Confirmation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 13 mars 2026, n° 24/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 24 août 2024, N° F21/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 4 / 2026
N° RG 24/00431 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLL6
[D] [T] [M]
C/
L'[1]
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [D]
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 24 Août 2024, enregistrée sous le n° F21/00068
APPELANT :
Madame [D] [T] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CACCIAPAGLIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Kitzy BECHET, avocat au barreau de Guyane
INTIMES :
L'[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de Martinique
Représentée par Me Saphia BENHAMIDA, avocat au barreau de GUYANE
ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique et mise en délibéré au 13 Mars 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 avril 2017, soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1996 IDCC-413, Madame [D] [T] [M] a été embauchée par l'[1] (ci-après [1]), en qualité de directrice d’établissement statut cadre.
Madame [D] [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire fixé le 18 novembre 2020 puis a été licenciée pour faute grave par courrier recommandé en date du 04 décembre 2020 notifié le 15 décembre 2020.
Suivant requête enregistrée au greffe le 27 avril 2021, Madame [D] [T] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre l'[1] aux fins de contestation de la rupture contractuelle ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires.
Les parties ont été convoquées aux audiences du bureau de conciliation du 21 juin et 20 septembre 2021. À défaut de conciliation fructueuse entre les parties, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement avec mise en cause de l’Établissement Public National [D] (ci-après [D]), avant d’être retenue à l’audience du 06 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2, déposées à l’audience le 06 mai 2024 et soutenues oralement, Madame [D] [T] [Q] a demandé au conseil de prud’hommes de :
Déclarer Madame [D] [M] bien fondée en son action ;
Recevoir l’intervention forcée de l'[D] ;
Prononcer le caractère dépourvu de cause et réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave de Madame [D] [M] ;
En conséquence,
Condamner l'[1] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 23.077,47 euros ;
Indemnité de préavis (6 mois) : 37.728,84 euros ;
Indemnité de congés payés afférent au préavis : 3.772,88 euros ;
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.152,56 euros ;
Indemnité de congés payés non pris (l 8 jours) : 4.734 euros ;
Remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Condamner solidairement l'[D] et l'[1] aux sommes prononcées lors de la décision à intervenir ;
Article 700 du code de procédure civile : 4.000 euros ;
Fixer la moyenne des salaires des douze derniers mois à la somme de 6.288,14 euros bruts ;
Condamner les sociétés défenderesses aux entiers dépens.
A titre liminaire, quant à l’intervention forcée de l'[D], au visa des articles 331 et 332 du code de procédure civile ainsi que de l’arrêté du 16 décembre 2021, Madame [D] [T] [M] soutenait que l'[1] avait reversé l’intégralité de sa trésorerie à l'[D]. En conséquence, elle sollicitait la condamnation solidaire de l'[D] et de l'[1].
Au fond, en premier lieu, au visa des articles L.1235-1 et L.1232-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, Madame [D] [T] [M] faisait valoir que depuis plus de 30 ans, les salariés bénéficiaient d’avances sur salaire qui étaient en réalité des prêts. Aucune procédure n’avait été respectée jusqu’alors et, d’une manière générale, la présidence était dûment avisée de la pratique.
La concernant plus particulièrement, elle ajoutait que, selon bilan comptable sur l’année 2019 validé par la présidence et le conseil d’administration, elle figurait sur la liste des personnes ayant bénéficié de l’obtention de prêts de la part de la structure. La salariée précisait que la présidente avait démissionné de l’association, sa gestion ayant été remise en cause. Par ailleurs, elle indiquait avoir remboursé les prêts par remise de chèques et estimait ainsi que l’employeur, ayant eu la contrepartie des prêts en chèques, avait connaissance de ces prêts. En conséquence, elle considérait que son maintien dans l’entreprise n’était pas empêché s’agissant d’une pratique inhérente au fonctionnement de l’association. Elle sollicitait que son salaire de référence soit de 6.288,14 euros bruts et que lui soient versés, au visa de l’article 10 de la convention collective applicable 23.077,47 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement ; au visa de l’article 09 de la convention collective applicable, 37.728,84 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 3 772,88 euros au titre des congés payés y afférents ; au visa de l’article 1235-3 du code du travail, 25.152,56 euros d’indemnité pour licenciement abusif.
