Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 25 avr. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 6 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
EXPÉDITION TJ
LE : 25 AVRIL 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
N° RG 24/00355 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DUK5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 06 Mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [E] [W]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 11/04/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [T] [V]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
25 AVRIL 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Par acte authentique du 1er octobre 2010, Mme [V] a vendu à Mme [W], sa nièce, la moitié d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] (58) moyennant le prix de 65 000 '.
Ne souhaitant plus rester en indivision, par acte du 29 mai 2021, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nevers d’une demande d’ouverture des opérations de liquidation partage, de paiement d’une indemnité d’occupation et de licitation de l’immeuble.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] et Mme [V] portant sur l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— Désigné Maître [L], notaire à [Localité 8] pour y procéder ;
— Rejeté en l’état la demande de licitation de l’immeuble indivis ;
— Débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation comme non fondée ;
— Dit que Mme [V] est créancière envers l’indivision de la somme de 31 019,56';
— Dit que le notaire prendra en compte les sommes dépensées postérieurement dans le compte entre les parties ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 11 avril 2024, Mme [W] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de licitation, en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité d’occupation , en ce qu’il a dit que Mme [V] est créancière envers l’indivision d’une somme de 31 019,56 ', en ce qu’il a dit que le notaire prendra en compte les sommes dépensées postérieurement dans le compte entre les parties, que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 4 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision ;
— Désigner M. Le président de la chambre des Notaires, avec faculté de délégation ;
— Infirmer le jugement pour le surplus,
— Condamner Mme [V] au paiement dans la limite de la prescription quinquennale d’une indemnité d’occupation de 850 ' par mois soit 51 000 ' ;
— Ordonner la licitation préalable à la barre du tribunal judiciaire de Nevers, sur la mise à prix de 100.000 ', de l’immeuble indivis ;
— Condamner Mme [V] au paiement d’une somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Mme [V] présente les demandes suivantes :
CONFIRMER le jugement attaqué sauf en ce qu’il a indiqué que Mme [V] était créancière d’une somme de 31 019,56 euros.
FIXER la créance de Mme [V] envers l’indivision à la somme de 40 437,21
euros.
CONDAMNER Mme [W] à payer à Mme [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme [W] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
MOTIFS
Il est au préalable rappelé que l’appel ne portant pas sur l’ouverture des opérations de liquidation partage, la cour n’est pas saisie de ce chef et n’a pas à le confirmer.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
La vente est faite pour les immeubles selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Pour rejeter la demande de licitation, le premier juge a considéré qu’elle n’était pas opportune dans la mesure où un accord pourrait intervenir entre les parties au cours des opérations de liquidation partage et que le résultat d’une licitation était aléatoire.
Il est constaté que par courrier d’avocat du 16 septembre 2020, Mme [W] a proposé à Mme [V] d’acquérir sa part indivise au même prix que celui auquel elle l’avait achetée et qu’il ne lui a pas été répondu, qu’elle a saisi le tribunal judiciaire de Nevers par acte du 29 mars 2021, que Mme [V] s’oppose à la licitation depuis lors et a fait valoir des créances d’amélioration. Il ressort de ces éléments que les parties ne sont pas disposées à se rapprocher, qu’il est douteux qu’un accord intervienne 'au cours des opérations de liquidation partage’ et qu’enfin Mme [V] ne précise pas si elle a la capacité à acquérir la part indivise qu’elle a vendue il y a 15 ans à Mme [W].
Dans ces circonstances, il apparaît que seule la licitation permettra de faire avancer les opérations de liquidation de l’indivision.
Il convient donc, infirmant le jugement, d’ordonner la licitation du bien à la barre du tribunal sur la mise à prix de 100 000 ' au vu des estimations produites.
Sur la demande d’ indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il ressort des attestations produites que Mme [W] dispose d’une clé du bien indivis et peut s’y rendre quand bon lui semble. A défaut de démontrer une jouissance exclusive par Mme [V], Mme [W] est mal fondée à réclamer une indemnité d’occupation, ce que le tribunal a exactement jugé.
Sur les créances d’amélioration
L’article 815-13 du code civil dispose que lorqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien est augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées.
C’est de manière exacte que le premier juge a tout d’abord indiqué, en réponse à Mme [W], que les dépenses n’avaient pas à être autorisées par le ou les coindivisaires.
Il a ensuite retenu à bon droit que les travaux de toiture pour un montant de 9 663,83 ', suivant facture du 27 mars 2014, le remplacement de la chaudière pour un montant de 4 447,35 ' selon facture du 14 octobre 2010, postérieurement à la vente de la moitié indivise, le traitement de la charpente pour un montant de 2 440 ' et l’application d’un hydrofuge sur la façade pour un montant de 5 400 ' selon deux factures du 18 septembre 2012, soit au total 21 951,18 ', constituaient des dépenses nécessaires engagées pour la conservation du bien.
Concernant les échéances d’assurances habitation, qui constituent une dépense de conservation selon une jurisprudence constante, Mme [V] sollicite une somme de 3 763,51 ' correspondant à une période de 5 ans au lieu de 3 231,38 ', montant retenu par le jugement.
Or, le décompte du tribunal portant sur les cotisations dues du mois d’octobre 2015 au mois de septembre 2021 est parfaitement exact, Mme [V] ne justifiant que de l’échéance du mois d’octobre 2021 supérieure aux suivantes, sans produire l’échéancier pour l’année entière, jusqu’à septembre 2022. Elle devra en justifier auprès du notaire.
Les impôts fonciers de 2016 à 2020 pour un montant de 5 837 ', dépense de conservation qui incombe à l’indivision, ne sont pas contestés par Mme [W].
Enfin, Mme [V] sollicite la prise en compte d’une somme de 5 917,62 ' au titre de travaux d’entretien de jardin et d’élagage. Il ressort des factures qu’il s’agit de taille d’arbustes et de l’élagage d’un gros noisetier. Les travaux de taille sont des travaux d’entretien, qui doivent rester à la charge de Mme [V]. Quant à la coupe d’un noisetier au pied, le montant porté sur la facture comprend également celui de la taille d’un tamaris et d’arbustes et d’un 'gros nettoyage'. Il y a lieu de considérer qu’il s’agit de travaux d’entretien qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ou de conservation et de rejeter la demande à ce titre.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que Mme [V] est créancière de l’indivision pour une somme de 31.019,56 '.
C’est enfin exactement que le premier juge a dit que le notaire prendrait en compte dans les opérations de liquidation, les dépenses de même nature postérieures à celles retenues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Chaque partie succombant partiellement, il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Le jugement est par ailleurs confirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de licitation du bien indivis ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Ordonne la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Nevers du bien situé [Adresse 2], cadastré section CE n° [Cadastre 5] pour une contenance de 7 a 98 ca, sur la mise à prix de 100 000 ', sur le cahier des charges établi par Maître Guenot, avocat;
Dit qu’à défaut d’enchères, le bien sera remis en vente après baisse des enchères du quart ;
Déboute Mme [V] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V.SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V.SERGEANT O. CLEMENT
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