Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/03007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 4 mars 2025, N° 24/00816 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/054
Rôle N° RG 25/03007 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQOM
[W] [X] [H]
C/
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 4 mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00816.
APPELANT
Monsieur [W] [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
représenté par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [U] [P] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Jean-Baptiste BELLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Maître [X]-[H] a été mandaté par la société SAS Laboratoires Naturalys, dont les associés étaient madame [U] [P] et son époux monsieur [O] [Z], aux fins de la représenter dans une instance devant le tribunal de commerce de Bobigny. Le litige portait sur des contestations de la validité de contrats de location financière souscrits auprès de trois prêteurs par l’intermédiaire de la société Rex Rotary fournisseur de matériel de type scanners et imprimantes de bureau.
Une convention d’honoraires a été signée, le 16 mars 2016, entre, d’une part, Maître [X]-[H] et, d’autre part, la SARL Laboratoires Naturalys et monsieur [Z]. Cet acte prévoyait, notamment un «honoraire de résultat de 20 % HT sur les sommes que les clients pourraient percevoir et/ou économiser par le biais d’une action en justice et/ou d’une transaction judiciaire ou extra judiciaire.»
L’article 15 de la convention prévoyait une clause de solidarité entre les clients, parties au contrat.
La SAS Laboratoires Naturalys a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon le 10 avril 2018, sur déclaration de cessation de paiements de madame [Z], agissant en qualité de représentante de son époux, gérant, en vertu d’un jugement d’habilitation familiale du 23 février 2018.
Les demandes en justice formulées pour le compte la société Naturalys ont été rejetées en première instance par jugement du 16 juin 2020 du tribunal de commerce de Bobigny. La cour d’appel de Paris, le 21 avril 2023, a infirmé cette décision et a prononcé la résolution des contrats de vente de matériels par la société Rex Rotary et la caducité consécutive des contrats de financement.
La société Naturalys a été déboutée de ses demandes de restitution des loyers versés et les sociétés de financement intimées ont été déboutées de leurs demandes de paiement de loyers impayés. Il a été alloué à la société Laboratoires Naturalys la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 11 mai 2023, maître [X]-[H] a établi une facture d’honoraires de résultat de 61.150,13 euros au nom de [U] [P] veuve [Z], sur la base des sommes perçues et/ou économisées de 240.370,01 euros.
Le 28 décembre 2023, Maître [X]-[H], autorisé par le juge de l’exécution de Toulon par ordonnance du 3 octobre 2023, a fait pratiquer sur les avoirs détenus au nom de madame [P] par plusieurs établissements bancaires, des saisies conservatoires en garantie du règlement des honoraires de résultat. La somme de 39.219 euros a été rendue indisponible auprès de la Banque Populaire, celle de 35.157 euros à la Caisse d’Epargne et celle de 317 euros à la Société Générale.
Les mesures conservatoires ont été dénoncées à madame [P] le 3 janvier 2024.
Madame [P] les a contestées par assignation du 31 janvier 2024.
En cours de procédure devant le juge de l’exécution, par décision du 12 septembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] à l’issue d’une procédure de taxe, a fixé les honoraires dus à maître [X]-[H] par la SAS Laboratoires Naturalys à la somme de 48.074 euros HT, a fixé cette créance au passif de la procédure collective de la société et a mis hors de cause madame [P]. Il a débouté Maître [X]-[H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure.
Maître [X]-[H] a formé un recours contre la décision de mise hors de cause de madame [P] invoquant l’excès de pouvoir du bâtonnier.
Le 8 octobre 2024, maître [X]-[H] a fait assigner madame [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme fixée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris au titre des honoraires de résultat. Le magistrat saisi a, par une décision du 17 décembre 2024, dit n’y avoir lieu à référé en présence de contestations sérieuses sur l’obligation à la dette de madame [P]. Il a condamné le demandeur à régler la somme de 3000 euros à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Le 27 janvier 2025, maître [X]-[H] a fait assigner madame [P] veuve [Z] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de la voir condamnée à lui régler le montant des honoraires fixé par le bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris.
