Infirmation partielle 23 mai 2024
Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 22 janv. 2026, n° 25/04713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2024, N° 20/10327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 22 JANVIER 2026
ph
N° 2026/ 15
Rôle N° RG 25/04713 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWWA
[D] [R]
[P] [K] épouse [R]
C/
[M] [H]
[T] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/10327.
DEMANDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [M] [H]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [H] née [S]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Statuant sur les conditions d’exercice de servitudes conventionnelles de passage stipulées dans les actes respectifs d’acquisition de M. [D] [R] et Mme [P] [K] épouse [R] propriétaires des parcelles cadastrées section HA n° [Cadastre 6] à usage de chemin et HA n° [Cadastre 1] d’une part, de M. [M] [H] et Mme [T] [S] épouse [H] propriétaires de la parcelle section HA n° [Cadastre 2] d’autre part, sur la commune d’Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par jugement du 15 septembre 2020, notamment :
— dit que la volonté des parties doit être interprétée comme celle d’instaurer deux servitudes réelles et perpétuelles distinctes en imposant sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 2], identifiée comme le fonds servant, une restriction à son usage au profit des parcelles cadastrées section HA n° [Cadastre 6] et [Cadastre 1], identifiées comme le fonds dominant, afin que celui-ci puisse être desservi :
— par des camions et un seul véhicule des propriétaires du fonds dominant par l’entier chemin traversant la parcelle HA n° [Cadastre 2],
— par tous véhicules sur les cent premiers mètres de ce chemin,
— dit que M. et Mme [R] devront identifier le véhicule qui bénéficiera du droit de passage sur le chemin privé traversant la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 2] et justifier de sa propriété auprès de M. et Mme [H], et pour la première fois dans le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et ultérieurement en cas de changement de véhicule,
— dit que l’entretien du droit de passage incombe à M. et Mme [R] et à M. et Mme [H] par moitié tant pour les cent premiers mètres du chemin privé depuis le n° 454 du [Adresse 7] que pour le reste du chemin dès lors que son usage est partagé,
— débouté M. et Mme [R] de leurs demandes tendant à condamner, sous astreinte, M. et Mme [H] à supprimer le portail posé en partie haute du chemin d’accès à leur propriété, à couper et à élaguer les végétaux et à les condamner au paiement de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à supporter la moitié du coût de l’entretien et de l’aménagement du chemin privé sur les cent premiers mètres à partir du [Adresse 8],
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l’aménagement de l’accès au niveau du 454 déjà effectué,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l’usage abusif de leur servitude,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
Par arrêt du 23 mai 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— confirmé le jugement appelé sauf en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant à condamner M. et Mme [H] à couper et à élaguer les végétaux de part et d’autre du chemin d’accès en partie haute,
— débouté M. et Mme [R] de leur demande tendant au paiement de dommages et intérêts,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 1 703 euros correspondant à leur part sur l’aménagement de l’accès au niveau du 454 déjà effectué,
— condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance occasionné par l’usage abusif de leur servitude,
— condamné M. et Mme [H] à couper et élaguer régulièrement les arbres, situés de part et d’autre du chemin en partie haute, afin de ne pas entraver le passage des poids lourds,
— condamné M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d’ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d’en assumer le coût, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, après règlement du coût de ce dispositif, et pour une durée de six mois,
— condamné M. et Mme [H] à payer à M. et Mme [R], la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande de participation des frais d’aménagement du chemin,
— débouté M. et Mme [H] de leur demande au titre de l’usage abusif des servitudes.
Par requête déposée et notifiée sur le RPVA le 18 avril 2025, M. et Mme [R] sollicitent la réparation d’une omission de statuer de cet arrêt.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 10 novembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— faire droit à leur demande d’omission de statuer et compléter l’arrêt du 23 mai 2024 de la façon suivante :
— réformer le jugement et condamner solidairement M. et Mme [H] à équiper sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours depuis la signification de la décision à intervenir jusqu’à exécution complète, le portail en question d’un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l’ouverture du portail au moyen d’un code et de communiquer ledit code aux époux [R],
— débouter M. et Mme [H] de leurs demandes,
— les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens d’appel distraits au profit de Me de Foresta avocat.
