Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 21/04595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 avril 2021, N° 19/00619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04595 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 19/00619
APPELANTE
Madame [D] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau D’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu’au 2 octobre 2020.
Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Le 29 septembre 2020, l’affaire a été renvoyée en formation de départage.
En octobre 2020, la salariée a été reconnue inapte.
Le 3 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, dans sa section Industrie et en formation de départage, a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2021, aux termes desquelles
Mme [Y] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu’il n’a pas jugé que Madame [Y] était victime d’un harcèlement moral, en ce qu’il n’a pas retenu le manquement à l’obligation de sécurité et de prévention de la société [G], et en ce qu’il n’a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
— dire que Madame [Y] a été victime d’un harcèlement moral
— dire que la société [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de l’employeur, résiliation judiciaire ayant les effets d’un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société [G] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 928,24 euros
* congés payés afférents : 392,82 euros
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l’obligation de sécurité : 10 000 euros
— condamner la société [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retour
— condamner la société [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2021, aux termes desquelles la société [G] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
— de fixer à 1 900 euros le montant de l’indemnité de rupture au cas où elle serait due.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1, lorsque survient un litige relatif à l’application de ce texte, le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée se plaint d’avoir été victime d’insultes et de reproches de la part de ses employeurs, Mme et M. [G] mais, également, de gestes déplacés de ce dernier qui n’hésitait pas à lui donner des coups de pied ou à lui tirer les cheveux. Elle en justifie en produisant un dépôt de main courante en date du 7 février 2019 (pièce 2), puis une plainte pour harcèlement moral en date du 20 mars 2019 (pièce 3). Mme [Y] précise que l’ambiance de travail générée par les époux [G] était particulièrement délétère et que d’autres employées ont, aussi, dénoncé, par des mains courantes et des plaintes les pressions psychologiques et les réflexions désobligeantes, qu’elles subissaient concernant leur état de santé et leurs tenues vestimentaires (pièces 4, 5, 6, 19, 9). Une ancienne cliente de la boulangerie a, également, attesté qu’elle avait assisté : "très régulièrement au comportement très agressif de la part de la patronne de la boulangerie envers ses employés en particulier dirigé contre Madame [D] [Y] (…) Ainsi que des remontrances sur le travail qui n’avaient pas lieu« d’être (pièce 7) et une cliente habituelle évoque une »ambiance lourde« »Une fatigue, une expression de souffrance, de crainte, parfois de désarroi qui est très visible. [D] [Y] me paraît notamment très touchée, très angoissée, très fatiguée depuis plusieurs mois" (pièce 10).
Mme [Y] ajoute que les violences physiques et verbales dont elle était victime ont fini par altérer son état de santé, la contraignant à consulter son médecin et à se faire prescrire des anxiolytiques à compter du mois d’avril 2019 (pièce 16). Le médecin du travail a, également, constaté le retentissement de ces conditions de travail dégradées sur son état de santé en relevant, dans un courrier du 28 mars 2019 adressé au médecin traitant de l’appelante, une « perte de l’élan vital avec pleurs et angoisse. Pas d’idée suicidaires mais ruminantes par rapport à sa situation au travail. Des problèmes de sommeil avec réveils nocturnes. Une perte d’appétit avec perte de 5 kg. Quelques difficultés de concentration et mémoire » (pièce 11). C’est dans ces circonstances que la salariée a été placée en arrêt de travail le 15 avril 2019 puis reconnue inapte à tout poste avec dispense de reclassement.
En conséquence, Mme [Y] réclame une somme de 10 000 euros en raison du harcèlement moral subi par son employeur et de son manquement à son obligation de sécurité puisqu’en dépit de ses plaintes et de sa dénonciation des faits subis aucune mesure n’a été mise en 'uvre pour protéger sa santé.
La cour retient au vu de ces éléments, qui pris dans leur ensemble, relatent de manière concordante un syndrome dépressif avéré ainsi que l’imputation par la salariée de ce dernier à ses conditions de travail, que cette dernière présente des éléments de faits matériellement établis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur répond que la main courante et la plainte de la salariée ne constituent pas des éléments de preuve d’un harcèlement moral car il ne s’agit que de la retranscription de ses affirmations sans le moindre contrôle. Les plaintes des autres employés versées aux débats ne sont pas davantage probantes, selon lui, puisque les intéressées se sont présentées à la gendarmerie manifestement sur incitation de l’appelante et qu’elles n’évoquent que des faits les concernant à titre personnel.
La seule personne qui témoigne d’un comportement agressif à l’égard de la salariée n’est autre qu’une cliente (pièce 7) mais ses propos sont trop imprécis pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral. Par ailleurs, la société intimée verse aux débats des attestations de clientes qui font état, au contraire de la bonne ambiance régnant dans le magasin (pièces 3, 4, 6) et des témoignages de salariés ou d’anciens salariés satisfaits de leurs conditions de travail (pièce 5, 7, 8).
La cour retient que le témoignage de la salariée sur la dégradation de ses conditions de travail en raison des agissements et, notamment, des insultes et des brimades de la part du couple d’employeurs est corroboré par des attestations d’autres salariées de la boulangerie qui affirment avoir subi le même type d’agissements et qui n’ont pas hésité, comme l’appelante, à signaler ces faits aux services de police et de gendarmerie. L’ambiance tendue régnant sur le lieu de travail a, également, été constatée par des clientes et ses répercussions sur l’état de santé de la salariée ont été diagnostiquées par le médecin du travail et ont entraîné, après la prise d’un traitement médicamenteux, une reconnaissance d’inaptitude puis son licenciement pour ce motif.
Pour contredire ces éléments l’employeur se contente de verser aux débats quelques attestations de clientes qui évoquent surtout le bon fonctionnement de la boulangerie et des brefs témoignages de salariés mentionnant une « bonne ambiance de travail ». Ces pièces sont insuffisantes à établir que les agissements de l’employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera alloué à Mme [Y] une somme de 4 000 euros en réparation du harcèlement moral subi.
2/ Sur la résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient à Mme [Y] d’établir la réalité des manquements reprochés à son employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs si, ayant engagé l’instance en résiliation de son contrat de travail, le salarié a continué à travailler au service de l’employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d’envoi de la lettre de licenciement ; c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La réalité et la gravité de ces manquements sont appréciés à la date où la juridiction statue et non à la date où ils se sont prétendument déroulés.
La salariée fonde sa demande de résiliation judiciaire sur les faits de harcèlement moral subis qui ont été retenus au point précédent et qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul à effet au 3 novembre 2020.
Au titre de l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsqu’il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 57 ans, de son ancienneté de plus de 4 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 11 785 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 928,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 392,82 euros au titre des congés payés afférents.
Il sera ordonné à la société [G] de délivrer à Mme [Y], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
3/ Sur les autres demandes
La société [G] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à Mme [Y] une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’il ne ressort ni du dossier de procédure de première instance, ni de celui d’appel que la salariée a bénéficié d’une aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [Y] à la société [G] produisant les effets d’un licenciement nul à la date du 3 novembre 2020,
Condamne la société [G] à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
— 11 785 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
— 3 928,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 392,82 euros au titre des congés payés afférents
— 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la société [G] de délivrer à Mme [Y], dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes à la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société [G] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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