Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 27 mars 2025, n° 21/15378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 5 juillet 2021, N° 18/04410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
ph
N° 2025/ 117
Rôle N° RG 21/15378 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIKFH
[U] [B]
[F] [P] épouse [B]
S.C.I. [C]
C/
[E] [A] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire [W] MARSEILLE en date du 05 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04410.
APPELANTS
Monsieur [U] [B]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté [W] Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau [W] MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau [W] MARSEILLE, plaidant
Madame [F] [P] épouse [B]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée [W] Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau [W] MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau [W] MARSEILLE, plaidant
S.C.I. [C] dont le siège social [Adresse 1], prise en la personne [W] son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée [W] Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau [W] MARSEILLE substituée par Me Aleksy JANKOWIAK, avocat au barreau [W] MARSEILLE, plaidant
INTIMEE
Madame [E] [A] épouse [D]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Amandine COLLET de l’ASSOCIATION BORDET – KEUSSEYAN – BONACINA, avocat au barreau [W] MARSEILLE, assistée [W] Me Monique TOUITOU, avocat au barreau [W] MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION [W] LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code [W] procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral [W] l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée [W] :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé [W] la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute [W] la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte [W] vente du 7 mars 2011, la SCI [C] dont les associés sont M. [U] [B] et son épouse Mme [F] [P], a acquis des consorts [K], une parcelle [W] terrain d’une superficie [W] 262 m² sise [Adresse 13] à La Ciotat, et figurant au cadastre sous la référence section BI n° [Cadastre 8], par référence au plan [W] détachement dressé par M. [Y] [S], géomètre-expert, le 2 février 2011, précision faite que la parcelle BI n° [Cadastre 8] provient [W] la division [W] la parcelle BI n° [Cadastre 6] en deux parcelles BI n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Mme [E] [D] née [A] est propriétaire d’une « maison à usage d’habitation située [Adresse 13], élevée d’un simple rez-[W]-chaussée avec combles aménagés au-dessus, et cave au sous-sol, deux garages et terrain autour », cadastrée section BI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5], selon acte d’acquisition du 3 juillet 2009 [W] M. et Mme [Z], d’une superficie totale [W] 5a 67ca.
La parcelle [W] la SCI [C] est située en contrebas [W] la parcelle [D].
Les parties s’opposent au sujet d’une bande [W] terrain [W] forme triangulaire située au niveau du toit côté Nord-Ouest [W] la parcelle n° [Cadastre 8].
Par ordonnance du 15 septembre 2014, le président du tribunal [W] grande instance [W] Marseille initialement saisi, s’est déclaré incompétent pour statuer en référé.
Par exploit d’huissier du 5 mai 2015, la SCI [C], Mme [P] et M. [B] ont alors assigné Mme [D] née [A] devant le tribunal [W] grande instance [W] Marseille aux fins [W] revendiquer la propriété [W] cette bande [W] terrain au profit [W] la SCI [C].
Par jugement avant dire droit du 6 juillet 2017, le tribunal a ordonné une expertise aux fins [W] dire s’il existe un bornage entre les propriétés respectives [W] la SCI [C] et [W] Mme [D], et à défaut [W] procéder aux opérations [W] bornage des parcelles.
