Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 22/02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02253 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2FA
[T]
C/
S.A.R.L. STEMA STYLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 05 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01222
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. STEMA STYLE exerçant sous l’enseigne CUISINELLA, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric FILLIATRE, avocat plaidant du barreau de NANCY
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Janvier 2026, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux termes d’un bon de commande du 18 juillet 2015, remplaçant une précédente commande du 25 octobre 2014, Mme [J] [B] a passé commande à la SARL Stema style, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, d’une cuisine équipée comprenant un certain nombre d’éléments de cuisine sur mesure à installer, ainsi que divers équipements d’électroménager, pour un prix total de 7 806 euros TTC. Elle a également passé commande de la pose de cette cuisine pour un montant de 1215 euros, selon bon de commande du 18 juillet 2015 également signé par ses soins.
Les éléments de cuisine ont été posés dans l’habitation nouvellement construite de Mme [B] et de M. [T].
Mme [B] et son concubin M. [D] [T] se sont plaints auprès de la société Stema Style du retard mis par cette société dans l’achèvement de la cuisine, certains éléments n’ayant été livrés qu’après de nombreuses relances, de différentes malfaçons affectant la pose réalisée par cette société, ainsi que de problèmes affectant certains éléments d’électroménager livrés. Malgré les courriers échangés aucune solution satisfaisante pour Mme [B] et M. [T] n’est intervenue.
Par acte d’huissier du 29 septembre 2017, Mme [J] [B] et M. [D] [T] ont alors assigné en référé la SARL Cuisinella afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Il a été fait droit à leur demande et l’expert désigné, après s’être rendu sur les lieux le 19 juillet 2019, a rendu son rapport le 25 mai 2020.
Par acte d’huissier du 06 août 2021 M. [D] [T] a assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville la SARL Stema style, afin de voir, selon ses dernières conclusions :
condamner la société Stema style à lui verser une somme de 1 940 euros au titre des travaux devant être repris,
enjoindre la société Stema style de lui fournir les éléments nécessaires aux travaux de remise en conformité de sa cuisine,
condamner cette société à lui payer les sommes de 12 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 8 000 euros au titre de sa résistance abusive, et 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a estimé qu’il était recevable à agir, et a exposé les diverses malfaçons entachant les travaux réalisés par la société Stema style.
Celle-ci a répliqué que M. [T] était irrecevable à agir pour défaut de qualité et d’intérêt, dès lors que le bon de commande était signé par Mme [B], qui avait également réglé la facture. Elle a également contesté les griefs de M. [T].
Par jugement du 05 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL Stema style irrecevable,
Condamné la SARL Stema style à payer à M. [D] [T] la somme de 610 euros de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la cuisine,
Débouté M. [D] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre,
Débouté M. [D] [T] de sa demande de fourniture de matériaux,
Débouté M. [D] [T] de sa demande en remplacement du lave-vaisselle et de la vitre du four,
Condamné la SARL Stema style à payer à M. [T] la somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
Débouté M. [D] [T] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive,
Condamné la SARL Stema style aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la SARL Stema style, dès lors que, en application de l’article 789 6° du code civil dans sa version applicable à la cause, une fin de non-recevoir relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, auquel elle n’avait pas été soumise.
Sur le fond, le tribunal a rappelé quelles étaient les obligations légales à la charge de la société Stema style en application des articles L. 217-1 et L. 217-21 du code de la consommation (en réalité L. 211-4 et L. 211-15 compte tenu des textes en vigueur lors de la signature du contrat) et quelles étaient les sanctions découlant du non-respect de ces obligations.
Il a également relevé quels étaient les engagements contractuels pris par la société aux termes des conditions générales de vente, prévoyant une extension de la garantie légale, et des conditions générales de services de pose.
Il a notamment relevé que selon la clause n°2 de ces dernières conditions générales, la pose est réputée exécutée lors de la remise du certificat, et que selon la clause n° 4 le client s’engage à effectuer, avant la date limite de la pose des éléments de cuisine qui font l’objet du contrat de pose, la mise en conformité de son installation par un spécialiste de son choix.
Il a enfin constaté que la livraison et la pose de la cuisine étaient intervenues le 26 février 2017 et avaient donné lieu à la remise d’un certificat de fin de travaux signé par M. [T].
S’agissant du désordre lié au mauvais positionnement de l’îlot central, notamment par rapport à la hotte, le tribunal a relevé qu’aucune critique ou réserve n’avait été émise sur ce point dans le certificat de fin de travaux puisque au contraire M. [T] avait indiqué que le poseur avait trouvé des solutions aux différents problèmes rencontrés et énumérés dans le certificat, étant en outre relevé que tous ces problèmes étaient visibles lors de la livraison.
Quant au décalage de l’îlot de cuisine par rapport à la hotte, le tribunal a remarqué que cette hotte n’avait pas été commandée auprès de Cuisinella, et que si celle-ci devait en assurer la pose, il ressortait du certificat de travaux qu’elle n’avait pu le faire en raison de l’absence de renforcement du plafond.
