Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/13210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 octobre 2024, N° 24/00553 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/552
Rôle N° RG 24/13210 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4X4
[D] [P]
C/
S.A.S. [I] ROEHRIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me [D] GAY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 08 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00553.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 25 Juillet 1963 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.S. [I] ROEHRIG
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Séverine MOGILKA, Conseillèrea fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 15 décembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) [I] Roehrig a saisi le président du tribunal judiciaire de Grasse afin d’obtenir la communication de pièces de la part de Maître [N] [M], notaire à Cannes, afférentes aux conditions de sa saisine pour le règlement de la succession de [E] [L], en explicitant avoir été saisie par Maître [J], notaire à la Seyne sur Mer, aux fins d’établir la dévolution successorale et rechercher les héritiers et avoir découvert que Maître [M] avait déjà été saisie et avait confié la même mission au cabinet de généalogie Frayre.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné à Maître [M] de procéder à la communication des pièces.
Suite à cette transmission, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2024, la société [I] Roehrig a fait assigner M. [D] [P], devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication en original des documents justifiant de sa relation contractuelle avec [E] [L] et l’identité de la personne lui ayant appris le décès de ce dernier.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— ordonné à M. [P] de communiquer à la société [I] Roehrig l’original des documents justifiant de sa relation contractuelle avec [E] [L] et d’indiquer à la société l’identité de la personne lui ayant appris le décès de ce dernier ou de lui communiquer tous éléments permettant son identification, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 3 mois, passé lequel délai il pourrait être à nouveau statué sur l’astreinte ;
— débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— condamné M. [P] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce magistrat a considéré, notamment, que :
— la société [I] Roehrig justifiait d’un intérêt légitime à voir établir avant tout procès les circonstances dans lesquelles M. [P] aurait été mandaté par [E] [L] et dans lesquelles il aurait appris le décès de celui-ci, eu égard les circonstances floues de la saisine de Maître [M] afin de régler la succession et son positionnement ambigu ;
— la fourniture de ces éléments présentait une utilité probatoire pour la société [I] Roehrig pour établir l’irrégularité potentielle du mandant confié à Maître [M] dans le cadre de la succession de [E] [L] et par voie de conséquence, l’irrégularité du mandat dont se prévalait son concurrent, le cabinet Frayre.
— la procédure engagée par la société [I] Roehrig n’était pas abusive.
Par déclaration transmise le 31 octobre 2024, M. [P] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dument reprises.
Par conclusions transmises le 27 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société [I] Roehrig de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société [I] Roehrig au paiement de :
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
— la somme de 5 000 euros à parfaire en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance puis d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] expose, notamment, que :
— le 15 janvier 2021, lors d’un déplacement dans le Var, il a fait la connaissance de [E] [L] qui, après avoir appris qu’il était expert en évaluation immobilière, lui a demandé d’évaluer sa maison située à [Localité 6] ;
— le 2 octobre 2023, revenant à [Localité 6], il a appris par le voisinage le décès de [E] [L], sans héritiers connus ;
— le 4 octobre suivant, il s’est adressé à Maître [M] pour le règlement de la succession afin qu’il puisse poursuivre sa mission d’évaluation de la maison ;
— Maître [M] a alors saisi le cabinet Frayre pour établir la dévolution successorale ;
— par courrier en date du 15 février 2024, la société [I] Roehrig lui a demandé la communication des documents justifiant de sa relation contractuelle avec [E] [L] ;
— cette société ne justifie pas d’un motif légitime à agir à son encontre ;
— il ne peut communiquer les pièces demandées puisque [E] [L] ne savait ni lire ni écrire et qu’elles n’existent donc pas ;
— M. [L] lui a confié un mandat verbal ;
— il ne connait pas les coordonnées et l’identité de la personne qui l’a informé du décès ;
— la procédure engagée par la société [I] Roehrig dans le cadre d’une guerre commerciale avec son concurrent le cabinet Frayre est abusive.