M. [M] [I] désigné en dernier lieu, a déposé son rapport le 2 mars 2018.
Par jugement contradictoire du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire [W] Marseille a :
— constaté l’acquisition [W] la propriété [W] la bande [W] terrain [W] forme triangulaire située entre D1, D2 et D3 sur l’état des lieux dressé par l’expert judiciaire M. [M] [I] (page 32), [W] la parcelle cadastrée [Cadastre 12] sise [Adresse 15], au profit [W] Mme [E] [D],
— ordonné le bornage judiciaire [W] la propriété [W] Mme [E] [D] suivant les points P1, P2, P3 et P4 conformément à la proposition n° 1 (annexe 2, page 33) du rapport d’expertise judiciaire [W] M. [I],
— dit que les frais, [W] bornage seront partagés par moitié entre Mme [E] [D] et la SCI [C],
— débouté la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] [W] leurs demandes,
— condamné in solidum la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] à payer la somme [W] 2 500 euros au titre [W] l’article 700 du code [W] procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire [W] la décision,
— condamné in solidum la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût [W] l’expertise judiciaire [W] M. [I],
— dit que les dépens seront distraits, conformément à l’article 699 du code [W] procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Le tribunal a considéré :
— qu’il n’existe pas [W] bornage entre les deux propriétés : l’expert a relevé que la limite entre les deux parcelles résulte du partage [W] la propriété [W] M. [N] à ses deux filles suivant acte du 19 mai 1978, du plan [W] division [W] la propriété [N] et du document d’arpentage [W] M. [X] [W] février 1976, qui ne vaut pas bornage car non repris dans l’acte [W] partage, que l’expert a précisé que la limite proposée par ce plan ne tenait pas compte [W] la topographie des lieux à savoir le dénivelé et le mur [W] soutènement et qu’elle nécessitait des travaux importants jamais entrepris ; il en est [W] même du document d’arpentage [W] M. [S] qui précise que la limite avec la parcelle [Cadastre 4] est incertaine, non garantie,
— que Mme [D] bénéficie depuis 1978, d’une possession continue, publique et en tant que propriétaire [W] cette partie [W] terrain, en y plantant des végétaux : il résulte des photographies et des constatations expertales non contestées sur ce point, que l’état des lieux n’a jamais été modifié depuis l’acte [W] partage du 19 mai 1978 ; la bande [W] terrain est située au même niveau que la propriété [W] Mme [D] et il existe un dénivelé d’environ 2m50 entre les deux fonds nécessitant l’existence d’un mur [W] soutènement ; il existe une clôture grillagée accolée au mur [W] la construction [W] la SCI [C] ; il en résulte que la bande [W] terrain est utilisée par Mme [D] puisqu’elle y est incluse par l’existence d’une clôture grillagée et la topographie des lieux qui empêche les propriétaires [W] la parcelle [Cadastre 8] d’y accéder.
Par déclaration du 29 octobre 2021, la SCI [C], M. [U] [B], Mme [F] [P] épouse [B] ont interjeté appel [W] ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 20 décembre 2024, la SCI [C] et M. et Mme [B] demandent à la cour [W] :
Vu l’article 544 et suivants du code civil,
Vu l’article 246 du code [W] procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— reformer le jugement n° 21/433 rendu par le tribunal judiciaire [W] Marseille le 5 juillet 2021, en ce qu’il a statué en ces termes :
« CONSTATE l’acquisition [W] la propriété [W] la bande [W] terrain [W] forme triangulaire située entre D1, D2 et D3 sur l’état des lieux dressé par l’expert judiciaire (page 32) M. [M] [I] [W] la parcelle cadastrée [Cadastre 11] n° [Cadastre 8] sis [Adresse 15] au profit [W] Mme [E] [D],
ORDONNE le bornage judiciaire [W] la propriété [W] Mme [E] [D] suivant les points P1, P2, P3 et P4 conformément à la proposition n° 1 (annexe 2, page 33) du rapport d’expertise judiciaire [W] M. [I],
DIT que les frais, [W] bornage seront partagés par moitié entre Mme [E] [D] et la SCI [C],
DEBOUTE la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] [W] leurs demandes,
CONDAMNE in solidum la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] à payer la somme [W] 2500 ' au titre [W] l’article 700 du Code [W] Procédure Civile,
ORDONNE l’exécution provisoire [W] la présente décision,
CONDAMNE in solidum la SCI [C], Mme [F] [P] et M. [U] [B] aux dépens qui comprendront le coût [W] l’expertise judiciaire [W] M. [I],
DIT que les dépens seront distraits, conformément à l’article 699 du code [W] procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande »,
Et, statuant à nouveau,
— juger qu’il y a atteinte à la propriété [W] la SCI [C],
— constater que la preuve [W] la propriété [W] la SCI [C] et sa délimitation est rapportée,
— acter des incohérences du rapport d’expertise et retenir les actes et pièces justificatives [W] propriété des demandeurs,
En conséquence,
— juger que la bande [W] terrain [W] forme triangulaire située entre D1, D2 et D3 sur l’état des lieux dressé par l’expert judiciaire (annexe 1, page 29), M. [M] [I], [W] la parcelle cadastrée [Cadastre 11] n° [Cadastre 8] sis [Adresse 14] est la propriété [W] la SCI [C],
— ordonner le bornage judiciaire [W] la propriété [W] la SCI [C] suivant les points P4 et D1 conformément à la proposition n° 2 [W] la limite 1 (annexe 2, p. 31) du rapport d’expertise judiciaire [W] M. [M] [I],
— juger que les frais [W] bornage seront partagés par moitié entre la SCI [C] et Mme [E] [D] née [A].