Il a aussi déposé plainte entre les mains du procureur de la République contre madame [P] pour faux, usage de faux et tentatives d’escroquerie à jugement
Le 25 mars 2025, la cour d’appel de Paris a sursis à statuer dans l’instance d’appel contre la décision du bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris dans l’attente de la décision des juridictions de droit commun compétentes pour déterminer les débiteurs des honoraires de résultat réclamés.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon, par jugement du 4 mars 2025 a':
— Rétracté l’ordonnance datée du 3 octobre 2023, numéro RG 23-295, ayant autorisé les saisies conservatoires ;
— Ordonné la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées au fondement de ladite ordonnance ;
— Condamné Me [W] [X]-[H] à payer à Madame [U] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de saisie ;
— Condamné Me [W] [X]-[H] à verser à Madame [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Me [W] [X]-[H] aux entiers dépens ;
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Maître [X]- [H] a formé appel par déclaration du 11 mars 2025 portant sur tous les chefs du jugement qu’il a reproduit.
Le 13 mars 2025, l’appelant a été avisé par le greffe de la chambre 1-9 de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 12 décembre 2025 selon la procédure à bref délai.
Madame [P] a constitué avocat le 2 avril 2025. Le conseil de l’appelant a notifié à son confrère le même jour la déclaration d’appel et l’avis de fixation.
Selon ses premières écritures du 5 avril 2025, l’appelant demande à la cour de':
— Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
Rétracté l’ordonnance du 3 octobre 2023, RG 53-295 ;
Ordonné la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées ;
Condamné Maître [W] [X] [H] à la somme de 5.000 euros au titre d’abus de saisie Condamné Maître [W] [X] [H] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700;
— Confirmer la décision en ce qu’elle a rejeté les moyens de madame [P] tiré de la signification de l’ordonnance et de la caducité de la saisie ;
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Dire et Juger que les honoraires de Maître [X]-[H] ont été définitivement fixés par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris à la somme de 48.074 euros HT attestant tant du principe que du quantum de la créance empêchant toute remise en cause ;
— Dire et Juger que madame [U] [P] était successivement le dirigeant de fait puis le dirigeant de droit de la SAS Naturalys et la seule et unique donneuse d’ordre de la procédure pour laquelle elle a elle-même mandaté Maître [X]-[H] pendant plus de 8 ans ;
En conséquence
— Débouter madame [U] [P] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions de droit commun sur le fond ;
En tout état de cause,
— Condamner madame [U] [P] à verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ;
— Condamner madame [U] [P] aux entiers dépens.
L’appelant a conclu de nouveau le 23 septembre 2025 en maintenant les prétentions exprimées dans ses premières conclusions sauf à y ajouter le récapitulatif de ses moyens.
Il indique que, contrairement à ce qui est mentionné dans le jugement critiqué, aucune exception dilatoire n’a été soulevée par les parties.
Il fait valoir que le juge de l’exécution ne peut fonder sa décision sur la mise hors de cause prononcée par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] alors que ce dernier n’avait pas le pouvoir de rendre cette décision qui appartient aux juridictions du fond de désigner le débiteur des honoraires.
Il conteste d’autant plus la décision du juge de l’exécution que ce dernier était informé de l’appel formé contre cette décision pour ce motif et de l’action pendante au fond.
Il soutient qu’il rapporte la preuve d’un principe de créance par la décision de taxe, définitive en ce qui concerne le principe et le quantum de sa créance au titre des honoraires de résultat.
Il indique que madame [P] a signé la convention d’honoraires en lieu et place de son mari ainsi que le démontre la comparaison de signatures. Il ajoute qu’elle a été sa seule interlocutrice pour le compte de la société pendant le cours des procédures'; qu’elle a réglé des honoraires sur son compte personnel et qu’elle l’a contacté, le 6 mai 2023, afin de connaître le taux des honoraires de résultat.
Il ajoute qu’à terme, elle pourra être tenue, sur son patrimoine personnel, des dettes de la société en liquidation et qu’elle sera condamnée pénalement pour les régler.
Il fait valoir que la clause de solidarité contenue dans les conventions d’honoraires qu’il conclut avec ses clients a été appliquée à de nombreuses reprises par le bâtonnier de son ordre pour condamner des sociétés et leurs dirigeants solidairement.
Il ajoute que les agissements répétés de madame [P] qui se contredit judiciairement par rapport aux pièces versées au débat constitue un risque pour le recouvrement de cette créance.
