Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 30 avr. 2025, n° 22/04966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04966 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2022, N° 21/02363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04966 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVL3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02363
APPELANTE
S.A.R.L. CLEO BAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2261
INTIME
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emilie NIEUVIAERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0566
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL CLEO BAT est une entreprise générale du bâtiment qui intervient sur des chantiers de construction ou de rénovation.
Monsieur [C] soutient avoir été embauché par la société CLEO BAT à compter du 14 mai 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais sans contrat écrit, et avoir fait l’objet d’un licenciement oral à compter du 31 juillet 2020.
La société CLEO BAT soutient quant à elle qu’il n’est pas intervenu en qualité de salarié mais d’apporteur d’affaires à titre libéral, sans contrat de travail.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir qualifier en contrat de travail à temps plein les relations entre les parties, et de solliciter notamment le paiement de rappels de salaires et d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, ayant jugé qu’il existait un contrat de travail à temps plein entre les parties, a fixé le salaire mensuel à hauteur de 1.521,25 ' et a condamné la société CLEO BAT à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
-22.058,10 ' à titre de rappel de salaire pour la période du 14 septembre 2019 au 31 juillet 2020,
-2.205,81 ' au titre des congés payés afférents,
-1.521,25 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-152,12 ' au titre des congés payés afférents,
-459,54 ' à titre d’indemnité légale de licenciement,
-3.042,50 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement et une condamnation de la société aux dépens.
Il a par ailleurs débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes et la société CLEO BAT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CLEO BAT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 27 janvier 2025, la société CLEOBAT demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau,
A titre principal':
— Débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 31.673,95 ' à la société CLEOBAT au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,
A titre infiniment subsidiaire':
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 24.010,65 ' à la société CLEOBAT au titre des sommes qui lui ont été indûment versées,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 ' à la société CLEO BAT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et du préjudice moral subi.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 28 janvier 2025, Monsieur [C] demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du travail dissimulé et de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de remise des documents de fin de contrat,
— Condamner la société CLEOBAT à lui verser les sommes suivantes':
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9.127,50 '
Dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat : 2.000 '
A titre subsidiaire, si la cour jugeait que le salaire mensuel retenu devait être celui d’un temps partiel,
— Fixer le salaire de référence à hauteur de 1.042,32 ',
— Condamner la société CLEOBAT à lui verser les sommes suivantes :
Rappel de salaire pour la période du 14 mai 2019 au 31 juillet 2020 : 15.113,64 '
Congés payés afférents : 1.511,36 '
Indemnité compensatrice de préavis : 1.042,36 '
Congés payés afférents : 104,24 '
Indemnité légale de licenciement : 314,86 '
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2.084,64 '
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 6.253,92 '
Dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat : 2.000 '
En tout état de cause,
— Ordonner la remise des bulletins de salaire de mai 2019 à juillet 2020, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 ' par document et jour de retard,
— Déclarer irrecevable les demandes nouvelles de la société CLEO BAT':
— à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— au titre de répétition de l’indû,
— Débouter la société CLEO BAT de ses demandes reconventionnelles,
— Condamner la société CLEO BAT à verser à Monsieur [C] une somme de 2.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CLEO BAT aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’existence du contrat de travail
Le contrat de travail est constitué par une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
Une déclaration préalable à l’embauche fait ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent. La société qui en est l’auteur ne peut le contester qu’en établissant le caractère fictif du contrat.
De même, la délivrance de bulletins de salaire fait également ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient avoir été embauché par la société CLEO BAT à compter du 14 mai 2019, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée mais sans contrat écrit, et avoir fait l’objet d’un licenciement oral à compter du 31 juillet 2020.
Il invoque un contrat de travail apparent, et produit au soutien de ses dires':
— une déclaration préalable à l’embauche du 14 mai 2019 effectuée par la société CLEO BAT,
— un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2019 mentionnant une date d’embauche au 14 mai 2019.
Monsieur [C] apparaît par ailleurs sur le registre du personnel, avec une entrée au 14 mai 2019.
Ces éléments font ressortir l’existence d’un contrat de travail apparent à compter du 14 mai 2019, de sorte qu’il incombe à la société CLEO BAT d’en établir le caractère fictif.
La société CLEO BAT fait valoir que Monsieur [C] n’était pas lié à elle par un contrat de travail, mais par un contrat d’apporteur d’affaires, et qu’il n’était soumis à aucun lien de subordination.
S’agissant de l’absence de lien de subordination, elle expose qu’il est démontré par le fait qu’il avait libre accès aux documents administratifs de la société, ce qui explique pourquoi il a pu être en possession de sa déclaration préalable d’embauche, du bulletin de salaire qu’il produit ou de l’extrait du registre du personnel.