Le tribunal a observé que, le renforcement du plafond et l’installation de la hotte n’étant intervenus que le 17 mars 2017, soit postérieurement à la pose de la cuisine, il appartenait au demandeur, soit de décaler cette intervention dans le temps s’il souhaitait préalablement faire déplacer l’îlot, soit d’installer la hotte conformément au réel positionnement de l’îlot. Il a encore relevé que la société Stema style avait essayé à plusieurs reprises de trouver des solutions au problème, était intervenue trois fois au domicile et avait même proposé de prendre à sa charge certains frais.
Le tribunal en a conclu que M. [T] ne pouvait se plaindre d’un quelconque défaut de conformité relativement à l’Îlot central de la cuisine.
Concernant la pose de joints d’étanchéité, la mise en place des chants plaqués manquants, le réglage des alignements et le masquage des percements sous l’îlot, le tribunal a observé que ces défauts avaient été constatés par l’expert malgré trois interventions de la société Stema style, et que de tels désordres rendaient la cuisine non conforme au contrat et à l’usage habituellement attendu d’une cuisine sans risque d’infiltration et sans défaut esthétique.
Il a retenu par conséquent un manquement de la société Stema style à son obligation de délivrance, et l’a condamnée à verser à M. [T] la somme de 610 euros HT, représentant le coût des travaux de reprise nécessaires.
Concernant les défauts allégués affectant le lave-vaisselle et le four, le tribunal a observé que ceux-ci pourraient relever de la garantie légale de conformité du code de la consommation ainsi que de la garantie commerciale, s’ils étaient avérés. Cependant il a relevé que, aux dires de l’expert, l’inspection avait montré que les problèmes de nettoyage inefficace du lave-vaisselle pouvaient venir de l’absence d’adoucisseur compte tenu de la dureté de l’eau, et que les taches alléguées sur la paroi du four n’étaient pas apparentes.
Le tribunal en a conclu qu’aucun élément ne venait étayer les griefs émis par M. [T] et l’a débouté de sa demande sur ce point.
S’agissant de la demande au titre d’un préjudice de jouissance, le tribunal a relevé qu’il ne ressortait pas de la procédure que M. [T] ait été empêché d’user pleinement de sa cuisine durant cinq années. Il a rappelé que, hormis l’absence de joints d’étanchéité, les principaux défauts dont la société Stema style avait à répondre étaient d’ordre esthétique et n’entravaient pas l’utilisation des éléments de cuisine et de l’électroménager.
Il a évalué le préjudice de jouissance de M. [T] à la somme de 700 euros, somme que la société Stema style a été condamnée à lui payer.
En revanche le tribunal a rejeté la demande au titre de la résistance abusive de la défenderesse, en relevant qu’il ressortait des courriers produits que celle-ci n’avait cessé de chercher une solution amiable en répondant en partie favorablement aux demandes de Mme [B] et de M. [T], et en proposant à plusieurs reprises d’intervenir ou de les indemniser.
Par déclaration effectuée par voie dématérialisée le 16 septembre 2022, M. [D] [T] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
condamné la SARL Stema style à lui payer une somme de 610 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de la cuisine,
débouté M. [T] du surplus de ses demandes indemnitaires à ce titre,
débouté M. [T] de sa demande de fourniture de matériaux,
débouté M. [T] de sa demande de remplacement du lave-vaisselle et de la vitre du four,
condamné la SARL Stema style à lui payer une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de u préjudice de jouissance,
débouté M. [T] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions sur incident du 10 janvier 2023, la SARL Stema style a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, tendant à voir déclarer M. [T] irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure.
M. [T] a conclu à l’irrecevabilité d’une telle demande devant le conseiller de la mise en état, subsidiairement a conclu au débouté de la SARL Stema style.
Par ordonnance du 14 septembre 2023 le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour examiner cette fin de non-recevoir, dès lors que statuer sur une telle irrecevabilité pourrait remettre en cause la décision du premier juge, ce qui n’est pas de la compétence du conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état a au surplus observé, au regard des moyens soulevés, qu’examiner la qualité et l’intérêt à agir de M. [T] revient à examiner la nature et la réalité de la relation contractuelle entre ce dernier et l’appelante, ce qui relève d’un examen au fond du dossier et est également de la compétence de la cour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, M. [D] [T] demande à la cour de :
« Dire l’appel de Monsieur [D] [T] recevable et bien fondé,
Dire l’appel incident de la société Stema style mal fondé ;
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Stema style ;
Dire et juger que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue qualité à agir de Monsieur [T] est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé dans le cadre des premières conclusions d’intimé ;
Subsidiairement :
Dire et juger qu’en toute hypothèse la Cour n’est pas saisi d’une demande d’infirmation sur ce point ;
Encore plus subsidiairement :
Déclarer mal fondée la société Stema style dans le moyen ;
Et accueillant le seul appel de Monsieur [D] [T] :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions ayant condamné la société Stema style à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris le coût de l’expertise,
Et statuant à nouveau :
Enjoindre la société Stema style à procéder à la fourniture du plan de travail, de tous les chants sur caisson contractuellement prévus sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification de l’arrêt,
Condamner la société Stema style à procéder au paiement de la somme globale de 14 196,57 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,
Condamner la société Stema style à payer à Monsieur [T] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
Condamner la société Stema style aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ».
