Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 8 juil. 2025, n° 25/01363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBRZ
AFFAIRE :
[H], [R] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL MARS
…
LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Février 2025 par le Juge commissaire de [Localité 20]
N° RG : 21/00042
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [H], [R] [V] au titre de ses droits propres et es qualité de gérant de la Société ARMA CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 N° du dossier 25078044 -
Plaidant : Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0006
****************
INTIMES :
SELARL MARS es qualité de liquidateur judiciaire de La société ARMA CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 2].
Fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu le 17 avril 2023 par le Tribunal de Judiciaire de VERSAILLES.
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 129 – N° du dossier 3/24
S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 5], domiciliée en son établissement secondaire sis [Adresse 6].
Ayant son siège
[Adresse 4]
[Localité 13]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 10 -
S.A.S. ELSY
es qualité de contrôleur.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social.
Défaillante, assignée à étude
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 9]
[Localité 14]
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a placé la SCI Arma Conseil en redressement judiciaire et a désigné la société Mars, prise en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société Mars en qualité de liquidateur.
Le 11 février 2025, le juge-commissaire a :
— ordonné la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Versailles à la requête de la société Mars, prise en la personne de M. [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arma Conseil, des biens et droits immobiliers appartenant à la société sous la constitution de Maître Gueilhers, membre de la SELARLU Elisa Gueilhers, Avocat au Barreau de Versailles ;
En un seul lot de vente désigné de la façon suivante :
Sur la commune de [Localité 18], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 10] et figurant au cadastre sous les références suivantes : Section DY numéro [Cadastre 7], lieudit " [Adresse 10] ", pour une contenance de 1a et 52ca ;
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :
— le lot numéro un : un local commercial situé au rez-de-chaussée composé d’une seule pièce, anciennement composé d’un magasin, arrière-magasin, cuisine à la suite donnant sur la cour. Cou et WC communs par tiers pour les autres propriétaires du rez-de-chaussée, une cave numéro 8. Superficie suivant titre : 27,95m². Et les 14/100èmes de la propriété du sol et des parties communes générales ;
Etat descriptif de division et Règlement de copropriété :
— l’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître [D], Notaire à [Localité 17], le 11 octobre 1948 dont une copie authentique a été publiée au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16], le 26 novembre 1948 Volume 5668 n°2 ;
Cet acte a été modifié :
— aux termes d’un acte de Maître [U], Notaire à [Localité 16], le 8 novembre 1966 publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16], le 1er décembre 1966 Volume 10709 n°12 ;
— aux termes d’un acte de Maître [M], notaire à [Localité 16] le 3 août 1967, publié au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 16], le 22 septembre 1967 Volume 11191 n°9 ;
Les biens et droits immobiliers désignés ci-dessus appartiennent à la société Kalyke Investissements pour en avoir fait l’acquisition aux termes d’un acte reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 17], le 23 octobre 2012 dont une copie a été publiée au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16] le 30 octobre 2012 Volume 2012 P n°12615 ;
Sur la mise à prix de 90 000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié ;
Ladite vente intervenant suivant les dispositions légales ci-dessus visées par devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
— dit que la publicité sera aménagée conformément aux dispositions légales sus visées, de la manière suivante :
des avis simplifiés dans les journaux ou supports publicitaires suivants :
— un journal d’annonces locales ;
— un journal d’annonces régionales ;
— internet licitor ;
50 affiches à la main en typographie et 50 affiches format ¿ colombier ;
— dit que la SELARL Exact, commissaires de justice associés, ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent pourra pénétrer dans les lieux à l’effet d’établir un procès-verbal de description des lieux, leur composition et leur superficie avec l’assistance de tel expert de son choix, décrire les conditions d’occupation de cet immeuble et relevé l’identité des occupants, ainsi que mentionner les droits dont ils se prévalent, et recueillir tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment par l’occupant et que ledit commissaire de justice se fera assister si nécessaire lors de l’une des visites, d’un ou plusieurs contrôleurs techniques agréés ou techniciens de la construction qualifiés ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la règlementation en vigueur ;
— dit que le commissaire de justice pourra se faire assister éventuellement d’un serrurier et du commissaire de police ou de son représentant, ou du commandant de brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs, à l’effet d’assurer deux visites de l’immeuble d’une durée de deux heures chacune dans les trois semaines précédant l’adjudication ;
— dit que l’intégralité des frais avancés pour parvenir à la vente sera supportée par l’adjudicataire et que le paiement du prix d’adjudication outre les intérêts du prix sera effectué à l’expiration du délai de surenchère entre les mains de la société Mars, ès qualités ;
— dit que la présente ordonnance sera notifiée par Mme la Greffière de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Versailles, par lettres recommandées avec accusés de réception, au gérant de la société Arma Conseil, ainsi qu’au créancier hypothécaire :
M. [V], en sa qualité de gérant de la société Arma Conseil ;
la société BNP Paribas BCEF, Agence de recouvrement.
