Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 janv. 2026, n° 26/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00066 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTVL
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [P]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Association ATY
ARS DES YVELINES
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 14 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [P]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 7]
non comparante, assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, choisi
APPELANTE
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
Association ATY
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
ARS DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 14 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [P], née le 15 juin 1973 à [Localité 8] (IRAN), fait l’objet depuis le 25 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 7] (78), sur décision du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Le 30 décembre 2025, Monsieur le préfet des Yvelines a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par Maître Sébastien CROMBEZ par courriel du 6 janvier 2026 à 22h17 dont le greffe a pris connaissance le 7 janvier 2026.
Le 7 janvier 2026, [I] [P], l’ATY, Monsieur le préfet des Yvelines et le centre hospitalier de [Localité 7] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 12 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 14 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [I] [P], Monsieur le préfet des Yvelines, l’ATY et le centre hospitalier de [Localité 7] n’ont pas comparu.
[I] [P] a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas assister à l’audience.
Le conseil de [I] [P] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les deux irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du caractère non dactylographié du certificat médical initial
Irrégularité tirée du retard de notification de la décision d’admission
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [P] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du caractère non dactylographié du certificat médical initial
L’article R.3213-3 du code de la santé publique dispose que les certificats et avis médicaux établis en application des dispositions du présent chapitre sont précis et motivés. Ils sont dactylographiés.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le certificat médical initial rédigé par le docteur [U] [Y] en date du 25 décembre 2025 à 17h00 n’est pas dactylographié. Néanmoins, celui-ci indique : « trouble du comportement avec agitation et violence. Violation du domicile (elles entrée dans une cave d’un voisin). Incurie. Discours délirant avec propos incohérents. Troubles du cours de la pensée. Eléments hallucinatoires. Psychotique en rupture de traitement. Opposition. Risque de passage à l’acte », de sorte qu’il est parfaitement et entièrement lisible. Il n’en est donc résulté aucun grief pour la patiente dont il sera souligné que les derniers éléments médicaux justifient la poursuite des soins dans son intérêt.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard de notification de la décision d’admission
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, cette irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, l’arrêté d’admission en soins de l’appelante est en date du 25 décembre 2025 à 19h20 et il lui a été notifié le 26 décembre 2026. Ici encore, ainsi qu’il a été rappelé, l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure uniquement s’il en résulte une atteinte aux droits de [I] [P].
Compte tenu de l’heure tardive à laquelle a été élaborée cette décision d’admission, un jour férié, soit à un moment où les services administratifs ne fonctionnent pas de façon habituelle, la notification le lendemain n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de [I] [P], d’autant moins que lors de l’examen médical des 24 heures, ce 26 décembre 2025, l’intéressée présentait toujours des troubles mentaux qui justifiaient la poursuite de la mesure – et la justifie encore en considération des derniers éléments transmis ' mais également son placement à l’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte auto et hétéro-agressif.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du retard de notification de la décision d’admission
Il est n’est pas contestable que la décision de maintien du 29 décembre 2025 a été notifiée à la patiente le 30 décembre 2025 soit avec un léger retard. Toutefois, cette décision de maintien vise le certificat médical en date du 28 décembre 2025 qui précise que le psychiatre a informé la patiente de sa demande de maintien de la mesure et qu’elle n’a pas formulé d’observations. Dès lors, [I] [P] ayant été, à l’occasion de cet examen médical, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisé.
Par conséquent, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
L’article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le certificat médical initial du 25 décembre 2025 et les certificats suivants des 26 et 28 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [P].
L’avis motivé du 12 janvier 2026 du docteur [M] indique que :
« Patiente hospitalisée à la suite d’une expertise psychiatrique lors d’une GAV pour troubles de comportement et de conduite.
Patiente connue et suivie depuis des très nombreuses années pour une pathologie psychiatrique lourde aggravée par des consommations de toxiques multiples mettant en danger son intégrité physique.
Elle s’est introduite dans un garage et un logement.
Patiente SDF et en rupture des soins.
Le contact est légèrement meilleur.
Le discours est plus informatif.
Cependant la présentation reste marquée par une excitation psychomotrice, avec un discours logorrhéique, diffluent, coq à l’âne, familiarité inadaptée, relâchement des associations sous tendu par un vécu délirant à thématique persécutive moins envahissant.
La prise de conscience du caractère pathologique des troubles est bien relative avec par conséquent une adhésion aux soins bien fragile.
Le risque d’une rupture des soins est bien présent, ceci nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète et sans consentement pour parfaire une amélioration qui reste bien fragile ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [P], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [I] [P] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [I] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [P] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 9], le mercredi 14 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, Le Président,
Maëva VEFOUR David ALLONSIUS
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