Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 7 janv. 2026, n° 22/09157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 octobre 2022, N° 20/00820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 07 JANVIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09157 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTGK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00820
APPELANT
Monsieur [C] [H]
Né le 13 février 1971 à [Localité 16] (COMORES)
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas COLLET-THIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1090
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Total numéro 2023/003250 accordée par ordonnance sur recours -aide juridictionnelle du pôle 1 chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris du 24 avril 2023)
INTIMEE
S.A.S. [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
PARTIE INTERVENANTE
Société [13] [Localité 17], venant aux droits de la société [12], qui a été absorbée par suite de fusion avec transmission universelle de patrimoine,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SAS [18] aux droits de laquelle vient la société [12] puis la SAS [13] [Localité 17] a engagé M. [C] [H] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 décembre 2001 en qualité d’employé polyvalent de cuisine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
La société [13] [Localité 17] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 30 avril 2018, M. [H] est désignée en qualité de représentant de la section syndicale de L’union syndicale solidaire sud hôtellerie restauration. Le 2 janvier 2020, M. [H] a été désigné par le comité social économique en qualité de représentant de proximité.
Le 12 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes tendant finalement :
' à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société employeur,
' à faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
. 5 550, 00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 555 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 10 894,36 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 33 300 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
. 44 400 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur (à parfaire),
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 octobre 2022 et notifié le 13 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes et condamné le salarié aux dépens.
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 novembre 2022, en ce qu’il l’a débouté.
Le 16 novembre 2023, le salarié a été déclaré inapte.
L’employeur a sollicité de l’inspection du travail une autorisation de licencier M. [H], en raison de sa qualité d’ancien représentant de proximité. Par décision du 22 avril 2024, l’autorisation a été refusée.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude par lettre notifiée le 17 septembre 2024.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 22 ans et 8 mois.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [H] demande à la cour, par infirmation du jugement :
' de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l’arrêt à intervenir ;
' de condamner la société [13] [Localité 17] venant aux droits de la société [12], avec intérêts à capitaliser, au paiement des sommes suivantes :
.50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
. 55 500 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur (plafonnée à 30 mois de salaire).
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’adaptation et de formation.
. 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance.
' de condamner la société [13] [Localité 17] venant aux droits de la société [12] à payer à Maître Nicolas Collet-Thierry, avocat de l’appelant, la somme de 3 000 euros hors taxes (3 600 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, Maître Nicolas Collet-Thierry renonçant alors à percevoir la part contributive de l’État.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [13] [Localité 17] demande à la cour :
' de juger recevable l’intervention volontaire de la société [13] [Localité 17], venant aux droits de la société [12], société radiée par suite de fusion par absorption avec transmission universelle de son patrimoine ;
' d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' de confirmer le jugement pour le surplus,
' de débouter le salarié,
' de condamner, à titre reconventionnel, M. [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' de condamner celui-ci aux dépens.
MOTIFS
1- sur l’intervention de la SAS [13] [Localité 17]
Au regard de l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés produit par l’intimée, la SAS [14] Paris vient aux droits de la société [12], après une opération de fusion absorption.
Son intervention, qui n’est d’ailleurs pas contestée, sera donc déclarée recevable.
2- sur l’exécution du contrat de travail
' l’obligation de formation
Le salarié soutient que l’employeur a manqué à son obligation de formation, en arguant de ce qu’il n’a bénéficié, au long de la relation contractuelle que de quelques formations épisodiques non qualifiantes en dehors d’une formation pour obtenir le permis poids lourd en 2011 et la certification [15] la même année pour être habilité à transporter les marchandises, le tout organisé par la société [19]. Il soutient en revanche que la société [12] n’a pas assuré son obligation de formation puisqu’elle ne lui a fait bénéficié que d’une formation CACES de 2 jours. Il en conclut que sur le fondement de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi qui ne se confond pas avec celui né de la perte de son emploi.
