2015 pour Mme [S] et le 24 février 2015 pour M. [I].
Le jugement a acquis force de chose jugée le 24 février 2015.
Le premier juge a donc à bon droit considéré que le droit à indemnité d’occupation est né à cette date.
L’article 815-10 alinéa 3 du code civil dispose que 'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient du l’être.'
M. [I] n’a présenté aucune demande à ce titre lors de la procédure qui a donné lieu au jugement du 4 avril 2019 et il invoque justement le caractère interruptif du procès verbal de difficultés dressé le 15 décembre 2020 par le notaire, ce qui est confirmé par Mme [S] mais surtout par le jugement déféré.
Pourtant, M. [I] invoque dans le corps de ses écritures, au titre du point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme [S], le 24 février 2015, critiquant le projet du notaire qui retient la date d’effets du divorce entre les époux, soit le 31 décembre 2011 ou le jugement du 4 avril 2019 qui a évalué le bien à la date de la décision.
Force est néanmoins de constater qu’au dispositif de ses conclusions déposées le 20 février 2025, il demande que l’indemnité d’occupation soit fixée pour la période du 15 décembre 2015 jusqu’à la date de jouissance divise, de sorte que la critique formée dans les motifs n’est pas reprise au dispositif – qui seul fixe les demandes sur lesquelles la cour statue – et que M. [I] ne sollicite que la confirmation pure et simple du jugement, comme le fait aussi Mme [S].
Il doit être constaté que le point de départ de l’indemnité d’occupation ne fait donc pas débat et que c’est le 15 décembre 2015.
M. [I] a expressément critiqué dans la déclaration d’appel la disposition du jugement qui fixe la date de jouissance divise à la date du prononcé du jugement, soit au 7 avril 2022.
Cependant, il ne formule aucune demande à ce titre au dispositif de ses conclusions de sorte que la cour n’a pas à statuer de ce chef.
Le jugement sera ainsi, de fait, confirmé en ce qu’il a fixé la période de l’indemnité d’occupation due par Mme [S], du 15 décembre 2015 au 7 avril 2022.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, par jugement en date du 4 avril 2019, le juge a fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 1], pour son attribution préférentielle à Mme'[S], à la somme de 70 000 euros.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Mme [S] a fourni au premier juge des estimations réalisées :
— par la SAS [16], le 15 septembre 2021, décrivant le bien et son état mettant en évidence des moins values, pour un montant de 70 000 euros.
Rien ne démontre que la gérante de cette agence aurait des liens de parenté, d’alliance ou de dépendance avec Mme [S], ou qu’une connivence existerait entre elles.
— par la SAS [13], le 21 juillet 2021, pour un montant entre 60 000 et 70 000 euros.
Maître [P], notaire en charge de la liquidation, ayant son étude à [Localité 10] et étant donc avisée de la valeur des immeubles, a retenu la somme de 70'000 euros dans son projet d’acte de partage.
M.[I] produit de son côté des évaluations de :
— la SARL [8] en date du 14 juin 2022 retenant un loyer de 600 euros mensuels. Le bien n’y est pas décrit, le prix ne tenant compte que de la situation.
— une attestation de M. et Mme [K], se disant locataires d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 10], pour un loyer de 500 euros. Le document, daté du 9 juin 2022 est dactylographié. Seuls le nom, la date, la mention 'lu et approuvé’ et la signature sont manuscrits. Aucune pièce d’identité n’est jointe et les mentions légales prévues à l’article 202 du code de procédure civile n’y sont pas apposées.
Ce document qui ne présente pas de garanties suffisantes ne saurait emporter la conviction.
— un avis d’échéance de loyer établi le 21 juin 2024 concernant un immeuble sis [Adresse 18] à [Localité 10], de 216,66 euros. Le logement n’est pas décrit ;
— un avis d’échéance de loyer établi le 5 juillet 2024, pour un logement sis [Adresse 19] à [Localité 10], de 463,43 euros. Le logement n’est pas décrit ;
— des évaluations extraites du site [17] faisant état d’un loyer médian de 7,49 euros au m2 et de 7,44 euros au m2 pour les 4 pièces et plus ;
— des évaluations extraites du site [20], du 10 février 2025 faisant état d’un loyer de 8 euros le m2.
Outre que les évaluations produites par M. [I] sont pour l’essentiel postérieures à la fin de la période d’indemnité d’occupation, elles manquent de précisions sur la composition et l’état des biens.
Or, l’évaluation de l’agence [16] souligne les nombreuses moins values qui affectent le bien et en particulier son confort.
En outre, comme le rappelle justement Mme [S], il doit être appliqué un abattement tenant à la précarité de l’usage de 20 %.
La cour dispose d’éléments précis et concomitants de la période d’évaluation qui rendent inutile une expertise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette mesure d’instruction.
