Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/14525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/14525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 24/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/506
Rôle N° RG 24/14525 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBNP
[W] [N] ÉPOUSE [V]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA « RÉSIDENCES LES SALINES »
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 14 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00408.
APPELANTE
Madame [W] [N] ÉPOUSE [V],
née le 7 janvier 1963 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA «RÉSIDENCES LES SALINES » situé [Adresse 2] ; pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET MJM immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 440 846 863, elle même prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Julie FEHLMANN de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 03 janvier 2017, [W] [N] épouse [V] a été victime d’un accident du travail sur l’un des lieux d’exécution de son contrat de travail à savoir la Résidence Les Salines, [Adresse 5] ;
Le 07 février 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes a reconnu le caractère professionnel de cet accident provoqué par un dysfonctionnement de la porte d’un garage ;
Le 26 juillet 2017, [W] [N] épouse [V] a été licenciée pour inaptitude par son employeur ;
Par acte extrajudiciaire du 08 novembre 2019, [W] [N] épouse [V] a assigné le [Adresse 10] Les Salines devant le tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment d’établir son préjudice, et la condamnation du Syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de 8000 euros de provision à valoir sur son préjudice physique et celle de 6000 euros à valoir sur son préjudice matériel, ainsi que la communication sous astreinte de divers documents relatifs à l’entretien de la porte de garage.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2020 signifiée le 13 octobre 2020 au syndicat des copropriétaires, le président du tribunal judiciaire de Grasse a notamment :
Ordonné au [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la communication à [W] [N] épouse [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020, les documents suivants :
*Les factures acquittées par le syndicat des copropriétaires portant sur l’entretien et les réparations apportées à la porte de garage métallique levante de la copropriété [Adresse 7] sur la période de 2014 au jour de présente décision,
*L’état des dépenses et le livre journal et/ou le grand livre sur la même période.
Par assignation du 08 février 2024 délivrée à l’encontre du syndicat des copropriétaires, [W] [N] épouse [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse qui, par jugement rendu le 14 novembre 2024, a notamment :
Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 1er octobre 2020 à la somme de mille euros (1 000 €),
Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à payer cette somme à [W] [N] épouse [V] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné le [Adresse 10] [Adresse 7] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes.
[W] [N] épouse [V] a formé appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [W] [N] demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de liquidation provisoire de l’astreinte définitive à la somme de 69850 euros (à parfaire),
— a liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Grasse dans son ordonnance de référé, en date du 1er octobre 2020, à la somme de 1000 euros,
— a condamné le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines» sis [Adresse 3]) à lui payer cette somme,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
Liquider provisoirement l’astreinte définitive à la somme de 69850 euros (à parfaire), soit : 1.397 jours x 50 euros = 69850 euros
Condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » sis [Adresse 3]) à lui payer cette somme,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, et 3500 euros pour l’instance d’appel.
Condamner le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » aux entiers dépens de la présente instance.
Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
Rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines »,
Débouté le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur l’appel incident de,
Débouter le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
[W] [N] expose que contrairement à ce qu’il conclut, le syndicat des copropriétaires ne lui a pas communiqué la totalité des pièces, que s’agissant des factures il manque celles allant du 1er avril 2016 au 1er octobre 2020 alors que d’importants travaux ont eu lieu sur la porte du garage à l’origine de son accident, que les dernières factures ont été communiquées le 3 juin 2024 soit hors le délai requis. Elle ajoute qu’il en est de même pour l’état des dépenses 2019-2020.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une cause étrangère qui l’aurait empêché de communiquer dans les délais impartis les documents conformément à l’ordonnance de référé l’y obligeant ce qui doit conduire au prononcé de la liquidation de l’astreinte dans sa totalité.
Par conclusions en réplique notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la « Résidences Les Salines » demande à la cour :
A titre principal, de,
Constater que l’inexécution n’est en rien imputable à la copropriété [Adresse 7] mais à une cause strictement étrangère.
En conséquence, de,
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] du 14 novembre 2024,
Débouter [W] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Prendre acte de la bonne foi de la copropriété [Adresse 7] et de sa volonté de fournir l’ensemble des pièces requises, la majorité ayant été transmises et ce même si [W] [N] ne justifie d’aucun préjudice.
A titre subsidiaire, de,
Limiter à la somme de 1000 euros le montant de l’astreinte eu égard à l’inaction de [W] [N] durant 2 années puis encore 2 années et eu égard à l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité et l’enjeu du litige,
En conséquence, de,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] du 14 novembre 2024,
Débouter [W] [N] de l’ensemble de ses demandes,
A défaut de retenir ce montant d’astreinte :
Limiter substantiellement le montant de l’astreinte eu égard à l’inaction de [W] [N] durant 2 années puis encore 2 années et eu égard à l’absence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant sollicité et l’enjeu du litige et l’arrêter quoi qu’il en soit au 3 juin 2024, date d’envoi des conclusions de la copropriété [Adresse 7],
Débouter [W] [N] de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause de,
Condamner [W] [N] à lui verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il a communiqué les documents visés dans l’ordonnance du 1er octobre 2020 dès le 10 novembre 2020 et que ce n’est que le 15 avril 2022 que le nouveau conseil de l’appelante réclamait la transmission d’un complément de pièces et que ce n’est qu’en 2024 que [W] [N] a saisi le juge de l’exécution pour demander la liquidation de l’astreinte ordonnée par la décision du 1er octobre 2020.
