Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 13 nov. 2024, n° 23/04705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 19 octobre 2023, N° 23/00042 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES
C/
[I]
copie exécutoire
le 13 novembre 2024
à
Me WACQUET
Me SALMON
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/04705 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5OO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 19 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG 23/00042)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MUTUELLE GENERALE DES OEUVRES SOCIALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 13 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [I], née le 3 avril 1968, a été embauchée à compter du 5 janvier 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Mutuelle générale des 'uvres sociales (la société ou l’employeur), en qualité de secrétaire/assistante dentaire.
La société Mutuelle générale des 'uvres sociales compte plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle de la mutualité.
Par courrier du 25 juin 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable pour un éventuel licenciement économique, fixé au 6 juillet 2021.
Le 19 juin 2021, elle a été licenciée pour motif économique.
Le 26 juillet 2021, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 30 juillet 2021, elle a sollicité des précisions concernant son licenciement et a obtenu une réponse le 30 juillet suivant.
Par lettre datée du 10 mai 2022, elle a sollicité des précisions sur les critères d’ordre du licenciement. Il lui a été répondu le 28 juin 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 18 juillet 2022.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil a :
dit et jugé les demandes de Mme [I] recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
— 42 106,26 euros au titre de dommages et intérêts ;
— 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
— 6 015,18 euros au titre de préavis et 601,51 euros de congés payés y afférents ;
— 2 000 euros au titre de manquement à l’obligation d’informations relatives aux critères de licenciement ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ;
ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à l’issue du jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 15ème jour après la notification du jugement. Le conseil se réservait le droit de liquider l’astreinte ;
fixé le salaire moyen de référence de Mme [I] à la somme de 2 795,72 euros brut mensuel ;
débouté la société Mutuelle générale des 'uvres sociales de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mutuelle générale des 'uvres sociales, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2024, demande à la cour de :
infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise, en ce qu’il a :
— retenu que le motif économique du licenciement n’était pas justifié et une absence de reclassement et a jugé en conséquence ce licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— retenu une moyenne de salaire erronée pour le calcul des indemnités pour licenciement abusif ;
— retenu une information tardive de la salariée sur l’ordre des licenciements et lui a octroyé une indemnité substantielle, alors qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice ;
— retenu un préjudice moral spécial ;
l’infirmer également sur l’article 700 alloué en première instance ;
Statuant à nouveau,
dire et juger que les critères de l’article L .1233-3 du code du travail caractérisant la justification d’un licenciement économique et l’obligation de reclassement sont respectés en l’espèce ;
dire et juger que l’ordre des licenciements a été respecté et qu’il ne peut entraîner l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
dire et juger que Mme [I] ne justifie pas les préjudices qu’elle invoque ;
juger n’y avoir lieu à préjudice moral spécial ;
débouter en conséquence la salariée de l’intégralité de ses demandes et de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
condamner Mme [I] au paiement d’une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
dire l’appel de la société Mutuelle générale des 'uvres sociales recevable mais le déclarer mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail, outre l’article 16.3 de la convention collective,
condamner la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à lui payer la somme de 42 106,26 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice qu’elle a subi, à savoir la perte injustifiée de son emploi, soit l’équivalent de 14 mois de salaire ;
condamner la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
En toute hypothèse,
condamner la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à lui payer la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation d’information relative aux critères de licenciement ;
condamner la société à lui remettre les documents de fin de contrat conformes aux termes du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et ce durant 6 mois ;
condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur le motif économique :
L’employeur soutient que Mme [I] était spécifiquement rattachée à un chirurgien-dentiste, M. [V] [E] [Z], qui a quitté la structure en juillet 2021 après avoir annoncé sa démission le 30 avril précédent ; que les différents motifs économiques conjugués sont évoqués dans la lettre de licenciement (le chiffre d’affaires, la suppression du poste et la sauvegarde de la compétitivité qui s’entend, dans une structure mutualiste fragile, de la préservation de sa viabilité en continuant à assurer des soins de qualité) ; que ses bénéfices et son résultat d’exploitation, en baisse significative pendant trois exercices consécutifs, ne lui permettaient pas supporter la charge du salaire de Mme [I] sans contrepartie du chiffre d’affaires correspondant à l’apport de M. [Z] ; que l’embauche de Mme [J], une autre assistante dentaire, a été faite en remplacement de deux assistantes, avant la démission de M. [Z] et sans qu’il soit possible juridiquement de mettre fin à sa période d’essai ; qu’il lui était impossible de reclasser Mme [I].
Cette dernière conteste avoir été particulièrement attachée au chirurgien-dentiste démissionnaire ; fait valoir qu’il appartenait à la société, qui avait connaissance du départ de M. [Z], soit de ne pas recruter Mme [J], soit de mettre fin à sa période d’essai ; qu’il n’est pas justifié de la perte du chiffre d’affaires lié à l’exercice de M. [Z] alors que les autres praticiens étaient en mesure de reprendre au moins une partie de sa patientèle ; que les difficultés économiques invoquées dans le cadre des écritures de l’employeur ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; qu’elle ne conteste pas ces difficultés mais que ce n’est pas son poste qui aurait dû être supprimé. Elle affirme que son licenciement est un licenciement pour motif personnel déguisé.
