Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 23/01782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thionville, 1 août 2023, N° 11-22-1135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01782 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAXQ
Minute n° 25/00064
[X], [U]
C/
[O], [O], [O]
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Août 2023, enregistrée sous le n° 11-22-1135
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-005047 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Madame [C] [U]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005692 du 27/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉS :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [O] et Mme [W] [O] sont nus-propriétaires d’un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] dont M. [Y] [O] est usufruitier. M. [E] [X] et Mme [C] [U] sont locataires de ce logement en vertu d’un bail verbal.
Par acte d’huissier du 29 juillet 2020, MM. [N] et [Y] [O] leur ont fait notifier une lettre manuscrite ayant pour objet la 'fin et résiliation’ de ce bail et par assignation signifiée le 10 novembre 2022, ils les ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Thionville. Mme [W] [O] est intervenue volontairement dans la procédure et au dernier état de la procédure, les consorts [O] ont demandé au tribunal de :
— donner acte à Mme [W] [O] de son intervention volontaire et la déclarer recevable
— à titre principal prononcer la résiliation du bail verbal datant du 1er février 2001 liant les parties et ordonner en conséquence l’évacuation immédiate des lieux loués des locataires ainsi que de toutes personnes et de tous biens qui y seraient entrés de leur chef avec au besoin le concours et l’assistance de la force publique
— condamner les locataires à payer à MM. [O] la somme de 256 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2021 et ce jusqu’à complète libération des lieux et restitution des clés, chaque mensualité étant majorée des intérêts au taux légal à compter de sa date d’exigibilité
— à titre subsidiaire enjoindre à M. [X] et Mme [U] de régulariser un bail écrit sur les lieux occupés et comportant les mentions suivantes :
' lieux loués : [Adresse 3] dont M. [Y] [O] est usufruitier et M. [N] [O] et Mme [W] [O] nus-propriétaires chacun pour moitié
' date d’entrée dans les lieux : 1er février 2001
' surface occupée : 60 m2 habitables comprenant cuisine, chambre à coucher, salle de bains, wc, salon 2 pièces, terrasse de 200 m2 ainsi qu’une cave de 12 m2
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la transmission du bail
— débouter les défendeurs de leurs prétentions et les condamner aux entiers frais et dépens de l’instance et au paiement de la somme de 2.160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] et Mme [U] ont demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [O]
— constater la nullité du congé pour reprise signifié le 29 juillet 2020
— déclarer irrecevables les demandes principales et subsidiaires présentées par M. [N] [O]
— déclarer non fondées les demandes principales et subsidiaires présentées par M. [Y] [O]
— dire qu’ils devront payer à l’avenir le loyer à M. [Y] [O] et non à M. [N] [O]
— à titre subsidiaire rejeter la demande de condamnation à l’établissement d’un bail écrit
— à titre reconventionnel condamner les consorts [O] à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal judiciaire de Thionville a :
— donné acte à Mme [O] de son intervention volontaire et l’a déclarée recevable
— constaté que le congé délivré par MM. [O] n’est pas nul
— prononcé la résiliation du bail consenti à M. [X] et Mme [U]
— ordonné l’expulsion de M. [X] et Mme [U] et de tous occupants de leur chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, ils pourront y être contraints par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par un huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
— dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais risques et périls des défendeurs
— fixé l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamné solidairement M. [X] et Mme [U] à son paiement au profit de MM. [O] à compter du 1er février 2021 et jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 256 euros
— débouté M. [X] et Mme [U] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamné M. [X] et Mme [U] à payer aux consorts [O] une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 1er septembre 2023, M. [X] et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant donné acte à Mme [O] de son intervention volontaire et l’ayant déclarée recevable. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/1782.