Le montant de l’indemnité d’occupation est donc, sur la base d’un rendement annuel de 4 %, et au vu d’un abattement de 20 %, de :
(70 000 X 4 %) :12 = 233,33 euros minorée de 20 %, soit 186,53 euros mensuels arrondis à 187 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les échéances du prêt
M. [I] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 45 129,18 euros dans le compte d’administration au titre des échéances acquittées en principal et accessoire par Mme [S] depuis la date à laquelle le jugement est devenu définitif jusqu’à la date de jouissance divise.
Il soutient que le juge a fait un calcul erroné des échéances acquittées puisque, pour certains prêts, les échéances ont baissé ; que le prêt n° 00060861950 a été remboursé le 5 octobre 2017 alors que les huit autres prêts ont été remboursés le 5 octobre 2020 ; que le jugement doit être infirmé et le notaire chargé du calcul d’un compte d’administration conforme, le montant des échéances étant de 34 517,58 euros.
Mme [S] demande de débouter M. [I] de sa demande d’infirmation du jugement qui a retenu une somme de 45 129,18 euros au crédit du compte administration de Mme [S] au titre des échéances qu’elle a acquittées en principal et accessoires, la demande de M. [I] n’étant ni fondée, ni justifiée ; qu’elle produit l’intégralité des comptes bancaires faisant apparaître les sommes qu’elle a réglées ; que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef au regard du dispositif des conclusions de l’appelant.
Sur ce,
M.[I] n’a formé aucune observation devant le premier juge.
Les époux avaient contracté neuf prêts pour l’acquisition de leur immeuble, auprès du [12], à échéances fixes :
— prêt n° 00060861870 de 36 900 euros remboursable en 131 mensualités de 340,88 euros et une de 341,11 euros,
— prêt n° 00060861880 de 2 003 euros remboursable en 131 mensualités de 17,80'euros et une de 17,26 euros,
— prêt n° 00060861899 de 2 609 euros remboursable en 131 mensualités de 22,89 euros et une de 22,40 euros,
— prêt n° 00060861905 de 4 534 euros remboursable en 131 mensualités de 40,80 euros et une de 40,52 euros,
— prêt n° 00060861914 de 824 euros remboursable en 131 mensualités de 7,51'euros et une de 7,38 euros,
— prêt n° 00060861923 de 661 euros remboursable en 131 mensualités de 6,10'euros et une de 5,98 euros,
— prêt n° 00060861932 de 780 euros remboursable en 131 mensualités de 7,38'euros et une de 6,98 euros,
— prêt n° 00060861941 de 4 642 euros remboursable en 131 mensualités de 39,68 euros et une de 40,07 euros,
— prêt n° 00060861950 de 14 000 euros remboursable en 95 mensualités de 145,83 euros et une de 146,15 euros,
hors assurance.
L’ordonnance de non conciliation du 8 décembre 2011 a mis à la charge de Mme [S] le remboursement des prêts immobiliers d’un montant de 657,16'euros mensuels sans récupération dans le cadre des opérations de liquidation.
Il n’est pas contesté que Mme [S] s’est acquittée seule des échéances des prêts immobiliers.
M. [I] invoque une erreur du juge dans le calcul.
Il produit pour le démontrer en pièce 6 les 'décomptes des sommes dues au 28 février 2015", présentant le capital restant du à cette date pour chacun des neufs prêts et totalisant une somme de 34 517,58 euros.
Mme [S] présente de son côté en pièces 20-1 à 20-102, des relevés du compte bancaire [12] ouvert à son nom sous le n° 07359691001, récapitulant quasi intégralement des prélèvements réalisés en paiement des échéances des neuf prêts immobiliers.
Le jugement du 4 avril 2019 a, de manière définitive, jugé que le montant des échéances des emprunts n° 61870, n° 61880, n° 61899, n° 61905, n° 61914, n° 61923, n° 61932, n° 61941, remboursées par Mme [S] entre le 24 février 2015, et la date du partage sont à porter au compte d’administration de Mme'[S].
Il est constant que Mme [S] a également réglé les échéances du prêt n° 00060861950 qui doivent être ajoutées à son compte d’administration.
Le tableau de décompte produit par Mme [S] fait état d’un terme des remboursements en octobre 2020.
M. [I] soutient que le prêt n° 00060861950 a été remboursé intégralement le 5 octobre 2017.
Contrairement à ce que soutient Mme [S] et au décompte qu’elle produit, le’prêt n° 00060861950 ne comportait que 96 mensualités et non 132 comme les autres et les relevés de compte mettent en évidence qu’elle n’a plus effectué de versement au titre de ce prêt après le mois d’octobre 2017.
Les 35 mensualités de 145,83 euros et la mensualité de 146,15 euros notées payées entre le 5 novembre 2017 et le 5 octobre 2020 ne sont pas justifiées, soit 5 250, 20 euros.
La demande de Mme [S] est justifiée à hauteur de 39 878,98 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur l’actif
M. [I] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a omis des éléments d’actif dans le compte d’administration.
Il affirme que le juge a omis de prendre en considération des comptes bancaires, des assurances vie, un véhicule Opel Zafira … ; que le compte d’administration opéré par le juge doit être infirmé, le’notaire étant chargé d’y procéder.