Toutefois, la possibilité d’accès à de tels documents, dont certains doivent être fournis par un employeur à son salarié, ne permet pas de déduire l’absence de lien de subordination.
La société CLEO BAT indique qu’elle ne donnait ni consignes ni directives, ne lui demandait jamais de se rendre sur les chantiers, ne lui imposait aucun horaire ni compte rendu, et qu’il travaillait en toute autonomie.
Il ressort toutefois des échanges de mails produits qu’elle était régulièrement en contact avec Monsieur [C] pour lui donner des instructions et lui demander d’intervenir pour l’établissement de devis notamment, étant précisé qu’aucun contrat d’apporteur d’affaires n’est produit, et que la société produit au contraire elle-même des bulletins de paie du salarié de mai 2019 à juillet 2020, faisant mention d’un poste d’apporteur d’affaires, mais à titre salarié.
La société produit également des attestations de Messieurs [L] et [O], travaillant chez des sociétés clientes, qui indiquent que Monsieur [C] était leur contact s’agissant des contrats et chantiers gérés par la société CLEO BAT. Ces attestations qui confirment qu’il travaillait pour la société ne démontrent pas qu’il le faisait à titre d’apporteur d’affaires libéral.
Elle produit par ailleurs une attestation de deux de ses clients particuliers, qui indiquent que Monsieur [C] a prétendu travailler pour la société CLEO BAT et est intervenu sur leurs chantiers à ce titre, et qu’il s’agirait en réalité d’une usurpation d’identité car il n’intervenait pas réellement pour cette société. Cependant, outre qu’il n’est pas démontré que Monsieur [C] aurait usurpé l’identité des représentants de la société CLEO BAT, ces pièces n’établissent nullement qu’il travaillait pour celle-ci en qualité de travailleur indépendant et non de salarié, et que le contrat de travail apparent était fictif.
La société verse également aux débats une attestation de Maître [R], ancien conseil de la société CLEO BAT. Toutefois, compte tenu des fonctions de conseil qu’il a exercé pour la société, il ne peut s’agir d’un témoin impartial dont les déclarations permettraient d’établir le caractère fictif du contrat de travail allégué, outre qu’aucune pièce ne vient confirmer ses déclarations.
La société invoque enfin le courrier d’une compagnie d’assurance qui a évoqué l’usurpation d’identité opérée au préjudice de la société CLEO BAT chez un de ses clients. Toutefois, outre que les faits de dégâts des eaux dont il est question sont postérieurs à la fin des relations entre Monsieur [C] et la société, rien ne permet de retenir un lien entre celui-ci et l’usurpation d’identité supposée dont il est question dans le courrier.
Au regard de ces éléments, alors que Monsieur [C] produit des éléments permettant de retenir l’existence d’un contrat de travail apparent, aucune des pièces produites ou des éléments invoqués par la société n’établissent le caractère fictif de celui-ci.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé qu’il existait un contrat de travail entre Monsieur [C] et la société CLEO BAT.
Sur la qualification de contrat à temps plein
En application de l’article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être écrit. A défaut, le salarié est présumé travailler à temps plein.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit prouver que le salarié n’est pas placé, malgré l’absence de contrat écrit, dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’est pas tenu d’être constamment à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs, en application de l’article L.3123-27 du code du travail, à défaut d’accord prévu à l’article L.3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44.
En l’espèce, Monsieur [C] soutient qu’à défaut de contrat écrit, il doit être retenu qu’il travaillait à temps plein, ce qui était d’ailleurs le cas, malgré les bulletins de paie émis par la société CLEO BAT qui font fictivement et de façon mensongère apparaître qu’il travaillait 2 heures par mois.
La société CLEO BAT lui oppose que ces deux heures par mois correspondaient à ce qui était convenu entre les parties, et que Monsieur [C] réalisait par ailleurs d’autres chantiers pour son propre compte et n’était aucunement à sa disposition.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit retenu qu’il travaillait 24 heures par mois, soit le temps minimum imposé au titre du temps partiel par l’article L.3123-27 du code du travail.
La cour observe qu’il n’existe aucun contrat écrit entre le salarié et la société, de sorte que le contrat de travail est présumé à temps plein.
Pour renverser cette présomption, la société produit des attestations de deux personnes qui indiqueraient que Monsieur [C] serait intervenu pour des chantiers à leur domicile pendant sa période d’emploi. Toutefois, lesdites personnes évoquent une intervention de Monsieur [C] se présentant comme travaillant pour la société CLEO BAT, et non à titre individuel, et il n’est pas démontré que la société n’est pas intervenue chez ces personnes.