M. et Mme [R] soutiennent :
— que la demande tendant à l’installation d’un digicode était explicitement formulée dans leurs conclusions notifiées le 8 janvier 2024 tant dans les motifs que le dispositif,
— que ce point n’a pas été jugé par l’arrêt du 23 mai 2024,
— que l’argument relatif aux demandes nouvelles irrecevables, sera écarté puisque l’article 564 du code de procédure civile prévoit que les demandes nouvelles sont recevables en cause d’appel « pour faire juger des questions nées de la survenance de faits nouveaux », le portail ayant été installé pendant la procédure d’appel,
— que la cour ne s’interroge que sur la pertinence de la demande de remise d’une télécommande mais ne s’interroge pas ' et est même totalement muette – sur la demande d’installation d’un digicode,
— que l’installation d’un digicode ne nuirait aucunement à la propriété [H] et leur permettrait au contraire de limiter les inconvénients liés au portail surtout dans la partie basse,
— que le digicode est indispensable pour l’usage de la partie basse de la propriété dont l’accès est actuellement quasiment impossible sauf pour leur voiture personnelle alors que la servitude conventionnelle d’accès à la partie basse n’est grevée d’aucune limitation,
— que le chemin litigieux qui permet d’accéder à la voie publique par le Sud, a une longueur de plus de 400 mètres (rapport [L] pages 14 à 17), ce qui signifie que pour faire fonctionner la télécommande, il faut se déplacer sur toute la longueur du chemin puisque le portail est à l’extrémité,
— que l’usage normal de la servitude complète, « sans restriction » sur les 100 premiers mètres, suppose nécessairement l’installation d’un mécanisme à code qui permette aux usagers, entreprises, amis’ d’accéder normalement sur la propriété de [Adresse 9] sans les contraindre à un déplacement d’un bout à l’autre du chemin,
— que la cour a ordonné la remise d’une télécommande unique car elle avait à l’esprit la restriction relative au passage de leur seul véhicule, alors que la demande d’installation d’un digicode présentée par eux, dans leurs conclusions, répondait à une autre préoccupation, celle de permettre le passage des camions de livraison et en particulier du fioul, mais également des entreprises d’élagage et d’entretien de la propriété qui ont besoin régulièrement de cet accès et encore des véhicules sanitaires et notamment du SAMU ou des pompiers.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 12 novembre 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
Vu le jugement du 15 septembre 2020 du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
Vu l’arrêt du 23 mai 2024 de la chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Vu l’article 463 du code de procédure civile et 1'article 4 du même code,
— déclarer irrecevable et en tout cas rejeter comme injustifiée et mal fondée, la demande d’omission de statuer saisissant la cour en l’absence de demande soumise à la cour par les écritures du 18 septembre 2025, et en tout cas, en 1'absence de chef de demande omis et en l’état de l’atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs,
Subsidiairement, et si par impossible la cour estimait être valablement saisie et devoir statuer sur 1'omission invoquée,
Vu les articles 4, 5, 31 et 753 retenus par le tribunal,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de réformation du jugement et condamnation sous astreinte à équiper le portail en question d’un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l’ouverture du portail au moyen d’un code, de communiquer ledit code aux époux [R],
En tout état de cause,
Vu les articles 677, 678, 701 et 1240 du code civil et par application des titres de propriété liant les parties,
— débouter les époux [R] de leur demande injustifiée et mal fondée d’omission de statuer avec réformation du jugement et condamnation sous astreinte à équiper le portail en question d’un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre 1'ouverture du portail au moyen d’un code, de communiquer ledit code aux époux [R],
Et en conséquence, si la cour estimait que la demande des époux [R] est une demande sur laquelle il a été omis de statuer et sur laquelle il y a lieu de statuer,
— compléter l’arrêt en rajoutant :
« Déboutons les époux [R], appelants, de leur demande tendant à équiper le portail à l’entrée du [Adresse 3] d’un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l’ouverture du portail au moyen d’un code et de communiquer ledit code aux époux [R] »,
— les condamner solidairement à leur payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon-Thibaud & Juston qui y a pourvu.