En deuxième lieu, au visa des articles L.3141-l et L.3141-2l du code du travail, la demanderesse soutenait lors du solde de tout compte que 27 jours de congés payés lui avaient été réglés. Or, 45 jours étaient acquis ou en cours d’acquisition sur les bulletins de paie. Elle sollicitait donc le paiement de 18 jours de congés payés soit 4.734 euros bruts.
Enfin, elle sollicitait le paiement de la somme de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, aux termes de ses conclusions en date du 08 novembre 2021, soutenues oralement à l’audience, l'[1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
Dire et juger bien fondées les observations de l’AGAEIEF ;
Constater l’existence de fautes graves caractérisées imputables à Madame [T] [M] justifiant son licenciement ;
Dire et juger en conséquence le licenciement de Madame [T] [M] bien fondé et non dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouter Madame [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présents ;
Condamner Madame [T] [M] à payer à l’AGAEIEF la somme de 5 .000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître CHANTALOU-NORDE, avocat aux offres de droit.
Au visa de la jurisprudence associée, l’employeur considérait la faute grave caractérisée. Il indiquait que la salariée avait implicitement reconnu les faits qui lui étaient reprochés eu égard à la lettre de démission en date du 19 octobre 2020 puis à la demande de requalification en rupture conventionnelle. Aussi, il estimait les manquements caractérisés en ce que ni le conseil d’administration ni la présidente n’étaient informés ; que le montant total de 19.000 euros était exorbitant et que les prêts ne pouvaient être accordés pour de telles sommes, qu’aucun remboursement n’avait été initié préalablement à la découverte des faits. Par ailleurs, le défendeur relevait que le caractère fictif des frais professionnels d’octobre 2018 découlait de leurs remboursements par Madame [D] [T] [M]. Enfin, l'[1] indiquait qu’une procédure pénale était en cours. En conséquence, l’employeur sollicitait le débouté intégral de ses demandes.
En défense, aux termes de ses conclusions, déposées à l’audience le 03 octobre 2023, l'[D] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
Constater l’absence de relation salariale entre l'[D] et Madame [D] [T] [M] ;
En conséquence,
Mettre l'[D] hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Constater que le contrat de travail de Madame [D] [T] [M] n’a jamais été transféré à l'[D] ;
En conséquence,
Mettre l'[D] hors de cause ;
En tout état de cause :
Juger que l'[D] ne pourrait être condamné solidairement à supporter le paiement des sommes sollicitées par Madame [D] [T] [M] ;
Débouter Madame [D] [T] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Madame [D] [T] [M] à payer à l'[D] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [D] [T] [M] aux entiers dépens.
A titre principal, sur la mise hors de cause de l'[D], l'[D] relevait une absence de relation contractuelle avec la demanderesse ; que seul l’agrément de l'[1] lui avait été transféré et que l'[1] avait encore une existence juridique.
A titre subsidiaire, sur la condamnation solidaire de l'[D], au visa de l’article L.1224-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, l'[D] estimait que si transfert d’activité venait à être considéré avec l'[1], il n’y avait pas eu transfert de relation contractuelle, le transfert d’agrément étant intervenu plus d’un an après le licenciement de la salariée.
Par jugement en date du 24 Août 2024 (RG n°21/00068), le conseil de prud’hommes du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré irrecevable l’intervention forcée à l’égard de l’établissement public national [D] ;
débouté Mme [T] [M] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 15 décembre 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [T] [M] de ses demandes de :
indemnité conventionnelle de licenciement,
indemnité de préavis,
indemnité de congés payés afférents au prévis ;
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
indemnité de congés payés non pris (18 jours) ;
Remise de bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
condamné Mme [D] [T] [M] à payer à l'[1] la sommé de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'[1] de sa demande de distraction ;
condamné Mme [D] [T] [M] à payer à l’établissement public national [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par Mme [D] [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] [T] [M] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration du 18 septembre 2024, enregistrée le jour même, Mme [T] [M] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
débouté Mme [D] [T] [M] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 15 décembre 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [D] [T] [M] de ses demandes de :
Indemnité conventionnelle de licenciement ;
Indemnité de préavis ;
Indemnité de congés payés afférents au prévis ;
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Indemnité de congés payés non pris (18 jours) ;
Remise de bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
condamné Mme [D] [T] [M] à payer à l'[1] la sommé de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté l'[1] de sa demande de distraction ;
condamné Mme [D] [T] [M] à payer à l’établissement public national [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par Mme [D] [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [D] [T] [M] aux entiers dépens ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par avis en date du 18 août 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les intimés n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, un avis à signifier a été envoyé à Mme [T] [M] le 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 et 21 novembre 2024, la déclaration d’appel a été signifiée à l'[1] et à l'[D].