L’employeur intimé soutient au contraire que le salarié a bénéficié en 2011 des formations précités ; que de plus il a bénéficié en 2017 d’une formation pour la manipulation ' chariot auto à conduc. porté catégorie 3,5 ', outre une formation syndicale ; qu’en 2018 il a bénéficié d’une formation à l’hygiène et qu’au final, le manquement n’est pas justifié.
En droit, il ressort de l’article L 6321-1 du code du travail que l’employeur doit assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Les parties sont d’accord sur les constats de formation effectuées par le salarié en 22 ans de relations contractuelles, même si elles n’en tirent pas les mêmes conclusions.
Or, c’est à raison que le salarié soutient que la société [12] aux droits de laquelle vient la société [13] [Localité 17], a manqué à son obligation. En effet, le salarié est entré dans les effectifs de cette société le 1er février 2016 selon l’attestation figurant en pièce 2 du dossier de celui-ci. Jusqu’en 2024, date de la rupture du contrat de travail, il n’a bénéficié que d’une formation de 2 jours intitulée « manipulation chariot auto à conduc porté catégorie 3,5 » , outre une une formation à l’hygiène et une formation syndicale qui n’est pas à l’initiative de l’employeur.
Il en ressort que si le salarié a pu dans les dix premières années de relations contractuelles bénéficier de formations lui permettant d’acquérir de nouvelles compétences et évoluer d’un poste d’employé polyvalent à un poste d’économe, il n’a bénéficié que de 2 jours de formation entre 2011 et 2024. Le manquement est donc avéré et cause préjudice au salarié qui, faute de formation, a perdu une chance d’adaptation à son poste de travail et de maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
' l’obligation de sécurité
Le salarié soutient, sur le fondement des articles L 4121-1 et suivants, R 4541-1 et suivants du code du travail, que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité :
' en ne mettant pas à sa disposition des équipements mécaniques pour la manutention des charges,
' en ne l’informant pas sur le poids des charges conformément aux dispositions de l’article R 4541-7 du code précité,
' en ne l’informant pas sur les risques de son activité de manutention,
' en ne sollicitant pas l’avis du médecin du travail sur son aptitude au port de charges de plus de 55 kg,
' en ne respectant pas l’avis du médecin du travail sur l’aménagement de son poste de travail à la reprise du travail après son accident du travail du 20 septembre 2018.
Il affirme que ces manquements ont eu de lourdes conséquences sur sa santé puisqu’il a développé une maladie professionnelle, qu’il a été victime d’un accident du travail, que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, et qu’il a dû subir depuis 2018 une série d’opérations chirurgicales.
L’employeur soutient au contraire que le salarié exerçait depuis 2014 en qualité d’employé de l’économat et disposait de tout le matériel utile à ses missions, tels que gants, parka et chaussures de sécurité, transpalette électrique, chariots à roulettes ; que le salarié n’avait donc pas à porter de lourdes charges comme il le prétend ; que de plus, son périmètre d’intervention a été réduit en 2018 ; qu’il était aidé des autres salariés pour vider les chariots et ranger la marchandise ; que l’accident du travail n’a pas été reconnu par la caisse d’assurance maladie, laquelle n’a reconnu qu’une maladie professionnelle n°57 du tableau sans pour autant qu’il puisse en être déduit un manquement à l’obligation de sécurité. Il conteste la demande indemnitaire en faisant valoir que le préjudice allégué a déjà été pris en charge par la caisse d’assurance maladie dans le cadre de la la maladie professionnelle.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
Selon l’article R. 4541-3 du code précité, l’employeur prend les mesures d’organisation appropriées ou utilise les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d’éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs étant précisé que ce texte s’applique, selon les dispositions de l’article R 4541-1 du même code à toutes les manutentions dites manuelles comportant des risques, notamment dorso-lombaires, pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables.
Selon l’article R 4541-2 du code du travail, on entend par manutention manuelle toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port, ou le déplacement qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs.