Il soutient que madame [P] instrumentalise les juridictions en profitant des délais judiciaires des juridictions du fond, afin d’éviter que l’appelant puisse produire devant la cour d’appel statuant à bref délai une décision de condamnation contre elle. Il en déduit que cette attitude justifie la mesure conservatoire afin de préserver ses droits en application du principe constitutionnel de prudence.
Il fait valoir qu’elle ne peut invoquer sa qualité de profane juridiquement alors qu’elle a été associée de plusieurs sociétés placées en liquidation judiciaire. Il invoque également sa mauvaise foi en ce qu’elle s’est prévalue dans le cadre de la procédure Rex Rotary de l’incapacité de son mari à comprendre la portée de ses engagements en raison de son état de santé alors qu’elle avait signé les contrats à sa place et qu’elle a profité des matériels livrés sans en régler le prix.
Il soutient que les faux réalisés, l’absence de justification de ses ressources et l’absence de présentation de garantie pour régler son créancier font courir un risque pour le recouvrement de la créance.
Il conteste l’abus de saisie en rappelant que le mandataire judiciaire de la société Laboratoires Naturalys et madame [P] n’ont pas contesté le quantum des honoraires dû devant le bâtonnier et que la convention d’honoraires signée par madame [P] contenait une clause de solidarité. Il ajoute que la saisie qualifiée d’abusive avait été autorisée par le juge. Il précise que madame [P] ne justifie d’aucun préjudice puisque la somme saisie ne constitue qu’une infime partie des fonds disponibles sur ses comptes.
L’intimée par ses conclusions du 26 mai 2025, demande à la cour de':
— Déclarer madame [U] [P] veuve [Z] recevable et bien-fondée dans ses écritures d’intimée, ainsi que dans ses différentes demandes,
A titre principal :
— Débouter monsieur [W] [X]-[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Confirmer, en conséquence, le jugement querellé de monsieur le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Toulon N° 25/0079 en date du 4 mars 2025 (RG 24/00816 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQUG) en toutes ses dispositions,
Et en conséquence,
A titre préliminaire,
— Prononcer la nullité de la saisie conservatoire de créances pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, la Caisse d’Epargne de Côte D’azur et la Société Générale le 28 décembre 2023, ou de tout autre établissement bancaire visé dans la saisie pratiquée, et dénoncée à Madame [U] [P] veuve [Z] le 3 janvier 2024,
— Ordonner, en conséquence, la mainlevée pure et simple des saisies conservatoires de créances
pratiquées de manière irrégulière sur la foi d’éléments signifiés au débiteur saisi,
A titre principal,
— Rétracter l’ordonnance d’autorisation de saisie conservatoire de monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulon RG 23/295 en date du 3 octobre 2023, ayant servi de fondement à trois procès-verbaux de saisie conservatoire de créances en date du 28 décembre 2023 signifiée par voie électronique entre les mains des banques en garantie de la créance revendiquée par monsieur [X] [H] à l’encontre de madame [P] veuve [Z] et dénoncés à cette dernière par actes extrajudiciaires en date du 3 janvier 2024,
— Ordonner, en conséquence, la mainlevée des saisies-conservatoires de créances pratiquées entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée, la Caisse d’Epargne de Côte d’Azur et la Société Générale concernant les comptes ouverts en leurs livres au nom de madame [P] veuve [Z], ou de tout autre établissement bancaire visé dans la saisie pratiquée,
A titre complémentaire,
— Condamner monsieur [W] [X] [H] à payer à madame [U] [P] veuve [Z] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de saisie, et ce avec toutes conséquences de droit,
En toute hypothèse :
— «Condamner monsieur [W] [X] [H] à payer à madame [U] [P] veuve [Z], pour un parfait parallélisme des formes avec ses conclusions d’appelant, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d’appel d’Aix-En-Provence.»
Elle soutient que les procédures menées par maître [X]-[H] dans le cadre de son mandat l’ont été au seul bénéfice de la SAS Laboratoires Naturalys puis son liquidateur judiciaire et que seule la société a contracté avec l’avocat. Elle précise qu’elle a déclaré la cessation de paiements de cette société en vertu d’une habilitation familiale validée par le juge des tutelles au nom et pour le compte de son mari, dirigeant de cette société et non en tant que dirigeante de cette dernière.
