Infirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 11 févr. 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 janvier 2025, N° 2023001595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
11 février 2026
DB/CH
— --------------------
N° RG 25/00188 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKJE
— --------------------
S.A.S. ROUAGES
C/
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 58 2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
S.A.S. ROUAGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 1] 485 074 777
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat plaidant au barreau d’AGEN et par Me Christine LIAUD-FAYET, SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’AGEN en date du 29 Janvier 2025, RG 2023001595
D’une part,
ET :
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
RCS DE [Localité 3] 493 147 011:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François DELMOULY, SELARL AD-LEX, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
La SAS LCO, dont le siège social est situé à [Localité 5] (74), qui exerce une activité dans le domaine alimentaire, a mis au point une boisson appelée 'Gr’in’ à base d’infusion de café vert, certifiée 'bio'.
En vue de la commercialisation de cette boisson, en 2019, elle a confié à la SAS Rouages, dont le siège social est à [Localité 6] (47), qui fabrique des arômes alimentaires, la fabrication de l’infusion de café vert, ingrédient principal de la boisson 'Gr’in'.
En septembre 2021, la SAS LCO a été informée que cette boisson ne pouvait pas être certifiée 'bio’ du fait de l’utilisation, par la SAS Rouages dans l’infusion de café vert, de sulfate de magnésium, produit interdit par la réglementation pour bénéficier de cette certification.
Le 14 janvier 2022, après audit, l’organisme Ecocert a déclassé l’ensemble des lots fabriqués depuis 2019.
Après vaines discussions avec la SAS Rouages, par acte du 22 février 2023, la SAS LCO l’a fait assigner devant le tribunal de commerce d’Agen en déclarant engager sa responsabilité afin d’être indemnisée des préjudices subis.
La SA Inter Mutuelles Entreprises, assureur de responsabilité de la SAS Rouages, est intervenue à l’instance, et a dénié sa garantie en opposant des clauses d’exclusion.
La SAS Rouages a admis avoir utilisé un ingrédient interdit pour la certification 'bio’ mais a contesté l’étendue du préjudice invoqué par la SAS LCO.
Par jugement rendu le 29 janvier 2025 (et non 2024 comme indiqué par erreur, cf infra), le tribunal de commerce d’Agen a :
— déclaré recevable et bien fondée la demande de la société LCO,
— constaté la responsabilité contractuelle de la société Rouages,
— nommé [P] [S], [Adresse 3], [Localité 7], expert,
— déterminé la mission de l’expert afin, notamment, d’analyser les produits déclassés, le manque à gagner et les frais exposés par la SAS LCO,
— réglementé la réalisation de l’expertise,
— mis à la charge de la société LCO et de la société Rouages, chacune, une somme de 2 000 Euros à titre de consignation,
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 80,30 Euros.
Le tribunal a constaté que la SAS Rouages reconnaissait sa responsabilité dans le déclassement des produits, mais a estimé qu’il n’était pas suffisamment informé sur le chiffrage des dommages provoqués, ce qui imposait d’ordonner une expertise sur ce point ; et a rejeté la garantie de la SA Inter Mutuelles Entreprises en admettant les clauses d’exclusions invoquées par l’assureur.
Par acte du 10 mars 2025, la SAS Rouages a déclaré former appel du jugement en désignant la SA Inter Mutuelles Entreprises en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont rejeté ses demandes à l’encontre de cette dernière, intervenante volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de la société Rouages.
La clôture a été prononcée le 22 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 8 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Rouages présente l’argumentation suivante :
— Contexte du litige :
* le sulfate de magnésium est couramment utilisé dans l’alimentation.
* dès qu’elle a eu connaissance qu’elle ne pouvait l’utiliser, elle l’a remplacé par du carbonate de magnésium, qui peut être utilisé dans l’alimentation 'bio'.
* la SAS LCO n’a souffert d’aucun rappel de produits.
— Elle est assurée en responsabilité civile : l’activité garantie par le contrat 'multirisques professionnels’ est la fabrication industrielle de produits alimentaires et d’extraits d’arômes.
— Les clauses d’exclusions ne lui sont pas opposables :
* l’assureur ne démontre pas que les clauses d’exclusion ont été portées à la connaissance de l’assuré : les conditions particulières (version 23 septembre 2020) ne sont signées que par le président du directoire de l’assureur et les conventions spéciales ne sont pas produites.
* devant le tribunal l’assureur n’a produit que des conditions particulières datées du 9 novembre 2018 signées par l’assuré.
* la dernière version n’est pas communiquée.
— Les clauses d’exclusions ne sont pas conformes aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances :
* elles constituent un bloc monolithique de 38 exclusions rédigées dans les mêmes caractères d’imprimerie et caractères gras et les clauses invoquées y sont noyées, de sorte que l’attention de l’assuré n’est pas attirée sur ces exclusions.