Au regard des pièces des dossiers, il apparaît que le salarié avait des tâches de manutention au sens de ce texte, tel que cela ressort d’ailleurs de l’entretien de recadrage réalisé le 9 janvier 2018. En effet, le salarié devait réceptionner des marchandises, les ranger et les stocker, ce qui induit nécessairement de la manutention manuelle.
Or, lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur :
1° Évalue les risques que font encourir les opérations de manutention pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
2° Organise les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques, notamment dorso-lombaires, en mettant en particulier à la disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre en 'uvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins pénible,
le tout, en application des dispositions de l’article R 4541-5 du code du travail.
Les dispositions des articles R 4541-7 et R 4541-8 du code du travail obligent dans ce cas l’employeur à former le salarié sur les règles de sécurité et à l’informer sur les risques encourus en cas de non-respect des règles de sécurité ainsi qu’à l’informer du poids des charges.
Dans le document unique d’évaluation des risques professionnels l’employeur a bien identifié en 2020 la nécessité pour le poste qu’occupait M. [H] de disposer d’un transpalette électrique, d’armoires réfrigérées à roulettes et de former les salariés aux gestes et postures.
Or, non seulement le salarié n’a pas été formé aux gestes et postures, mais il n’a pas disposé de transpalette électrique pour effectuer ses opérations de manutention. Certes, comme le relève l’employeur, le salarié a avoué dans ses écritures de première instance avoir disposé d’un tel instrument en 2017 et ne s’en être pas servi longtemps. Toutefois, le salarié a indiqué dans ces mêmes écritures que le dysfonctionnement du matériel est à l’origine de son absence d’utilisation et non sa mauvaise volonté comme veut le faire croire l’employeur. De plus, dans un échange de mails en juillet 2018, le responsable opérationnel indique que les rolls que poussaient M. [H] pouvaient peser entre 50 et 120 kg avec une moyenne de 70-75 kg. Il indique que M. [H] pousse les rolls sur 10 mètres de sorte qu’il n’est pas nécessaire de commander un transpalette électrique. Cet échange démontre donc que le salarié n’en disposait pas. De plus, suite à l’entretien de recadrage de 2018, le salarié a été recentré sur un seul terminal, mais avec quatre unités à approvisionner, ce qui rend impossible la prétendue limite de distance à 10 mètres.
Le 27 janvier 2018, le salarié a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un syndrome du canal carpien, reconnu comme telle par la caisse le 30 janvier 2019.
Le 20 septembre 2018, il a déclaré un accident du travail lié à une chute en arrière avec une lombalgie d’effort, une sciatalgie gauche et une lomboradiculalgie gauche.
En 2020, il a développé un syndrome du canal carpien droit. Il a la qualité de travailleur handicapé.
Le 7 octobre 2019, le médecin du travail, lors d’un examen de pré reprise a fait les recommandations suivantes :
' reprise à temps partiel thérapeutique de 50 % à organiser si possible en demi matinées sur 5 jours (en réduisant de moitié les journées de travail),
' favoriser un travail aux arrivées en évitant la marche prolongée,
' pas de port de charges lourdes de plus de 6 kg,
' un reclassement professionnel sur un poste sans port de charge lourdes et sans station debout prolongée serait souhaitable à court terme.
Le 14 octobre 2019, le salarié écrit à son employeur pour se plaindre d’avoir été affecté aux caisses sans formation ni expérience. Une salariée, juriste de l’entreprise, affirme que M. [H] a été affecté sur un point de vente à compter du 7 octobre 2019, mais qu’il y effectuait des tâches minimes, telles que le débarrassage des tables, la préparation des commandes des clients. Pourtant, elle conclut en contradiction avec sa description des tâches de M. [H] que celui-ci n’était pas soumis à une station debout prolongée. Or, les tâches ainsi décrites supposent de travailler debout en faisant des allers et retours entre les clients et la caisse de sorte que ce poste est contraire aux préconisations du médecin du travail qui contrindiquaient la station debout et la marche prolongées.