— débouter Mme [E] [D] née [A], [W] l’ensemble [W] ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [E] [D] née [A], au paiement [W] la somme [W] 5 000 euros au titre [W] l’article 700 du code [W] procédure civile,
— condamner Mme [E] [D] née [A], aux entiers dépens sur le fondement [W] l’article 699 du code [W] procédure civile, ce compris le coût [W] l’expertise judiciaire [W] M. [M] [I].
La SCI [C] et M. et Mme [B] font valoir en substance :
Sur l’appartenance [W] la zone litigieuse à la propriété [W] la SCI [C] aux termes des titres [W] propriété,
— qu’un plan d’arpentage est un document qui formalise la division d’une parcelle,
— que le plan [W] division du 16 février 1976 précise la contenance des deux lots créés : 615 m² pour le lot n° 1 attribué à Mme [N] épouse [G] (auteur [W] Mme [D]) et 2895 m² pour le lot n° 2 attribué à Mme [N] épouse [K] (auteur [W] la SCI [C]),
— que le plan [W] division inclut la zone litigieuse dans le lot n° 2,
— que l’acte [W] partage du 19 mai 1978 comprend la clause [W] division [W] propriété, avec des contenances identiques au plan [W] division,
— qu’il est produit l’analyse [W] M. [X] qui conteste les conclusions erronées [W] l’expert selon lequel le plan [W] division ne vaut pas bornage, ce que le tribunal a choisi d’entériner,
Sur l’absence d’acquisition prescriptive [W] la zone litigieuse au profit [W] Mme [D],
— que par son raisonnement le tribunal a inversé la charge [W] la preuve,
— que la propriété [W] la SCI [C] résulte [W] son titre et qu’elle n’a pas démontré une quelconque possession utile,
— si la volonté [W] la SCI [C] et [W] ses auteurs a été durant toutes ces années [W] ne pas aménager l’accès à la zone litigieuse et [W] la laisser en surplomb inaccessible depuis le reste [W] leur propriété, cela est absolument sans incidence sur l’existence [W] leur droit [W] propriété sur la zone litigieuse,
— c’est à Mme [D] qu’il incombe [W] rapporter la preuve d’une possession utile trentenaire en démontrant l’existence d’actes [W] possession non équivoques et publics émanant d’elle et [W] ses auteurs,
— que Mme [D] n’a acquis son bien immobilier qu’en 2009,
— que sur les plans [W] masse du dossier [W] permis [W] construire déposé par les époux [Z], auteurs [W] Mme [D], ceux-ci ne se comportaient pas comme propriétaires, la zone litigieuse étant exclue,
— que sur les photographies du rapport d’expertise, le grillage clôturant la propriété [W] Mme [D] s’interrompt au niveau [W] la limite Est [W] la zone litigieuse et il n’y avait donc pas [W] volonté [W] la part des auteurs [W] Mme [D] [W] clore la zone litigieuse,
— qu’il est faux [W] prétendre que sur le plan [W] M. [S] [W] 2011, il y aurait des bornes qui conforteraient sa thèse, alors qu’il s’agit [W] relevés altimétriques,
— que dans les dernières pièces produites, on apprend que Mme [D] a vendu sa propriété le 29 mai 2021 tout en prenant le soin [W] détacher la zone litigieuse [W] la vente afin [W] pouvoir se maintenir dans le cadre [W] la présente procédure et se retrouve donc aujourd’hui à revendiquer une bande [W] terrain [W] 6 m² qui ne présente absolument plus aucune utilité pour elle.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 25 décembre 2024, Mme [D] née [A] demande à la cour [W] :
Vu les articles 74 et suivants du code [W] procédure civile, R. 211-3-4 du code [W] l’organisation judiciaire et 555 du code civil,
Vu le jugement du 5 juillet 2021,
Vu les pièces versées aux débats,
— débouter la SCI [C], Mme [P] et M. [B] [W] toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du 5 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y rajoutant,
— condamner la SCI [C], Mme [P] et M. [B] à 5 000 euros en cause d’appel au titre [W] l’article 700 du code [W] procédure civile,
— condamner la SCI [C], Mme [P] et M. [B] aux entiers dépens, dont les frais d’expertise au titre [W] l’article 696 du code [W] procédure civile.
