Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 20 nov. 2025, n° 22/16660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/16660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 17 novembre 2022, N° 21/04956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 373
N° RG 22/16660 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPM2
[ZX] [OJ]
[D] [W]
C/
[X] [CZ]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES
l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04956.
APPELANTS
Monsieur [ZX] [OJ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [D] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry GARBAIL de l’ASSOCIATION CABINET GARBAIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Capucine LACHENAUD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [X] [CZ]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Monsieur [ZX] [OJ] et Madame [D] [W] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section BE n°[Cadastre 5] sise [Adresse 1] à [Localité 9].
Leur voisin, M. [X] [CZ] est propriétaire de la parcelle limitrophe cadastrée BE n°[Cadastre 4].
Se plaignant des aboiements des chiens des consorts [OV], le'6 octobre 2021,'M. [X] [CZ] les a fait assigner afin de les voir condamner, sous astreinte, à éloigner les chiens de manière significative de son domicile et au paiement de la somme de 8'000'€ de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation du préjudice et à la somme de 2'000'€ pour résistance abusive.
Par jugement du'17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de’Toulon a’statué de la manière suivante :
« CONDAMNE M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à mettre fin aux nuisances sonores générées par les aboiements de leurs chiens en les éloignant de façon significative du domicile de M. [X] [CZ], ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour qui courra pendant une durée maximale de 1 an
CONDAMNE M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [X] [CZ] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNE M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] aux dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. »
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que les attestations, le constat d’huissier du 27 août 2021 et la vidéo produite par M. [CZ] étaient suffisantes pour démontrer que les chiens de M. [OJ] et Mme [CZ] sont à l’origine d’un trouble anormal du voisinage'; les pièces produites par ces derniers n’étant pas suffisantes pour démontrer le contraire. Par ailleurs, les nuisances sonores anormales ont nécessairement créé un préjudice moral à M. [CZ], bien que le certificat médical repose essentiellement sur les dires du patient du fait de la nature des troubles décrits. En revanche, la mauvaise foi des consorts [OV] n’est pas démontrée.
Par déclaration du'15 décembre 2022,'les consorts [OV] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'4 août 2025,'M. [OJ] et Mme [W] demandent à la cour de':
INFIRMER le jugement du 17/11/2022 de la 5ème Chambre près le Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’il a ainsi statué :
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à mettre fin aux nuisances sonores générées par les aboiements de leurs chiens en les éloignant de façon significative du domicile de M. [X] [CZ], ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 50 euros par jour qui courra pendant une durée maximale de 1 an,
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] aux dépens ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
CONFIRMER le jugement du 17 novembre 2022 de la 5ème Chambre près le Tribunal Judiciaire de Toulon en ce qu’il a ainsi statué :
— déboute M. [X] [CZ] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En conséquence,
— débouter M. [CZ] de ses demandes.
— condamner M. [CZ] à payer à M. [OJ] et à Mme [W] la somme de 5 193 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de Me Thierry Garbail, Avocat, sur son affirmation de droit
Subsidiairement,
— limiter la condamnation de M. [OJ] et à Mme [W] à faire cesser les aboiements de leurs chiens sous astreinte de 50 € par infraction constatée par procès-verbal de constat d’huissier.
M. [OJ] et Mme [W] font notamment valoir les moyens et arguments suivants':
— Le trouble de voisinage ne peut ouvrir droit à indemnisation que lorsqu’il revêt un caractère anormal du fait de sa gravité et de sa durée.
— Les attestations fournies par M. [CZ] sont de pure complaisance puisqu’elles proviennent uniquement d’amis et d’un professionnel qui a travaillé pour lui. Par ailleurs, leur voisin a installé un chenil à proximité et les témoins ne peuvent pas attester que les aboiements ne viendraient pas de celui-ci.
— Le procès-verbal de constat d’huissier de justice est ancien et ne constate prétendument que la présence d’un seul et unique chien qui aboierait et non de deux. Ainsi d’ores et déjà la Cour n’est pas en mesure de savoir de quel chien il s’agit et ne peut donc pas éloigner les chiens.