Au soutien de son appel, et après avoir rappelé l’historique des relations et de la situation entre les parties et souligné les carences multiples de la SARL Stema style, M. [T] fait valoir, sur l’irrecevabilité alléguée de ses demandes, que la maison dans laquelle est installée la cuisine litigieuse est la propriété indivise de Mme [B] et de lui-même, qu’une cuisine est un immeuble par destination de sorte qu’elle appartient également à l’indivision et donc également à lui-même, et qu’il a participé à son financement ainsi qu’en atteste Mme [B].
Il relève également sur ce point que dans ses premières conclusions d’intimée du 10 janvier 2023 la SARL Stema style n’a pas formé appel incident, de sorte que les conclusions récapitulatives du 29 septembre 2023 dans lesquelles a été ajoutée la demande concernant la fin de non-recevoir ne saisissent pas la cour d’un appel incident relatif à l’irrecevabilité.
Il en conclut que le moyen tiré du prétendu défaut de qualité à agir est irrecevable.
Sur le fond il précise que lui-même et Mme [B] n’entendent plus solliciter qu’il soit enjoint à la société Stema Style de leur fournir certains éléments afin de terminer la cuisine, mais indique qu’ils sollicitent uniquement la contrepartie financière nécessaire à l’achèvement des travaux.
Sur le principe de la réparation il rappelle que le cuisiniste est tenu à une obligation de résultat quant au rendu final de la cuisine, conformément aux règles de l’art.
Il conteste par ailleurs la motivation du premier juge, qui a considéré compte tenu des termes figurant sur le certificat de fin de travaux, qu’il aurait renoncé à se prévaloir de la mauvaise implantation de la cuisine, et soutient qu’il ne peut être déduit de ce document, notamment au regard des mentions apposées par le poseur lui-même, qu’il aurait renoncé à se prévaloir du contrat.
Il ajoute qu’à l’époque, ni Mme [B] ni lui-même ne pouvaient se rendre compte de l’erreur de positionnement de l’îlot central, d’autant moins que la hotte elle-même n’était pas posée.
Quant au problème posé par l’absence de renforcement du plafond destiné à supporter la hotte, il fait valoir que le cuisiniste avait une obligation de conseil sur ce point qu’il n’a pas remplie.
Concernant la fourniture du plan de travail et des chants de caissons contractuellement prévus, M. [T] rappelle que le certificat de fin de travaux du 27 octobre 2015 mentionnait déjà de graves manquements imputables à la société Stema style.
Il expose que le plan de travail n’est pas conforme aux règles de l’art, le débord du plan étant inexistant et le plan étant irrégulièrement débordant, ce que l’expert a considéré comme une malfaçon.
Il soutient de même que tous les chants sur caissons n’ont pas été fournis, ce que l’expert a également constaté.
Il en conclut qu’en application du contrat il conviendra d’enjoindre à la société Stema style de fournir le plan de travail et les chants de caisson contractuellement prévus.
Par ailleurs M. [T] expose que, n’entendant plus demander à la société Stema style de procéder aux travaux de remise en état, il est en droit de réclamer paiement des sommes correspondantes.
Il met ainsi en compte une somme de 7 960 euros au titre des divers travaux rendus nécessaires par les carences ou malfaçons de la société Stema style, y compris le remplacement du carrelage de la cuisine, résultant de la nécessité de déplacer l’îlot central. Il indique à cet égard que l’intimée avait reconnu la nécessité de procéder au déplacement de cet îlot et lui avait demandé d’accepter dans le cadre de ce déplacement, que des carreaux d’un bain différent du reste de la cuisine soient posés sur la partie à recouvrir.
S’agissant de la hotte, il expose que, si initialement il était convenu que la société intimée en assure la pose, celle-ci a en définitive refusé de le faire de sorte qu’il a fait appel à une autre société.
Quant à l’électroménager fourni, M. [T] expose que, si initialement il s’était plaint du fait que la porte du four était rayée, il s’est avéré il y a quelques mois que ce four, branché à une prise sans que sa puissance ait été vérifiée, avait pris feu de même que la prise électrique. Il en veut pour preuve le devis du 18 juin 2023 qui explique les raisons pour lesquelles le four a provoqué un court-circuit, et expose qu’il est nécessaire de refaire l’ensemble du circuit électrique pour un coût de 3 049,50 euros, auquel se rajoutent le prix du four soit 405 euros et le coût du contrôle de l’ensemble de l’installation électrique pour 888 euros.
M. [T] ajoute que le lave-vaisselle n’a jamais correctement fonctionné, que ceci n’était pas dû à la dureté de l’eau ainsi que le suggérait l’expert, et qu’il a finalement acquis un nouveau lave-vaisselle pour un prix de 455 euros. Il demande donc remboursement de cette somme, ainsi que la somme de 50 euros au titre d’une prise escamotable jamais fournie ni posée, et 601 euros au titre des plaques de cuisson qui ne fonctionnent que très partiellement.
Enfin M. [T] fait valoir que depuis dix ans il ne peut pas utiliser correctement sa cuisine, ce qui a aussi été le cas pour Mme [B] jusqu’à son départ. Il se prévaut notamment de la gêne éprouvée lors de l’utilisation des plaques de cuisson, en raison du positionnement de la hotte. Il rappelle également que les éléments d’électroménager n’ont jamais bien fonctionné et souligne enfin le retard pris par la société Stema style et son inertie malgré les nombreuses relances.