Mme [D] réplique :
Sur la pseudo appartenance [W] la zone litigieuse à la SCI [C],
— que la parcelle revendiquée est inaccessible pour la SCI sauf à monter sur une échelle ou sur son toit,
— que la propriété [W] la SCI [C] est close [W] son côté, par le mur [W] leur construction nouvelle et par grillage existant sur piquets [W] bornage antérieurs, depuis avant l’acquisition qu’elle en a faite en 2009,
— que les appelants revendiquent la propriété [W] ce triangle depuis qu’ils ont construit au lieu et place du réservoir à eau, en contrebas, la maison dont la hauteur vient en continuum [W] ce triangle,
— que non seulement ce triangle litigieux se trouve physiquement sur sa parcelle, mais en outre se trouve en retrait [W] la parcelle [W] la SCI,
— que le plan [W] division peut valoir bornage à la condition [W] matérialisation [W] bornes sur le terrain,
— que le document d’arpentage est un document technique permettant la nouvelle attribution [W] référence cadastrale, mais n’a pas les caractéristiques d’un plan [W] division,
— qu’à partir du moment où la limite n’est pas bornée, il y a lieu d’étudier les différents éléments, [W] manière chronologique,
— que le plan [W] détachement [W] M. [S] matérialisé par un liseré saumon, lui est plutôt favorable,
— il apparaît des mentions en « bleu », ce qui concerne ledit triangle, « limite incertaine non garantie car définie unilatéralement d’après état des lieux et documentation fiscale (plan cadastral) pour aide à la détermination des limites réelles. Bornage contradictoire non réalisé »,
— le liseré saumon détermine les limites [W] propriété au sol ; or compte tenu [W] l’altimétrie, il ne dit rien du triangle situé en hauteur à plus [W] 4m (restanque),
— figure sur ce plan la mention [W] borne 104,99 ; 105,75 ; 105,81,
— que le cadastre ne vaut qu’à titre [W] simples renseignements,
— que l’acte du géomètre [X] du 30 septembre 1986 établi à l’époque pour une opération immobilière jamais réalisée, ne fait apparaître aucune altimétrie ni aucune configuration des lieux,
— que la pièce nouvelle n° 18 produite le 20 décembre 2024, (attestation [W] M. [X] datant [W] 2018) n’a pas [W] caractère probant, d’autant que c’est son travail qui est remis en cause,
Sur la réalité [W] la prescription acquisitive à son profit,
— qu’elle fait sienne la motivation du jugement et précise qu’elle peut joindre à sa possession celle [W] son auteur aux termes [W] l’article 2265 du code civil,
— que M. [Z], propriétaire 16 ans durant, depuis 1993, a doublé les clôtures anciennes, sans les supprimer, par des clôtures neuves comme le permis [Z] l’indique pour la vente en 2009 : « Note descriptive : Clôtures Sans objet. L’ensemble [W] la parcelle est clôturé par un mur maçonné + grillage, doublé d’une végétation particulièrement soignée en périphérie »,
— que les propriétaires du fonds SCI [C] issus [W] [T], ont conforté ces limites par une incapacité à accéder qu’ils ont eux-mêmes confirmée par une construction en mitoyenneté,
— que la configuration des lieux joue un rôle dans le caractère continu [W] la possession,
— qu’on ne peut tirer aucune conséquence du plan [W] masse des vendeurs [Z],
— que lorsqu’elle a vendu sa maison, elle a dû conserver cette portion, car les acheteurs ne voulaient pas assurer ce contentieux.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31 décembre 2025.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS [W] LA DECISION
Sur l’étendue [W] la saisine [W] la cour
Aux termes [W] l’article 954 alinéa 3 du code [W] procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien [W] ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions des appelants comporte des demandes [W] « juger », « constater », « acter », qui ne constituent pas toutes des prétentions mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur le rapport d’expertise
Le litige porte sur la revendication [W] la propriété d’une bande [W] terre en limite Ouest, [W] forme triangulaire située entre D1, D2 et D3 d’une superficie [W] 6 m², l’expert [I] expliquant que la limite provient du partage [W] la propriété [W] [O] [N] entre ses deux filles [L] [G] et [V] [K] suivant acte notarié du 19 mai 1978, le plan [W] division [W] la propriété [N] et le document d’arpentage établis par M. [X] géomètre-expert, en février 1976.