— De plus, les photographies annexées démontrent que l’huissier de justice est extrêmement proche de la clôture séparant les deux terrains et qu’il est normal que des chiens aboient si des «'intrus'» s’approchent « trop près » du domicile. Par ailleurs, ce constat est contestable puisque contrairement à ce qui est indiqué une haie d’arbre empêche les chiens d’aller au niveau de la piscine, il n’y a pas d’indication de la distance à laquelle la mesure sonore a eu lieu, ni du type de sonomètre utilisé et rien ne démontre que le chien n’a pas été préalablement excité ou énervé par la présence de l’huissier de justice de M. [CZ]. En effet, Mme [ZA] atteste qu’elle a vu M. [CZ] énerver les chiens. En tout état de cause ce seul constat ne démontre pas l’existence d’un caractère répétitif.
— Le caractère répétitif du trouble est simplement allégué sans être démontré, ni par la preuve des visites des forces de l’ordre qui sont évoquées ni par la production d’attestations de voisins. En revanche, M. [OJ] et Mme [W] communiquent des vidéos où l’on voit les chiens, sans leurs colliers, qui sont tout à fait calmes. Cela vient contredire l’attestation de M. [E] qui affirme que les chiens aboient même en présence de leur maître.
— Des colliers anti-aboiement ont été achetés, qui sont visibles sur les photographies du constat d’huissier, et les chiens ne peuvent donc plus aboyer sans être victime d’une décharge électrique. De plus, des muselières ont été achetées et des attestations démontrent que les chiens sont calmes et M. [LH], le voisin, indique que les chiens ne le dérangent pas.
— les attestations et photographies des chiens dans la voiture sont contestables puisque, si les chiens étaient bien enfermés dans le véhicule sur le terrain des voisins, M. [CZ] ne pourrait pas les entendre depuis son terrain.
— aucun préjudice n’est démontré et le certificat médical produit est d’ailleurs prudent lorsqu’il évoque l’origine de l’état anxieux en utilisant le terme «'allégation'» et la formule «'selon les dires du patient». De plus, aucun élément ne permet d’appuyer le fait que les troubles du sommeil allégués par M. [CZ] sont liés aux aboiements puisqu’il n’est pas démontré que les chiens aboient la nuit.
— aucune résistance abusive n’est démontrée. Au contraire, des colliers anti-aboiement et des muselières ont été achetées pour s’assurer que les chiens ne puissent pas aboyer.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'11 août 2025,'M. [CZ] demande à la cour de':
Vu le principe général de prohibition des troubles anormaux de voisinage
Vu les articles 544 et 1243 du code civil et R 1336-5 du code de la santé publique
CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu’il :
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à mettre fin aux nuisances sonores générées par les aboiements de leurs chiens en les éloignant de façon significative du domicile de M. [X] [CZ], ce dans un délai de 1 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte';
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] des dommages intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [X] [CZ] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] aux dépens ;
— dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire';
L’ INFIRMER en tant qu’il :
— limite l’astreinte à 50 euros par jour de retard dans la limite d’un an';
— limite à la somme de 1'000 euros la condamnation de M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à dommages-intérêts pour préjudice moral';
— déboute M. [X] [CZ] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Statuant à nouveau des chefs réformés':
— fixer l’astreinte in solidum assortissant l’obligation d’éloignement des chiens à 1000 euros par jour de retard sans limitation de durée';
— juger que cette astreinte est définitive et qu’elle a commencé à courir depuis la signification du jugement entrepris';
— condamner in solidum M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] à payer à M. [CZ] [X] une somme de 8'000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance subi';
— les condamner in solidum à lui payer une somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive';
Y ajoutant :
— dire que la distance significative d’éloignement des chiens est d’un minimum de 250 mètres, de façon permanente et définitive et que les intimés devront en justifier par un constat d’huissier adressé à M. [CZ] dans un délai de 1 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir';
— ordonner la saisie immédiate par les autorités et le placement en refuge de tout chien demeurant sur la propriété des appelants et ne respectant pas la condamnation d’éloignement 2 mois après la signification de l’arrêt';
En tout état de cause :
— débouter M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';
— les condamner in solidum à payer en appel à M. [X] [CZ] une somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront la somme de 450 euros au titre des constats d’huissier.