* elles ne sont pas formelles et limitées du fait de l’emploi de termes imprécis : 'fonctions promises', 'défauts de performance', 'non-conformité', 'dommages dont la survenance était inéluctable', 'normes et usages', situation que l’assuré 'pouvait ou devait prévoir', 'frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés qu’elle qu’en soit la cause'.
— L’application des exclusions n’est pas démontrée :
* l’assureur n’explicite pas chacune des exclusions qu’il invoque.
* ainsi, par exemple, aucun rappel des produits n’a été effectué et la SAS LCO a fait le choix de ne pas relancer la production en dépit des solutions de remplacement qu’elle lui a proposées.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— condamner la société Inter Mutuelles Entreprises à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la société LCO,
— débouter la société Inter Mutuelles Entreprises des demandes qu’elle forme,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA Inter Mutuelles Entreprises présente l’argumentation suivante :
— Le contrat contient des clauses d’exclusions de garantie :
* ces exclusions sont les suivantes :
— 1) dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels et corporels garantis.
— 2) les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance.
— 3) la non-conformité, qu’elle concerne les ventes intervenues entre professionnels et particulier ou les ventes intervenues entre professionnels. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-1 à 217-16, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la consommation.
— 4) les dommages dont la survenance était inéluctable, de même que ceux résultant de la violation par l’assuré des lois, règlements, avis techniques, normes et usages, documents contractuels tels que cahier des charges, marché de travaux, contrat de vente, auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties,
— 5) les dommages résultant d’un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, de biens, de produits et marchandises mis sur le marché que l’assuré pouvait ou devait prévoir, eu égard à ses compétences, qualifications, obligations professionnelles ou à l’existence préalable de dommages identiques ou similaires dus à une autre série de travaux, biens, produits ou marchandises,
— 6) les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés quelle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison.
* le sinistre en litige entre dans leur champ d’application : la SAS LCO a mis en cause la non-conformité du produit aux caractéristiques contractuelles permettant d’obtenir la certification 'bio', et le dommage provient d’une erreur de fabrication commune à plusieurs lots, alors que la SAS Rouages ne pouvait ignorer la liste des produits interdits pour obtenir cette certification.
— Les exclusions s’appliquent : la SAS LCO réclame indemnisation des stocks livrés à ses diffuseurs et la rupture des relations contractuelles avec eux, la destruction des stocks existant et l’arrêt des livraisons, outre un préjudice moral subi par sa dirigeante, qui n’entre pas dans la définition du préjudice immatériel, laquelle fait référence à un préjudice pécuniaire.
— Elles sont opposables à la SAS Rouages :
* si celle-ci n’a pas retourné après signature les conditions particulières du 4 mars 2021, qui concernaient une extension à un entrepôt en bardage, les conditions particulières du 9 novembre 2018 ont été signées, et mentionnent la remise des documents et la connaissance des exclusions.
* les conditions générales de juillet 2018, inchangées ensuite pour la teneur des garanties, restent applicables.
* elles figurent en caractères gras dans des tableaux spéciaux.
— Les exclusions sont formelles et limitées :
* ainsi, la non-conformité constitue un manquement contractuel défini de manière précise.
* ce manquement à l’obligation de délivrance conforme a été invoqué par la SAS LCO.
* l’exclusion du remplacement du produit livré qui ne remplit pas les conditions promises, des frais occasionnés par le retrait, et les dommages subis par les acquéreurs, constituent des exclusions formelles et limitées, dès lors qu’elles n’ont aucun caractère obscur.
* il en est de même pour la violation du Règlement Européen 889/2008 du 5 septembre 2008 qui fixe la liste des composants biologiques et substances interdites en production 'bio'.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner la SAS Rouages à lui payer la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il convient de rectifier l’erreur matérielle que comporte le jugement qui a été rendu le 29 janvier 2025 et non le 29 janvier 2024.
2) Sur l’opposabilité à la SAS Rouages des clauses d’exclusion :
Vu l’article 1103 du code civil,
Il se déduit de ce texte que sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre (Civ3, 21 septembre 2022 n° 21-21014).
En l’espèce, en premier lieu, les conditions particulières établies le 4 mars 2021 ne sont pas signées par la SAS Rouages et aucun élément n’indique qu’elles ont été portées à sa connaissance.
Toutefois, en second lieu, la SA Inter Mutuelles Entreprises dépose aux débats les 'conditions particulières multirisques professionnels et associés’ établies le 9 novembre 2018 pour le contrat n° 971 000089455 Z 50, signées par le représentant de la SAS Rouages qui, en outre, y a apposé le cachet de la société après avoir indiqué 'lu et approuvé’ dans la suite des mentions suivantes :
'Les présentes conditions particulières (…) sont indissociables des conditions générales 'Multigaranties des Collectivités et Risques Professionnels’ référencées MC1.