M. et Mme [H] répliquent :
Sur l’absence d’omission de statuer
— que la formule alambiquée (faire droit, réformer, équiper le portail') ne peut être considérée comme une prétention à rectification d’une omission de statuer,
— qu’il n’était pas précisé dans les conclusions des époux [R], quel dispositif du jugement il fallait réformer et à quelle disposition réformée correspondait la condamnation à « équiper le portail d’un digicode’ »,
— que le digicode n’a été visé qu’en cause d’appel,
— que la demande de réformation de époux [R] était en contradiction et se heurtait avec leur demande de confirmation de la disposition relative aux servitudes, leur étendue respective, à laquelle la cour a fait droit,
— que faute de demande, la cour n’a pas omis de statuer,
— que la cour a considéré que leur droit à l’exercice des servitudes était suffisamment respecté par la remise d’une télécommande,
— que cela porterait atteinte aux autres chefs de l’arrêt,
— que ce que les époux [R] recherchent, c’est pouvoir donner le code à n’importe quel livreur en petite estafette ou scooter, sans s’embarrasser de la limitation du passage aux poids lourds, alors qu’ils peuvent entrer à partir de leur entrée au n° 762,
— que le digicode tend bien à s’affranchir de la limitation du droit de passage, en leur permettant de donner le code à leurs visiteurs, famille, amis, locataires',
— que dans le panel des mesures possibles, la cour a considéré que la télécommande était adaptée et proportionnée au regard des termes de l’acte notarié et la limitation du passage autorisé,
— que le portail télécommandé constitue une amélioration par rapport à la chaîne qui préexistait,
Subsidiairement sur l’irrecevabilité s’agissant d’une demande nouvelle,
— que les époux [R] n’ont pas saisi le tribunal de cette prétention,
— qu’à aucun moment les époux [R] n’ont présenté une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile à propos de la chaîne, mais se sont contentés de solliciter qu’il soit « dit et jugé » qu’ils (les époux [H]) « ne respectent pas les servitudes de passage établies à leur profit », si bien que le tribunal a considéré qu’il n’était saisi d’aucune prétention,
Plus subsidiairement sur le débouté,
— qu’il est indiscutable que la mise en place d’un digicode serait une amélioration que le débiteur de la servitude de passage, n’est pas tenu d’apporter,
— que le digicode est sans rapport avec la gêne à combattre,
— que ce digicode permettrait de violer la limitation du droit de passage sur le chemin traversant leur propriété,
— que la mise en 'uvre d’un digicode serait « disproportionnée par rapport aux dommages que chacun pourrait occasionner par lui-même, ses ayants-droits et ayants-cause » selon les termes de l’acte notarié,
— que contrairement à ce que les époux [R] laissent entendre, ils ne disposent eux-mêmes d’aucune électrification jusqu’à leur maison permettant d’ouvrir à partir de chez eux, mais ont uniquement électrifié sur le pilier, pour pouvoir ouvrir sans avoir à descendre de leur véhicule, qu’ils ont seulement installé un système permettant ultérieurement de mettre en 'uvre une caméra, ce qui n’est pas encore le cas,
— que la cour a relevé qu’il ressort des pièces que le système d’électrification du portail ne permet pas d’installation d’un digicode.
La présente décision sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’omission de statuer
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Le litige concernait deux servitudes : l’une illimitée sur les 100 premiers mètres, l’autre limitée aux poids lourds et au véhicule personnel de M. et Mme [R] et la cour était saisie d’obstacles allégués par l’installation de deux portails et notamment d’un portail à l’entrée de la servitude de passage au [Adresse 3].
