Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 23/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 décembre 2022, N° 20/03833 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00001 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PVJS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/03833
APPELANTE :
Madame [Y] [C]
née le 20 Novembre 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Julien CARMINATI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL [Adresse 5]
Société à responsabilité limitée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 515 374 445, dont le siège social est sis à [Localité 2], [Adresse 5], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée sur l’audience par Me Arnaud DUBOIS substituant Me François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- La S.A.R.L [Adresse 5] a fait appel à Madame [Y] [C], son architecte habituelle, pour l’établissement de trois demandes de permis de construire.
2- Le 28 janvier 2019, Mme [C] a émis trois notes d’honoraires pour un montant total de 24 600 euros TTC.
3- Le 1er avril 2019, elle a reçu paiement de la facture concernant le Lot n°1 à hauteur de 6 500€.
4- Le 21 février 2020, Mme [C] a adressé à la société [Adresse 5] une mise en demeure d’avoir à régler les deux autres factures pour un montant total de 16 800 euros TTC.
5- Les parties n’étant pas d’accord sur le montant global des factures, Mme [C] a assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 26 août 2020, en paiement des factures litigieuses.
6- Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté les demandes plus amples ou contraires et a condamné la société [Adresse 5] à payer à Mme [C] la somme de 8 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
7- Mme [C] a relevé appel de ce jugement le 1er janvier 2023.
PRÉTENTIONS
8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 5 juin 2024, Mme [C] demande en substance à la cour de rejeter l’ensemble des demandes formulées la société [Adresse 5], reformer jugement le jugement dont appel et statuant à nouveau :
— A titre principal, condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 600 euros au titre des honoraires impayés, majorée des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 21 février 2020 ;
— A titre subsidiaire, condamner la société [Adresse 5] à lui payer la somme de 15 600 euros au titre des honoraires impayés, majorée des intérêts de retard depuis la mise en demeure du 21 février 2020 ;
— Très subsidiairement : 12 000 euros puis 10 200 euros
— Dans tous les cas, rejeter les demandes de la société [Adresse 5] et la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 13 juin 2023, la S.A.R.L [Adresse 5] demande en substance à la cour de reformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée au paiement des frais irrépétibles, le confirmer pour le surplus et en conséquence :
— Dire et juger qu’en l’absence de contrat d’architecte et d’éléments objectifs permettant d’asseoir et de constater l’accord des parties sur les modalités de fixation des honoraires de l’architecte, sa rémunération globale pour les dossiers litigieux sera fixée à 15 000 € HT (3 x 5 000)
— Débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— La condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés par la concluante, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
10- Vu l’ordonnance de clôture du 23 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
11- au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, le premier juge a considéré, étant constant que la convention n’est pas contestée, seule la détermination des honoraires l’étant, que l’architecte, à qui incombait la charge de la preuve, ne justifiait pas du quantum de sa créance au delà de ce qui était reconnu par son client.
12- Mme [C] entend voir tirer la preuve de ce que les missions devaient donner lieu à facturation à hauteur de 6500€ HT, soit 7800€TTC pour les deux premières (lots 1 et 5), de 7500€ HT soit 9000€ pour la troisième (lot n°7) en soulignant qu’à réception des trois factures transmises le 28 janvier 2019, le client lui a demandé un RIB et a réglé la somme de 6500€ HT au titre du lot n°1. L’aveu en étant rapporté par les conclusions du client, les honoraires de base ont donc été fixés d’un commun accord à 6500€HT par permis de construire. Le lot n°7 a fait pour sa part d’une demande de permis modificatif portant les honoraires à hauteur supérieure.
13- la S.A.R.L. [Adresse 5] souligne que l’absence de règlement des deux factures litigieuses trouve son origine dans le fait qu’elle avait donné son accord pour des honoraires à hauteur de 5000€HT et non pour les montants réclamés. C’est tardivement que l’architecte va exposer sa méthode de calcul des honoraires, qui ne repose que sur des estimations approximatives et subjectives.
14- quelques éléments du dossier sont à souligner :
— les relations entre les parties s’inscrivent dans une relation d’affaires habituelle et ancienne ;
— un conflit est apparu à propos d’un dossier immeubles Hortus et Le Palais, évoqué dans la lettre du 21 février 2020 portant mise en demeure.
— il n’existe aucune contestation de la cliente quant au principe de la convention à titre onéreux passée pour l’obtention des permis de construire des trois lots
— il résulte des écritures de la cliente que la facture afférente au lot n°1 émise à hauteur de 6500€ HT a été réglée le 1er avril 2019 par virement.
15- toutefois, il ne saurait être déduit de ce seul élément que la preuve est rapportée qu’une rémunération identique était prévue au titre du lot n°5 et supérieure au titre d’un lot n°7 dès lors que l’architecte ne prouve par aucun élément distinct les éléments quantitatifs et objectifs propres à justifier une tarification identique ou supérieure d’honoraires calculés sur un montant forfaitaire pour les deux lots non payés.
En l’état de cette insuffisance probatoire et de l’absence de contrat écrit prouvant les caractéristiques essentielles et les tarifs de son intervention, il convient de s’en tenir à ce que le client reconnaît comme constant à savoir la tarification forfaitaire à hauteur de 5000€ si les dossiers étaient déposés ensemble.
La facturation forfaitaire inclut en outre la prise en compte du dépôt du permis de construire modificatif.
Le jugement sera confirmé.
16- rien n’est plus normal qu’une condamnation prononcée à l’encontre de la S.A.R.L. [Adresse 5] en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisque le non-paiement de ce qu’elle considérait comme légitime n’a pas effectué par elle avant le prononcé de la décision. Le jugement sera confirmé de ce chef.
17 – Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne Mme [C] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [C] à payer à la S.A.R.L. [Adresse 5] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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