Par une seconde déclaration déposée au greffe de la cour le 9 novembre 2023, M. [X] et Mme [U] ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions. La procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/2123.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le n° RG 23/1782.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 mai 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :
— déclarer l’action de M. [N] [O] irrecevable, faute de qualité pour agir
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme [W] [O], faute de qualité pour agir
— prononcer la nullité du congé pour reprise
— débouter en conséquence les consorts [O] de l’ensemble de leurs demandes
— reconventionnellement condamner solidairement les consorts [O] à leur payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
— les condamner à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance la même somme pour la procédure d’appel
— débouter les consorts [O] de leurs demandes au titre de l’appel incident et des frais irrépétibles
— les condamner aux frais et dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Les appelants font valoir que M. [N] [O] et Mme [O] sont nus-propriétaires chacun pour moitié du bien loué et qu’ils n’ont pas qualité pour agir en résiliation de bail, en sorte que leurs demandes et intervention volontaire sont irrecevables, le jugement devant être infirmé en ses dispositions relatives aux condamnations prononcées à leur profit.
Au visa de l’article 15- I de la loi du 6 juillet 1989, ils contestent la validité du congé signifié le 29 juillet 2020 aux motifs qu’il ne contient aucune justification du caractère réel et sérieux de la reprise, qu’il ne vise pas la remise de la notice d’information établie par l’arrêté du 13 décembre 2017, que l’inobservation de ces formalités d’ordre public est sanctionnée par la nullité de l’acte et qu’elle leur cause grief en les privant des informations leur permettant d’apprécier en temps utile la régularité et le bien fondé du congé, d’user des procédures de règlement extrajudiciaire du litige et d’obtenir l’assistance d’une organisation ayant pour objet de représenter et de défendre l’intérêt des locataires. Ils ajoutent que le congé encourt également la nullité en raison du défaut d’indication du lien de parenté liant le bailleur au bénéficiaire du congé.
Subsidiairement, les appelants font valoir que la demande d’expulsion présentée par M. [N] [O] et Mme [O] est irrecevable parce qu’ils n’ont la qualité de bailleur, que celle présentée par M. [Y] [O] est également irrecevable et subsidiairement mal fondée, dès lors que le bénéficiaire de la reprise n’est que son neveu, collatéral au troisième degré, et non son descendant comme l’exige l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les dommages et intérêts, ils exposent que les intimés ont tenté de les abuser et de tromper la religion du tribunal sur la réalité de la situation juridique de l’immeuble en se présentant comme 'propriétaires’ alors qu’ils ne le sont pas totalement et comme 'bailleur’ alors que seul M. [Y] [O] a cette qualité, en s’abstenant de préciser l’identité exacte du père du bénéficiaire, et en maintenant une équivoque quant à l’identification exacte du bien loué au livre foncier permettant la détermination des droits de chacun d’entre eux. Ils ajoutent que le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre, constitue une infraction pénale et que Mme [O] s’est associée aux manoeuvres en pleine connaissance de cause. Ils soutiennent que ces agissements sont de nature à compromettre gravement leurs droits à l’égard d’un lieu de vie qu’ils louent depuis 22 ans, concluant à la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Enfin, ils s’opposent à l’appel incident tendant à ce qu’ils soient enjoints de régulariser un bail écrit en expliquant que les bailleurs doivent établir ce bail qu’ils soumettront à leur accord et à leur signature.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 février 2024, les consorts [O] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, après avoir au besoin constaté que la cour n’est pas saisie par l’acte d’appel d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré Mme [O] recevable en son intervention volontaire
— débouter M. [X] et Mme [U] de toutes leurs prétentions
— à titre subsidiaire infirmer le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur leur demande présentée à titre subsidiaire tendant à voir enjoindre M. [X] et Mme [U] de régulariser un bail écrit portant sur les locaux donnés à bail
— enjoindre à M. [X] et Mme [U] de régulariser un bail écrit sur les lieux occupés comportant les mentions suivantes : lieux loués : [Adresse 3], immeuble 2/17 dont M. [Y] [O] est usufruitier et M. [N] [O] et Mme [W] [O] nus-propriétaires chacun pour moitié, date d’entrée dans les lieux : 1er février 2001, surface occupée : 60 m2 habitables comprenant cuisine, chambre à coucher, salle de bains, wc, salon 2 pièces, terrasse de 200 m2 ainsi qu’une cave de 12 m2, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— débouter M. [X] et Mme [U] de leurs demandes formulées en appel à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [X] et Mme [U] à leur payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que la cour n’est pas saisie d’un appel de la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O], la seconde déclaration d’appel visant l’infirmation de la décision sur ce point n’ayant pas pour effet d’étendre sa saisine. Ils font valoir qu’en tout état de cause, même si l’usufruitier a seul la qualité de bailleur, le nu-propriétaire qui intervient volontairement pour marquer son consentement, justifie d’un intérêt légitime, soulignant qu’en outre ils ont présenté une demande subsidiaire tendant à la régularisation d’un bail écrit.