M. [CZ] réplique notamment que':
— Les nuisances sonores ont débuté en 2014 avec le premier chien des consorts [OV], [A], et se sont aggravées en 2020 avec l’arrivée d’un second chien. M. [CZ] a mis en demeure ses voisins, à deux reprises, de faire cesser le trouble et a contacté à plusieurs reprises les forces de l’ordre avant d’assigner.
— L’existence du trouble est démontrée par des attestations et un constat d’huissier et le préjudice qui en découle est caractérisé par l’intensité même du trouble et par la production d’un certificat médical de son état de santé.
— Les consorts [OV] sont de mauvaise foi, notamment lorsqu’ils tentent de discréditer M. [CZ] en l’accusant d’avoir essayé d’empoisonner leurs chiens ou en l’accusant d’avoir tagué leur propriété.
— Le constat d’huissier du 27 août 2021 a relevé des aboiements en plusieurs points de la propriété de M. [CZ], et y compris depuis l’intérieur de l’habitation, donc loin et hors de la vue du chien. Ces aboiements étant persistants et de forte intensité. Il est aussi clairement visible, comme confirmé par le constat d’huissier, que ni la clôture ni la haie n’empêchent les nuisances sonores et l’agressivité des chiens des consorts [OV]. Il est également relevé que les aboiements ont lieu nonobstant la présence d’un collier anti-aboiement.
— L’attestation de Mme [ZA] ne permet pas de conclure que M. [CZ] est l’auteur des coups contre la clôture qu’elle décrit, puisque celui-ci n’est pas nommé et il est plus jeune qu’elle donc l’expression «'personne d’un certain âge'» a peu de chance de le désigner. De plus, il est démontré qu’il ne pouvait pas être présent sur les lieux ce jour-là.
— Contrairement à ce qu’affirment les consorts [OV] il n’y a pas de doute que les aboiements décrits dans les attestations produites par M. [CZ] proviennent bien de leurs chiens et non d’un chenil.
— La vidéo produite par M. [OJ] et Mme [W] en première instance est inopérante puisque, comme l’a relevé le premier juge, elle ne démontre pas que les chiens n’aboient pas lorsqu’ils ne sont pas là. Il en va de même pour les vidéos produites en appel.
— Il résulte des vidéos, des photographies et attestations produites par M. [CZ] que le port d’une muselière n’empêche en aucun cas le chien d’aboyer et que l’enfermement des chiens dans les véhicules dure plusieurs heures, contrairement à ce que prétendent éhontément M. [OJ] et Mme [W].
— Malgré la signification par huissier du jugement du 07 décembre 2022, M. [CZ] a dû faire établir de nouvelles attestations en la forme légale de professionnels venus à son domicile durant l’année 2023 et confirmant que les chiens malinois des consorts [OV] sont toujours présents à leur domicile, [Adresse 8], et continuent de causer des troubles anormaux de voisinage de façon récurrente
— Il convient de formuler les remarques suivantes sur les attestations produites par les consorts [OV]':
— Mme [O] témoigne de ce qui se passe à son domicile, à [Localité 7], et de l’affection de M. [OJ] pour ses chiens : ce témoignage ne contredit en rien l’existence de nuisances créées par les chiens des appelants
— M. [J] a transporté M. [OJ] entre Mai et Septembre 2021 et n’indique rien quant aux nuisances subies.
— L’attestation de M. [LH] qui ne désigne nullement M. [CZ] est loin d’être pertinente mais demeure particulièrement étonnante’ Il est difficile de saisir sa signification cependant, il précise bien « Moi-même je suis chasseur. J’ai mon épagneul (') dans son chenil, il peut faire des aboiements ' cela peut perturber mon voisin. » Il n’écrit évidemment pas que les aboiements des chiens de M. [OJ] le dérangent alors qu’il reconnaît lui-même que son propre chien peut « perturber » le voisinage
— [Localité 6] de M. [NY] est contestable puisque la signature au bas du document n’est pas la même que celle de la pièce d’identité. Il convient aussi de se demander comment M. [OJ] pouvait-il être son maître de stage alors que selon la pièce n°6 qu’il produit il était en arrêt de travail.