Sur ce,
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
(')
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
(')
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise ».
L’article L.1233-16 dispose que la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs de licenciement invoqués par l’employeur.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres motifs que ceux qu’elle énonce.
L’employeur ne peut donc devant le juge substituer un motif à un autre.
En l’espèce, la lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 6 juin 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l’article l 1 233 ' 3 du code du travail : réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité entraînant la suppression de votre poste. En effet, le départ d’un praticien et l’impossibilité de le remplacer entraîne un sureffectif d’assistantes dentaires au sein de notre structure. Notre fonctionnement est basé sur des binômes praticiens assistantes, or le départ du praticien avec qui vous travaillez entraîne une difficulté d’organisation et a des conséquences financières importantes que ne peut supporter notre entreprise. Les salaires des assistantes sont liés au travail qu’elle réalise avec les praticiens.
En l’absence de praticiens il n’y a plus de ressources pour faire face aux coûts du poste d’assistante.
En l’état, l’entreprise n’est pas en mesure de supporter économiquement votre poste de travail sans remettre en cause sa pérennité. C’est pourquoi, en l’absence de tout reclassement possible, faute de poste disponible, au sein de notre entreprise de taille modeste, je me vois malheureusement contraint d’envisager de supprimer votre poste de travail et de vous licencier pour les motifs économiques ci-dessus évoqués. Nos démarches de recrutement d’un praticien sont demeurées infructueuses ».
[']
Lors de l’entretien préalable nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle.
Vous disposez pour cela d’un délai de 21 jours à compter de la remise des documents d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, soit à compter du 6 juillet 2021, date de votre entretien préalable, pour accepter ou refuser le dispositif. En cas d’acceptation de votre part dans le délai imparti, vous voudrez bien nous remettre le bulletin d’acceptation du moins complété et signé.
Votre contrat de travail sera alors rompu d’un commun accord à la date d’expiration du délai de réflexion de 21 jours. Dans ce cas, nous vous demandons de considérer cette notification de licenciement comme sans objet. Si par contre vous refusez d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle ou si vous omettez de nous faire part de votre accord dans le délai mentionné ci-dessus, la présente lettre constituera la notification de licenciement pour motif économique.
Votre préavis d’une durée de 3 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre ».
Le motif économique invoqué est donc la réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité menacée par le sureffectif d’assistantes dentaires au sein de la structure après le départ de M. [Z] dont Mme [I] était l’assistante exclusive.
Il résulte des pièces comptables produites par l’employeur que le centre dentaire présentait des résultats en forte baisse entre 2019 et 2020 et entre 2020 et 2021, les bénéfices passant de 134 124 euros à 16 706 euros sur la période. De même le résultat d’exploitation est passé de 134 417 euros en 2019 à 51 488 en 2020 et 31 816,16 euros en 2021.
Dans un tel contexte, la perte du chiffre d’affaires précédemment apporté par l’activité de M. [Z], présentait une réelle menace sur la compétitivité de l’entreprise et justifiait la réorganisation de la société passant par la suppression d’un poste d’assistante dentaire devenu excédentaire par rapport au nombre de praticiens restant en poste.
La société justifie par ailleurs que l’embauche de Mme [J] a précédé d’un mois la remise de la lettre de démission de M. [Z] et il n’est pas prouvé qu’à cette date cet événement était prévu ou prévisible. De plus, Mme [I] ne conteste pas que cette nouvelle embauche fît suite à l’époque au départ de deux autres assistantes ainsi que le lui a rappelé l’employeur dans son courrier du 28 juin 2022.
La durée de la période d’essai de Mme [J] n’est pas certaine, faute pour l’employeur de produire l’intégralité de son contrat de travail. En tout état de cause, soit elle était de trois mois comme le prévoit la convention collective et, un motif non-inhérent à la personne du salarié ne pouvant être invoqué au soutien de la rupture de la période d’essai, l’employeur ne pouvait utiliser ce moyen pour mettre fin au contrat de Mme [J] et éviter ainsi un surnombre d’assistantes dentaires.
Soit, elle était d’un mois comme l’affirme l’employeur, au vu de la grande expérience de la nouvelle embauchée, et la période d’essai était expirée à la date d’engagement de la procédure de licenciement pour motif économique et alors, la question de savoir qui de Mme [I] ou de Mme [J] devait être sortie des effectifs relève des critères d’ordre et non de la cause économique du licenciement.
En conséquence, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes, la société rapporte la preuve du motif économique qu’elle invoque alors que la salariée, de son côté, n’explique pas quel serait le motif déguisé inhérent à sa personne dont elle se prévaut de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement qui a fait droit à ses demandes de ce chef.
Mme [I] n’invoque pas devant la cour le moyen tiré d’un manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement.
