Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 27 mars 2025, n° 22/17238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 août 2022, N° 17/02379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° 51 /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/17238 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 août 2022 – Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) RG n° 17/02379
APPELANTE
S.A.R.L. EXPERTISES CONSEILS & REVISIONS (ECR)
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 803 246 511
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Samuel DJIAN, avocat au barreau de Paris, toque : E1920
INTIMEE
S.A.S. ASA CONSEIL
Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 433 473 154
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de Paris, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 juillet 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Girousse, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée, et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par deux actes sous seing privé en date du 31 janvier 2015, la société ASA Conseil a mis à la disposition de la société Expertises Conseils & Révisions, ci-après désignée la société ECR, respectivement un bureau meublé moyennant une « indemnité d’occupation » forfaitaire mensuelle de 1.175,54 euros HT, soit 1.410,65 euros TTC et deux autres bureaux meublés moyennant une « indemnité d’occupation » forfaitaire mensuelle de 1.958,50 euros hors taxes, soit 2.350,20 euros TTC, situés au rez-de-chaussée d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de douze mois à compter du 1er février 2015, contrats renouvelables pour la même durée par tacite reconduction, résiliables par chacune des parties en respectant un préavis de trois mois.
Reprochant à la société ECR de ne pas respecter ses obligations contractuelles en ne réglant pas les indemnités d’occupation et les dépôts de garantie, la société ASA l’a assignée en référé en condamnation au paiement à titre de provision du montant de la dette locative arrêtée au 25 août 2016, devant le président du tribunal de grande instance de Paris lequel, par ordonnance de référé en date du 10 mars 2016, a considéré qu’il existait une contestation sérieuse.
La société ASA a fait procéder le 29 décembre 2015 sur les comptes de la société ECR à une saisie conservatoire dont le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a, par jugement en date du 22 février 2016, ordonné la mainlevée, au motif que la menace sur le recouvrement n’était pas caractérisée.
Par courriers en date du 21 novembre 2015, la société ASA a notifié à la société ECR congé pour le 21 février 2016 pour les deux conventions de mise à disposition de bureaux. La société ECR a restitué les locaux le 1er février 2016.
Reprochant le non-paiement de sommes dues au titre des contrats de mise à disposition pour la période de juillet 2015 à février 2016, la société ASA, par acte d’huissier en date du 9 février 2017, a assigné la société ECR devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement de l’indemnité d’occupation.
Par jugement du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— condamné la société ECR à payer à la société ASA Conseil la somme de 26.228,68 euros au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
— condamné la société ECR à payer à la société ASA Conseil la somme de 1.000 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société ECR de ses demandes de condamnation de la société ASA Conseil en paiement des sommes d’un montant de « 24.2312,56 euros » au titre de manquement à l’obligation de mise à disposition de matériel et 10.000 euros au titre de manquement à l’obligation d’entretien des locaux ;
— rejeté la demande de la société ECR en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— débouté la société ASA Conseil de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la société ECR à payer à la société ASA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société ECR aux dépens ;
— rejeté les autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 octobre 2022, la société ECR a interjeté appel partiel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 3 mars 2023, la société ASA Conseil a interjeté appel incident partiel du jugement.
La société ASA Conseil a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de ce jugement par conclusions d’incident du 2 mars 2023.