Sur ce point également il se réfère à l’attestation de Mme [J] [B], ainsi qu’à celle de Mme [F] [G], et estime en conséquence justifiée la somme de 20 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions du 06 janvier 2025 la SARL Stema style demande à la cour de :
« À titre principal,
Dire et juger que Monsieur [T] n’a pas qualité et intérêt pour agir dans le cadre de la présente procédure.
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [T], et annuler le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 5 septembre 2022.
A titre subsidiaire,
Confirmer le Jugement entrepris le 5 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise de la cuisine ;
Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de fourniture des matériaux ;
Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande en remplacement du lave-vaisselle et de la vitre du four ;
Débouté Monsieur [D] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
Infirmer le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 5 septembre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à savoir, de ses demandes de :
Débouter Monsieur [T] de sa demande de dire son appel recevable et bien-fondé (sic)
Débouter Monsieur [T] de sa demande de dire l’appel incident de la société Stema style mal fondé (sic)
Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société Stema style
Dire et juger que le moyen d’irrecevabilité tiré de la prétendue qualité à agir de Monsieur [T] est irrecevable comme n’ayant pas été soulevé dans le cadre des premières conclusions d’intimé
Subsidiairement, Dire et juger qu’en toute hypothèse la Cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation sur ce point
Encore plus subsidiairement, déclarer mal fondée la société Stema style dans le moyen et accueillant le seul appel de Monsieur [D] [T] :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des dispositions ayant condamné la société Stema style à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance en ceux compris le coût de l’expertise.
Et statuant à nouveau, enjoindre à la société Stema style à procéder à la fourniture du plan de travail, de tous les chants sur caissons contractuellement prévus sous peine d’astreinte de 100€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification de l’arrêt
Condamner la Société Stema style à procéder au paiement de la somme de 14 196.57 € au titre de la réparation du préjudice matériel.
Condamner la société Stema style à payer à Monsieur [T] la somme de 20 000€ de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Condamner la société Stema style aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700.
A titre subsidiaire,
Confirmer en tout point le Jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Thionville le 5 septembre 2022
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [T] à verser à la SARL Stema style la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de l’instance »
La SARL Stema style se prévaut tout d’abord d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. [T], en exposant que la cuisine litigieuse a été commandée par Mme [J] [B] seule et non par M. [T], qu’aussi bien le bon de commande que la facture a été établis au nom de Mme [B], et que celle-ci est donc sa seule interlocutrice, et unique propriétaire de la cuisine.
Elle fait valoir qu’il importe peu que le terrain sur lequel la maison a été édifiée et dans laquelle la cuisine a été installée, soit la propriété de lui-même et de Mme [B], dès lors que la cuisine est un bien meuble. Elle estime qu’il est de même sans incidence que M. [T] et Mme [B] aient été pacsés, et que M. [T] ait participé financièrement à l’achat de la cuisine puisque c’est Mme [B] qui l’a payée entre les mains de la société Stema style.
Elle considère que l’attestation finalement établie par Mme [B] est sans emport, et observe que le couple est séparé depuis 2018, soit avant que M. [T] n’introduise une procédure au fond.
Enfin, compte tenu du fait qu’elle avait dans un premier temps saisi le conseil de la mise en état, la société Stema style considère que le moyen tiré de l’absence de présentation de la fin de non-recevoir dans ses premières conclusions est sans emport.
Sur le fond, et sur la demande de fourniture de caissons et d’un plan de travail, l’intimée observe que M. [T] n’indique pas quels caissons contractuellement prévus n’auraient pas été fournis ni posés, et ne donne pas davantage de précision à propos des champs sollicités. Quant au débord du plan de travail elle fait valoir qu’il n’existe aucune norme sur ce point, que lors de la pose et dans ses courriers ultérieurs M. [T] n’a émis aucune remarque, et qu’il a signé un certificat de fin de travaux sans réserve.
Quant à la somme de 14 196,57 euros réclamée au titre des travaux de reprise à effectuer, l’intimée fait valoir :
que, s’agissant du positionnement de l’îlot central, celui-ci a été décalé de 15 cm par rapport au plan, dès lors qu’il n’y avait pas de renfort au plafond et qu’il était impossible d’y poser la hotte, et également en raison du mauvais positionnement de la prise électrique
que la hotte n’a pas été fournie par la société Stema style mais par une autre société sollicitée par Mme [B], et que si la société Stema style devait initialement en assurer la pose, elle n’a pu le faire compte tenu de l’absence de renforcement du plafond,
que cette hotte a été posée après la pose de l’îlot central et alors que M. [T] avait signé le bon de réception sans la moindre réserve, que M. [T] a fait carreler la cuisine après la pose de l’îlot central, et que c’est de façon délibérée qu’il a fait poser la hotte avec un décalage de 15 cm par rapport à l’îlot, de sorte que l’intimée n’est pas responsable de cette situation et n’a pas à prendre en charge, notamment, le coût du remplacement du carrelage.