Vous reconnaissez que vous ont été remis l’ensemble de ces documents, qui constituent votre contrat, en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, y compris concernant les exclusions applicables.
Vous reconnaissez également que vous ont été fournis, avant la conclusion du contrat, conformément à l’article L. 112-2 du code des assurances :
— une fiche d’information sur le prix des garanties,
— un exemplaire des Conditions Générales de nos contrats (comprenant une fiche d’information sur le fonctionnement de la garantie 'responsabilité civile’ dans le temps) valant projet de contrat,
— une fiche d’information sur la garantie responsabilité civile dans le temps.'
Il résulte de ces clauses que le document intitulé 'conditions générales d’assurance Multigaranties des Collectivités et Risques professionnels’ MC1, édité en juillet 2018, déposé aux débats par l’assureur, dont il se prévaut, ont été remises à la SAS Rouages lors de la souscription du contrat et constitue un document contractuel opposable à cette dernière.
3) Sur les clauses d’exclusions invoquées par la SA Inter Mutuelles Entreprises :
Le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances dispose :
'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.'
L’alinéa 1er de l’article L. 113-1 du même code dispose :
'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.'
La nécessité, pour une clause d’exclusion, d’être formelle et limitée, vise à ce que l’assuré connaisse avec certitude l’étendue de la garantie, c’est à dire les cas et conditions dans lesquelles il n’est pas garanti.
Une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire (voir Civ1, 9 mars 2004 n° 00-21974).
En l’espèce, en premier lieu, les conditions générales du contrat d’assurances comprennent un titre III 'ASSURANCES DES RESPONSABILITES'.
L’article 32 stipule :
'A – NATURE DE LA GARANTIE
Inter Mutuelles Entreprises garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles qu’il peut encourir à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers lorsque ces dommages ont pour origine les biens ou activités désignés aux conditions particulières.'
Dans la suite de cet article, figure un encadré dans lequel sont mentionnées en caractères gras les 'exclusions’ sous forme de liste numérotée, constituant des caractères très apparents.
L’attention de l’assuré est ainsi attirée sur les cas d’exclusion du contrat.
Ces exclusions répondent à la condition de mentions en caractères très apparents.
En deuxième lieu, la SA Inter Mutuelles Entreprises oppose à la SAS Rouages les clauses d’exclusions suivantes :
I – 'Il n’y a pas d’assurance pour les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels et corporels garantis’ :
Cette clause indique clairement que les dommages immatériels ne sont garantis que s’ils sont la suite de dommages matériels garantis, ce qui laisse dans le champ d’application de l’assurance toutes les conséquences immatérielles des dommages garantis.
Elle doit être considérée comme formelle et limitée.
21 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance.'
Cette clause ne s’applique qu’à la réparation, remplacement, remboursement des produits et prestations effectuées par l’assuré, lorsqu’elles ne correspondent pas aux prestations prévues au contrat et à leur défaillance en terme de performance.
Elle laisse dans son champ d’application les dommages causés à d’autres éléments, comme par exemple les biens du client de l’assuré.
Ainsi, est limitée la clause d’exclusion laissant dans le champ de la garantie l’ensemble des dommages corporels et matériels causés aux tiers par la mauvaise exécution du contrat, à l’exception du coût des travaux et réparations nécessaires pour remédier au caractère défectueux des produits ou travaux livrés ou aux dommages subis par ces biens (Com, 20 octobre 2021 n° 19-19626).
Elle doit être considérée comme formelle et limitée.
22 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle, la non-conformité, qu’elles concernent les ventes intervenues entre professionnel et particulier ou les ventes intervenues entre professionnels. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-1 à 217-16, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la consommation.'
L’exclusion de la garantie des pénalités de retard, qui constitue une sanction envers l’assuré qui n’a pas respecté les délais contractuels, les astreintes qui assortissent une obligation de faire, et les cas où l’assuré s’est contractuellement déclaré solidaire, correspond à des hypothèses précises qui permettent à la SAS Rouages de connaître l’étendue de la garantie.
Toutefois, la référence à la 'non-conformité’ est particulièrement vague dès lors qu’elle n’indique pas quels sont les éléments de référence de cette absence de conformité (voir sur ce point : Civ1, 16 décembre 1980 n° 79-13200 : référence à une non-conformité de l’ouvrage avec le devis descriptif ou avec le document annexé au contrat de vente).
Ainsi, elle ne permet pas de comprendre s’il s’agit d’une non-conformité au contrat, aux normes professionnelles ou règles de l’art, notions également très vagues, ou à toute réglementation au-delà de la garantie légale de conformité instituée au code de la consommation qui n’est citée dans la clause qu’à titre d’exemple.
Cette clause n’est pas formelle et limitée et doit être entièrement annulée (Civ 2, 17 juin 2021 n° 19-24467).