L’employeur dans son dossier ne justifie pas avoir formé le salarié aux geste et postures, avoir mis à sa disposition un transpalette électrique, avoir respecté les recommandations du médecin du travail, de sorte qu’au final la violation de l’obligation de sécurité est démontrée.
Elle cause préjudice au salarié, victime de maladie professionnelles et d’accident du travail. Cependant, ces conséquences physiques doivent être réparées selon les règles du code de la sécurité sociale, propres aux accidents du travail et maladies professionnelles. Le salarié se prévaut de dommages liées aux interventions chirurgicales, aux rééducations et douleurs persistantes, sans justifier de préjudices distincts des conséquences de l’accident du travail et de la maladie professionnelle de sorte que sa demande ne peut aboutir.
Par confirmation, il sera donc débouté.
' le harcèlement moral
Le salarié qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail en sa version applicable en l’espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l’article L 1152-1 du code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [H] invoque :
' des propos racistes et des propos vexatoires de la part de son supérieur hiérarchique,
' un acharnement disciplinaire,
' un climat général de travail dégradé par un harcèlement moral collectif,
Il verse au débat :
' les courriers adressés par lui à l’employeur, au [11], à l’inspection du travail et au ministre du travail, pour se plaindre de la dégradation de ses conditions de travail (accroissement de sa charge de travail, transport de lourdes charge sans aide mécanique ou électrique, des propos racistes, vexatoire et méprisants de son supérieur,)
' le courrier adressé au directeur de [7], pour se plaindre de ses conditions dégradées de travail, et des répercussions sur sa santé et son emploi,
' la réponse de l’employeur réfutant son analyse de la situation,
' la réponse du ministre du travail rappelant les règles de droit en matière de harcèlement et les recours possibles,
' l’entretien de recadrage du 9 janvier 2018,
' la notification d’un rappel à l’ordre le 22 août 2018,
' la pétition des salariés de la société [12] en novembre 2016 se plaignant de harcèlement moral,
' une lettre du 27 décembre 2017 du syndicat [10] à l’employeur pour demander l’amélioration des conditions de travail en faisant état de pressions sur les salariés d’un changement de comportement des responsables ;
' le courrier du 3 janvier 2020 par lequel l’inspection du travail lui notifie que l’entreprise à fait l’objet d’un procès verbal pour non-respect par l’employeur de son obligation d’une mise en demeure de remédier à une situation dangereuse, résultant notamment de risques psycho-sociaux, non-respect de l’obligation d’évaluation des risques psycho sociaux et de transcription et de mise à jour de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques,
' la main courante déposée le 28 février 2018 par laquelle M. [H] se plaint de harcèlement moral ;
— le procès verbal de réunion du 29 juin 2018 du [11] qui relate la plainte de M. [H] pour harcèlement moral dans lequel un élu remarque que la charge de travail de M. [H] s’est accru car il doit stocker pour le E et le F et dans lequel le directeur général reconnaît qu’il y a davantage de stockage et de turn over de marchandise,
' les documents médicaux relatifs à sa situation de santé dégradée ayant conduit à l’inaptitude.
Ces éléments pris dans leur ensemble, laissent présumer un harcèlement moral.
L’employeur souligne que les manquements allégués sont anciens ; que l’intervention du syndicat [10] est relative à une mésentente entre différents syndicats de l’entreprise ; que les allégations de propos racistes et vexatoires ne sont étayées par aucun élément ; que le [11] a constaté que l’employeur a réagi aux alertes, et que les accusations portent sur des faits de 2014 et ne sont étayées par rien et que plusieurs salariés témoignent au contraire que M. [H] n’était pas victime de harcèlement moral.