La société produit également une attestation de Maître [R], son ancien conseil de la société CLEO BAT, qui affirme qu’il travaillait sur des chantiers qui lui étaient propres. Toutefois, compte tenu des fonctions de conseil qu’il a exercé pour la société, il ne peut s’agir d’un témoin impartial, outre qu’aucune pièce ne vient confirmer ses déclarations.
Si Monsieur [C] a créé une société intervenant également dans le domaine du bâtiment, elle n’a été immatriculée que le 2 juillet 2020 et il n’est pas démontré qu’elle ait été en activité avant le départ du salarié de la société le 31 juillet 2020.
Par ailleurs, il ressort des échanges de mails et attestations produits que Monsieur [C] est intervenu pour la réalisation de plusieurs chantiers et devis, et que son temps de travail n’était manifestement pas de deux heures par mois.
Au regard de ces éléments, la société ne renverse par la présomption de contrat à temps plein, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit le contrat de Monsieur [C] à temps plein.
Sur la demande de rappel de salaire et la demande de restitution de l’indû
— Sur le montant des rappels de salaires et congés afférents
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La fourniture d’un travail et le paiement de la rémunération qui en constitue la contrepartie constituant des obligations essentielles de l’employeur, ce dernier n’est fondé à s’abstenir de payer le salaire convenu que s’il prouve que le salarié a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] était lié à la société CLEO BAT par un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée à compter du 14 mai 2019 et jusqu’au 31 juillet 2020.
En conséquence, il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la totalité des heures effectuées sur cette période sur la base d’un taux horaire de 10,03 ' brut, soit 22.058,13 ' (1.521,25 ' x 14,5 mois) à titre de rappel de salaires et les congés payés afférents à hauteur de 2.205,81 ', ce qui représente une somme totale de 24.263,94 '.
Cette somme correspond à celle allouée par les juges de première instance.
— Sur la compensation avec les sommes versées par la société CLEO BAT et la demande de restitution de l’indû
La société CLEO BAT oppose toutefois pour la première fois en appel la compensation avec les sommes qu’elle a versées au salarié au titre de ce qu’elle considérait comme un contrat d’apporteur d’affaires, qu’elle chiffre à 53.450 '. Elle considère que compte tenu des montants déjà payés, elle ne doit rien au salarié au titre du rappel de salaires et des congés afférents, ces sommes se compensant. Elle ajoute que Monsieur [C] lui doit par ailleurs un reliquat au titre des sommes trop perçues en qualité d’apporteur d’affaires, soit la somme de 31.673,95 ' qu’il devra être condamné à lui payer.
Monsieur [C] conteste cette argumentation. Il soutient en premier lieu que cette demande de compensation et de paiement de sommes au titre de la restitution de l’indû sont des demandes nouvelles qui ne peuvent être formées en cause d’appel. En second lieu, il expose que la société n’apporte pas la preuve du paiement des montants dont elle se prévaut, mais uniquement de la somme de 24.500 ', et que cela correspond au remboursement d’une somme prêtée par Monsieur [C] à la société et non le paiement de ses prestations.
Sur la recevabilité des demandes de la société CLEO BAT, il convient de rappeler que l’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société oppose les sommes payées afin, pour partie, de les compenser avec les sommes dues au titre des salaires. Ses demandes de compensation avec les salaires et de restitution de l’indû étant indissociables puisque concernant les mêmes versements réalisés au profit de Monsieur [C], il y a lieu de les dire recevables en considération des dispositions de l’article 564 suscité.
Il ressort des justificatifs versés aux débats par la société qu’elle a payé à Monsieur [C] la somme totale de 25.500 ' par virement ou chèques.
Monsieur [C] soutient que ces sommes constituent le remboursement d’un prêt mais ne produit aucune pièce permettant de conforter sa version des faits. Il invoque uniquement la mention pour deux des virements du terme «'remboursement'», ce qui est manifestement insuffisant pour prouver l’existence d’un prêt, en dehors de tout autre élément.
Il ressort au contraire de l’ensemble des éléments produits par les parties que ces sommes visaient en réalité à rémunérer Monsieur [C] pour son travail, en dehors du cadre légal du versement de salaires. Dès lors qu’il ne justifie pas d’un autre motif de versement de ces sommes et qu’il se voit attribuer par la juridiction des sommes au titre de ses salaires, il y a lieu de considérer que le salarié doit rembourser les sommes perçues à la société CLEO BAT en application de l’article 1302-1 du code civil qui dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Aux termes de l’article 1347-1 du même code, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, l’employeur doit au salarié la somme de 24.263,94 ' au titre des rappels de salaires et congés afférents, et le salarié doit à l’employeur la somme de 25.500 ' au titre des sommes indûment versées. Il y a lieu d’ordonner compensation de ces sommes, de sorte que':
— le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société CLEO BAT à verser au salarié des sommes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents, et statuant de nouveau, Monsieur [C] sera débouté de sa demande à ce titre compte tenu de la compensation intervenue,
— le salarié sera condamné à verser à la société CLEO BAT la somme de 1.236,06 ' (25.500 ' – 24.263,94 ') au titre de la restitution de l’indû.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
— Sur le licenciement
En application de l’article L.1232-6 du code du travail, le licenciement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception.