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions déposées le 8 décembre 2022, la société ECR, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :
— confirmer le montant de la créance d’ASA Conseil à l’encontre d’ECR à 26.228 euros ;
— infirmer le jugement du tribunal de Paris sur les autres points et, jugeant à nouveau :
— débouter la société ASA Conseil de sa demande au titre de l’application de la clause pénale ;
— débouter la société ASA Conseil de sa demande d’article 700 et des entiers dépens ;
— constater que la société ASA Conseil n’a pas respecté ses obligations et fait preuve d’une grave mauvaise foi ;
— condamner la société ASA Conseil à 24.312,56 euros au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles en matière de mise à disposition de matériel ;
— condamner la société ASA Conseil à 10.000 euros au titre des graves manquements en matière
d’entretien des locaux ;
— condamner la société ASA Conseil à 20.000 euros au titre du préjudice subi par la société ECR en raison de la rupture abusive du contrat de bail et de l’inexécution contractuelle de mauvaise foi ;
— condamner la société ASA Conseil à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile pour les frais de 1ère instance et de 3000 ' pour les frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société ASA Conseil aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 3 mars 2023, la société ASA Conseil, intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
— débouté la société Expertises Conseils & Révision « ECR » de ses demandes de condamnations de la société ASA Conseil au paiement des sommes d’un montant de 24 231.56 ' au titre du manquement à l’obligation de mise à disposition de matériel et 10 000 ' au titre d’un manquement à l’obligation d’entretien des locaux ;
— rejeté la demande de la société Expertises Conseils & Révision « ECR » en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— recevoir la société ASA Conseil en son appel incident ;
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a :
— condamné la société Expertises Conseils & Révision « ECR » à payer à la société ASA Conseil la somme de 26 228.68 ' au titre de l’arriéré locatif au 1er février 2016 avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement ;
— condamné la société ASA Conseil à payer la somme de 1 000 ' au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Expertises Conseils & Révision « ECR » de ses demandes de dommages intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau :
— condamner la société Expertises ' Conseils & Révisions « ECR » à payer à la société ASA Conseil la somme de 29 049,32 euros au titre des loyers avec intérêts à compter de la signification de l’assignation ;
— condamner la société Expertises ' Conseils & Révisions « ECR » à payer à la société ASA Conseil la somme de 2 904,92 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société Expertises ' Conseils & Révisions « ECR » à verser à la société ASA Conseil la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société Expertises ' Conseils & Révisions « ECR » à la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la société Expertises ' Conseils & Révisions « ECR » aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L’ARRET
Selon les anciennes dispositions de l’article 1134 du code civil applicables en l’espèce, dont les principes sont repris aux articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi aux parties et doivent être exécutées de bonne foi.
Les congés ont été délivrés par la société ASA Conseil pour le 21 février 2016 afin de respecter le préavis contractuel de trois mois s’imposant à l’auteur du congé. Cette dernière a accepté sans équivoque la restitution des locaux et des clés le 1er février 2016, ainsi que cela résulte du reçu établi sur papier en tête de la société ASA Conseil daté du 1er février 2016 ayant pour objet la « remise des clefs du local sis [Adresse 1] », précisant que trois clés d’accès aux locaux et 3 clés d’accès à l’immeuble étaient remises, signé tant du représentant de la société ASA Conseil que de celui d’ECR, ce document n’émettant aucune réserve. Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le jugement déféré, à la motivation duquel il est renvoyé sur ce point, a considéré que la société ECR n’est pas tenue au paiement d’indemnités d’occupation pour la période du 1er février au 21 février 2016.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fixé la créance de la société ASA Conseil à la somme de 26.228,68 euros et rejeté la demande en paiement de 29.049,32 euros formée par cette dernière.
Ainsi que l’a relevé le jugement déféré, la société ECR ne peut se prévaloir à l’encontre de la société ASA Conseil des manquements de la société PBA à son égard dans le cadre de la cession partielle du fonds libéral d’expert-comptable qu’elle lui a consenti, la démonstration n’étant pas faite que le contrat de cession et ceux de mise à disposition formeraient un ensemble contractuel dont les conventions seraient inextricablement liées. Il apparaît au contraire, que chacun des contrats contient des stipulations spécifiques indépendantes entre elles. La circonstance que le contrat de cession fasse état des contrats de mise à disposition de bureaux et que les sociétés ASA Conseil et PBA aient le même dirigeant ne permet pas de faire une confusion entre les obligations respectives des parties résultant de chacun des contrats. Au demeurant, une sentence arbitrale a été rendue par ailleurs le 10 mars 2021 dans le litige opposant la société ECR et la société PBA.
Aux termes des contrats passés entre la société ECR et la société ASA Conseil, cette dernière a mis à disposition de la première outre les bureaux concernés et l’accès partagé aux services communs du local (couloir, WC, cuisine), pour chaque bureau « son mobilier et ses équipements ». Le contrat de cession de fonds rappelle que le coût de la mise à disposition du matériel, mobiliers, appareils et installations est effectivement intégré dans le montant des loyers et indique en annexe le matériel informatique concerné. Il ne s’en déduit pas que les obligations de la société PBA auraient eu pour contrepartie le paiement des indemnités d’occupation des bureaux.