L'[1] a constitué avocat le 6 décembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 10 décembre 2024 et les premières conclusions d’intimé de l'[1], transmises par RPVA le 11 mars 2025 et premières conclusions d’intimé de l'[D] transmises par RPVA le 31 décembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 février 2026.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [T] [M] demande à la cour, au visa des pièces versées aux débats, du licenciement pour faute grave du 15 décembre 2020, du jugement du Tribunal judiciaire de Cayenne statuant en matière prud’homale du 24 août 2024, des articles L1232-2, L1332-4 et suivants du code du travail, des articles 9 et 10 de l’avenant cadre de la convention collective nationale applicable des Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et de la jurisprudence, de :
A titre liminaire
prendre acte du désistement partiel de l’appel de Madame [D] [T] [M] envers l’Etablissement Public National [D] ([D]) ;
Au fond ;
Il est demandé à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de POITIERS en date du 16 décembre 2022 en ce qu’il a :
Débouté Madame [D] [T] [M] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifiée le 15 décembre 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Débouté Madame [D] [T] [M] de ses demandes de :
Indemnité conventionnelle de licenciement ;
Indemnité de préavis ;
Indemnité de congés payés afférents au préavis ;
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Indemnité de congés payés non pris (18 jours) ;
Remise de bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Condamné Madame [D] [T] [M] à payer à l'[1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté l'[1] de sa demande de distraction ;
Rejeté la demande formée par Madame [D] [T] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Madame [D] [T] [M] aux entiers dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Et statuant de nouveau :
débouter l'[1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
juger que Madame [D] [T] [M] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
constater le non-respect du délai de convocation à entretien disciplinaire de 5 jours entre l’envoi de la convocation et la réalisation de l’entretien ;
juger que la procédure de licenciement pour faute du 15 décembre 2020 est entachée d’irrégularité ;
constater que les fautes reprochées à Madame [T] [M] étaient prescrites ;
juger que le licenciement pour faute du 15 décembre 2020 est donc sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'[1] au paiement des sommes suivantes :
Indemnité conventionnelle de licenciement : 23.077,47 euros,
Indemnité de congés payés afférent au préavis : 3772,88 euros,
Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.152,56 euros,
Indemnité de congés payés non pris ( 18 jours) : 4.734 euros,
Remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jours de retard.
Indemnité de préavis (6 mois): 37.728,84 euros,
En tout état de cause,
condamner l'[1] au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC ;
condamner l'[1] aux entiers dépens de l’instance, aux intérêts légaux et à la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[1] demande à la cour, au visa de la jurisprudence applicable, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, des pièces produites aux débats, de :
déclarer bien fondées les demandes de l'[1] ;
constater l’existence de fautes graves caractérisées imputables à Madame [T] [M] justifiant son licenciement pour faute grave ;
déclarer en conséquence que le licenciement de Madame [T] [M] est bien fondé et non dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
débouté Madame [D] [T] [M] de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave notifié le 15 décembre 2020 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
débouté Madame [D] [T] [M] de toutes ses demandes subséquentes d’indemnité et remise de bulletin de salaires,
condamné Madame [D] [T] [M] à payer à l'[1] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
condamné Madame [D] [T] [M] aux entier dépens.