— la volonté de nuire de M. [OJ] et Mme [W] et leur refus de faire cesser le trouble sont manifestes.
— il est nécessaire de préciser que le premier chien "[A]« , décédé depuis mi 2023, est désormais »éloigné" de fait mais que les troubles persistent.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du '23 septembre 2025.
MOTIVATION':
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En l’espèce , pour établir l’anormalité du trouble de voisinage occasionné par les aboiements des chiens de ses voisins, M. [CZ] produit une vingtaine d’attestations, un procès-verbal de constat d’huissier du 27 août 2021, plusieurs fichiers vidéos et planches photographiques.
Les attestations s’échelonnent de l’été 2021 à juin 2025 et font état, en synthèse, de la présence sur la propriété des consorts [OV] de chiens qui aboient de façon répétée, au point de provoquer selon les témoins des nuisances sonores. Le comportement perturbateur d’un berger malinois est notamment décrit de façon peu circonstanciée et quelque peu stéréotypée, comportement caractérisé par des aboiements continus ou récurrents de jour comme de nuit, une agressivité qui se manifeste par le fait de sauter violemment contre la clôture séparative en aboyant et en montrant les crocs, dressé sur ses pattes arrières et passant sa tête au-dessus du grillage, plus particulièrement au niveau du portillon de l’entrée (témoignages [M], [T], [U], [BR]'; [S], [XS], [H], [DW], [YD], [P], [E], [ZL], [N],) .
Certaines attestations mentionnent la présence d’un chien enfermé dans un véhicule sur le fonds voisin et qui ne cesse d’aboyer ( attestations de M [V] [WJ] du 18 décembre 2023, Mme [F] [T] du 10 août 2022, Mme [Y] [R] du 19 juillet 2022, Mme [L] [Z] du 11 juillet 2022, M [B] [PG] du 29 juin 2022, [I] [CC] du 23 juin 2022 ). Des clichés photographiques versés par M [CZ] aux débats montrent effectivement un chien présent à l’intérieur de véhicules différents , sans qu’il soit possible d’ inférer de ces photographies une quelconque maltraitance animale alors que M. [OJ] et Mme [W] produisent eux- mêmes des photographies de leurs chiens en liberté sur leur propriété .
Le procès-verbal de constat d’huissier établi le 7 août 2021 par Maître [MP] [DK], huissier de justice, à la demande de M. [CZ] décrit les observations suivantes :
— la parcelle BE [Cadastre 5] borde la parcelle BE [Cadastre 4] du requérant , M [CZ] au nord-est et au sud-est';
— un chien de type malinois est en liberté sur la parcelle [Cadastre 5]'; il produit des aboiements de forte intensité sans discontinuer';
— le portail d’accès de la propriété du requérant, son portillon piéton et sa boîte aux lettres jouxtent la clôture du voisin'; à cet endroit, le chien aboie de manière particulièrement agressive et répétitive, sautant sur la clôture et parvenant à faire passer son museau au-dessus du grillage';
— il apparaît dangereux de s’approcher trop près du grillage';
— à l’aide d’un sonomètre, il a relevé un bruit allant jusqu’ à 100 décibels, lorsque le chien aboie, pour un bruit ambiant inférieur à 40 décibels lorsqu’ il est silencieux';
— Bien que l’ huissier s’éloigne, les aboiements se poursuivent'; l’huissier se transporte au niveau piscine de la résidence et le chien migre à son tour poursuivant ses aboiements';
— le chien est porteur de ce que le requérant expose être un collier anti-aboiements, sans aucun effet';
— les aboiements sont également audibles depuis l’intérieur de la maison.
L’ huissier conclut qu’ il n’entend pas d’autres aboiements de chien et qu’ à l’exception de ce trouble de voisinage le quartier est calme.
M [OJ] et Mme [W] produisent eux -mêmes diverses attestations.