Par conclusions transmises le 16 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société [I] Roehrig demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 8 octobre 2024 ;
— ordonner à M. [P] de communiquer l’original des documents justifiant de sa relation contractuelle avec [E] [L] et d’indiquer l’identité de la personne lui ayant appris le décès de [E] [L], le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— condamner M. [P] au paiement de :
— la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, au titre de l’article 559 du code de procédure civile ;
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, outre les entiers dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société [I] Roehrig fait, notamment, valoir que :
— elle souhaite pouvoir défendre ses intérêts en luttant contre les pratiques déloyales et illicites de ses concurrents ;
— elle dispose d’un motif légitime car l’intervention de M. [P] apparaît pour le moins étrange, celui-ci intervenant à [Localité 6] alors qu’il exerce à [Localité 4], se voyant confié un mandat par une personne handicapée ne sachant ni lire ni écrire, saisissant un notaire à [Localité 4] pour régler la succession de celle-ci dès le 4 octobre 2023 alors que le décès est intervenu le 28 septembre précédent ;
— Maître [M] saisi par M. [P] ayant demandé au Cabinet Frayre d’établir la dévolution successorale de [E] [L] et ce cabinet ayant contracté avec les héritiers, elle a perdu une chance de contracter avec eux alors même qu’elle a été saisie par M. [J], notaire à la [Localité 7], qui était le notaire de famille de [E] [L] ;
— si le mandat confié par M. [P] à Maître [M] est irrégulier, l’intervention du cabinet Frayre est aussi irrégulière ;
— M. [P] n’a pas invoqué l’existence d’un mandat verbal avant ses conclusions du 25 juin 2024 ;
— même si [E] [L] ne savait ni lire ni écrire, il pouvait signer un mandat ;
— compte tenu du handicap de [E] [L] et du fait qu’il restait chez lui, M. [P] ne peut avoir rencontré le défunt ;
— il est surprenant qu’entre le mois de janvier 2021 et le décès, M. [P] n’ait pas exécuté sa mission d’évaluation de la maison ;
— la version des faits présentée par M. [P] n’est pas crédible.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la communication de pièces sous astreinte :
Il résulte de la combinaison des articles 11 du code civil et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
Il reste qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, la société [I] Roehrig sollicite de M. [P] la communication de documents en original justifiant sa relation contractuelle avec [E] [L] et d’informations sur l’identité de la personne lui ayant appris le décès de ce dernier ou de tous éléments permettant son identification.
Force est de relever qu’une telle demande de communication est imprécise en ce qu’elle ne mentionne pas la nature des pièces de telle sorte qu’elle n’apparaît pas exécutable.
Par ailleurs, l’existence même de documents est discutable puisque M. [P] affirme avoir conclu un mandat verbal avec [E] [L] et qu’aucun élément du débat ne démontre le contraire.
D’ailleurs, le courriel de M. [V] [K], ami de longue date de [E] [L], produit par la société intimée, laisse supposer que le défunt n’était pas en mesure de signer un quelconque document puisqu’il est décrit comme ne sachant ni lire ni écrire.
L’existence de documents n’est nullement certaine ni même vraisemblable.
Les mêmes observations doivent être formulées à l’égard de la demande d’informations sur l’identité de la personne ayant appris à M. [P] le décès de [E] [L]. L’appelant affirme ne disposer d’aucune information sur l’identité du voisin et aucun élément du débat ne laisse supposer le contraire.
Certes, les circonstances de la conclusion du mandat invoqué par M. [P], de sa connaissance du décès de [E] [L], de la saisine du notaire et la chronologie subséquente peuvent apparaître particulières et être qualifiées de douteuses mais ces éléments ne sont pas suffisants pour ordonner la communication de pièces et d’informations tel que sollicitée par la société [I] Roehrig.
Il appartiendra à cette dernière, le cas échéant, dans le cadre d’une instance au fond, de tirer les conséquences des affirmations de M. [P].
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a ordonné à M. [P] de communiquer à la société [I] Roehrig l’original des documents justifiant de sa relation contractuelle avec [E] [L] et d’indiquer à la société l’identité de la personne lui ayant appris le décès de ce dernier ou de lui communiquer tous éléments permettant son identification, le tout sous astreinte.
La société [I] Roehrig doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur les demandes de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code sanctionne à l’identique et dans les mêmes termes l’appel principal qualifié d’abusif ou dilatoire.
Néanmoins l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
1 ) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire présentée par M. [P] :
La société [I] Roehrig a manifestement commis une erreur d’appréciation en engageant cette action. Pour autant, celle-ci ne constitue pas un acte de malice ni de mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol et ne peut être qualifiée d’abusive. Elle ne revêt pas plus un caractère vexatoire.
Dès lors, l’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
2 ) Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par la société [I] Roehrig :
Eu égard le sens de la décision, l’appel interjeté par M. [P] ne peut revêtir un caractère abusif.
Dès lors, la société [I] Roehrig doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [P] aux dépens et à payer à la société [I] Roehrig la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [I] Roehrig qui succombe à l’instance doit être déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 500 euros à ce titre.
La société [I] Roehrig devra, en outre, supporter les dépens de première instance et de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société [I] Roehrig de sa demande tendant à obtenir de M. [P] la communication des documents en original justifiant sa relation contractuelle avec [E] [L] et d’informations sur l’identité de la personne lui ayant appris le décès de ce dernier ou de tous éléments permettant son identification, le tout sous astreinte ;
Déboute la société [I] Roehrig de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société [I] Roehrig à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [I] Roehrig de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société [I] Roehrig aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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