Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 7 janvier 2026, n° 22/09157
CPH Bobigny 11 octobre 2022
>
CA Paris
Infirmation partielle 7 janvier 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a effectivement manqué à son obligation de sécurité, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts de l'employeur.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de formation, ce qui a également justifié la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Violation du statut protecteur

    La cour a jugé que la résiliation du contrat a eu lieu en violation du statut protecteur, entraînant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a constaté que l'employeur a manqué à son obligation de formation, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à l'article 700 du Code de procédure civile

    La cour a jugé que le salarié a droit à la prise en charge de ses frais d'avocat.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 7 janvier 2026, M. [C] [H] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de diverses indemnités. La juridiction de première instance avait considéré que les griefs invoqués par le salarié n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la résiliation. La Cour d'appel a infirmé ce jugement, reconnaissant un manquement à l'obligation de formation et à l'obligation de sécurité de l'employeur, justifiant ainsi la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement nul. Elle a condamné la société à verser 30 000 euros pour le licenciement nul et 5 000 euros pour le manquement à l'obligation de formation, tout en confirmant le jugement sur d'autres points.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/09157
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/09157
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° 20/00820
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 janvier 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 7 janvier 2026, n° 22/09157