Au regard [W] la définition du bornage, qui est [W] définir juridiquement et matérialiser sur le terrain, les limites des propriétés privées, appartenant ou destinées à appartenir à des propriétaires différents, l’expert est d’avis [W] considérer que le plan [W] division et le document d’arpentage ne valent pas bornage [W] cette limite, au motif que le plan [W] division ne comporte pas d’information sur l’implantation [W] bornes et que l’acte lui-même n’y fait pas référence, ne mentionnant que le document d’arpentage en ces termes :
« En vue du présent partage, Mesdames [T] et [G] ont fait diviser l’immeuble ci-dessus désigné, par Monsieur [X], Géomètre expert (') au moyen d’un document d’arpentage portant le numéro [Cadastre 10], en date du seize février mil neuf cent soixante seize (') duquel il résulte deux nouvelles parcelles cadastrées :
— la première sous le numéro [Cadastre 2], pour une contenance [W] six ares quinze centiares, sur laquelle se trouve édifiée la maison d’habitation ;
— et la deuxième sous le numéro [Cadastre 3] pour une contenance [W] vingt huit ares quatre vingt quinze centiares ».
L’expert [I] est également d’avis, compte tenu [W] l’absence [W] disposition sur les travaux à effectuer par les s’urs [G] et [K] (orthographe figurant dans l’acte d’acquisition [W] la SCI [C]), afin que Mme [K] (auteur [W] la SCI [C] qui a acquis des consorts [K]) prenne jouissance [W] la partie litigieuse, et [W] l’absence [W] modification [W] l’état des lieux depuis l’acte du 19 mai 1978, que la limite [W] jouissance n’a jamais été modifiée depuis la même date.
L’expert [I] a étudié deux limites reportées sur son plan en annexe 2 :
— selon les points P1, P2, P3, P4, correspondant à la limite apparente ou [W] possession,
— selon les points D1, P4, correspondant à la limite résultant du plan [W] division.
L’expert [I] est d’avis [W] privilégier la première solution, ce qui est discuté par la SCI [C] et M. et Mme [B], en se prévalant du titre [W] propriété [W] la SCI [C], tandis que Mme [D] soutient en être propriétaire par usucapion, ce qui est contesté au motif que Mme [D] n’est devenue propriétaire qu’en 2009 et que ses auteurs, M. et Mme [Z], ne se comportaient pas comme propriétaires [W] la zone litigieuse.
Mme [D] se prévaut du caractère inaccessible [W] la zone litigieuse pour la SCI [C] et du fait que le triangle litigieux se trouve physiquement sur sa parcelle en continuum [W] sa maison.
Il ressort [W] l’ensemble [W] ces éléments qu’il n’existe pas [W] bornage entre les propriétés respectives en leur limite Ouest, et il importe donc d’y procéder, selon les titres et à défaut [W] précision des titres, selon la possession des lieux susceptible [W] conférer la propriété par prescription.
A cet égard, il est relevé que le plan [W] détachement établi par M. [S], géomètre-expert en 2011, qui concerne la division [W] la parcelle anciennement cadastrée BI [Cadastre 6] en deux parcelles cadastrées BI [Cadastre 8], acquise par la SCI [C] et BI [Cadastre 7] restant aux vendeurs, ne concerne pas la limite [W] propriété entre la parcelle BI [Cadastre 8] et la parcelle BI [Cadastre 4] [W] Mme [D]. Aucune borne intéressant le présent litige ne s’y trouve et n’a d’ailleurs, été relevée par l’expert judiciaire [I].
Sur la revendication [W] propriété
La prescription acquisitive est aux termes [W] l’article 2258 du code civil, un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet [W] la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite [W] la mauvaise foi.
L’article 2272 du code civil énonce que le délai [W] prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est [W] trente ans, abrégé à dix ans pour celui qui acquiert [W] bonne foi et par juste titre un immeuble.
L’article 2261 du code civil prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre [W] propriétaire.
L’article 2265 du même code précise que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle [W] son auteur, [W] quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
La loi détermine des causes [W] suspension et d’interruption du délai [W] prescription et notamment la demande en justice, même en référé interrompt le délai [W] prescription selon l’article 2241 du code civil, qui précise qu’il en est [W] même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte [W] saisine [W] la juridiction est annulé par l’effet d’un vice [W] procédure.
Selon le rapport d’expertise déposé par M. [I], la limite litigieuse a été déterminée par l’acte notarié du 31 mai 1978 faisant référence au document d’arpentage du 16 février 1976, en incluant le triangle litigieux à la parcelle cadastrée [Cadastre 3] attribuée à Mme [K], auteur [W] la SCI [C].
