Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 janv. 2025, n° 23/15619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 12 décembre 2023, N° 2023005693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2025
Rôle N° RG 23/15619 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5I
[Y] [I]
C/
SAS [8]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le : 23 janvier 2025
à :
Me [Y] BISMUTH
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 12 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2023005693.
APPELANT
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Michaël BISMUTH de la SELARL CABINET BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A.S. [8]
prise en la personne de Monsieur [E] [P], mandataire judiciaire, dont le siège se trouve [Adresse 3], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [Y] [I], nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 6 juillet 2021.
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
demeurant [Adresse 6]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 octobre 2009, M. [Y] [I] a créé une entreprise individuelle de travaux de bâtiment, particulièrement de travaux de placoplâtre.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021 à sa demande, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à ouvert à son égard une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement du 17 novembre 2021, la même juridiction a ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire personnelle et désigné la SAS [8], prise en la personne de M. [E] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire et rendu sur saisine du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— retenu la responsabilité de M. [I] sur le fondement des articles L.653-1 et L.653-11 du code de commerce,
— prononcé à l’encontre de M. [I] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans,
— employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de la décision frappée d’appel, il était reproché à l’intéressé :
— de ne pas avoir tenu de comptabilité ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière
— de ne pas avoir remis au liquidateur, dans le mois suivant l’ouverture de la procédure collective, les renseignements qui doivent lui être communiqués en application de l’article L.622-6 du code de commerce,
— une augmentation frauduleuse du passif.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont retenu que :
— M. [I] n’a remis au liquidateur aucun élément comptable et a lui-même indiqué qu’il n’avait plus tenu de comptabilité depuis le 31 décembre 2017,
— M. [I] n’a pas remis au liquidateur les renseignements mentionnés à l’article L.622-6 du code de commerce, ce qui a entravé le bon déroulement de la procédure collective,
— M. [I] a volontairement soustrait la société dont il était le dirigeant à l’impôt, ce qui a provoqué son redressement et aggravé son passif.
M. [I] a fait appel de ce jugement le 19 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 23 février 2024, il demande à la cour de:
— infirmer le jugement frappé d’appel,
— débouter M. [P] représentant la SAS [8] ès qualités de ses demandes.
Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 4 novembre 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d’appel.
La SAS [8], citée le 1er février 2024 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 24 janvier 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier au 4 décembre 2024.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de M. [I] et du ministère public pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Dans sa requête introductive d’instance le liquidateur judiciaire reprochait à M. [I]:
— une augmentation frauduleuse du passif,
— une absence volontaire de coopération avec les organes de la procédure collective,
— une absence de tenue d’une comptabilité.
Il se déduit des dispositions combinées des articles L.653-1, L. 653-3 et L.653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de toute personne physique exerçant une activité artisanale ou commerciale ou une activité professionnelle indépendante qui est reconnue responsable d’une augmentation frauduleuse de son passif, qui se serait volontairement abstenue de coopérer avec les organes de la procédure collective et qui aurait fait disparaître des documents comptables, n’aurait pas tenu de comptabilité ou aurait tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des textes applicables.
2) S’appuyant sur sa pièce n°5, M. [I] affirme qu’il a collaboré avec les organes de la procédure collective en exposant qu’il s’est rendu aux convocations du mandataire liquidateur et qu’il a rempli les questionnaires qui lui ont été soumis.
Pour considérer qu’il s’était rendu coupable d’un défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a retenu que M. [I] n’avait remis au liquidateur aucun des renseignements mentionnés à l’article L.622-6 du code de commerce.
Ce texte impose au débiteur bénéficiant d’une procédure collective d’adresser au mandataire judiciaire :
— un inventaire de ses biens,
— la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.
La cour relève que tous ces éléments d’information figurent dans le « questionnaire initial- rétablissement professionnel », que l’appelant produit, qu’il a renseigné et signé le 29 juillet 2021 et dont il n’est pas allégué que la SAS [8] ne l’ait pas réceptionné.
Dans ces conditions, la cour estime qu’aucun défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective n’est démontré et ne peut être imputé à M. [I].
3) M. [I] ne conteste pas le défaut de tenue de toute comptabilité, il prétend s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que son statut d’entrepreneur individuel le dispensait de tenir une comptabilité.
Cela est inexact, en effet, même si ses obligations en la matière sont réduites, l’entrepreneur individuel a pour obligation de tenir une comptabilité.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont retenu cette faute à l’encontre de l’appelant qui, de son propre aveu, n’a tenu strictement aucune comptabilité depuis 2017.
4) Ainsi que le souligne le ministère public, la cour relève qu’il résulte du redressement fiscal dont il a fait l’objet que M. [I] a minoré son chiffre d’affaire sur les années 2014 et 2015.
Par ailleurs il ressort de ses propres affirmations (page 2 de ses écritures ) que :
— pour l’année 2014, il a encaissé 62 590 euros et a déclaré 5 850 euros,
— pour l’année 2015, il a encaissé 101 614 euros et a déclaré 33 120 euros,
— cela lui a valu un redressement de l’URSSAF pour les sommes de 89 003 et 22 251 euros et un redressement fiscal de 79 012 euros qui constituent une part très importante de son passif.
Contrairement à ce qu’il affirme il a donc sciemment violé ses obligations déclaratives en minorant son chiffre d’affaire, ce qui constitue une fraude qui a eu pour conséquence d’aggraver considérablement son passif et de provoquer sa déconfiture.
La cour approuve, en conséquence, les premiers juges en ce qu’ils ont retenu à l’encontre de l’appelant la faute d’augmentation frauduleuse du passif.
5) Néanmoins, aussi graves soient-elles, les deux fautes mises en évidence à l’encontre de l’appelant ne sauraient justifier la mesure de faillite personnelle infligée par les premiers juges alors que l’intéressé n’a jamais été sanctionné auparavant.
Le jugement frappé d’appel sera donc infirmé sur ce point et, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, M. [I] sera condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six années.
6) Le jugement frappé d’appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— retenu à l’encontre de M. [I] la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
— condamné M. [I] à une faillite personnelle de 10 ans,
Confirme le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation et y ajoutant :
Déclare non établie à l’encontre de M. [I] la faute de défaut de collaboration avec les organes de la procédure collective,
Condamne M. [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9], résidant [Adresse 4] à [Localité 7] à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de six années ;
Ordonne qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement ( UE) du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective de M. [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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