Sur la validité du congé, ils exposent que l’acte de signification précise que le document prévu à l’article 1er du décret n°2017-923 du 9 mai 2017 a été laissé dans la boîte aux lettres du destinataire et que les appelants ne prouvent pas le caractère erroné de cette mention valant jusqu’à inscription de faux. Ils prétendent que le congé remplit la condition tenant à la justification du caractère réel et sérieux du motif de reprise, dès lors qu’il précise, outre l’identité du bénéficiaire et son lien de parenté avec le bailleur, la volonté de celui-ci de reprendre le logement pour y habiter. S’agissant plus précisément du lien de parenté, ils soutiennent qu’il appartient aux appelants de prouver que le repreneur n’est pas le fils de l’usufruitier de l’immeuble et que la reprise du logement par M. [V] [O] constitue en tout état de cause un motif légitime de congé, peu important son lien de parenté avec le bailleur.
Subsidiairement, ils demandent à la cour d’enjoindre M. [X] et Mme [U] de régulariser un bail écrit sous peine d’astreinte, expliquant qu’ils ont sollicité en vain les appelants en ce sens, les parties étant liées par un bail verbal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [N] [O]
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 595 du code civil dispose que l’usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Il résulte de ces textes, que seul l’usufruitier, en vertu de son droit de jouissance sur le bien dont la propriété est démembrée, peut, en sa qualité de bailleur, délivrer un congé pour reprise.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que M. [Y] [O] est seul usufruitier du bien immobilier loué aux appelants et que M. [N] [O] est uniquement nu-propriétaire de ce bien, de sorte qu’en sa qualité de bailleur, seul M. [Y] [O] peut agir en validité du congé pour reprise. Le fait que M. [N] [O] soit intervenu volontairement à la procédure pour soutenir l’action est sans emport, alors que seule l’intervention de l’usufruitier à titre principal pour se substituer au nu-propriétaire et élever des prétentions pour son propre compte, était de nature à permettre d’écarter la fin de non recevoir opposée par les locataires.
Il s’ensuit que M. [N] [O] n’a pas qualité pour agir, y compris pour solliciter la régularisation d’un bail pré-existant à laquelle seul le bailleur peut procéder, et que son action est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [O]
Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que la déclaration d’appel est faite par un acte contenant à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure. Celle-ci peut venir étendre la critique du jugement à d’autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu’un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission. Valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première, de sorte que si sont critiqués, dans la seconde déclaration d’appel, de nouveaux chefs du jugement, la cour d’appel reste saisie de la critique des chefs du jugement mentionnés dans la première déclaration d’appel.
En l’espèce, si la première déclaration d’appel ne visait pas la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [O], les appelants ont déposé une seconde déclaration, dans le délai pour conclure de l’article 908 du code de procédure civile, visant expressément cette disposition, de sorte que la cour est valablement saisie de la critique de ce chef du jugement.
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de ce qui précède que M. [Y] [O] est seul usufruitier du bien immobilier loué. Mme [O], qui n’en est que nue-propriétaire, n’a pas qualité pour agir en validité du congé pour reprise et solliciter la résiliation du bail, l’expulsion des locataires, le versement d’une indemnité d’occupation et la régularisation d’un bail écrit. Il s’ensuit que son intervention volontaire est irrecevable, le jugement étant infirmé.
