Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 25/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 11 avril 2023, N° 22/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/00923 – N°Portalis
DBV3-V-B7J-XDFQ
AFFAIRE :
S.C. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 22/00719
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.C. [1]
CPAM DU VAL D’OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129 substituée par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société La coopérative [1] (la société), en qualité d’ouvrier de régie, M. [U] [I] (la victime) a, le 26 février 2020, été victime d’un accident que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (la caisse) a pris en charge, le 23 mars 2020, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 21 avril 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 7 % lui a été attribué, par décision du 22 avril 2024.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 11 avril 2023, ce tribunal a :
— dit le recours de la société recevable mais mal-fondé ;
— l’en a débouté ;
— jugé opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à la victime à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2020 ;
— débouté la société de sa demande d’expertise ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 mars 2024.
Par arrêt du 4 avril 2024, la cour a :
— rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la victime au titre de son accident du travail survenu le 26 février 2020 pour non transmission, par l’organisme de sécurité sociale, du rapport médical à la commission médicale de recours amiable ;
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise ;
Statuant à nouveau sur ce chef ;
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise sur pièces confiée à M. [Q] [P],
expert honoraire près la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission, après avoir obtenu communication des pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission auprès des parties et le cas échéant, auprès de tout tiers détenteur :
— de dire si l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé sont imputables à l’accident du travail survenu le 26 février 2020, ou s’ils résultent, en tout ou partie, d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
— de formuler toutes observations utiles ;
— dit que la caisse devra transmette à l’expert désigné les éléments afférents à la date de consolidation de l’état de santé de la victime dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
— dit que le praticien-conseil devra transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
— vu la demande formée par la société La Coopérative [1], dit que le rapport susvisé devra être notifié au médecin mandaté par la société La Coopérative [1] à cet effet, soit le docteur [W], [Adresse 3], [Localité 3] ([Courriel 1]), et que la victime en sera informée par l’intermédiaire de l’organisme social ;
— dit que de façon générale, les parties devront communiquer toutes les pièces utiles à l’expert pour l’exécution de sa mission dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;
— dit que l’expert devra établir un pré-rapport adressé aux parties en vue de leurs observations, puis un rapport qui sera déposé au greffe de la chambre 4-7 de la cour de céans, pour le 15 décembre 2024, sauf demande de prorogation de délai ;
— dit que l’expert devra adresser copie de son rapport définitif aux parties ;
— dit que le pré-rapport et le rapport définitif seront notifiés par l’expert au médecin mandaté à cet effet par la société La Coopérative [1], et que la victime sera informée de cette notification ;
— dit qu’à cette fin et pour le bon accomplissement de la mission d’expertise, les parties devront transmettre à l’expert désigné les coordonnées de la victime, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit que les opérations d’expertise seront suivies par Mme [L] ou à défaut, par un conseiller de la chambre 4-7 ;
— rappelé qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les frais résultant de cette expertise seront pris en charge sur présentation de la note d’honoraire par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 ;
— sursis à statuer sur le surplus des moyens et prétentions ;
— réservé les dépens ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours pour des raisons purement administratives et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 30 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement entrepris.
A titre principal, elle demande de constater que la caisse n’a pas transmis le rapport médical de la victime, conformément à l’article R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale et sollicite, en conséquence, l’inopposabilité , à son égard, de l’intégralité des arrêts et soins prescrits à la victime au titre de son accident du 26 février 2020.
A titre subsidiaire, elle demande de constater, sur la base du rapport médical de son médecin consultant, le docteur [W], que seuls les arrêts et soins prescrits du 26 février 2020 au 20 mars 2020 sont en lien avec l’accident du travail, de sorte que ceux prescrits à compter du 21 mars 2020 doivent lui être déclarés inopposables.
Elle conteste les conclusions de l’expert, considérant qu’en présence d’un état antérieur, l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident, suppose une démonstration précise de l’aggravation effective par le fait accidentel, ce que ne fait pas l’expert. La société considère que l’expert n’apporte pas d’éléments suffisants pour contredire l’analyse de son médecin consultant et relève le caractère disproportionné entre les symptômes allégués et la durée totale de l’arrêt de travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile régulièrement communiquées, la caisse, demande à la cour d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] et de confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 26 février 2020.
Elle soutient que conformément aux conclusions du docteur [P], l’accident litigieux a entraîné l’aggravation d’un état antérieur et que l’ensemble des conséquences engendrées par cette aggravation doit être pris en charge par l’employeur au titre de l’accident du travail.
A titre subsidiaire, la caisse sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. Elle expose que l’ensemble des soins et arrêts de travail bénéfice de la présomption d’imputabilité jusqu’à la date de consolidation dès lors que le certificat médical initial prescrivait un arrêt de travail et qu’il appartient à la société de renverser cette présomption en prouvant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail, ce qu’elle ne fait pas.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société demande de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail
La cour relève que la société maintient sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au motif que la caisse n’a pas transmis à la commission médicale de recours amiable saisie par la société, dans le cadre de son recours préalable obligatoire, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Or, par arrêt précité du 4 avril 2024, la cour a rejeté ce moyen d’inopposabilité de sorte qu’il ne sera pas statué à nouveau sur ce point.