En effet, l’employeur justifie avoir recadré les missions du salarié en 2018 en restreignant son périmètre d’action. Il produit le témoignage de deux salariés qui attestent que M. [H] n’était pas victime de harcèlement moral. Il produit le compte rendu de réunion des délégués du personnel du 25 juillet 2017 qui fait état de tensions entre certains représentants du personnel. Il verse aussi au débat le procès verbal de réunion du [11] le 29 juin 2018 qui rappelle que les accusations de racisme remontent à 2014, que le problème est lié aux relations avec son supérieur hiérarchique, qu’une médiation a été proposée ainsi qu’un rendez vous avec la médecine du travail. Il produit également le courrier adressé le 10 octobre 2018 au salarié en réponse à ses accusations de harcèlement en rappelant que le supérieur hiérarchique le sollicite pour l’accomplissement de ses missions telles que listées dans la lettre de recadrage. Il verse également au débat l’échange de courriers avec le salarié sur la sanction disciplinaire du 22 août 2019 duquel il ressort que la plupart des griefs ne sont pas factuellement contestés par le salarié qui conteste leur caractère fautif aux motifs que la procédure de prise d’heures de délégation ne lui a pas été notifiée, que la prise d’heures de délégation au-delà des heures minimales était justifiée, et que sa gestion de ses pauses relevait d’une pratique ancienne non dénoncée, alors que dans son courrier en réponse, l’employeur explique la notification du processus de prise d’heures de délégation, et fait observer qu’il n’a pas eu connaissance des motifs du dépassement des heures de délégation avant le prononcé de la sanction disciplinaire et que les responsables de service ont assuré que M. [H] prenait ses pauses de sa propre initiative.
L’employeur justifie donc que les éléments présentés par le salarié sont étrangers au harcèlement moral.
Par confirmation, le salarié sera donc débouté.
3- la rupture du contrat de travail
' la résiliation
Le salarié qui demande la résiliation judiciaire du contrat de travail, doit justifier des griefs qu’il impute à l’employeur, et qui doivent être suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Il appartient aux juges du fond d’apprécier les manquements imputés à l’employeur au jour de leur décision.
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; c’est seulement dans le cas contraire qui doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
La date d’effet de la résiliation doit être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
La résiliation judiciaire du contrat de travail à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié doit être indemnisé par le versement des indemnités de rupture et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3-1 ou L 1235-3 du code du travail.
En l’espèce le salarié reproche à l’employeur :
' un manquement à l’obligation de sécurité,
' un harcèlement moral,
' un manquement à l’obligation de formation,
' une modification unilatérale de ses conditions de travail en violation de son statut protecteur.
L’employeur, qui conteste chaque grief soutient que ceux-ci sont anciens et ne peuvent pas justifier la résiliation du contrat de travail.
Le harcèlement moral a été rejeté ci-dessus.
Concernant la violation du statut protecteur, le salarié soutient que l’employeur a modifié ses conditions de travail en alourdissant sa charge de travail fin 2017, ce qui constitue un délit d’entrave.
Or, M. [H] a été désigné représentant syndical de proximité le 30 avril 2018. Il en découle que la modification alléguée a eu lieu avant la naissance du statut protecteur de sorte que la violation de ce statut pas l’employeur n’est pas établi.
En revanche, la cour a retenu ci-dessus le manquement à l’obligation de sécurité qui a entraîné des conséquences durables sur la santé du salarié au regard des nombreux arrêts de travail et interventions médicales qui duraient encore à la date de la demande de résiliation. Il en est de même pour l’obligation de formation dont les conséquences étaient toujours non réparées à la date de la demande de résiliation.
Ces manquements, qui touchent à la santé et à la capacité d’emploi du salarié, sont suffisamment graves pour justifier que celui-ci mette fin au contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation, qui prendra effet au 17 septembre 2024, date de la rupture effective du contrat.
' les conséquences de la résiliation
La résiliation aux torts de l’employeur peut avoir les effets d’un licenciement nul, si comme le soutient le salarié, la rupture a eu lieu en violation de son statut protecteur. Celui-ci insiste sur le fait qu’à la date de sa demande en résiliation et à la date de sa déclaration d’appel, il était toujours titulaire d’un mandat protecteur.