2/ Sur la demande au titre des critères d’ordre :
La société fait valoir que l’application des règles du droit du travail pour définir l’ordre des licenciements ne faisait pas obstacle au licenciement de Mme [I] dépourvue de charges de famille en dehors du versement d’une pension alimentaire et n’exerçant pas de responsabilités spécifiques contrairement à d’autres assistantes, qu’en tout état de cause lui allouer une indemnité égale à la somme qu’elle aurait perçue si le licenciement avait été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse reviendrait à contourner la loi.
Mme [I] soutient que compte tenu de son ancienneté, de ses charges de famille (2 enfants à charge à l’époque), des fonctions spécifiques qu’elle exerçait et de son âge qui rendait sa réinsertion difficile, l’application des critères d’ordre empêchait son licenciement. Au titre du préjudice, elle invoque les conséquences de la perte de son emploi et un préjudice moral spécifique lié au fait qu’elle a été particulièrement affectée par la perte de son emploi et la façon dont son licenciement a été prononcé.
Sur ce,
Selon l’article L.1233-5 du code du travail : « Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ;
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article ».
L’article 16.3 de la convention collective applicable dispose quant à elle qu’en cas de licenciement collectif, l’ordre des licenciements doit être arrêté dans chaque classe d’emploi, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, délégués du personnel, en tenant compte notamment de la possibilité pour les salariés concernés de prétendre au bénéfice d’une préretraite, de la qualification et de la qualité professionnelle, de l’ancienneté dans l’organisme et des charges de famille.
L’article L 1 233-7 du code du travail impose à l’employeur qui procède à un licenciement individuel pour motif économique, de prendre en compte dans le choix du salarié concerné les critères prévus à l’article L.1233-5.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement d’une cause réelle et sérieuse mais donne lieu à l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
En l’espèce, l’employeur, procédant par voie de simple affirmation, n’apporte aucun élément permettant de justifier qu’il a appliqué les critères d’ordre prévus par les textes précités. En effet, il ne produit pas de pièce concernant la situation des autres assistantes dentaires limitant la comparaison. Il ne justifie pas notamment des charges de famille alléguées concernant les autres salariées. De ses explications en réponse aux demandes de Mme [I], il se déduit qu’il a en réalité retenu comme critère le fait que la salariée travaillait en binôme avec le chirurgien-dentiste démissionnaire. Or, ce n’est pas l’un des critères admissibles alors que ce travail en binôme exclusif n’est pas établi ainsi qu’il ressort du seul planning produit qui est postérieur à la convocation de Mme [I] à l’entretien préalable, qui montre que cette dernière ne travaillait pas exclusivement avec M. [Z] et qu’une autre assistante travaillait avec lui.
Mme [I] justifie de longues périodes de chômage postérieurement à celui-ci manifestant ses difficultés d’insertion professionnelle liées à son âge mais a bénéficié du contrat de sécurisation professionnel.
Le préjudice résultant de la violation des critères d’ordre sera intégralement réparé par l’octroi d’une indemnité de 19 000 euros net.
La salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct susceptible d’être indemnisé. Sa demande de ce chef sera rejetée.
3/ Sur la demande au titre de la communication des critères d’ordre :
L’employeur soutient que la salariée n’ayant pas fait sa demande dans le délai requis, il n’était pas tenu de lui communiquer les critères d’ordre et qu’en tout état de cause la preuve d’un préjudice distinct n’est pas rapportée.
Mme [I] affirme qu’elle a bien sollicité les critères d’ordre le 30 juillet 2021 mais que la société ne lui a pas répondu dans le délai de 10 jours ce qui lui a nécessairement causé préjudice en ce qu’elle a vécu des moments difficiles à réception du courrier de licenciement et s’est posée de nombreuses questions auxquelles elle attendait impatiemment une réponse.
Sur ce,
En application de l’article R.1233-1 du code du travail, le salarié qui souhaite connaître les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements adresse sa demande à l’employeur, en application des articles L. 1233-17 et L. 1233-43, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, avant l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi.
L’employeur fait connaître les critères qu’il a retenus pour fixer l’ordre des licenciements, en application de l’article L. 1233-5, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise.
En l’espèce, ce n’est que dans sa lettre du 10 mai 2022 soit bien après l’écoulement du délai fixé à l’article précité que Mme [I] a sollicité des informations sur les critères d’ordre retenus par l’employeur, sa lettre du 30 juillet n’en faisant pas mention.
Elle ne saurait dès lors faire grief à la société d’avoir manqué à ses obligations à cet égard de sorte que sa demande de dommages-intérêts doit être rejetée.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
4/ Sur les documents de fin de contrat :
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu à rectification des documents de fin de contrat.
5/ Sur les frais du procès :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, conservera la charge de ses dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Mutuelle générale des 'uvres sociales à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en ce qu’il a débouté la société de sa propre demande de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Mutuelle générale des 'uvres sociales n’a pas respecté les critères d’ordre du licenciement,
La condamne à payer à Mme [I] la somme de 19 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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