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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 1er sept. 2025, n° 23/09930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01er Septembre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/09930 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXI7
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Victoria RENARD, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Juin 2023 par Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Maxime SERVERIAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie FAYSSE, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Janvier 2025 ;
Entendue Maître Julie FAYSSE, représentant Monsieur [U] [E],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [E], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judicaire de de Bobigny puis traduit devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate du chef de harcèlement sur son ex-compagne le 28 juin 2022. Le tribunal correctionnel ordonnait le renvoi de cette affaire et plaçait le requérant sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 05 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a révoqué le contrôle judiciaire de M. [E] et l’a placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par jugement du 07 septembre 2022, la 10e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu coupable M. [E] ders faits reprochés et en répression l’a condamné à la peine de de 8 mois d’emprisonnement et a ordonné la révocation partielle d’un sursis antérieur à hauteur de 5 mois.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 16 décembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de paris a renvoyé M. [E] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats en date du 17 décembre 2024.
Le 13 juin 2023, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Faire droit à la présente requête en application de l’article 149 du code de procédure pénale
— Allouer à M. [E] la somme de 2 000 euros au titre des honoraires réglés pour assurer sa défense au cours de sa détention ;
— Lui allouer la somme de 3 200 euros au titre des pertes de gains professionnels ;
— Lui allouer la somme de 10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions en réponse déposées le 17 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2025, M. [E] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 05 décembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [E] à la somme de 1 900 euros ;
— Débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice matériel ;
— Fixer la somme due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public a déposé ses conclusions le 28 novembre 2024 qu’il a soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries et conclut :
A titre principal
— A l’irrecevabilité de la requête en ce que le requérant ne démontre pas que la décision de relaxe est devenue définitive, qu’il a été détenu pour autre cause durant la totalité de la détention provisoire et qu’il ne rapporte pas la preuve d’un dépôt régulier de sa requête ;
A titre subsidiaire
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 133 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— Au rejet de l’ensemble des demandes d’indemnisation du préjudice matériel.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 13 juin 2023, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris du 16 décembre 2022 est devenue définitive. Cette décision a bien été produit aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 17 décembre 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, le requérant n’était pas détenu pour autre cause car la peine de 5 mois d’emprisonnement qu’exécutait M. [E] était due à la révocation à hauteur de 5 mois de la peine de prononcée le 17 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Or, cette révocation partielle du sursis résultait de la condamnation prononcée le 07 septembre 2022 par ce même tribunal correctionnel qui a fait l’objet d’une relaxe en appel.
Enfin, la requête de M. [E] a bien été déposée au greffe de la chambre 4-13 qui y a apposé son tampon dateur le 13 juin 2023.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 133 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il a clamé son innocence pendant plus de 4 mois sans être entendu. Sa détention l’a véritablement impacté psychologiquement car il n’avait que 32 ans et n’avait pas commis les faits qui lui étaient reprochés. Les conditions de détention ont également été déplorables et cet enfermement injustifié a eu des répercussions sur sa personnelle et professionnelle.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [E] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant n’a été détenu de façon injustifiée que pendant 34 jours car le reste du temps il était détenu pour autre cause. Par ailleurs, son casier judiciaire porte trace de 23 condamnations dont 13 à des peines d’emprisonnement ferme et le choc carcéral a été largement atténué. Les conditions difficiles de détention alléguées ne peuvent être retenues car il n’est produit aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les déclarations d’innocence relèvent du fond et non pas de la détention et elles ne peuvent pas être prises en compte. Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 1 900 euros au requérant au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public considère qu’il convient de retenir le passé carcéral du requérant qui a été incarcéré à plusieurs reprises comme un facteur de minoration de son préjudice moral. Le sentiment d’injustice d’avoir été incarcéré alors qu’il clamait son innocence ne peut être retenu car il est en lien avec les faits et non pas la détention provisoire. Il ne sera pas tenu compte des conditions de détention difficiles qui ne sont pas justifiées par un rapport ou une décision de justice qui soit concomitante à la date de son placement en détention.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] était âgé de 31 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, les bulletins numéro 1 de son casier judiciaire français porte trace de 23 condamnations entre janvier 2010 et octobre 2021 et 15 incarcérations. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [E] a été très largement atténué.