Même si ce document d’arpentage, ne vaut pas bornage, il constitue le titre [W] propriété [W] Mme [K] sur cette bande [W] terre. Il en ressort qu’il appartient à celui qui en revendique la propriété par usucapion, d’en démontrer la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre [W] propriétaire depuis au moins trente ans, à la date [W] l’assignation en référé du 15 septembre 2014 qui a donné lieu à une décision d’incompétence, ensuite réitérée au fond par assignation du 5 mai 2015.
En l’espèce, Mme [D] doit ainsi démontrer une possession présentant toutes les qualités requises par la loi, avant le 15 septembre 1984.
Mme [D] est devenue propriétaire [W] la parcelle cadastrée BI [Cadastre 4], selon acte notarié du 3 juillet 2009, [W] M. et Mme [Z], qui l’avaient acquise [W] M. [J], lequel était devenu propriétaire par jugement d’adjudication du 8 octobre 1992, prononcé dans le cadre [W] poursuites pratiquées contre Mme [L] [N] épouse [G].
Il est établi que le 5 avril 2014, Mme [D] a déposé plainte pour destruction [W] la clôture et des poteaux en limite avec son voisin, M. [B], qui a reconnu que c’était lui l’auteur des faits, en considérant que c’était sa propriété.
Il est produit des extraits, d’un permis [W] construire déposé en 2009, pour l’aménagement [W] combles d’une maison individuelle « propriété [Z] », et le plan [W] masse au nom [W] M. et Mme [Z], sur lequel il est apposé le tampon dateur « 31 MARS 2009 » : on y distingue la limite [W] propriété représentée par une ligne droite, correspondant à la proposition 2 [W] l’expert [I], selon le titre [W] propriété, dans le prolongement [W] la construction établie en contrebas, sur la parcelle BI [Cadastre 6], dont est issue la parcelle BI [Cadastre 8] [W] la SCI [C]. Le projet comporte un paragraphe ainsi rédigé : « Clôtures. Sans objet : L’ensemble [W] la parcelle est clôturé par un mur maçonné + grillage, doublé d’une végétation particulièrement soignée en périphérie. Ensemble existant non modifié ».
Cependant, il n’est produit aucune pièce datant des années 1980 et les photographies d’un poteau rouillé marquant la limite [W] jouissance [W] la parcelle BI [Cadastre 4], sont insuffisantes pour démontrer son existence depuis plus [W] trente ans.
Quant à la configuration des lieux, elle est également insuffisante pour démontrer des actes [W] possession présentant les caractères exigés par la loi.
Il doit donc être conclu que Mme [D] devenue propriétaire en 2009, ne démontre pas que ses auteurs ont eu la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre [W] propriétaire pendant trente ans [W] la bande [W] terre litigieuse.
En considération [W] ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, [W] débouter Mme [D] [W] sa demande d’usucapion et [W] retenir la proposition [W] bornage n° 2 [W] l’expert [M] [I], selon les points D1 et P4 [W] l’annexe 2 du rapport d’expertise.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code [W] procédure civile et compte tenu [W] la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
La présente action étant une action en bornage, il convient [W] faire masse des dépens [W] première instance et d’appel qui comprennent nécessairement le coût [W] la mesure d’expertise ordonnée avant dire droit, sans qu’il soit utile [W] le préciser, et [W] les partager par moitié entre les parties, à savoir la SCI [C], M. et Mme [B] d’une part et Mme [D] d’autre part.
A cet égard, il est observé qu’il est produit par Mme [D], un acte du 29 mai 2021, intitulé « projet » dans lequel Mme [D] vend à M. [H] et Mme [R], les parcelles BI [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à l’exclusion expresse [W] la bande [W] terre litigieuse [W] 6 m², avec précision que le promettant supportera seul les conséquences et suites [W] la présente procédure.
Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [A] épouse [D] [W] sa demande d’usucapion ;
Ordonne le bornage judiciaire des parcelles cadastrées BI [Cadastre 8] et BI [Cadastre 4] suivant les points D1 et P4 [W] l’annexe 2 du rapport d’expertise judiciaire [W] M. [M] [I] du 2 mars 2018 intitulé « LIMITE 1 PROPOSITION 2 », et la pose des bornes aux frais partagés [W] la SCI [C] et [W] Mme [E] [A] épouse [D] ;
Fait masse des dépens [W] première instance et d’appel et les partage par moitié entre la SCI [C], M. [U] [B] et Mme [F] [P] épouse [B] d’une part, et Mme [E] [A] épouse [D] d’autre part ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code [W] procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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