Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 7 mai 2026, n° 24/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le
ARRÊT du 07 MAI 2026
N° : 104 – 26
N° RG 24/02771 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCTN
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 01 juillet 2024, dossier N° 24/01272 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseils Me Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS,postulant, et Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS,avocat au barreau de NANTES, plaidant
D’UNE PART
INTIMÉ :
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non constitué
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 05 Septembre 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 19 février 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 05 mars 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de :
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur,
Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 07 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 février 2021, la société Banque CIC ouest a consenti à M. [F] [B] un crédit renouvelable d’un montant de 7'000'euros, remboursable en 60 mois avec intérêts au taux de 2,95 % l’an.
Des échéances étant restées impayées à compter d’octobre 2021, la Banque CIC a mis en demeure M. [B] de régulariser la situation avant le 8 juillet 2022 par courrier du 30 juin adressé sous pli recommandé réceptionné le 6 juillet 2022, sous peine de résiliation de son concours.
Le prêteur a finalement provoqué la déchéance du terme le 27 septembre 2022 et mis en demeure M. [B], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé réceptionné le 1er octobre suivant, de lui régler la somme totale de 5'646,28'euros.
Par acte du 9 avril 2024, la Banque CIC ouest a fait assigner M. [B] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois qui, par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2024, a':
— déclaré la Banque CIC ouest recevable en son action,
— déclaré réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause suivante : « le prêteur pourra exiger le remboursement des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure ['], en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations »,
— constaté l’absence de mise en demeure préalable impartissant à M. [F] [B] un délai raisonnable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 18 février 2021 entre la Banque CIC ouest et M. [F] [B],
— condamné M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 705,33'euros avec intérêts au taux conventionnel nominal de 2,95 % sur la somme de 615,95 euros, à compter de la présente décision, outre 10'euros au titre de l’indemnité légale de 8'%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté la Banque CIC ouest de ses autres demandes,
— condamné M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 600'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [B] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La Banque CIC ouest a relevé appel de cette décision par déclaration du 5 septembre 2024, en indiquant que l’appel tend à l’annulation, à la réformation ou à l’infirmation du jugement entrepris et en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 novembre 2024, signifiées le 3 décembre suivant à M. [B], la Banque CIC ouest demande à la cour de':
Vu l’ancien article 1103 du code civil,
Vu l’ancien article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer le jugement rendu le 1er juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Blois en ce qu’il a :
— déclaré réputée non écrite, en raison de son caractère abusif, la clause suivante : « le prêteur pourra exiger le remboursement des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure ['], en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations » ;
— constaté l’absence de mise en demeure préalable impartissant à M. [F] [B] un délai raisonnable ;
— condamné M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 705,33'euros avec intérêts au taux conventionnel nominal de 2,95 % sur la somme de 615,95 euros, à compter de la présente décision, outre 10'euros au titre de l’indemnité légale de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— débouté la Banque CIC ouest de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau :
' A titre principal :
— constater la validité de la déchéance du terme prononcée par courrier recommandé avec accusé réception en date du 27 septembre 2022 ;
En conséquence,
— condamner M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 5'646,28'euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable d’un montant de 7'000'euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95'% l’an dus sur la somme de 5'550,08'euros, à compter du 27 septembre 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement et au taux légal sur le surplus ;
' A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit en réserve consenti à M. [B] ;
— condamner M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 5'646,28'euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable d’un montant de 7'000, euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 2,95'% l’an dus sur la somme de 5'550,08 euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, jusqu’à parfait règlement ;
' A titre infiniment subsidiaire :
— À titre infiniment subsidiaire, la Banque CIC ouest sollicite la condamnation de M. [F] [B] au paiement de la somme de 4' 000,24'euros, correspondant aux mensualités impayées échues au 19 novembre 2024, ainsi qu’au paiement d’un montant supplémentaire de 129,04'euros par mois pour chaque mensualité échue entre la date des présentes conclusions et celle de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause :
— condamner M. [F] [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 3'000'euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 19 février 2026, pour l’affaire être plaidée le 5 mars suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [B], assigné à domicile le 3 décembre 2024, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par déclarer non écrite, comme abusive, la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure impartissant à l’emprunteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et faire obstacle à la résiliation du contrat.