23 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les dommages dont la survenance était inéluctable, de même que ceux résultant de la violation par l’assuré des lois, règlements, avis techniques, normes et usages, documents contractuels tels que cahier des charges, marché de travaux, contrat de vente, auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties.'
La référence à la survenance d’un dommage inéluctable aboutit à vider le principe même de la garantie de tout objet du fait qu’après survenance d’un dommage, il est toujours possible, en en analysant la causalité, de dire que l’erreur commise par l’assuré, même involontairement, entraînait inéluctablement le dommage survenu.
Quant à la référence aux normes et usages, sans autre précision, elle est, comme indiqué supra, très vague. (Voir sur ce point Legay, RDI 1998 p. 400).
Cette clause n’est pas formelle et limitée et doit être entièrement annulée.
24 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les dommages résultant d’un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, de biens, de produits et marchandises mis sur le marché que l’assuré pouvait ou devait prévoir, eu égard à ses compétences, qualifications, obligations professionnelles ou à l’existence préalable de dommages identiques ou similaires due à une autre série de travaux, biens, produits ou marchandises.'
La référence à un vice, une erreur, une malfaçon, communs à une série de travaux, que l’assuré pouvait ou devait prévoir, tout comme la référence à un dommage inéluctable, aboutit à vider le principe même de la garantie compte tenu qu’après survenance d’un dommage, en analysant la causalité, il sera toujours possible de dire que lors de l’erreur commise, l’assuré pouvait prévoir le dommage.
Cette clause n’est pas formelle et limitée et doit être entièrement annulée.
32 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés quelle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison.'
Cette clause exclut clairement de la garantie certains frais précisément définis, et les dommages subis en lien de causalité avec l’arrêt de livraison des produits fabriqués par l’assuré.
Elle laisse dans son champ d’application les autres frais.
Elle doit être considérée comme formelle et limitée.
En troisième lieu, le tribunal n’a pas actuellement déterminé les types de préjudices subis par la SAS LCO.
Le fait que certaines clauses d’exclusion sont valides exclut de condamner, actuellement, la SA Inter Mutuelles Entreprises, à garantir la SAS Rouages de toutes les condamnations à intervenir.
Il y a donc lieu de se limiter à déclarer valables, ou à annuler, les clauses en litige.
Enfin, l’équité permet d’allouer à l’appelante, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— RECTIFIE le jugement n° 2023 001595 rendu par le tribunal de commerce et dit qu’il a été rendu le 29 janvier 2025 et non le 29 janvier 2024 ;
— STATUANT DANS LES LIMITES DE L’APPEL,
— INFIRME le jugement en ce qu’il a dit que la garantie de la SA Inter Mutuelles Entreprises n’était pas due ;
— STATUANT A NOUVEAU sur la garantie de la SA Inter Mutuelles Entreprises envers la SAS Rouages,
— DIT que les clauses d’exclusion suivantes sont formelles, limitées, et opposables à la SAS Rouages :
I – 'Il n’y a pas d’assurance pour les dommages immatériels qui ne sont pas consécutifs à des dommages matériels et corporels garantis’ :
21 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (… ) les coûts de réparation, remplacement ou remboursement des produits livrés ou des travaux exécutés par l’assuré qui ne remplissent pas les fonctions promises par ce dernier, ainsi que les défauts de performance.'
32 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les frais occasionnés par le retrait des biens, produits ou marchandises livrés quelle qu’en soit la cause, ainsi que les dommages subis par les acquéreurs et/ou l’assuré du fait de l’arrêt de leur livraison.'
— ANNULE les clauses d’exclusion suivantes :
22 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les pénalités de retard, les astreintes, la solidarité conventionnelle, la non-conformité, qu’elles concernent les ventes intervenues entre professionnel et particulier ou les ventes intervenues entre professionnels. Est ainsi exclue la garantie légale de conformité visée aux articles L. 217-1 à 217-16, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la consommation.'
23 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les dommages dont la survenance était inéluctable, de même que ceux résultant de la violation par l’assuré des lois, règlements, avis techniques, normes et usages, documents contractuels tels que cahier des charges, marché de travaux, contrat de vente, auxquels il doit se conformer dans l’exercice des activités garanties.'
24 – 'Il n’y a pas d’assurance pour (…) les dommages résultant d’un vice, erreur ou malfaçon communs à une série de travaux, de biens, de produits et marchandises mis sur le marché que l’assuré pouvait ou devait prévoir, eu égard à ses compétences, qualifications, obligations professionnelles ou à l’existence préalable de dommages identiques ou similaires due à une autre série de travaux, biens, produits ou marchandises.'
— CONDAMNE la SA Inter Mutuelle Entreprises à payer à la SAS Rouages, en cause d’appel, la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA Inter Mutuelle Entreprises aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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