Qu’elle a proposé à plusieurs reprises son intervention et une solution amiable, et qu’en réalité M. [T] n’a jamais souhaité une issue amiable et ne souhaitait pas en réalité que la société Stema style intervienne.
que s’agissant du débord du plan de travail de l’îlot central, il n’existe aucune norme quant à la taille de ce débord,
qu’il était normal au bout de quelques mois d’utilisation, de revenir faire des réglages des alignements des éléments de façade, que l’intimée avait proposé de le faire et n’a reçu aucun retour des consorts [B]/ [T] à ce sujet, et que l’expertise a eu lieu après trois ans d’utilisation de la cuisine,
qu’elle n’était pas en charge de l’installation électrique du pavillon, et ne peut être tenue pour responsable d’un mauvais branchement, et qu’en outre il n’existe aucune preuve du prétendu incendie et du rôle attribué au four, les pièces adverses n° 23 et 24 établissant également que le frigo et la hotte ne sont pas concernés par des surcharges sur les interrupteurs différentiels.
que les dysfonctionnements allégués à propos du four et du lave-vaisselle ne sont pas confirmés par l’expertise.
L’intimée en conclut que l’ensemble des sommes réclamées au titre des travaux ou remplacements à effectuer doit être rejeté.
Enfin elle conteste l’existence de tout préjudice de jouissance, alors que la cuisine a pu être utilisée au quotidien, ainsi qu’il a été constaté lors de l’expertise. De même elle fait valoir qu’elle n’a aucune responsabilité dans les désagréments dont se plaint M. [T] et notamment dans le mauvais positionnement de la hotte par rapport à l’îlot central, ou dans les dysfonctionnements allégués du four et du lave-vaisselle.
Subsidiairement elle conclut à ce que les dommages-intérêts réclamés soient ramenés à de plus justes proportions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’irrecevabilité alléguée de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Stema style à l’encontre des demandes de M. [T]
Aux termes de l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Une fin de non-recevoir ne constituant pas une prétention au fond, M. [T] ne peut se prévaloir du fait que cette fin de non-recevoir ne figurait pas dans les premières conclusions de la société Stema style, et la cour en est valablement saisie dès lors qu’elle figure dans ses dernières conclusions récapitulatives.
Par ailleurs, si, après avoir soulevé l’irrecevabilité des demandes de M. [T], la société Stema style ne conclut pas expressément sur ce point dans le dispositif de ses conclusions à l’infirmation du jugement, qui avait rejeté la fin de non-recevoir qu’elle soulevait, la société Stema style conclut néanmoins à l’annulation pure et simple du jugement dont appel.
Si l’annulation n’est certainement pas la sanction adéquate en une telle hypothèse, l’infirmation étant l’unique solution si la cour n’approuvait pas sur ce point la décision du premier juge, il n’en demeure pas moins que la cour ne peut déduire de la formulation adoptée par la société Stema style, que celle-ci ne critiquerait pas le jugement et que la cour ne pourrait sur ce point que le confirmer.
Ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société Stema style à l’encontre des demandes de M. [T], doit elle-même être déclarée recevable.
II- Sur la recevabilité des demandes de M. [T]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, au soutien de sa fin de non-recevoir, la SARL Stema style fait valoir qu’elle n’a contracté qu’avec Mme [J] [B], qui a commandé la cuisine litigieuse et l’a payée.
Cet argument, qui revient à déterminer qui est le cocontractant de la société Stema style, relève en réalité du débat au fond, ainsi que l’avait déjà fait observer le conseiller de la mise en état, et l’existence d’un intérêt pour agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Dès lors que M. [T] se prévaut, à tort ou à raison, de l’inexécution par la société Stema style de ses obligations contractuelles concernant la cuisine posée dans l’immeuble dans lequel il résidait avec Mme [B], et dans lequel il réside encore, il est en droit de revendiquer un intérêt à agir, sauf le débat au fond ultérieur le lien juridique l’unissant à la société Stema style.
Par ailleurs, la société Stema style n’indique pas en quoi M. [T] serait dépourvu de qualité à agir, étant observé que le présent litige n’entre pas dans la catégorie de ceux pour lesquels la loi détermine exclusivement quelles sont les personnes auxquelles elle réserve qualité pour agir.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
III- Au fond
La contestation précédemment émise par la société Stema style, si elle n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité d’une demande, constitue en revanche une contestation de fond qui doit être tranchée.
A ce titre la cour constate que M. [T], appelant et initialement demandeur à l’encontre de la société Stema style, ne vise aucun texte particulier ni aucun fondement juridique précis à l’appui de ses demandes.
Pour s’opposer à l’argumentation de la société Stema style relativement au fait qu’il n’est pas signataire des bons de commande, que la facture ne lui est pas adressée et qu’il ne serait donc pas le cocontractant de la société intimée, M. [T] fait valoir qu’une cuisine équipée est un immeuble par destination, que la maison dans laquelle cette cuisine a été installée appartient en indivision à Mme [J] [B] et à lui-même, que cette cuisine a été achetée en commun et qu’il en a financé plus de la moitié ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [B]. Il semble donc faire allusion à sa qualité de propriétaire indivis de la cuisine, mais n’a cependant jamais indiqué agir dans l’intérêt de l’indivision formée entre lui-même et Mme [B], ce qui aurait en tout état de cause impliqué qu’il respecte les dispositions de l’article 815-3 du code civil.
