Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 15 mai 2025, n° 24/07091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 164
Rôle N° RG 24/07091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNEHL
[U] [V]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul DRAGON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 17 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/000192.
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le 07 Août 1967 de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
Madame [Y] [J]
née le 25 Janvier 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] – FLORIDE USA
représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017 à effet au premier septembre 2017, Mme [J] a donné à bail d’habitation meublée à M. [U] [V] un bien situé à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 2500 euros.
Par jugement du premier juillet 2022, le tribunal de proximité de Salon de Provence a requalifié le contrat de bail meublé en bail d’habitation principale de local nu et dit irrégulier le congé pour reprise délivré à M.[V] pour le 31 août 2021 en ce qu’il ne respectait pas le délai de six mois.
Par acte d’un commissaire de justice du 24 février 2023, Mme [J] a fait délivrer à son locataire un congé pour reprise au bénéfice de ses parents pour le 31 août 2023.
Par acte d’un commissaire de justice du 18 septembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [V] aux fins principalement de valider le congé pour reprise.
Par jugement contradictoire du 17 mai 2024, le tribunal de proximité de Salon de Provence a :
— constaté que le congé pour reprise délivré par Mme[Y] [J] le 24 février 2023 est valable et régulier ;
— dit que le bail conclu 20 juillet 2017est résilié a compter du 31 août 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [U] [V] du logement situé à [Adresse 9], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné M. [U] [V] à payer à Mme [Y] [J] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, fixée à la somme de 2 500 euros, qui auraient été payés en cas de non-résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
— débouté M. [U] [V] de l’ensernble de ses demandes indemnitaires ;
— débouté M.[U] [V] de sa demande de délais ;
— dit que la restitution du dépôt de garantie versé se fera conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— condamné M. [U] [V] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[U] [V] aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le premier juge a validé le congé pour reprise en évoquant le caractère réel et sérieux de celui-ci, lié à la volonté de Mme [J] de donner à ses parents un logement indépendant, alors que ces dernier résidaient au domicile de l’une et l’autre de leurs filles.
Il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux sollicitée par M.[V] au motif qu’il ne justifiait pas de recherches actives pour trouver un logement en dehors de la commune de [Localité 8].
Il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M.[V] au motif :
— de l’absence de démonstration par le locataire d’une surface erronée du bien loué,
— de l’absence d’obligation du bailleur d’informer le locataire des transformations qui ont été opérées dans le logement avant la prise d’effet du bail,
— de l’absence de démonstration par le locataire que le bien serait dépourvu d’un vide sanitaire, d’isolation et de chauffage dans le garage,
— de l’absence de préjudice du locataire lié à la non remise du dossier de diagnostic technique,
— du caractère décent du bien,
— de l’absence de démonstration par le locataire qu’il a sollicité son bailleur aux fins d’entretien des lieux.
Par déclaration du 05 juin 2024, M.[V] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [J] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025 auxquelles il convient de se référer, M.[V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de prononcer la nullité du congé délivré le 24 février 2023,
— de débouter Madame [Y] [J] de toutes ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire,
s’il est fait droit aux demandes de Madame [Y] [J],
— d’accorder à M.[V] les plus larges délais pour quitter les lieux et de fixer l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer soit 2 500 euros,
— de rejeter le surplus des demandes de Mme [Y] [J],
— à titre reconventionnel :
— de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [Y] [J],
— de juger que Mme [Y] [J] a manqué à ses obligations essentielles de bailleur,
— de condamner Mme [Y] [J] au paiement de la somme de 75 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [U] [V] outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [Y] [J] à restituer la somme de 2 500 euros à M. [U] [V] au titre du dépôt de garantie du bail requalifié en bail d’habitation de local nu par jugement du 1er juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,
— de condamner Mme [Y] [J] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soulève la nullité du congé qui lui a été délivré ;il estime que celui-ci est dépourvu d’un caractère réel et sérieux. Il soutient que la volonté de Mme [J] et de vendre le bien au plus offrant. Il note s’acquitter de ses loyers ce qui permettrait à Mme [J] d’assurer un logement stable à ses parents. Il conteste la valeur probante des attestations adverses tendant à démontrer que les bénéficiaires de la reprise n’auraient pas d’autres moyens de bénéficier d’un logement stable, alors que Mme [J], joueuse de tennis professionnelle bénéficie, seule ou avec sa famille, d’un patrimoine immobiliers via des sociétés civiles immobilières. Il expose souffrir d’un lourd handicap (tétraplégie)qui l’a obligé d’adapter le logement dans lequel il réside.