L’employeur soutient au contraire qu’à la date de la rupture effective, le salarié n’était plus titulaire d’un mandat représentatif, le mandat de représentant de proximité ayant pris fin le 15 novembre 2023 et la période de protection ayant expiré le 15 mai 2024.
M. [H] a été élu en qualité de représentant de proximité le 2 janvier 2020, et son mandat a pris fin le 15 novembre 2023. Il en ressort qu’à la date de sa demande de résiliation le 12 mai 2020, il bénéficiait toujours du statut protecteur.
Par conséquent, la résiliation doit prendre les effets d’un licenciement nul.
Le salarié peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1 du code du travail, soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, les bulletins de salaire des six derniers mois ne sont pas produits et ceux qui figurent au dossier du salarié concernent des périodes affectées par des arrêts de travail. Néanmoins la cour note que le salarié percevait un salaire de base de 1 866,34 euros à laquelle s’ajoutait une prime d’ancienneté de 60 euros, soit un salaire brut mensuel de 1 924,34 euros qui a servi de base au calcul de l’indemnité compensatrice de préavis dont le quantum n’est pas discuté par le salarié. Aussi, le montant des salaires des six derniers mois sera reconstitué à partir de ces éléments et sera fixé à 11 558,04 euros. Compte tenu de la situation du salarié après la rupture, de son âge, de son niveau de salaire, de son état de santé, la somme de 30 000 euros est de nature à réparer entièrement les préjudices subis
En revanche il ne peut bénéficier de l’indemnité due pour violation du statut protecteur dès lors qu’à la date de la rupture le 17 septembre 2024, il n’était plus titulaire de mandat. En effet, le salarié a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu’il aurait perçu depuis son éviction le 17 septembre 2024 jusqu’à la fin de la période de protection. Or, la période de protection a pris fin 6 mois après la fin du mandat, soit le 15 mai 2024, de sorte que l’éviction a eu lieu après la fin de la période de protection, rendant mal fondée la demande, qui sera rejetée par confirmation du jugement.
Enfin il sera fait observer que le salarié, désintéressé après le licenciement, ne réitère plus ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
' le licenciement
La résiliation ayant été accueillie le litige relatif au licenciement est devenu sans objet.
4- les autres demandes
' les intérêts
Toutes les demandes, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
' les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les frais irrépétibles et les dépens par infirmation du jugement, ainsi que ceux de l’instance d’appel. A ce titre il sera condamné à payer à Maître Nicolas Collet-Thiry, avocat de l’appelant, la somme de 3 000 euros hors taxes(3 600 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, Maître [D] [O] renonçant alors à percevoir la part contributive de l’État.
PAR CES MOTIFS
la cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable l’intervention de la SAS [13] [Localité 17] ;
Infirme le jugement rendu le 11 octobre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bobigny en ce qu’il :
' a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation, de sa demande de résiliation, de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul, de sa demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
' a condamné le salarié aux dépens ;
Confirme le surplus ;
statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Prononce la résiliation du contrat de travail, aux torts de l’employeur, à effet au 17 septembre 2024, avec les effets d’un licenciement nul ;
Condamne la SAS [13] [Localité 17] à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à M. [C] [H] les sommes suivantes :
' la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,
' la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices nés de la violation de l’obligation de formation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Rappelle que des condamnations prononcées devront être déduites, le cas échéant, les cotisations éventuellement applicables ;
Condamne la SAS [13] [Localité 17] à payer à Maître [D] Collet-Thiry, la somme de 3 000 euros hors taxes (3 600 euros TTC) au titre de l’article 700, 2°, du code de procédure civile, Maître [D] Collet-Thiry renonçant alors à percevoir la part contributive de l’État ;
Condamne la SAS [13] [Localité 17] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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