Sur la durée des soins et arrêts de travail
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial qu’un arrêt de travail a été prescrit à la victime jusqu’au 20 mars 2020, au titre d’une 'gonalgie gauche post traumatique'.
Ce arrêt de travail a fait l’objet de prolongations successives pour la même lésion.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 21 avril 2024.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail en cause a, dès lors, vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation, sans que la caisse ne soit tenue de produire l’ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier spécifiquement de la continuité des symptômes et des soins qui découle, en toute hypothèse, des éléments précités.
Il appartient alors à la société à rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine des arrêts et soins jusqu’à la date de consolidation.
L’apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et les lésions résultant de l’accident n’est pas de nature à renverser cette présomption.
La société produit un avis médical émanant du docteur [W], lequel précise que si une arthroscopie semble avoir été réalisée en juin 2020, il n’est fait état d’aucun diagnostic lésionnel. Il en conclut qu’une seule douleur au genou ne peut être responsable d’un arrêt de travail de près de trois ans.
Il considère que les arrêts de travail postérieurs au 20 mars 2020 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 26 février 2020.
Le salarié victime a fait l’objet de restrictions médicales d’aptitude en 2018 (manutention inférieure à 15 kg) et en 2019 (apte à un temps partiel thérapeutique, pas de manutention de plus de 15 kg pendant un mois). Il n’est toutefois pas explicité l’origine de ces restrictions.
Le docteur [P], médecin expert désigné par la cour, relève l’existence d’un état antérieur qui a justifié les restrictions médicales par le médecin du travail en 2018 et en 2019, sans précision quant à la localisation ni à la cause de cet état antérieur.
Il note que la victime a subi une ligamentoplastie et une méniscectomie et qu’une arthrose du genou gauche a été constatée à l’arthroscopie.
Le Docteur [P] indique expressément l’existence d’un état antérieur au niveau du genou gauche puisqu’une ligamentoplastie a été effectuée en 2020 lors de l’arthroscopie et que 'pour un choc direct du genou gauche, il n’est pas possible qu’il y ait de lésion ligamentaire’ il note également la présence d’arthrose. Il précise néanmoins que le traumatisme a aggravé l’état antérieur.
Il en conclut que l’ensemble des soins et arrêts travail prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation sont imputables à l’accident du travail du 26 février 2020, 'du fait de l’aggravation d’un état antérieur avec lésions spécifiques, liée à l’accident'.
La cour relève que la société ne produit pas de note médicale de son médecin consultant contestant le rapport du docteur [P]. La société demande d’entériner les conclusions de son médecin consultant, le docteur [W].
Or, contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de l’avis médical du docteur [W], l’existence d’une cause totalement étrangère susceptible d’expliquer tout ou partie des soins et arrêts de travail prescrits à la victime. En outre, il n’est pas démontré l’existence d’un état pathologique préexistant qui serait la cause exclusive de l’accident du travail.
Les considérations générales du docteur [W], reposant sur des affirmations pour partie péremptoires, ne sont pas objectivement étayées au regard de la situation particulière de la victime et ne sont pas de nature à écarter les conclusions claires précises et circonstanciées du docteur [P].
Le médecin expert a relevé l’existence d’un état antérieur mais il conclut néanmoins expressément que l’accident litigieux a aggravé cet état antérieur et a justifié les soins et arrêts travail qui ont été prescrits à la victime jusqu’à la date de consolidation, de sorte que le lien de causalité entre le fait traumatique initial et les soins et arrêts travail est établi.
Selon une jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité n’est pas écartée dans l’hypothèse où un état médical antérieur a été aggravé par l’accident du travail (2e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 21-18.446).
Enfin, les éléments purement indicatifs contenus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé ne sauraient être de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Par ailleurs la présomption d’imputabilité n’est pas remise en cause par le fait que le salarié victime aurait déclaré un accident du travail le 13 février 2016, dès lors que cet accident, qui n’a pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle, a entraîné une lésion au genou droit, alors que l’accident litigieux concerne le genou gauche.
Il convient donc de déclarer opposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse, de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, jusqu’au 21 avril 2024, date de la consolidation, au titre de l’accident du travail du 26 février 2020.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et sera corrélativement déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’arrêt de la cour du 4 avril 2024 ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit recevable, mais mal fondé, le recours de la société [2] [1], jugé opposable à la société La Coopérative [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise de prendre en charge, au titre du risque professionnel, les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [U] [I] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 26 février 2020, condamné la société La [3] [1] aux dépens et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société La Coopérative [1] ;
Condamne la société La Coopérative [1] aux dépens exposés en appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère
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