Très subsidiairement, il s’oppose à une augmentation de l’indemnité d’occupation sollicitée par Mme [J] qu’il estime injustifiée. Il sollicite des délais pour quitter les lieux, en faisant état de son état de santé. Il explique souhaiter rester à [Localité 8] ou sur les communes environnantes où se trouve sa famille qui peut intervenir en cas de difficultés. Il précise rechercher activement des biens correspondant à sa situation de handicap.
Il considère en outre le bien donné à bail n’est pas conforme aux dispositions du contrat en raison d’une surface erronée ; il en veut pour preuve la comparaison entre le permis de construire et le bien qui lui a été donné en location. Il ajoute que le bien a fait l’objet d’une transformation irrégulière.
Il expose que la transformation du garage en chambre, salle de bains et cellier, sans vide sanitaire, ni chauffage ni isolation a engendré de l’humidité et des moisissures, qui rendent le logement indécent. Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance.
Il reproche également à Mme [J] d’avoir manqué à son obligation de délivrance d’un logement en bon état d’entretien. Il déclare que cette dernière n’a jamais entretenu le bien ni le jardin depuis sa prise de possession des lieux, en violation de ses obligations contractuelles.
Il ajoute que son bailleur ne lui a pas remis un diagnostic technique. Il précise tout ignorer de la conformité des installations électriques.
Il conteste toute prescription de ses demandes. Il chiffre son préjudice à une somme de 1250 euros par mois sur cinq ans, soit 75.000 euros dont 30.000 euros a minima au titre de l’entretien du jardin.
Il sollicite la restitution de la somme de 2500 euros au titre du dépôt de garantie puisque le bail a été requalifié en local nu et qu’il ne pouvait être sollicité qu’un mois de loyer.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [J] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré valable le congé du 24 février 2023 pour le 31 août 2023 et ordonné l’expulsion sans délai de M.[V] ainsi que de tous occupants de son chef, y compris avec le concours de la force publique.
— de faire droit à l’appel incident de Mme [J] et de réformer le jugement sur le montant
de l’indemnité d’occupation,
— de condamner M. [V] à une indemnité d’occupation de 3500 euros par mois à compter du premier septembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux,
— de déclarer prescrites toutes les demandes formées par M. [U] [V] pour défaut de diagnostic, insuffisance de surface et restitution partielle du dépôt de garantie et subsidiairement les rejeter,
Subsidiairement,
— de dire et juger que la demande la diminution de loyer pour insuffisance de surface prendra effet à compter de l’arrêt à intervenir,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour défaut d’entretien et/ou mauvais état de la chose louée,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [V] à une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— de condamner M. [V] à une indemnité complémentaire de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par l’intimée en cause d’appel ainsi qu’aux dépens.
Elle estime valable le congé pour reprise ; elle expose qu’il s’agit de permettre à ses parents d’avoir un logement pérenne et indépendant. Elle fait état de la dégradation de la situation médicale de son père. Elle s’oppose à tout délai pour permettre à M.[V] de quitter les lieux. Elle conteste le fait que ses parents détiendraient des biens immobiliers. Elle relève que leurs seuls biens immobiliers consistent sont des investissements dans des maisons de retraite qui font l’objet de baux commerciaux.
Elle sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 3500 euros. Elle relève que le loyer n’a jamais été révisé. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation doit compenser la valeur locative et l’occupation indue du bien.
Elle soutient avoir transmis les diagnostics nécessaires. En tout état de cause, elle fait état d’une demande prescrite puisque le bail a été conclu il y a plus de cinq ans. Elle estime qu’il en est de même pour la contestation sur la surface du bien et pour la restitution du dépôt de garantie.