En tout état de cause, le fait qu’il soit propriétaire de la cuisine ne suffit pas à qualifier le fondement juridique de son action à l’encontre de la société Stema style.
La cour constate que M. [T] fait grief à la société Stema style de la mauvaise réalisation des prestations auxquelles elle était contractuellement tenue. Il se réfère explicitement aux termes du bon de commande et à la mauvaise exécution des travaux au regard de ce qui était convenu.
Il invoque expressément l’obligation de résultat à laquelle est tenue le cuisiniste, ainsi que l’obligation de conseil pesant également sur celui-ci.
Il se fonde donc sur les obligations contractuelles incombant à la société Stema style, sans contester cependant qu’il n’est pas le cocontractant de celle-ci, au vu de la réponse, telle que précitée, qu’il apporte au moyen soulevé par l’intimée. Il n’est à aucun moment soutenu que M. [T] pourrait le cas échéant avoir également la qualité de cocontractant, qualité qui n’est pas revendiquée. Il reste donc un tiers à la relation contractuelle établie entre la société Stema style et Mme [B].
Il n’est pas interdit à un tiers de se prévaloir de la faute contractuelle d’une personne physique ou d’une société si une telle faute lui a causé un dommage personnel, le fondement de la demande étant alors délictuel.
En revanche, seul le cocontractant de la société Stema style peut se prévaloir des termes du contrat pour exiger de la société intimée l’exécution de certains travaux, ou la remise de certains matériaux ou pièces, ou le paiement de sommes qui sont la conséquence de la reprise des travaux auxquels elle s’était contractuellement engagée.
Ainsi, seul le préjudice personnel de M. [T], en l’occurrence le trouble de jouissance allégué, peut être examiné par la cour.
Pour le surplus, à savoir pour toute demande visant à ce que la société Stema style exécute ses obligations contractuelles ou verse une somme correspondant directement à la reprise des désordres ou non façons dont elle serait responsable à raison de ses engagements contractuels, M. [T] ne peut qu’être débouté de ses demandes, dès lors qu’il ne dispose pas d’une action contractuelle à l’encontre de la société intimée.
Il en sera ainsi des demandes visant à voir :
Enjoindre la société Stema style à procéder à la fourniture du plan de travail, de tous les chants sur caisson contractuellement prévus sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois passé la signification de l’arrêt,
Condamner la société Stema style à procéder au paiement de la somme globale de 14.196,57 € au titre de la réparation du préjudice matériel,
M. [T] sera débouté de ces deux chefs de demande.
La société Stema style concluant par ailleurs à l’infirmation du jugement entrepris, celui-ci sera effectivement infirmé en ce qu’il a alloué à M. [T] une somme de 610 euros HT, dès lors que celle-ci correspond au coût des travaux de reprise nécessaires (réglage des tiroirs et portes, pose des joints manquants, alignement du micro-ondes et du four, et masquer les percements sous l’îlot), dont la société Stema style n’est débitrice qu’envers sa cocontractante.
L’examen de la demande de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance allégué par M. [T] suppose de revenir sur les obligations de la société Stema style et ses éventuelles fautes, afin de déterminer le lien de causalité pouvant exister avec le préjudice de jouissance allégué, et d’apprécier également l’étendue de celui-ci.
La cour dispose principalement sur ce point du pré-rapport et du rapport final d’expertise déposés par M. [K], expert commis, respectivement les 25 mars 2020 et 25 mai 2020, étant précisé que Mme [P], expert initialement désignée, n’a déposé qu’un pré-rapport le 31 juillet 2018 et a ultérieurement été déchargée dès lors qu’elle ne rendait pas son rapport.
S’agissant de la mauvaise implantation de l’îlot central par rapport à la hotte
La société Stema style ne peut sur ce point se prévaloir du fait que M. [T] a signé le certificat de fin de travaux, puisqu’elle dénie à M. [T] la qualité de cocontractant.
Sur ce point, l’expert a constaté lors de sa venue que l’îlot central supportant les plaques à induction était décalé d’environ 150 mm par rapport à la hotte.
Aucune des parties ne conteste que l’îlot central n’a pas été posé à l’endroit initialement prévu et que son emplacement a été décalé de 15 cm, et il est constant également que la hotte, choisie par les consorts [E] chez un autre fabricant, n’a finalement pas été posée par la société Stema style mais par un autre fabricant, et ce postérieurement à l’installation de l’îlot central, compte tenu de la nécessité de faire procéder à un renfort du plafond.
La société Stema style a expliqué à l’expert, dans son dire, que l 'îlot central n’a pu être posé à l’emplacement initialement prévu en raison de l’absence de renfort au plafond et de l’impossibilité d’y placer une hotte, et en raison du mauvais positionnement de la prise électrique.
Cette explication relative à la prise électrique, déjà opposée à M. [T], avait été récusée par lui, M. [T] ayant indiqué dans un courrier que le positionnement de la prise avait été vérifié et était conforme aux cotes figurant sur le plan.