Elle fait valoir une contestation sur l’assiette des honoraires de résultat réclamés, compte tenu du montant total des créances déclarées par les sociétés de financement dans le cadre de la procédure collective lequel est inférieur à 240.000 euros.
Elle rappelle que les honoraires ont été réglés par Maître [B], es qualité de liquidateur de la société.
Elle soutient que l’appelant n’est pas titulaire d’un titre exécutoire à son encontre pour les sommes saisies conservatoirement.
Elle rappelle que les saisies ont permis de bloquer une somme totale de 74.826,95 euros.
Elle se prévaut de l’absence de communication des pièces, prévue par l’article L. 141-3 du code des procédures civiles d’exécution, lors de la signification de la mesure d’exécution et de l’ordonnance l’autorisant.
Elle indique que, lors de la mise en 'uvre de la mesure conservatoire, l’appelant ne justifiait pas avoir introduit une action aux fins d’obtenir un titre exécutoire. Elle ajoute qu’il ne justifiait pas, dans sa requête, d’un principe de créance mais dénonçait uniquement la duplicité et la malhonnêteté de madame [P].
A l’appui de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, elle soutient que l’appelant a fait saisir l’ensemble de ses comptes bancaires alors qu’il ne détient aucun titre à son encontre et qu’il sait que le mandat le liait uniquement à la société Laboratoires Naturalys et qu’il existe une contestation sur l’assiette des honoraires de résultat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la régularité de l’ordonnance
L’intimée reprend en appel sa demande de première instance visant à voir annuler les saisies conservatoires au motif que les pièces jointes à la requête aux fins d’autorisation n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la dénonce des saisies.
Toutefois, le juge de première instance a rejeté ce moyen évoqué à l’appui de la mainlevée des saisies et l’intimée n’a pas formé appel incident contre ce chef de la décision. En effet, elle a demandé, dans le dispositif de ses conclusions en appel, à la cour de ': «'- Débouter monsieur [W] [X]-[H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – Confirmer, en conséquence, le jugement querellé de monsieur le juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire de Toulon N° 25/0079 en date du 4 mars 2025 (RG 24/00816 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MQUG) en ce qu’il a :
« Rétracte l’ordonnance de [Monsieur le Juge de l’exécution] datée du 03 octobre 2023, numéro RG 23-295 ;
Ordonne la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires pratiquées au fondement de ladite ordonnance ;
Condamne Me [W] [X]-[H] à payer à madame [U] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’abus de saisie ;
Condamne Me [W] [X]-[H] à verser à madame [U] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Me [W] [X]-[H] aux entiers dépens ;
Rejette tous autres chefs de demandes ».
L’appelant sollicite expressément la confirmation du chef du jugement par lequel la demande d’annulation de madame [P] a été rejetée.
Dès lors, la cour ne peut que confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur la question de la régularité des saisies pratiquées
Il résulte de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.»
Selon les dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-1 du même code: «Si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées» et «Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.» Il appartient donc au créancier de prouver qu’il existe à son profit une apparence de principe de créance et des circonstances menaçant son recouvrement.
En l’espèce, la convention d’honoraires dont se prévaut l’appelant a été signée par la société Laboratoires Naturalys, représentée par feu [O] [Z], ainsi que par ce dernier. Madame [P] n’est pas signataire de cet acte.
La décision d’ouverture de la procédure collective révèle que madame [P], en 2018, a bénéficié d’une habilitation judiciaire pour représenter son époux dont les facultés étaient atteintes, vis-à-vis des tiers. Dès lors, le seul fait qu’elle ait suivi pour son compte la procédure judiciaire concernant la société qu’il dirigeait ne peut être interprété comme un engagement de cette dernière au lieu et place de son conjoint.
Madame [P] n’est pas recherchée par maître [X]-[H] en tant que débitrice en qualité d’ayant-droit de son époux mais en son nom personnel.
Le bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 9] a refusé de taxer l’honoraire de résultat de maître [X]-[H] à l’encontre de madame [P] au motif qu’elle n’était pas signataire de la convention.