Y rajoutant,
déclarer irrecevables comme demande nouvelle en appel la demande de Madame [T] [M] tendant à faire constater l’irrégularité de la procédure et à en tirer des conséquences financières ;
débouter Madame [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
condamner Madame [T] [M] à payer à L'[1] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel ;
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître CHANTALOU-NORDE, avocat aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l'[D] demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du Code de Procédure Civile, de :
Prendre acte du désistement de Madame [T] [M] à l’encontre de l'[D] ;
Constater l’acceptation par l'[D] de ce désistement ;
En conséquence :
Dire et juger l’instance d’appel RG n°24/00431 éteinte par l’effet de ce désistement à l’égard de l'[D] ;
Ordonner le dessaisissement de la cour à l’égard de l'[D] ;
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais.
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel à l’égard de l'[D]
Il résulte de la lecture combinée des articles 385, 400 à 405 du code de procédure civile, que le désistement d’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’est pas conditionné par l’acception de l’intimé en l’absence d’appel incident ou de demande reconventionnelle de l’intimé.
En l’espèce, Mme [T] [M] se désiste de l’instance et, l’intimé, l'[D] , n’ayant ni formé d’appel incident, ni de demande reconventionnelle, a accepté ce désistement.
En conséquence, il convient donc de constater le désistement de Mme [T] [M] et le déclarer parfait, ce qui emportera extinction de l’instance et désistement de la cour s’agissant de l’appel de Mme [T] [M] à l’encontre de l'[D].
Sur le licenciement
Sur la régularité de la convocation à un entretien préalable et la notification
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien. Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
En cas de faute grave, le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
Selon les dispositions de l’article L. 1235-2, dernier alinéa, du code du travail, lorsque la procédure de licenciement n’a pas été respectée mais que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’association que Mme [T] [M] a été convoquée à un entretien préalable par lettre de convocation signifiée le 23 ooctobre 2020 en l’étude puis retirée par l’intéressée le 26 octobre 2020 suivant mail du commissiaire de justice (pièce n°5 d’intimée). L’entretien étant fixé au 4 novembre 2020, le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et sa réception et le jour de l’entretien est respecté.
Toutefois, il résulte de l’analyse de la lettre de licenciement, envoyée par LRAR et lettre simple le 4 décembre 2020 (pièce d’appelante n°5) que Mme [T] [M] a sollicité le report de son entretien préablable qui s’est finalement déroulé le 18 novembre 2020.
Or, si Mme [T] [M] soutient avoir été convoquée le 16 novembre 2020 pour un entretien prévu le 18 novembre 2020, elle ne produit pas d’élement concernant cette autre convocation et reste silencieuse quant à la chronologie reprise dans la lettre de licenciement selon laquelle un report a été effectué à sa demande. Il en est de même concernant ses allégations selon lesquelles la décision de la licencier était prise préalablement à l’entretien et qu’elle a été mise sous pression, arguant avoir été contrainte de déposer sa lettre de démission.
Dans ses conditions, il s’avère que Mme [T] [M] n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer ses allégations, d’autant plus, qu’il ressort des mails et courriers remis en main propre (et produits par les deux parties) que l’association est revenue vers elle lorsqu’elle a remis sa lettre de démission afin de lui laisser un temps de réflexion. Par la suite elle s’est rétractée et l’association a ouvert une procédure disciplianire à son encontre.
Ce faisant, la notification du licenciement étant intervenue le 4 décembre 2020, soit plus de 2 jours ouvrables et moins d’un mois après l’entretien du 18 novembre 2020, la procédure ne souffre d’aucune irrégularité.
En conséquence, il n’y a pas lieu à l’octroi d’une indemnité à ce titre, dès lors, la décision de première instance sera confirmée.
Sur le bien fondé du licenciement
1. Sur le délai de prescription des faits fautifs
L’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, Mme [T] [M] indique que l’association avait connaissance de ces prêts depuis à minima juillet 2020, de sorte que l’engagement de la procédure disciplinaire par une convocation à un entretien préalable au mois de novembre 2020 démontre que l’employeur n’a pas agit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions légales. Ainsi, le délai pour agir étant expiré, l’employeur ne pouvait sanctionner les faits ayant motivé son licenciement.
