Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLME
N° de Minute : 1468
Ordonnance du mardi 19 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [C] [V]
né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1] AFGHANISTAN
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [X] [P] interprète en langue dari
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent représenté par Me CAPUANO Diana, avocat
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mardi 19 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 août 2025 à 11h39 notifiée à M. [N] [C] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [C] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 août 2025 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] [V], de nationalité Afghane, né le 01 Décembre 2003 à [Localité 1] (Afghanistan), a fait l’objet d’une décision de transfert à destination de l’Autriche prononcée le 30 avril 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 30 avril 2025 à 15h25, et d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 12 août 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 12 août 2025 à 11h00
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 août 2025 à 11h39, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [N] [C] [V] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [C] [V] du 18 août 2025 à 10h10 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés de l’irrégularité de la notification de ses droits effectuée par l’entremise d’un interprète par téléphone, et de l’absence de diligences, et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— absence d’examen par l’administration de la possibilité de l’assigner à résidence, en ce qu’il a une adresse à [Localité 9] et qu’il est compagnon chez Emmaüs, qu’il ne souhaite plus s’opposer à son transfert vers l’Autriche,
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de production du registre actualisé,
— l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA de [Localité 8],
— l’impossibilité d’avoir accès à un téléphone au LRA,
— le procureur de la République n’a pas été informé et/ou a été informé tardivement de son transfert au CRA de [Localité 3],
— port des menottes pendant le transfert du [7] au CRA,
A l’audience de la cour, l’intéressé sollicite son assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen par l’administration de la possibilité de l’assigner à résidence
Ce moyen nouveau, soulevé en cause d’appel est irrecevable, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils a pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant a expressément abandonné de moyen lors de l’audience du juge des libertés et de la détention. Au surplus, aucune solution moins coercitive ne peut être envisagée aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’intimé, nonobstant ses déclarations dans sa requête en appel, l’intéressé, et ainsi que l’arrêté de placement en rétention administrative le mentionne clairement, a explicitement exprimé son refus de ne pas se conformer à la mesure de transfert, qu’il refuse de quitter le territoire français, de nombreuses pièces de la procédure en font état, et qu’il a ensuite fait obstacle à son éloignement en refusant d’embarquer sur le vol du 13 août 2025 à 9h20 à destination de l’Autriche, qu’il y a donc un risque de fuite avéré.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de ses droits effectuée par l’entremise d’un interprète par téléphone
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen d’irrégularité et de nullité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, et qu’il l’a rejeté sans qu’il soit nécessaire d’y apporter quelques observations.
L’ordonnance est confirmé sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, pour défaut de production d’un registre actualisée,
'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
Dans ces conditions, le défaut de production d’un registre actualisé s’analyse exclusivement comme une cause d’irrégularité de la procédure.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il convient de relever que M. [N] [C] [V] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer en quoi le registre produit par la préfecture avec sa requête en prolongation ne serait pas actualisé et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En l’espèce, aucune irrégularité n’est à relever, la cour constatant que la copie du registre produit avec la requête en prolongation est actualisée à la date du dépôt de la requête le 14 août 2025 à 14h38.
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA de [Localité 8],
D’une part, il sera rappelé que le contrôle de l’orientation du retenu en local de rétention administrative ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, et d’autre part, la cour constate qu’il est mentionné dans l’arrêté de placement en rétention administrative que M. [N] [C] [V] est placé au LRA de [Localité 8] en l’absence de place disponible au centre de rétention administratif.
Sur l’impossibilité d’avoir accès à un téléphone au LRA,
Il ressort du procès-verbal de refus d’embarquer du 13 août 2025 à 8h00, qu’il est mentionné « qu’un moyen de télécommunication est mis à sa disposition ».
Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’avis au procureur de la République de son transfert au CRA de [Localité 3],
Il ressort du courriel du 13 août 2025 à 16h48 que le procureur de la République de [Localité 2] a été informé du placement de l’intéressé au centre de rétention de [Localité 3]. Aucune irrégularité n’est à relever.
Le moyen est rejeté.
Sur le port des menottes pendant le transfert du [7] au CRA,
Outre le fait que ce moyen n’a pas été soulevé devant le premier juge, et qu’il est irrecevable, aucun élément de la procédure ne fait état d’un menottage de l’intéressé lors de ce transfert.
Le moyen est rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
La Cour de cassation sanctionne strictement et systématiquement les décisions de juges du fond qui prononcent une assignation à résidence sans avoir constaté « la remise de tout document justificatif de l’identité de l’intéressé et, à tout le moins, d’un passeport. » (2 e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.066 / jurinet). La possession d’un autre document d’identité ne supplée pas l’absence de passeport, quel que puisse être le motif de son absence, tel que la destruction du passeport par un tiers. (2 e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.028 / jurinet) ou l’impossibilité de s’en procurer un (2 e Civ., 3 février 2000)
L’appelant, ne disposant pas de son passeport ou d’un document d’identité en cours de validité, il n’est pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [5]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen d’irrégularité soulevé devant lui et repris en cause d’appel, et qu’il l’a rejeté sans qu’il soit nécessaire d’y apporter quelques observations.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 14 août 2025 à 11h45.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;
REJETTE la demande d’assignation à résidence ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [C] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mardi 19 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [P]
Le greffier
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLME
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 19 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [N] [C] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [C] [V] le mardi 19 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Théodora BUCUR le mardi 19 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 19 août 2025
N° RG 25/01461 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLME
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