Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 mai 2025, n° 21/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
Rôle N° RG 21/01177 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG25R
S.A. [4] INVESTISSEMENT
C/
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/05/2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04656.
APPELANTE
S.A. [4] INVESTISSEMENT
poursuites et diligences de son gérant en exercice , domicilié en cette qualité audit siège , sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 3].,
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA de droit luxembourgeois [4] investissements détient 99,75% du capital de la SCI Allegre Immo laquelle est propriétaire d’un immeuble dénommé La Villa [4], situé à [Localité 2].
Par courrier recommandé du 31 juillet 2012, réceptionné le 7 août 2012, la SA [4] investissements a été mise en demeure de respecter les obligations mises à sa charge par les d) et e) de l’article 990 E 3° du code général des impôts.
Le 9 août 2012, la SA [4] investissements a déposé une déclaration n°2746 pour la taxe annuelle de 3% au titre de l’année 2012 mentionnant la détention de son capital par 4 entités distinctes, puis une déclaration rectificative le 12 octobre 2012 faisant état d’un associé unique, M. [I] [K].
Le bien immobilier a été évalué à la somme de 12 967 500 euros.
Elle a déposé pour les années 2013 à 2015 des déclarations n°2746 mentionnant le même associé unique.
Le service vérificateur a adressé une demande de justificatifs sur la prise de participation de M. [I] [K] et la composition du capital depuis sa constitution par courrier du 05 octobre 2015.
À défaut de réponse dans les délais impartis, la direction générale des finances publiques (la DGFIP) a adressé à la SA [4] investissements deux propositions de rectification le 8 décembre 2015, s’agissant de la taxe de 3% due pour l’année 2012 et le 9 février 2016 pour la taxe de 3% due pour les années 2013 à 2015.
La SA [4] a formulé des observations le 8 avril 2016 concernant la seconde proposition de rectification et produits divers documents justificatifs de la composition de son capital social.
L’administration fiscale y a répondu le 24 mai 2016 en maintenant l’imposition et a émis un avis de mise en recouvrement le 28 novembre 2016 pour un montant total de 1 556 100 euros en droits et 203 847 euros au titre des majorations et de l’intérêt de retard.
Par réclamation du 28 décembre 2017, la SA [4] investissements a contesté les impositions mises à sa charge et la DGFIP a rejeté cette réclamation par décision du 25 avril 2018.
Par acte d’huissier du 22 juin 2018, la SA [4] investissements a fait assigner la direction générale des finances publiques devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan pour obtenir la décharge totale des impositions.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— débouté la SA [4] investissements de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de rejet prise par la direction générale des finances publiques du 25 avril 2018 ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné la SA [4] investissements au paiement des dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
La S.A [4] investissements a interjeté appel par déclaration du 26 janvier 2021.
Par ordonnance d’incident du 30 mars 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande de la SA [4] investissements de production des pièces ayant servi de fondement à la proposition de rectification.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA [4] investissements demande à la cour de :
Partant et à titre principal :
— dire et juger recevable la société SA [4] investissements en son appel formé contre le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Draguignan ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
— débouté la SA [4] investissements de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de rejet prise par la direction générale des finances publiques du 25 avril 2018,
— rejeté toute autre demande de la SA [4] investissements,
— condamné la SA [4] investissements au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— prononcer la décharge totale des rappels et majorations de retard mis à leur charge et restant en litige au titre de la taxe de 3%.
En tout état de cause :
— condamner la direction générale des finances publiques à payer à la société [4] investissements la somme de 2.500 ' (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix En Provence, avocats associés aux offres de droits.
Par conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des finances publiques demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SA [4] investissements non fondée ;
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan du 8 décembre 2020 ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’appelant aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SA [4] investissements soutient d’abord qu’elle n’est pas redevable de la taxe prévue à l’article 990 D du code général des impôts en ce qu’elle ne détient ni directement ni indirectement, le bien immobilier en cause, seule la SCI Allegre Immo en étant propriétaire. Elle conteste avoir déposé des déclaration insincères ou inexactes, précise que les déclarations mentionnent un seul et unique actionnaire M. [I] [K] et qu’il a été satisfait à la demande de production de justificatifs émanant de l’administration fiscale, répondant ainsi aux exigences de l’article 990 E du code général des impôts.