La clause de solidarité invoquée par l’appelant n’a été mise en 'uvre, selon le contenu des décisions produites par l’appelant, par d’autres juridictions uniquement lorsqu’une personne physique s’est engagée aux côtés de la personne morale dans le cadre des conventions d’honoraires signées. La présence de cette clause ne peut créer à elle seule un lien de droit entre l’avocat et un tiers au contrat.
En l’état des éléments produits, il n’apparaît pas que maître [X]-[H] détient un principe de créance à l’encontre de madame [P].
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision du juge de l’exécution en ce qu’il a rétracté l’ordonnance du 3 octobre 2023 et ordonné la mainlevée des saisies conservatoires mises en 'uvre le 28 décembre 2023 et dénoncées le 3 janvier 2024.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Le premier juge a déclaré irrecevable cette demande en la qualifiant d’exception dilatoire au motif qu’elle avait été présentée après défense au fond.
Toutefois, la décision du juge de surseoir à statuer jusqu’à un événement qu’il détermine en application de l’article 378 du code de procédure civile est distincte des exceptions dilatoires énumérées dans ce même code aux articles 108 à 111 qui constituent des moyens de défense prévus par la loi qui font obstacle temporaire à la poursuite de l’instance et obligent ou autorisent le juge à suspendre l’instance jusqu’à l’expiration d’un certain délai.
La demande de sursis à statuer n’est pas une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Elle est donc recevable.
La décision du juge de l’exécution de Toulon sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré la demande irrecevable.
Le sursis à statuer peut être ordonné par le juge lorsque la solution du litige qui lui est soumis dépend d’un événement à venir déterminé. Maître [X]-[H] demande à titre subsidiaire, si la cour n’admettait pas que les conditions pour recourir aux mesures conservatoires étaient réunies, qu’elle sursoit à statuer jusqu’à ce que le juge du fond se prononce sur l’obligation à la dette de madame [P].
Cependant, la finalité d’une mesure conservatoire est de garantir le paiement d’une créance qui paraît fondée en son principe dans l’attente de l’obtention d’un titre exécutoire. Si, ainsi qu’il a été jugé par la cour, les conditions de mise en 'uvre d’une mesure conservatoire ne sont pas réunies, il n’est pas justifié d’attendre la décision au fond pour statuer sur le bien-fondé des saisies conservatoires. Il convient, en conséquence, statuant à nouveau, de rejeter la demande de sursis à statuer de l’appelant.
Sur la question des dommages et intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, ainsi que l’a justement apprécié le premier juge, Maître [X]-[H], professionnel du droit, a sollicité des mesures conservatoires litigieuses à l’encontre d’une personne qui n’était pas partie à la convention dont il sollicite l’exécution. Il a maintenu ces mesures alors que l’instance en taxation des honoraires devant le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] a donné lieu à un rejet des demandes en paiement contre madame [P] et qu’il n’a pas été fait droit à sa demande en ce sens devant le juge des référés de Toulon. L’instance au fond destinée à obtenir un titre exécutoire contre madame [P] n’a été introduite qu’un an après la dénonce des saisies conservatoires.
Il convient de déduire de ces éléments que c’est à bon droit que le juge de l’exécution de Toulon a considéré que Maître [X]-[H] a commis un abus de saisie et l’a condamné de ce chef à verser à madame [P] une somme de 5000 euros de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La décision de première instance sera également confirmée en ce qu’elle a mis à la charge de Maître [X]-[H] les dépens et l’a condamné à verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure à madame [P].
L’appelant qui succombe en appel’ devra régler l’intégralité des dépens de cette instance qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
L’appelant devra aussi régler à madame [P] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel qu’il est inéquitable de laisser à la charge de cette dernière.
La demande de l’appelant de ce chef est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement du juge de l’exécution de Toulon du 4 mars 2025 en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de sursis à statuer de maître [X]-[H]';
Statuant à nouveau,
Déclare recevable cette demande et la rejette';
Confirme le jugement du 4 mars 2025 du juge de l’exécution de Toulon en toutes ses autres dispositions';
Y ajoutant,
Condamne Maître [W] [X]-[H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés directement par Maître Jean-Baptiste Bellon, avocat à la cour d’appel d’Aix-en-Provence, pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision':
Condamne Maître [W] [X]-[H] à verser à madame [U] [P] veuve [Z] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure’ d’appel ;
Rejette la demande de Maître [W] [X]-[H] à ce titre.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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