Il a retenu en sus qu’en accordant à l’emprunteur, en l’espèce, un délai de seulement deux jours pour régulariser la situation, le prêteur qui n’avait pas régulièrement provoqué la déchéance du terme ne pouvait exiger que le montant des échéances conventionnellement échues.
Alors que, dans le dispositif de sa décision [partie finale], il a prononcé la déchéance du droit de la Banque CIC ouest aux intérêts conventionnels, le premier juge n’a pas indiqué, dans les motifs de son jugement, pour quelle raison le prêteur devait être privé des intérêts, et a au demeurant prononcé contre M. [B] une condamnation assortie des intérêts conventionnels.
Sur la demande principale en paiement tirée de la déchéance du terme prononcée le prêteur :
— sur la licéité de la clause de déchéance du terme
L’article L. 212-1 du code de la consommation énonce ce qui suit':
«'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.[']
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives'; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.[']
Aux termes de l’article L. 241-1, les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
L’article R. 212-2, 4°, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, prévoit que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Enfin, pour mettre en harmonie notre droit interne avec le droit de l’Union, l’article R.632-1 oblige le juge, depuis le 1er juillet 2016, à écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Au cas particulier, la clause de déchéance du terme que le premier juge a jugé abusive, au sens des articles précités, est insérée au contrat de prêt litigieux à l’article intitulé «'exigibilité anticipée'» et libellée comme suit':
«'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants':
— en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l’une quelconque des utilisations,
— en cas de décès de l’emprunteur ou de l’assuré,
— si la garanties prévues dans le présent contrat n’ont pas été matérialisées ou si celles-ci venaient à être contestées, perdre de leur valeur ou disparaître…'»
En ce qu’elle offre à la Banque CIC ouest la possibilité de résilier le contrat de prêt sans préavis, cette clause est présumée abusive par l’article R. 212-2, 4° du code de la consommation précité, sauf à l’appelante à rapporter la preuve contraire.
Dès lors que la Banque CIC ouest n’offre pas de renverser cette présomption, la clause d’exigibilité anticipée ci-dessus rapportée, qui crée assurément un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur qui se trouve ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, sera déclarée abusive et réputée non écrite, par confirmation du jugement entrepris.
— sur les effets du caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L’appelante soutient de manière inexacte que le caractère abusif d’une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de mise en demeure préalable n’aurait aucune incidence sur la validité de la déchéance du terme prononcée après l’envoi d’une mise en demeure ayant accordé un délai raisonnable à l’emprunteur pour régulariser sa situation.
Dans l’arrêt du 3 octobre 2024 dont elle se prévaut (pourvoi n° 21-25.823), qui a effectivement été publié au bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation n’a pas jugé, comme l’affirme l’appelante par erreur, que 'bien qu’une clause d’exigibilité immédiate puisse être réputée non écrite, la déchéance du terme demeurerait valablement formée lorsqu’elle est précédée de l’envoi d’une mise en demeure'.
La Cour de cassation a jugé l’exact contraire, en censurant précisément la cour d’appel qui avait statué dans le sens suggéré par la Banque CIC ouest. La Haute juridiction a en effet jugé de manière on ne peut plus claire que «'en statuant comme elle l’avait fait, après avoir dit que la clause d’exigibilité immédiate stipulée au contrat de prêt constituait une clause abusive qui devait être réputée abusive, ce dont il résultait que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur cette clause, peu important l’envoi par la banque d’une mise en demeure, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations'».
Dès lors en l’espèce que la déchéance du terme ne pouvait reposer sur la clause d’exigibilité anticipée réputée non écrite, c’est irrégulièrement que la Banque CIC ouest a provoqué la déchéance du terme le 27 septembre 2022, et cela sans qu’importe l’envoi d’une mise en demeure préalable.