Elle n’est pas retenue non plus par l’expert, qui retient que l’îlot central n’a pas été posé à l’emplacement initialement prévu, mais que la hotte a été installée à l’emplacement initialement prévu de sorte que fatalement elle n’était pas bien positionnée par rapport à l’îlot.
La cour observe que la justification relative à l’absence de renforcement du plafond ne peut davantage être retenue. En effet lors de l’installation de l’îlot central, le plafond n’était renforcé à aucun endroit. Il n’était donc nullement justifié de déplacer cet îlot central pour ce motif, et il n’est pas davantage justifié du mauvais positionnement allégué de la prise par rapport à ce qui était prévu au plan.
Enfin, si effectivement l’expert observe que la hotte a été posée après l’îlot, rien n’établit que Mme [B] et le poseur mandaté avaient la possibilité de la poser ailleurs qu’à l’emplacement initialement prévu, compte tenu de la position de la prise et du renforcement du plafond auquel il venait d’être procédé. Par ailleurs compte tenu de la différence d’implantation, il n’est nullement certain que les consorts [E] avaient la possibilité de se rendre compte de l’impact du mauvais positionnement de l’îlot sur l’utilisation de la hotte, avant que celle-ci soit posée, et il appartenait aussi à la société Stema style, responsable de l’erreur initiale, de les mettre en garde sur les conséquences possibles de celle-ci sur la fixation de la hotte. La cour observe encore que dans son courrier du 11 décembre 2017 la société Stema style avait, notamment, proposé de déplacer l’îlot central, proposition qu’elle n’avait pas de raison de faire si elle ne se considérait pas responsable de son mauvais positionnement.
La faute sur ce point de la société Stema style doit donc être retenue.
S’agissant du préjudice subi, l’expert indique après visionnage d’une vidéo, qu’il « apparaît clairement que la fonctionnalité de l’ensemble îlot central/hotte n’est pas acceptable », et les deux photos produites par M. [T] le confirment, puisqu’il ne peut pas cuisiner sans avoir le front venant toucher le bord de la hotte, ou être obligé de passer la tête sous la hotte pour atteindre la plaque de cuisson la plus éloignée. L’attestation de Mme [G] (quoiqu’entièrement dactylographiée et utilisant une police de caractères identique à celle de l’attestation de Mme [B]) confirme également la difficulté d’utilisation de cet ensemble, M. [T] s’étant cogné sur la hotte.
La société Stema Style se prévaut du fait qu’elle a à plusieurs reprises proposé à Mme [B] et M. [T] d’intervenir afin d’effectuer divers travaux de finition et notamment déplacer l’îlot central.
Il est exact que dans un mail du 20 septembre 2016 elle avait proposé de faire venir un technicien pour déplacer l’îlot, refixer le tablier de l’îlot et réaliser le tracé de la hotte, et que ce mail a reçu une réponse entièrement négative de la part de M. [T], qui considérait qu’il ne répondait pas à ses divers griefs.
A nouveau dans son courrier du 11 décembre 2017 la société Stema style proposait de déplacer l’îlot central et de rembourser les frais de renforcement et de pose de la hotte. Son courrier n’a pas davantage reçu de réponse positive, et les mails de M. [T] à son avocat laissent entendre que celui-ci ne souhaitait aucun arrangement amiable.
Cependant la cour observe que le mauvais placement de l’îlot résulte d’une erreur de la société Stema Style, que la cuisine a été livrée et installée le 26 février 2016 mais que dès cette époque des éléments étaient manquants et des travaux de finition restaient à terminer, que les échanges avec la société et les relance émanant des consorts [E] ont débuté avant le mois de septembre 2016, et qu’il résulte des réponses de M. [T] et des mails qu’il échangeait avec son avocat, que celui-ci avait de nombreux griefs à opposer à la société Stema Style, pouvant justifier à ce stade qu’il n’accepte pas une intervention qui ne réglait pas la totalité de ses problèmes, et de la part d’une société dans laquelle il n’avait plus confiance.
Quant à la proposition formulée en décembre 2017, la cour observe qu’elle est intervenue alors que la société Stema style avait été assignée en référé-expertise par Mme [B] et M. [T] en septembre 2017 et qu’une ordonnance de référé avait été rendue le 5 décembre 2017. Par conséquent et alors que la situation était figée à raison de l’expertise à venir, les consorts [E] ne pouvaient être obligés d’accepter une proposition qui ne prenait pas en compte la totalité de leurs griefs et avait été exprimée tardivement, alors notamment qu’une mise en demeure avait été adressée par leur conseil avant qu’une procédure de référé soit introduite.
Enfin il est rappelé que la victime ne peut être contrainte de minorer son préjudice au bénéfice du responsable.
Dans ces conditions la cour tiendra compte du préjudice de jouissance subi personnellement par M. [T] entre avril 2017 (la hotte ayant été posée fin mars 2017), et janvier 2026 inclus, soit 8 ans et 10 mois, le préjudice étant évalué à 20 euros par mois.
La société Stema style sera ainsi condamnée à verser à M. [T], en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du mauvais positionnement de l’îlot central par rapport à la hotte, une somme de 2 120 euros.