Elle conteste tout manquement à ses obligations de bailleur et note que le locataire doit assumer la charge de l’entretien de la pelouse. Elle relève avoir toujours répondu aux sollicitations de son locataire lorsqu’il s’agissait de faire des travaux de réparations. Elle expose que M.[V] ne lui a jamais fait part de problèmes d’humidité. Elle en conclut qu’il ne peut solliciter une indemnisation de ce fait, alors même qu’il est devenu occupant sans droit ni titre.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la validité du congé pour reprise
Selon l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé mentionne qu’il a pour objet la reprise du bien 'au bénéfice des parents (père et mère) de Mme [Y] [J] qui souhaitent disposer d’un véritable logement indépendant'.
Les mentions prescrites par l’article 202 du Code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Le fait que les attestations produites par Mme [J] émanent de sa famille et de son compagnon n’est pas suffisant pour dire qu’il s’agirait d’attestations de complaisance.
Il ressort des pièces produites que les parents de Mme [J] ne bénéficient pas d’un logement pérenne ; ils ont ainsi été hébergés à [Localité 4] par le compagnon de Mme [J] du premier janvier au 30 juin 2021 ; ils ont bénéficié d’une location meublée du 28 août 2021 au 30 juin 2022 à [Localité 6] ; ils ont été hébergés en alternance chez leurs filles [O] [J] (à [Localité 6]) et [Z] [J] (à [Localité 7]) à compter du premier août 2023. Il est démontré en outre que M.[K] [J] souffre d’une maladie de Parkinson.
Le fait que la mère de Mme [J] (bénéficiaire de la reprise) soit gérante associée d’une SCI LUDA dont l’adresse est située 126 les bureaux de la colline à Saint-Cloud et gérante d’une autre SCI TANYOUCH (avec un début d’activité en novembre 2015 et domiciliée à l’adresse du bien dont il est demandé la reprise) n’est pas suffisant à démontrer que les bénéficiaires de la reprise pouvaient jouir, au jour de la délivrance du congé, d’un bien leur permettant d’avoir un logement pérenne.
Par ailleurs, comme l’indique avec pertinence le premier juge, Mme [Y] [J] reste seule maître de la décision relative au choix de la résidence des bénéficiaires du congé pour reprise.
Dès lors, le caractère réel et sérieux de la volonté de reprise du bien par les parents de Mme [J] est établi et le jugement déféré qui a validé le congé pour reprise sera confirmé.
M. [V] est occupant sans droit ni titre depuis le premier septembre 2023.
L’indemnité d’occupation est destinée à compenser la jouissance du bien occupé sans droit ni titre et à réparer le préjudice du bailleur lié à la privation de son local. Le préjudice de Mme [J] liée à l’occupation sans droit ni titre de M.[V] de son bien est intégralement réparé par la somme mensuelle de 2500 euros. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Selon l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Aux termes de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.(…)
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [V] justifie faire des recherches de logements adaptés à son handicap. Le logement loué à Mme [J] n’était pas à l’origine totalement adapté à son handicap et M.[V] y avait fait effectuer des travaux d’aménagement et d’adaptation. Ainsi, il apparaît possible, dans le cadre d’une recherche d’un autre logement, que ce dernier puisse faire effectuer des travaux similaires.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui accorder un délai de deux mois pour quitter les lieux loués, étant précisé que ce délai s’ajoute au délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts de M.[V]
Cette demande repose sur plusieurs manquements reprochés à Mme [J].
La prescription, au terme de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, est triennale et non quinquennale.
M. [V] indique avoir consulté le permis de construire après avoir reçu le congé pour reprise, ce qui lui aurait permis de constater l’existence d’une superficie erronée. Sa demande de dommages et intérêts en lien avec une superficie erronée, formée à l’audience du 08 mars 2024, n’est donc pas prescrite.
Il en est de même pour sa demande en lien avec les manquements de son bailleur à son obligation d’entretien et de délivrance d’un logement décent, qui est une obligation continue. Mme [J] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir dire prescrite la demande de dommages et intérêts de M.[V].