L’administration fiscale fait valoir qu’elle a pu constater que les informations portées sur les déclarations n°2746 étaient en contradiction avec les documents déposés au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, qu’elle n’a eu aucune réponse à ses demandes de justificatifs avant la proposition de rectification et que dans sa réponse du 8 avril 2016, l’appelante a reconnu implicitement avoir, au titre des années 2013 à 201,5 déposé des déclarations ne correspondant pas à la réalité. Elle soutient enfin qu’elle n’a commis aucune erreur de procédure.
Aux termes de l’article 990 D du code général des impôts, les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d’une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits.
Aux termes de l’article 990 E 2° de ce même code, la taxe de 3% n’est pas applicable aux entités juridiques qui, ayant leur siège dans un pays ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de leurs actionnaires ou associés à la même date, ainsi que le nombre des actions ou parts détenues par chacun d’eux.
Le principe est celui de la taxation des entités soumises aux dispositions de l’article 990D du code général des impôts et l’exception l’exonération si les conditions en sont réunies.
La bonne foi du déclarant est présumée, mais l’administration fiscale dispose, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales d’un droit général de contrôle des déclarations et le droit de solliciter du contribuable tous renseignements justificatifs ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés.
À titre préliminaire, et en application de l’article 990 D du code général des impôts, la SA [4] investissement est une entité juridique qui détient indirectement, par l’effet de la détention du capital social de la SCI Allegre Immo, un bien immobilier situé à [Localité 2] et elle est donc soumise, au même titre que ladite SCI, aux dispositions des articles 990D et 990 E du code général des impôts.
Pour bénéficier de l’exonération de la taxe, les déclarations déposées en application de l’article 990 E 2° du code général des impôts doivent être complètes, sincères et exactes et la société qui les souscrit doit être aussi transparente qu’une société ayant son siège en France.
En premier lieu, pour l’année 2012, la société [4] a déposé successivement une déclaration le 9 août 2012 mentionnant au titre de la composition du capital social de la SCI [4] Immo la SCI Les Amis de [Localité 2], M. [H] [X], M. [Y] [N] et M. [T] [G], puis une déclaration rectificative déposée le 12 octobre 2012 mentionnant M. [I] [K] en qualité d’actionnaire unique de la SCI Allegre Immo.
Malgré les demandes de l’administration fiscale, aucun document n’a été produit sur la justification de la détention des parts par M. [I] [K] pour l’année 2012.
Ces déclarations, qui ne correspondent pas non plus aux justificatifs fournis pour les années 2013 à 2015, ne sont donc ni sincères, ni exactes et ne peuvent conduire à déclarer que la société [4] a satisfait à ses obligations déclaratives.
La demande de décharge de l’imposition au titre de l’année 2012 est rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
En second lieu, les déclarations des années 2013 à 2015 étaient effectivement inexactes, lors de leur établissement avant le 15 mai de chaque année considérée conformément à l’article 990 E du code général des impôts. Ce n’est qu’à la suite de la seconde proposition de rectification que la société [4] investissements a déposé des déclarations rectificatives et joint les documents justificatifs, dans les délais impartis. L’administration fiscale ne discute d’ailleurs pas ce Pointe, soutenant que seule la sincérité des déclarations était remise en cause.
Or, l’administration fiscale, qui ne discute pas la valeur des documents produits à l’appui des déclarations rectificatives et n’en conteste nullement l’authenticité, se borne à émettre un doute sur la sincérité des déclarations au regard du comportement antérieur du contribuable.
Cependant, faute d’apporter la preuve que les justificatifs produits par la société [4] investissements ne sont pas probants, l’administration fiscale n’est pas fondée, sur la base de simples suppositions, à remettre en cause les déclarations rectificatives et les justificatifs produits.
Le jugement déféré est infirmé sur ce Pointe et la société [4] investissements est déchargée de l’imposition pour les années 2013 à 2015.
Chaque partie succombe partiellement en ses prétentions et elles conserveront chacune la charge de leurs propres dépens de l’instance d’appel.
Il n’est nullement équitable, au vu des circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 8 décembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de décharge de l’imposition pour les années 2013 à 2015,
Statuant à nouveau, prononce la décharge de l’imposition au titre de la taxe de 3% sur les immeubles détenus en France par la SA de droit luxembourgeois [4] Investissements pour les années 2013 à 2015,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civil.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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