Concernant les conditions de détention difficiles, elles ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons ni par aucune décision de justice. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention difficiles qu’il dénonce. C’est ainsi que les conditions de détentions ne seront pas retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
La durée de la détention provisoire, soit 133 jours, qui est importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être entendu est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 8 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [E] indique qu’au jour de son placement en détention provisoire, il avait reçu une promesse d’embauche de la part de la société [3] [Localité 4] pour un début d’activité au 10 octobre 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur-visagiste pour un salaire net mensuel de 1 600 euros. Ayant été incarcéré le 05 août 2022 il n’a pas pu débuter cet emploi et a perdu deux mois de salaire soit la somme de 3 200 euros dont il sollicite l’indemnisation.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que le requérant produit une promesse d’embauche en date du 28 septembre 2022 pour un début d’activité au 10 octobre de la même année, alors qu’à cette époque il était déjà incarcéré. Il n’est pas justifié de l’acceptation de cette promesse qui a servi à déposer une demande de mise en liberté ni du fait que le requérant aurait été effectivement embauché lors de sa remise en liberté 16 décembre 2022. Dans ces conditions, l’AJE estime qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Le Ministère Public conclut également au rejet de la demande qui ne peut s’analyser qu’en une perte de chance dans la mesure où M. [E] n’exerçait aucun emploi au jour de son incarcération.
En, l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire. Il a reçu, alors qu’il était incarcéré depuis le 05 août 2022, une promesse d’embauche de la part de la société [3] [Localité 4] datée du 28 septembre 2022, pour un emploi à compter du 10 octobre 222. C’est-à-dire que cette promesse n’était valable que sous la réserve que le requérant soit remis en liberté, ce qui n’a pas été le cas. Il n’est pas démontré non plus qu’à l’issue de sa remise en liberté le 17 décembre 2022, soit deux mois plus tard, M. [E] ait été effectivement embauché par cette entreprise. Dans ces conditions, le requérant ne peut prétendre à l’indemnisation d’une perte de revenus n’exerçant aucune activité professionnelle au jour de son incarcération, mais seulement d’une éventuelle perte de chance de percevoir des revenus. Or, cette perte de chance n’est pas sérieuse car la promesse a été établie sous réserve que le requérant soit remis en liberté.
La demande au titre de la perte de revenus sera donc rejetée.
Sur les frais d’avocats liés à la détention
M. [E] sollicite l’indemnisation des honoraires qu’il a versé à son conseil au titre des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. Cela correspond à 2 000 euros TTC pour une demandes de mise en liberté, l’audiencement de cette demande de mise en liberté et les visites de M. [E] en détention. C’est ainsi qu’il sollicite la somme de 2 000 euros TTC.
L’agent judiciaire de l’Etat et le Ministère Public concluent au rejet de la demande dans la mesure où le requérant ne produit aucune facture ni note d’honoraires de son conseil détaillant les diligences effectuées et le coût de chacune d’entre elle.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [E] produit une facture en date du 07 septembre 2022 relative à l’audience correctionnelle au fond du 07 septembre 2022 d’un montant de 1 500 euros TTC qui ne correspond pas au contentieux de la détention provisoire. Il en est de même de la facture du 20 septembre 2023 relative à l’audience correctionnelle du 06 novembre 2023 qui ne correspond pas à la présente affaire. Par contre, la facture du 09 décembre 2022 relative à l’audience statuant sur la demande de mise en liberté de M. [E] pour un montant de 1 500 euros TTC et celle du 02 décembre de la même année relative à une demande de mise en liberté devant la cour d’appel de paris du décembre 2022 pour un montant de 702 euros TTC correspondent bien à des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. Elles seront donc retenues pour un total de 2 202 euros ramenée à 2 000 euros TTC en fonction de la demande indemnitaire. Il sera donc alloué au requérant une somme de 2 000 euros TTC au titre des frais de défense.
Dans ces conditions, il sera alloué au requérant la somme de 2 000 euros TTC.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision car cette dernière est de droit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [U] [E] recevable ;
Allouons au requérant les sommes suivantes :
— 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 2 000 euros TTC au titre des frais de défense ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 01er Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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