Selon l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation (…).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;(…)
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; (…).
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Le contrat de bail expose que l’entretien du jardin (élagage) est inclus dans le montant du loyer à l’exception de la tonte de la pelouse.
M. [V] ne démontre pas que la surface habitable du logement pris à bail serait différente de la surface exprimée au contrat de bail. Il ne peut faire état d’une différence avec ce qui est mentionné au permis de construire, qui ne lie pas les parties. Dès lors, il ne peut demander une indemnisation de ce fait.
M. [V] sollicite également une indemnisation en raison de l’absence d’élagage des arbres et d’humidité dans le bien loué.
Le contrat de bail n’évoque ni la fréquence ni les modalités d’élagage convenues entre les parties. Il n’est toutefois pas contesté par Mme [J] qu’elle n’y a pas procédé.
M. [V] a fait établir un procès-verbal le 23 octobre 2023, alors qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le premier septembre 2023.
Ce procès-verbal évoque notamment :
— une végétation et des arbres anciens présentant d’importants défauts d’entretien général, de taille, de tonte et d’élagage,
— d’importantes traces de moisissures et d’infiltrations dans un placard/dressing dans une chambre, dans laquelle se trouvent des traces d’infiltrations en partie basse au droit des plinthes avec des cloques,
— une forte odeur de moisissure avec un décollements des plinthes dans la salle de douche italienne et, au niveau des mur, d’importantes remontées par capillarité avec des enduits gonflés d’humidité,
— un mur Nord humide et infiltré en partie basse
Il est établi que les arbres n’ont jamais été élagués par Mme [J], alors même que l’élagage par le bailleur est prévu au contrat ; il est ainsi noté que le montant du loyer inclut cette prestation. Ce manquement contractuel de Mme [J] a créé un préjudice de jouissance au détriment de M.[V] qui sera intégralement réparé par la somme de 3000 euros.
M. [V] ne démontre pas avoir fait état de problèmes d’humidité à son bailleur ou de difficulté liée à une indécence des lieux pendant le cours du bail qui est venu à échéance le premier septembre 2023. Il indique que l’absence de communication des diagnostics est à mettre en lien avec l’indécence qu’il dénonce. Les causes de l’humidité ne sont pas connues et Mme [J], en tout état de cause, ne pouvait agir, en l’absence de toute doléance de son locataire. Dès lors, M.[V] sera débouté de sa demande d’indemnisation en lien avec l’humidité et l’indécence qu’il dénonce.
Le jugement déféré qui a rejeté toute indemnisation au profit de M.[V] sera infirmé.
Sur la restitution de la somme de 2500 euros
Selon l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. (…).
Le jugement du premier juillet 2022 a requalifié la location en bail d’habitation nue. Dès lors, seul un mois de loyer pouvait être sollicité au titre du dépôt de garantie.
C’est à compter de la requalification que M.[V] était en droit de solliciter le remboursement d’une partie du dépôt de garantie qu’il avait versé.
Sa demande n’est pas prescrite.
Il convient de faire droit à la demande de restitution d’une partie du dépôt de garantie puisque M.[V] avait versé l’équivalent de deux mois de loyer, soit 5000 euros.
Mme [J] sera condamnée à lui restituer la somme de 2500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Chaque partie est en partie succombante. Dès lors, il convient de faire masse des dépens de première instance et d’appel et de les partager par moitié entre les parties. Ces dernières seront déboutées de leurs demandes faites au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[V] aux dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer irrecevables pour être prescrites la demande indemnitaire et la demande en restitution du surplus du dépôt de garantie formées par M.[U] [V] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de délais pour quitter les lieux formée par M.[U] [V],
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M.[U] [V],
— rejeté la demande de condamnation au titre du surplus du dépôt de garantie formée par M.[U] [V],
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
ACCORDE à M.[U] [V] un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
RAPPELLE que ce délai s’ajoute au délai de deux mois de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] à verser à M.[U] [V] la somme de 3000 euros en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] à verser à M.[U] [V] la somme de 2500 euros au titre du surplus indu du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [Y] [J] et M.[U] [V] à prendre en charge par moitié les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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