Il ajoute qu’il a fait le nécessaire dès la demande du nouveau conseil de l’appelante auprès des différents intervenants dans la copropriété pour obtenir les factures d’entretien du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er avril 2016 au 1er octobre 2020, qu’en outre il ne pouvait communiquer en 2020 l’état des dépenses pour la période 2019-2020 ce dernier exercice n’étant pas clos.
Il estime que ces éléments sont constitutifs d’une cause étrangère. Il conclut également que l’inaction de [W] [N] durant deux années, laissant ainsi courir l’astreinte, justifie que son montant soit limité d’autant que la grande majorité des pièces dont la communication a été ordonnée l’ont été dans le délai imparti par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article 1353 du Code civil, il appartient au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation de faire.
L’ordonnance de référé du 1er octobre 2020, signifiée le 13 octobre 2020 au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salines, a condamné l’intimé à communiquer à [W] [N] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision les documents suivants : les factures acquittées par le syndicat des copropriétaires portant sur l’entretien et les réparations apportées à la porte du garage métallique levante de la copropriété [Adresse 7] sur la période de 2014 au jour de la présente décision ; l’état des dépenses et le livre journal et/ou le grand livre sur la même période.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a transmis aux conseils successifs de [W] [N], par courriels des 16 octobre 2020, 20 octobre 2020 et 10 novembre 2020, la quasi-totalité des documents visés par l’ordonnance de référé.
Il n’est pas non plus contestable que les documents revendiqués par l’appelante lors de la saisine du juge de l’exécution étaient les factures acquittées pour la période du 1er avril 2014 jusqu’au 31 décembre 2014, celles pour la période du 1er avril 2016 au 1er octobre 2020 et l’état des dépenses 2019/2020, et que ceux-ci ont été communiqués le 3 juin 2024 durant l’instance devant le juge de l’exécution.
Il se déduit de ces éléments que le syndicat des copropriétaires n’a exécuté que partiellement l’obligation de communication de pièces mise à sa charge par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2020.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas l’existence d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter son obligation dans le délai imparti, laquelle ne peut être caractérisée par l’inaction de madame [N] à la suite de la transmission de pièces du 10 novembre 2020, ou par l’attitude des intervenants dans la copropriété ou celle de l’ancien syndic, le syndicat des copropriétaires ayant la possibilité d’agir à leur encontre si nécessaire, ce qu’il n’a pas fait.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le montant de l’astreinte liquidée :
L’astreinte provisoire doit être liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée, des difficultés éventuellement rencontrées pour l’exécuter, et du caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit apprécié, mesuré, de façon concrète par l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est liquidé l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce ainsi que l’a relevé le premier juge au regard des pièces produites au débat, le syndicat des copropriétaires a satisfait dans sa quasi-totalité à son obligation avant que le délai autorisé par l’ordonnance de référé n’expire soit avant le 13 novembre 2020.
Par ailleurs il doit également être tenu compte de l’absence de réaction du conseil de l’appelante et de cette dernière à la réception du dernier courrier de transmission daté du 10 novembre 2020 quant à l’éventuelle incomplétude des documents communiqués. En effet ce n’est qu’en avril 2022 que le nouveau conseil de madame [N] s’est manifesté auprès du syndicat des copropriétaires revendiquant la totalité des pièces et ce n’est qu’en 2024, à l’occasion de la présente instance, que l’avocat de l’appelante a contesté la bonne exécution par le syndicat de son obligation invoquant l’absence de certains documents.
Enfin, étant rappelé que doit exister un rapport de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidé et l’enjeu du litige, il convient de considérer que le montant réclamé par l’appelante, à savoir 69850 euros (à parfaire), est disproportionné au regard de l’enjeu du litige consistant à obtenir la communication de pièces aux fins d’obtenir devant le juge du fond la réparation de son préjudice par [W] [N] du fait de son accident causé par la porte du garage de la copropriété.
En effet l’accident a eu lieu le 3 janvier 2017, le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 7 juin 2021, aucun élément n’est communiqué sur la suite donnée à cette procédure.
En conséquence et au vu de ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte pour un montant de 1000 euros, montant qui respecte l’exigence de proportionnalité de l’atteinte portée par l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article L 131-2 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. Elle sanctionne le manquement du débiteur à l’injonction du juge. Le créancier peut aussi solliciter des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi en lien avec l’inexécution par le débiteur de l’injonction de faire.
En l’espèce l’intimée ne démontre pas l’existence d’un préjudice subi en lien avec l’inexécution partielle par le syndicat des copropriétaires de son obligation.
Par conséquent, le rejet de sa demande de dommages et intérêts sera confirmé.
— Sur les dépens et frais irrépétibles,
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
[W] [N] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[W] [N], succombant en ses demandes, ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [W] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [W] [N] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [W] [N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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