Ainsi c’est à tort que la société ECR se prévaut notamment du défaut d’exécution du transfert des logiciels ou d’abonnements, qui ne sont pas compris dans le mobilier et les équipements mis à disposition, et dont le transfert incombe à la société PBA au titre de « moyens mis à disposition » ainsi que cela résulte du contrat de cession de fonds et de son annexe.
Dès lors c’est à juste titre que le jugement déféré a refusé de mettre à la charge de la société ASA Conseil différentes sommes au titre des manquements reprochés à la société PBA, sur lesquels la sentence arbitrale a d’ailleurs statué. Il convient de le confirmer en ce qu’il a débouté la société ECR de sa demande aux fins de voir condamner la société ASA Conseil à lui payer la somme de 24.312,56 euros.
A juste titre et par une motivation à laquelle il convient de renvoyer, le jugement déféré a relevé que la société ASA Conseil était fondée, au titre de son exception d’inexécution, à suspendre l’entretien ménager des locaux compte tenu de la gravité du manquement contractuelle de la société ECR consistant à ne pas régler les indemnités d’occupation. Au surplus, il n’apparaît pas que le défaut de ménage ait rendu impossible l’utilisation des bureaux et le défaut de fonctionnement du chauffage est établi par constat d’huissier pour une seule journée, les parties étant en désaccord sur ce point. Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ECR de sa demande en paiement de 10.000 ' de dommages et intérêts à ce titre.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les contrats de mise à disposition étant conclus parallèlement à un contrat de cession de fonds ayant posé différentes difficultés à la société ECR, relevées dans la sentence arbitrale – notamment financières et liées à la présence de tiers engagés par la société PBA dans les bureaux mis à disposition par la société ASA Conseil malgré le courrier adressé sur ce point au gérant de cette dernière le 15 juillet 2015-, de l’exception d’inexécution opposée par cette dernière pour certaines de ses prestations et du paiement partiel effectué par la société ECR lorsqu’elle a, elle-même, reçu des paiements dans le cadre du contrat de cession de fonds, c’est à juste titre que le jugement déféré a considéré manifestement excessive la clause pénale des contrats de mise à disposition et qu’il a ramené la somme réclamée à ce titre à un montant total de 1.000 ', aucun motif ne permettant d’exonérer totalement l’appelante qui a manqué à son obligation essentielle de payer les indemnités d’occupation.
A juste titre et par une motivation à laquelle il convient de renvoyer, le jugement déféré a considéré que le caractère abusif de la résiliation du contrat par la société ASA Conseil n’était pas caractérisé. Il apparaît en effet que cette société a exercé son droit en respectant les stipulations contractuelles relatives au congé, notamment le délai de préavis, que les problèmes relatifs à l’exécution du contrat de cession de fonds ne peuvent être reprochés à la société ASA Conseil qui n’est pas partie à cet acte. Il convient donc de confirmer ce jugement en ce qu’il a débouté la société ECR de sa demande en paiement de 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats de mise à disposition.
Le jugement déféré a rejeté à juste titre la demande en paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour « procédure abusive ». En effet, la société ECR n’est pas à l’initiative de la présente procédure. Il convient de débouter la société ASA Conseilde sa demande formée en appel, en paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour « résistance abusive », la mauvaise foi de la société ECR n’étant pas caractérisée alors qu’elle a pu se méprendre quant à l’étendue de ses droits.
Dans la motivation de ses conclusions, la société ASA Conseil reproche au jugement déféré de ne pas avoir fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour « résistance abusive » et demande la condamnation de la société ECR à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour « procédure abusive ». Cependant, il ressort du jugement que la demande formée de 3.000 euros de dommages et intérêts était faite au titre de « procédure abusive » et que la demande en paiement de 10.000 euros pour procédure abusive dans la motivation des conclusions d’appel n’est pas reprise au dispositif des conclusions d’appel. Il n’y a donc pas lieu de statuer dessus, étant au surplus observé que l’abus du droit d’exercer une voie de recours n’est pas caractérisé, la démonstration n’étant pas faite qu’en l’espèce, l’appelante aurait interjeté appel de façon dilatoire ou dans l’intention de nuire.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir constater, lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions visant à conférer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’exécution provisoire.
La société ECR qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposé en appel. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 17/2379) en toutes ses dispositions,
Déboute la société ASA Conseil de sa demande en paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Expertises Conseils & Révisions aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière, La conseillère,
pour la présidente empêchée,
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