Dit autrement, étant si besoin rappelé qu’une clause de déchéance du terme est une variété de clause résolutoire, l’appelante, qui ne peut se prévaloir d’aucune clause de déchéance du terme puisque la clause d’exigibilité anticipée, abusive et réputée non écrite, est censée n’avoir existé, n’a pu valablement provoquer la déchéance du terme en l’absence de stipulation l’y autorisant.
Sans qu’il y ait lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’absence de mise en demeure impartissant à M. [B] un délai déraisonnable [pour éviter la résiliation anticipée du prêt], ce qui n’est pas inexact en soi puisqu’un délai de deux jours n’est effectivement pas un délai raisonnable, mais ce qui est sans emport en l’espèce, en l’absence de clause de déchéance du terme licite, il convient de déclarer irrégulière la déchéance du terme et de débouter en conséquence la Banque CIC ouest de sa demande principale en paiement tirée de cette déchéance du terme irrégulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une cause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il résulte en l’espèce des productions que M. [B] a cessé de régler les échéances du prêt litigieux en avril 2022.
Cette inexécution est d’une gravité telle qu’elle justifie la résiliation du contrat, non pas au jour de l’assignation en justice, comme le demande la Banque CIC ouest qui n’avait formulé aucune demande subsidiaire en ce sens en première instance, mais au 3 décembre 2024, date de signification de ses conclusions comportant, à titre subsidiaire, cette nouvelle demande de résiliation judiciaire.
Au vu des pièces produites, notamment l’offre de prêt, le tableau d’amortissement et le décompte en date du 20 septembre 2022, la créance de la Banque CIC ouest sera arrêtée ainsi qu’il suit':
— mensualités impayées': 3'246,36 euros
— capital restant dû au 3 décembre 2024, date de résiliation': 1'884,60 euros
— indemnité de résiliation anticipée': 150,76'euros
— règlements postérieurs à déduire': néant
Soit un solde de 5'281,72'euros, à majorer des intérêts à compter de la résiliation du 3 décembre 2024, au taux conventionnel de 2,95'% l’an sur la somme de 1'884,60'euros et au taux légal sur le surplus.
M. [B], qui ne justifie d’aucun paiement ni d’aucun fait libératoire au sens de l’article 1353 du code civil, sera condamné à payer à la Banque CIC ouest, par infirmation du jugement entrepris, la somme sus-mentionnée.
Dès lors que rien ne justifie de priver la Banque CIC ouest des intérêts conventionnels, le jugement déféré sera infirmé en ce que, sans aucune explication et manifestement par erreur, il a prononcé à son dispositif une déchéance des intérêts sans motivation s’y rapportant.
Sur les demandes accessoires :
M. [B], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable, compte tenu de l’indemnité de procédure de 600'euros qui lui a été accordée en première instance, de laisser à la Banque CIC ouest la charge des frais exposés par elle à hauteur d’appel et non compris dans les dépens.
L’appelante sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a déchu la société Banque CIC ouest des intérêts conventionnels, condamné M. [B] à payer à la Banque CIC ouest la somme de 705,33'euros avec intérêts au taux conventionnel nominal de 2,95'% sur la somme de 615,95 euros, outre 10'euros au titre de l’indemnité légale de 8'%, avec intérêts au taux légal et en ce qu’elle a débouté la Banque CIC ouest du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DÉCLARE irrégulière la déchéance du terme prononcée le 27 septembre 2022 par la société Banque CIC ouest,
DÉBOUTE en conséquence la société Banque CIC ouest de sa demande principale en paiement,
PRONONCE la résiliation, au 3 décembre 2024, du contrat de prêt conclu le 18 février 2021 entre la société Banque CIC ouest et M. [F] [B],
CONDAMNE en conséquence M. [F] [B] à payer à la société Banque CIC ouest la somme de 5'281,72'euros, avec intérêts, à compter du 3 décembre 2024, au taux conventionnel de 2,95'% l’an sur la somme de 1'884,60'euros et au taux légal sur le surplus,
DÉBOUTE la société Banque CIC ouest de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
CONDAMNE M. [F] [B] aux dépens,
CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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