S’agissant de la pose des joints d’étanchéité, la mise en place des chants plaqués manquants, le réglage des alignements et le masquage des percements sous l’îlot
Ces désordres sont tous constatés par l’expert et ne font pas l’objet de contestation quant à leur matérialité à l 'exception des réglages à effectuer, pour lesquels la société intimée observe que la cuisine a été utilisée trois ans avant son examen par l’expert. L’expert les qualifie de défauts de pose plus que de défauts de construction.
Ainsi que relevé par le premier juge, ces défauts ont été constatés par l’expert malgré trois interventions de l’intimée au domicile de M. [T], et s’il est possible mais non certain que l’utilisation de la cuisine ait pu accentuer des défauts d’alignement, les chants plaqués manquants, l’absence de joints d’étanchéité ou de masquage des percements sous l’îlot sont sans conteste de la responsabilité de la société Stema style.
Ces désordres sont essentiellement mais non uniquement esthétiques, puisqu’il manque également des joints d’étanchéité.
A cet égard c’est par une motivation pertinente que la cour adopte, que le premier juge a alloué à M. [T], eu égard notamment à la durée de ces désordres qui ont débuté en 2016, une somme de 700 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant des dysfonctionnements des appareils électroménagers fournis par la société Stema Style.
M. [T] se plaignait initialement de ce que la porte du four présentait des taches.
L’expert n’a pas confirmé ce point, en indiquant que le jour de sa visite les taches sur la paroi vitrée du four n’étaient pas apparentes.
Quant au grief selon lequel le lave-vaisselle ne laverait pas correctement, l’expertise sur ce point ne permet pas de confirmer ce grief, l’expert ayant uniquement indiqué (à l’instar de Mme [P] lors de sa première visite) que sans adoucisseur il était possible que l’eau trop « dure » soit en partie ou partiellement à l’origine du défaut évoqué.
Sur ces deux points par conséquent aucune faute de la société Stema style n’est démontrée.
Enfin, quant au fait que le four aurait par la suite brûlé en raison d’un mauvais branchement électrique imputable à la société Stema style, la cour observe que cet accident n’a pu être soumis à l’expert puisque étant largement postérieur au dépôt de son rapport d’expertise.
S’il en est fait état dans l’attestation de Mme [G], celle-ci, qui n’est pas experte, n’a pas les compétences voulues pour déterminer quelle est l’origine du problème auquel a été confronté M. [T], et son attestation ne peut valoir preuve de la responsabilité imputée à un mauvais branchement qu’aurait réalisé la société Stema style. Il en est de même des photos des prises électriques ayant brûlé, qui ne renseignent pas sur la cause exacte du sinistre, et sont produites avec l’attestation de Mme [J] [B] alors même que celle-ci ne réside plus dans les lieux et n’a pas été témoin de l’incident.
Aucune preuve de la réalité du préjudice n’est en définitive produite.
Quant au compte-rendu d’intervention produit en pièce 23, et ainsi que le remarque l’intimée, il mentionne que le four, le frigo, ainsi que la hotte et des prises de courant sont branchés sur le disjoncteur 3 du tableau rangée 1, mais n’indique pas que ce branchement serait problématique. En outre le devis de travaux produit mentionne la nécessité de plusieurs interventions sur l’installation électrique et notamment la séparation de l’alimentation électrique du four, ce qui met en cause davantage une mauvaise conception de l’installation électrique de la maison dans son ensemble, qu’une faute de la société Stema style dans le branchement du four.
Ce grief est donc écarté, en l’absence de preuve d’une faute de la société Stema style.
En définitive, la cour ne retiendra à l’encontre de la société Stema style, dans ses rapports avec M. [T], aucune condamnation portant sur le coût des reprises ou finitions à effectuer sur la cuisine, contrairement à ce qu’avait décidé le premier juge, de sorte que le jugement est infirmé sur ce point.
La cour condamnera en revanche la société Stema style à verser à M. [T], à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance, la somme de (2 120 + 700) = 2 820 euros.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Si les condamnations prononcées à l’encontre de la société Stema style ne sont pas identiques à celles prononcées en première instance, il est néanmoins partiellement fait droit aux demandes de M. [T], et l’expertise a pu confirmer la majeure partie des griefs allégués par celui-ci et Mme [B].
Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
A hauteur d’appel en revanche, l’appel de M. [T] reste en grande partie infondé. Dans ces conditions il convient de faire supporter les deux tiers des dépens par M. [T] et un tiers par la société Stema style.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’exception d’irrecevabilité présentée par M. [D] [T] à l’encontre de la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Stema style,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [D] [T] de sa demande de fourniture de matériaux,
Débouté M. [D] [T] de sa demande en remplacement du lave-vaisselle et de la vitre du four,
Condamné la SARL Stema style aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise, ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. [D] [T] de sa demande en paiement d’une somme de 14 196,57 euros au titre de la réparation d’un préjudice matériel,
Condamne la SARL Stema Style à verser à M. [D] [T] la somme de 2 820 euros en réparation de son préjudice personnel de jouissance,
Condamner M. [D] [T] à acquitter les deux tiers des dépens de la procédure d’appel, et condamne la SARL Stema style à en acquitter un tiers,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président de chambre
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