Sur la validité du congé pour reprise
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de l’article 15 I de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
En l’espèce, aux termes de la lettre de congé libellée et signifiée aux noms de MM. [N] et [Y] [O], il est indiqué aux locataires que le 'bail arrivant à échéance le 1er février 2021, nous souhaitons y mettre un terme pour y loger mon fils [O] [V] qui habite actuellement chez moi au [Adresse 1] à [Localité 4]'. Les mentions du courrier ne précisent pas qui des deux auteurs du congé est le père de M. [V] [O] et l’alternative induite entre MM. [N] et [Y] [O] rend indéterminable à la lecture de l’acte la nature du lien entre le bénéficiaire de la reprise et le bailleur, dont la mention est exigée à peine de nullité. Ce lien ressort d’autant moins du congé que l’acte de signification révèle que l’adresse '[Adresse 1]est celle de M. [N] [O], nu-propriétaire, et non celle du bailleur M. [Y] [O]. Faute de précision sur le lien unissant le bailleur au bénéficiaire de la reprise, les locataires sont dans l’incapacité de vérifier le respect des conditions légales et la sincérité du congé, de sorte que cette omission leur cause grief au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer nul et de nul effet le congé pour reprise signifié le 29 juillet 2020 aux appelants et de débouter M. [Y] [O] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion des locataires et de paiement d’une indemnité d’occupation. Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’allocation de dommages et intérêts est conditionnée par l’existence d’une faute causant un préjudice.
En l’espèce, l’irrégularité du congé pour reprise et la violation des dispositions légales sont constitutives d’une faute de la part du bailleur et il ressort de ce qui précède que cette faute a causé un préjudice aux appelants, tenant notamment à l’impossibilité d’apprécier la régularité de l’acte ayant pour objet de mettre un terme à leur droit de se maintenir dans un logement qu’ils occupent depuis plus de 20 ans. Eu égard aux éléments dont dispose la cour, la réparation de ce préjudice sera justement évaluée à la somme de 500 euros et les intimés sont condamnés in solidum à payer aux appelants cette somme à titre de dommages et intérêts. Le jugement est infirmé.
Sur la demande régularisation d’un bail écrit
Il résulte de l’article 3 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 que chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat de location par écrit, respectant le contrat type figurant en annexe du décret n°2015-587 du 29 mai 2015.
En l’espèce, les intimés ne justifient par aucune pièce avoir en vain sollicité les appelants aux fins d’établissement d’un contrat de bail écrit. En conséquence, M. [Y] [O] est débouté de sa demande d’injonction de régulariser un bail écrit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont infirmées.
Les consorts [O], partie perdante, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel. Ils sont condamnés à payer à M. [E] [X] et Mme [C] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de 2.000 euros pour la procédure d’appel, et ils sont déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DÉCLARE irrecevables l’action de M. [N] [O] et l’intervention volontaire de Mme [W] [O] ;
DÉCLARE nul et de nul effet le congé pour reprise signifié à M. [E] [X] et Mme [C] [U] le 29 juillet 2020 ;
DÉBOUTE M. [Y] [O] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion des locataires et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE in solidum MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] à payer à M. [E] [X] et Mme [C] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] aux dépens de première instance ;
CONDAMNE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] à payer à M. [E] [X] et Mme [C] [U] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
DÉBOUTE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] [O] de sa demande tendant à voir enjoindre à M. [E] [X] et Mme [C] [U] de régulariser un bail écrit ;
CONDAMNE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] aux dépens d’appel;
CONDAMNE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] à payer à M. [E] [X] et Mme [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE MM. [N] et [Y] [O] et Mme [W] [O] de leur demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-587 du 29 mai 2015
- Décret n°2017-923 du 9 mai 2017
- Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
- Code de procédure civile
- Code civil
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