Le 28 juillet 2021, Mme [ME] [ZA] relate avoir assisté à une réunion associative de l’ANPM au domicile de M. [OJ], bruyamment interrompue par un voisin, un homme d’un certain âge qui donnait des coups répétitifs sur le grillage, ce qui a fait sortir les personnes qui assistaient à la réunion et les chiens dont M. [OJ] a fait stopper les aboiements.
Mme [F] [O] atteste garder à son domicile le chien de M. [OJ], chaque fois que celui-ci part en déplacement'; qu’il s’agit d’un gentil chien, joueur et bien dans sa tête , bon gardien'; que M [OJ] a aménagé son 4/4 pour pouvoir emmener le chien partout avec lui.
Monsieur [J] déclare , en tant que professionnel de santé, avoir transporté Monsieur [OJ] du mois de mai 2021 au mois de septembre 2021 à des séances de rééducation, venant le chercher à son domicile et le raccompagnant chaque jour , en fin de séance, et avoir constaté dans ces circonstances que le chien de M. [OJ] était en parfaite santé et ne montrait aucune animosité à l’égard du témoin, bien que ne le connaissant pas. Il ajoute que le chien possédait, outre une muselière, un collier breveté chargé de l’empêcher d’aboyer. Monsieur [J] poursuit, en indiquant que M. [OJ] lui avait recommandé de ne pas se garer devant le portail, compte tenu des problèmes occasionnés par son voisin. Enfin M. [J] déclare avoir constaté les graffitis présents sur le mur de clôture de Monsieur [OJ] lui reprochant la détention de son chien et qui ne pouvaient avoir été réalisés que par son voisin.
Monsieur [OJ] et Madame [W] versent effectivement aux débats des photographies montrant les piliers et le muret de l’ entrée de leur propriété supportant l’inscription «' Ton chien , connard'!'». Deux autres pièces montrent des affichettes sous pochette plastique scotchées sur le portail d’entrée supportant l’injonction «' Fais taire ton chien'» ou «' Fais taire tes chiens'».
Le témoin [NB] [LH], habitant du quartier, déclare ne pas être dérangé par les chiens de son voisin mitoyen M. [ZX] [OJ] ou par ceux de son voisin d’ à côté. Il stigmatise l’attitude quérulente de M. [CZ] en déclarant «' Il est toujours en train d’épier. Tout pour faire un reproche… il est toujours à faire des textes et des reproches sans arrêt. A moi, il m’a dit ici on n’est pas à la cité. Moi-même je suis chasseur. J’ai mon épagneul. C’est vrai quand il vient quelqu’ un au portail alors qu’il est dans son chenil, il peut faire des aboiements qui sont très courts … cela peut perturber mon voisin qui n’a mémoire que pour les chiens, alors que lui-même tient une piscine et vous savez le fond sonore que ça peut donner…'»
Ce comportement de M [CZ] est également dénoncé par son ex voisin et vendeur de la maison acquise par M. [OJ] et Mme [W], M. [G] [RO], qui résume ainsi sa relation de voisinage «'Concernant les diverses querelles judiciaires initiées par ce personnage à mon encontre, elles ont été nombreuses, tant M. [CZ] est procédurier et peu enclin à un dialogue constructif et serein. M. [ZX] [OJ] et Mme [D] [W] en ont été témoins lors de la première visite de la maison mais aussi lors de la seconde visite où M. [CZ] en était venu aux mains'».
Les appelants versent par ailleurs aux débats la plainte déposée à la suite de l’empoisonnement de leurs chiens par des appâts à base de granules et de chocolat jetés dans leur jardin. Cette plainte est accompagnée d’un certificat vétérinaire qui confirme que les chiens ont été hospitalisés pour suspicion d’empoisonnement et ont présenté subitement le 2 septembre 2020 des troubles digestifs sévères et un état de somnolence et d’abattement.
Est également versé aux débats un certificat médical établi par le Docteur [NB] [NM] qui a reçu Mme [W] en consultation pour des troubles anxieux et du sommeil qu’elle met en lien avec un harcèlement de voisinage.