Le 28 février 2025, M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Le 11 mars 2025, le premier président l’a autorisé à assigner à jour fixe.
Par exploits des 14 et 17 mars 2025, il a assigné le procureur général, le liquidateur, la société Elsy et la banque BNP Paribas.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en tous ses chefs de disposition ;
Et statuant à nouveau :
— rejeter la requête du 28 octobre 2024 du liquidateur judiciaire sollicitant du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Arma Conseil, près le tribunal judiciaire de Versailles, la cession par vente aux enchères publiques du bien immeuble sis [Adresse 11].
Par dernières conclusions du 4 avril 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 11 février 2025 et ordonner la vente de l’immeuble sis à [Adresse 19], appartenant à la société Arma Conseil ;
— débouter M. [V], agissant tant au titre de son droit propre qu’en qualité de gérant de la société Arma Conseil, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par dernières conclusions du 9 avril 2025, le liquidateur demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance du 11 février 2025 en tous ses chefs de disposition ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
La société Elsy, assignée le 14 mars 2025 par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire, n’a pas constitué avocat.
Le 10 avril 2025, le ministère public a émis un avis tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise afin de privilégier une vente amiable en étude notariale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’appelant soutient que la vente enchères publiques des immeubles en cause à la barre du tribunal de Versailles, géographiquement éloignée du lieu de leur situation, risque d’entraîner une cession de ces biens à vil prix, notamment par la restriction du nombre des enchérisseurs, ce qui nuirait à la procédure collective.
Le liquidateur soutient que l’éloignement du tribunal où aura lieu l’adjudication n’aura pas d’impact sur la vente, dès lors que la publicité préalable sera réalisée au niveau local, comme le prévoit les articles R. 322-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ; que les enchérisseurs doivent en toute hypothèse être représenté par un avocat ; que les acheteurs potentiels pourront visiter les biens sur place ; que M. [V] n’a jamais jusqu’ici effectué aucune démarche en vue de la vente amiable des biens en cause.
La banque BNP Paribas fait valoir que la publicité des ventes aura lieu localement et que M. [V], ne propose aucune alternative concrète à la vente forcée, ne présente aucune offre et ne formule aucune prétention quant à la mise à prix des biens.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 642-18 du code de commerce, les ventes d’immeubles entrant dans l’actif d’une société en procédure collective ont en principe lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, le juge-commissaire fixant la mise à prix et les conditions essentielles de la vente.
Selon le même texte, ce n’est que si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine.
Conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et au dispositif de l’ordonnance entreprise, la vente en cause sera précédée, d’une part, d’une publicité préalable sur place, dans un journal d’annonces locales et dans un journal d’annonces régionales, mais aussi sur le site internet Licitor ; d’autre part, d’une visite des lieux sous le contrôle d’un commissaire de justice.
La procédure collective a été ouverte voilà plus de trois ans et demi, la liquidation judiciaire depuis plus de deux ans, sans qu’il soit établi que M. [V], qui a continué à diriger l’entreprise entre le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du 6 décembre 2021 et le jugement de conversion du 17 avril 2023, ait jamais organisé ou réclamé la vente amiable des immeubles en cause.
L’appelant, ne versant aux débats aucune pièce, n’établit pas la preuve qui lui incombe que la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues seraient de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions que la vente forcée.
Enfin, l’appelant sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise sans demander à la cour d’ordonner la cession amiable des biens en cause.
En première instance, M. [V] a de surcroît déclaré au juge-commissaire ne pas s’opposer au principe de la vente aux enchères publiques aujourd’hui critiquée, ainsi qu’il résulte des termes de l’ordonnance entreprise.
La décision du juge-commissaire doit en conséquence être confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’appel étant dilatoire, il convient d’allouer à la procédure collective l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge-commissaire dans l’affaire RG 21/00042 ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] à verser à la société Mars, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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