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. et Mme [R] demandaient à la cour de condamner M. et Mme [H] :
— à leur remettre sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’à exécution complète, une télécommande permettant d’actionner le portail installé en cours de procédure d’appel à l’entrée de la servitude de passage au niveau du [Adresse 3],
— à équiper sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant à compter de quinze jours depuis la signification de la décision à intervenir jusqu’à exécution complète le portail en question d’un digicode ou de tout mécanisme équivalent de nature à permettre l’ouverture du portail au moyen d’un code et de communiquer ledit code aux époux [R].
M. et Mme [R] soutenaient sur ce point qu’il était nécessaire que la cour condamne M. et Mme [H] à leur remettre une télécommande de nature à actionner le portail installé en partie basse du chemin au niveau du [Adresse 3] et aussi, pour que les entreprises puissent accéder tant à la partie basse qu’à la partie bâtie de la propriété de [Localité 10], équiper ledit portail du [Adresse 3] d’un système type digicode permettant d’actionner l’ouverture avec un code et de le leur communiquer.
L’arrêt, qui contient condamnation de M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d’ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d’en assumer le coût, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, après règlement du coût de ce dispositif, et pour une durée de six mois, est ainsi motivé : « Au regard de l’absence de limitation quant aux véhicules sur les cents premiers mètres, imposer à M. et Mme [R] d’être présents au niveau du [Adresse 3] pour pouvoir actionner la clé d’ouverture du portail, constitue une aggravation des conditions d’exercice de la servitude.
Il est présenté des photographies de la platine mise en place sur le jambage gauche du portail installé dans l’avis complémentaire adressé par M. [D] [L] le 21 décembre 2023, qui font apparaître que cette platine est munie d’une caméra, sans possibilité apparente de composer un code.
Dans le courrier adressé par M. et Mme [H] le 25 janvier 2022, pour informer M. et Mme [R] de l’installation du nouveau portail, il est précisé que le portail est commandé depuis leur maison de manière électrique.
En l’état de ces observations et des demandes de M. et Mme [R], il convient de condamner M. et Mme [H] à remettre à M. et Mme [R] un dispositif d’ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d’en assumer le coût, comme ils l’ont d’ailleurs proposé dans leur correspondance du 22 avril 2022 (leur pièce n° 53) ».
S’il n’y a pas de réponse de la cour sur la demande précise du digicode, il est néanmoins motivé sur le fait qu’il ressort des photographies de la platine mise en place sur le jambage gauche du portail installé dans l’avis complémentaire adressé par M. [D] [L] le 21 décembre 2023, que cette platine est munie d’une caméra, sans possibilité apparente de composer un code.
Il doit donc être conclu qu’il ne s’agit pas d’une omission de statuer, mais plutôt d’un problème d’interprétation de l’arrêt par les parties, en sa la formule : « remettre un dispositif d’ouverture à distance du portail, à charge pour M. et Mme [R] d’en assumer le coût ».
A cet égard, la cour fait observer que nulle part dans le dispositif il n’est mentionné le terme de « télécommande », tel que les parties l’ont compris.
Le « dispositif d’ouverture à distance du portail » peut être effectivement une télécommande et/ou tout autre moyen, d’actionner à distance, depuis la propriété respective des parties, l’ouverture du portail, et ce à la charge financière de M. et Mme [R], comme mentionné dans l’arrêt.
En conséquence, M. et Mme [R] seront déboutés de leur demande au titre d’une omission de statuer.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient de dire que chaque partie conservera ses propres dépens, ce qui rend sans objet la demande de distraction de ceux-ci.
Par suite, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute M. [D] [R] et Mme [P] [K] épouse [R] de leur demande au titre d’une omission de statuer ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge, les dépens par elle exposés ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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