Mme [S] demande de débouter M. [I] de sa demande, cette demande étant irrecevable en application de l’article 1374 du code de procédure civile ainsi que ni justifiée, ni fondée.
Elle ajoute que la propriété du véhicule Opel Zafira n’a jamais été discutée et qu’elle l’a acquis avec ses économies propres antérieures à l’union.
Elle constate que M. [I] affirme sans démontrer.
Elle dit enfin que le dispositif de ses conclusions ne peut que conduire la cour à confirmer le jugement.
Sur ce,
L’article 1374 du code de procédure civile dispose que : 'toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis'.
Il convient d’abord de souligner que la demande présentée par M. [I] au dispositif de ses conclusions est source de difficultés en ce qu’il n’y précise pas les éléments d’actifs omis, étant rappelé au demeurant que les éléments d’actifs ne sont pas portés au compte d’administration d’un partage.
En outre, il résulte de la procédure que M. [I] n’a à aucun moment soulevé de difficultés afférentes à des éléments d’actifs omis lors de l’établissement par le notaire du procès verbal de difficultés et que le rapport du juge commis n’en fait pas davantage état, alors même que les demandes de M. [I] ont bien été énoncées dans ce rapport.
Il n’a d’ailleurs pas présenté cette demande au premier juge.
La demande de M. [I] à ce titre est irrecevable.
Sur le partage
Le partage effectué par le juge l’ayant été sur la base d’éléments partiellement réformés par l’arrêt, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions subséquentes liquidant l’indivision post communautaire.
Il appartiendra au notaire saisi d’établir l’acte de partage au visa de l’arrêt et des dispositions confirmées du jugement.
Sur la demande en dommages et intérêts
Mme [S] demande, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, de condamner M. [I] à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire.
Elle évoque des demandes nouvelles présentées en appel, des contestations non reprises à l’issue de ses conclusions.
Elle soutient que M. [I] met tout en oeuvre pour que le dossier dure le plus longtemps possible et que l’indemnité d’occupation soit la plus lourde possible.
M. [I] soutient que ses critiques sont fondées et que c’est justement pour cette raison qu’il a refusé de signer le procès verbal.
Sur ce,
Le présent arrêt reconnaissant certaines demandes de M. [I] partiellement fondées, on ne saurait considérer qu’il a abusé de son droit d’agir pour la défense de ses droits.
En outre, l’indemnité d’occupation est désormais arrêtée par la décision en son quantum.
Mme [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
M. [I] demande de condamner Mme [S] à lui payer une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance.
Mme [S] demande la confirmation du jugement.
M. [I] demande la condamnation de Mme [S] aux frais irrépétibles et aux dépens en cause d’appel.
Il soutient que c’est Mme [S] qui oeuvre pour retarder le partage.
Mme [S] demande la condamnation de M. [I] en appel à l’indemniser de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Sur ce,
M. [I] succombe majoritairement en ses demandes tant en première instance qu’en appel, les critiques présentées l’ayant été principalement devant la cour, pour celles qui sont recevables.
C’est à bon droit que le juge aux affaires familiales a condamné M. [I] aux dépens et à payer à Mme [S] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il sera condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Soline Gibaud.
M. [I] sera débouté de ses demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT IRRECEVABLE la demande de M. [A] [L] [I] afférente aux éléments d’actifs de l’indivision ;
CONFIRME le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans du 7 avril 2022 sauf en ses dispositions qui ont fixé le montant de l’indemnité d’occupation, qui ont fixé le montant des échéances des prêts payées par Mme [D] [S] et qui ont procédé à la liquidation de l’indivision post communautaire ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
FIXE à 187 euros mensuels l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (72), due par Mme [D] [S] entre le 15 décembre 2015 et le 7 avril 2022 ;
FIXE à 39 878,98 euros le montant des échéances de prêts immobiliers réglées par Mme [D] [S] à faire figurer à son compte d’administration ;
DIT qu’il appartiendra au notaire saisi d’établir l’acte de partage au visa de l’arrêt et des dispositions confirmées du jugement ;
DEBOUTE Mme [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [A] [L] [I] à payer à Mme [D] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [A] [L] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [A] [L] [I] aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Soline Gibaud, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Parc
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Veuve ·
- Attribution préférentielle ·
- Ayant-droit ·
- ° donation-partage ·
- Épouse ·
- Biens ·
- Successions ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Forfait jours ·
- Dommages et intérêts ·
- Client ·
- Heures supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Société générale ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Indemnité ·
- Pièces ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Prescription ·
- Champagne-ardenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Calcul ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Site ·
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Formation ·
- Employeur ·
- Forfait ·
- Enquête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Donner acte ·
- Péremption ·
- Acquiescement ·
- Effets ·
- Remise ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Constitution ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- État ·
- Contrainte ·
- Certificat ·
- Discours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Créanciers ·
- Cofidéjusseur ·
- Disproportion ·
- Quittance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Subrogation ·
- Injonction de payer ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.