Un licenciement verbal est ainsi nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, le contrat de travail de Monsieur [C] a été rompu par la société CLEO BAT sans mise en 'uvre d’une procédure de licenciement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés afférents
Le salarié avait une ancienneté de 14,5 mois à la date du licenciement. Au regard de la convention collective applicable, qui est celle des ouvriers du bâtiment de la région parisienne, il a droit à une indemnité de préavis à hauteur d’un mois de salaire, soit 1.521,25 ' outre 152,12 ' de congés payés afférents.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé à 459,54 ' la somme due au salarié au titre d’indemnité légale de licenciement, au regard de son ancienneté et de son salaire de référence de 1.521,25 '.
— Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [C] justifie d’un an et deux mois et demi d’ancienneté et l’entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1.521,25 '.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 760,62 ' et 3.042,50 '.
Au moment de la rupture, il était âgé de 50 ans. Il a créé une société dans le domaine du bâtiment au moment de la rupture de son contrat, puis, il indique que compte tenu de ses difficultés à retrouver du travail dans ce domaine, il s’est reconverti et a ouvert un restaurant en Bretagne avec son épouse.
Le conseil de prud’hommes, au vu des éléments de la cause, a procédé à une exacte appréciation du préjudice en fixant l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3.042,50 '.
Il sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Monsieur [C] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et que l’employeur ne pouvait l’ignorer.
En effet, il est manifeste que l’employeur, qui a émis des bulletins de salaire mentionnant et payant une durée de travail de deux heures, savait pertinemment que ces indications ne correspondaient pas à la réalité puisqu’il a versé en parallèle des sommes destinées à rémunérer Monsieur [C] pour un montant bien supérieur, et que les échanges de mails et attestations font ressortir qu’il travaillait manifestement plus de deux heures par mois.
Dès lors que le caractère intentionnel de la dissimulation est établi, le salarié est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 9.127,50 '.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté l’intéressé et statuant à nouveau, de condamner la société CLEO BAT à lui verser cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-remise des documents de fin de contrat
Monsieur [C] soutient que l’absence de remise par l’employeur de documents de fin de contrat qui lui permettraient de régulariser sa situation vis-à-vis de France travail et de percevoir des indemnités chômages lui a causé préjudice.
Toutefois, il appartient à Monsieur [C] de prouver le préjudice qu’il invoque. Or, si le manquement de l’employeur est avéré, il ressort des éléments produits que le salarié a, suite à la rupture de son contrat, créé une société dans le domaine du bâtiment puis ouvert un restaurant avec son épouse. Il ne justifie pas avoir dû initier des démarches demeurées infructueuses auprès de France travail pour se voir indemniser au titre du chômage.
Ainsi, faute de démonstration du préjudice allégué, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société CLEO BAT pour préjudice moral et financier
La société CLEO BAT fait valoir que Monsieur [C] a détourné sa clientèle et son personnel à son profit afin d’intervenir sur des chantiers à son seul bénéfice, et qu’en outre, les travaux réalisés se sont avérés catastrophiques, ce qui a nui à son image. Elle réclame la réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis de ce fait.
Monsieur [C] soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel, et subsidiairement, conclut à son débouté.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L’article 566 dit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande nouvelle de la société CLEO BAT ne correspond à aucune des hypothèses prévues par ces textes, et sera donc déclarée irrecevable.
Sur la remise des documents
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner l’employeur aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
La société CLEO BAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a':
— condamné la société CLEO BAT à verser à Monsieur [C] des sommes au titre des rappels de salaires et congés payés afférents,
— débouté Monsieur [C] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société CLEOBAT au titre de la compensation et la restitution de l’indû,
Déclare irrecevable la demande de la société CLEOBAT au titre du préjudice moral et financier,
Déboute Monsieur [C] de sa demande au titre des rappels de salaires et congés payés afférents compte tenu de la compensation avec les sommes versées par la société CLEO BAT,
Condamne Monsieur [C] à verser à la société CLEO BAT la somme de 1.236,06 ' au titre de la restitution de l’indû,
Condamne la société CLEO BAT à verser à Monsieur [C]
— 9.127,50 ' à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-1.500 ' au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société CLEO BAT aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute la société CLEO BAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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