Sont aussi versées aux débats par M [OJ] et Mme [W] une déclaration de main courante et une plainte datées des 23 et 26 mai 2023 après que M [CZ] eut jeté des 'ufs sur le véhicule d’un pisciniste venu au domicile du couple pour un rendez-vous professionnel.
Le 31 octobre 2023, M. [ZX] [OJ] a déposé plainte pour menaces de mort contre M. [CZ] , après avoir été violemment apostrophé alors qu’il se trouvait avec un ami, M [WV]. Ce dernier atteste des faits suivants datés du samedi 23 septembre 2023 à 17 H': «' alors que je venais d’arriver chez M. [OJ] [ZX], je me suis stationné devant le mur de la propriété de M. [OJ].
Nous étions en train de discuter devant le portail dans la cour, quand nous avons été interpellés violemment par M. [CZ], voisin de M. [OJ]. Celui-ci est venu par-dessus le grillage nous menaçant. «' tu te prends pour qui…'» en vociférant sur M. [OJ]… M. [CZ] a continué … M [OJ] a demandé à ce dernier de rentrer chez lui. A ce moment-là M. [CZ] a indiqué à M. [OJ] ' qu’il allait mettre le feu chez M. [OJ]…'J’ai trouvé cet individu particulièrement déraisonné et violent dans ses propos »
Mme [K] , assistante sociale et amie de M. [OJ], atteste du retentissement de ce conflit de voisinage sur le comportement de l’enfant [C] [OJ], âgé de 6 ans, qui est décrit comme très perturbé par le «'climat d’agressivité entre son père et le voisin'… [C] décrit deux épisodes de tirs avec arme à feu par le voisin. L’ un lorsqu’il avait 4 ans , l’autre il y a quelques mois. Dans les deux récits, [C] évoque clairement un tir au niveau du mur mitoyen, avec visibilité d’ une lueur ressemblant à une flamme, puis de fumée et d’odeur de poudre. [C] dit avoir peur de cet arme ( «'pistolet'») et dit espérer que les policiers viendront la confisquer. L’enfant décrit également plusieurs scènes où le voisin est en train de filmer la propriété de M. [OJ]. Cette vision l’a énormément choqué.'»
Le trouble de voisinage lié aux aboiements des chiens s’inscrit donc dans le contexte d’un conflit de voisinage plus large dont la dernière manifestation est une action en référé introduite par M. [CZ] le 12 juin 2025 pour obtenir notamment la suppression de caméras et projecteurs dirigés vers la servitude de passage dont il bénéficie sur le fonds des consorts [OJ] [W] ou vers sa parcelle N° [Cadastre 4].
A noter que l’un des chiens de M [OJ] est décédé le [Date décès 3] 2023.
S’agissant du présent contentieux et compte tenu de la relation de voisinage par ailleurs très dégradée, dans laquelle M [CZ] a aussi une part de responsabilité, les attestations réunies par ce dernier sur 5 ans, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir l’anormalité du trouble, pas plus que le seul procès-verbal de constat d’huissier dressé dans des conditions pour le moins particulières puisque l’ huissier, par sa présence, a interagi avec le chien qui se trouvait sur la propriété des consorts [OV] en se tenant aux abords de la clôture séparative et en établissant un contact visuel avec le chien, de fait, perçu comme hostile par l’animal. En outre, ce procès-verbal de constat ne précise pas du tout, comme pourrait le faire un rapport d’ expertise, les conditions techniques des mesures effectuées avec un sonomètre dont les caractéristiques et la certification ne sont pas précisées.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et M. [CZ] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, M. [CZ] est condamné aux dépens de l’entière procédure distraits au profit de Me Thierry GARBAIL, Avocat, sur son affirmation de droit et à payer à M. [ZX] [OJ] et à Mme [D] [W] la somme de 5 193 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [X] [CZ] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne aux dépens de l’entière procédure distraits au profit de Me Thierry Garbail, Avocat, sur son affirmation de droit,
Le condamne à payer à M. [ZX] [OJ] et à Mme [D] [W] la somme de 5 193€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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