Toutefois, il ressort du mail du 13 octobre 2020 (pièce n°9 d’intimée) que les faits ont été découverts lors d’un contrôle des avances et des acomptes effectués le même jour sans qu’aucun autre élément probant ne vienne corroborer les déclarations de Mme [T] [M] selon lesquelles ces mouvements de fonds avaient été portés à la connaissance de la direction.
Il en résulte que les faits invoqués à l’encontre de Mme [T] [M] pour justifier son licenciement n’étaient pas prescrits lorsque la procédure disciplinaire a été diligentée.
2. Sur les motifs du licenciement pour faute grave
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse fondée sur des éléments objectifs et imputables au salarié. Ainsi, selon l’article L. 1232-6 dudit code, la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis, objectifs et vérifiables et le juge doit examiner l’ensemble des griefs mentionnés.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En outre, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il incombe au juge de rechercher la véritable cause de licenciement.
Par ailleurs, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à l’employeur d’en apporter la preuve.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement datée du 4 décembre 2020 (pièce n°5 d’appelante), l’association reproche à Mme [T] [M] d’avoir :
accorder des prêts effectués par virements pour un total de 15.000 euros à une assistante familiale sans accord du conseil d’administration ou de la présidence ;
utiliser sa qualité de directrice ayant accès aux comptes afin d’effectuer des virements de 19.000 € au total sur son propre compte pour les exercices 2019 et 2020 ;
d’avoir effectué un virement de 8.000 euros au titre de frais professionnels et ce sans que ces virements n’apparaissent sur les bulletins de paie, alors qu’il devait s’agir d’accomptes ou d’avance sur salaire.
L’association rappelle dans sa lettre qu’aucune convention de prêt n’avait été signée, qu’aucun échénacier de remboursement n’avait été établi, et qu’il n’y avait pas d’élément comptable justifiant ces virements.
Mme [T] [M], qui ne conteste pas la provenance ni la réalité des sommes invoquées, argue que ces avances et acomptes sur salaire relèvent d’une pratique généralisée depuis 30 ans dans l’association et que ces différents prêts apparaissent sur le bilan des comptes de l’année 2019 . Elle ajoute qu’une convention de prêt aux salariés était en vigueur et produit des mails et des attestations de témoins en ce sens. Elle indique avoir remis des chèques afin de rembourser l’ensemble des sommes dues avant son entretien informel d’octobre 2020 et en déduit qu’elle ne peut être tenue pour responsable de la gestion de l’association et de l’absence de dépôt de ce chèque. Elle précise que ces chèques étaient déposés dans un coffre dont seules la présidente et la coordinatrice administrative et financière avaient la clé.
En réponse, l’employeur reconnait que des prêts pouvaient être accordés aux salariés mais uniquement avec l’accord du conseil d’admnisitration et argue que les sommes querellées ne relèvent pas des prêts convenus habituellement au sein de la structure. L’association indique que ni le Conseil d’Administration, ni la Présidente n’étaient avisés alors que le montant total de 19.000 € est exorbitant de sorte que les prêts accordés ne peuvent porter sur de telles sommes, d’autant plus qu’aucun remboursement n’avait été initié préalablement à la découverte des faits.
S’il est acquis et non contesté par les parties que l’association offrait à ses salariés la possibilité d’obtenir des prêts, il ressort des attestations de témoins produites par l’appelante elle même qu’ils étaient conditionnés par l’accord du conseil d’administration. Or, si Mme [T] [M] se prévaut de la mention dans le bilan 2019 selon laquelle elle a bénéficié de prêts, il convient de relever que le montant desdits prêts enregitrés dans cet exercice ne couvre pas l’ensemble des sommes qu’elle s’est attribuée par la suite, notammant pour l’année 2020 et au titre de frais professionnels antérieurs. Mme [T] [M] ne produit aucune convention de prêt, ni échéanchier, ni la preuve de dépôts de chèque antérieurement à l’entretien d’octobre, plus encore, elle ne rapporte aucun élément probant justifiant qu’elle a bien avisé ou sollicité l’accord de ces responsables pour les sommes au titre de l’année 2020.
En outre, s’agissant de ses frais professionnels que l’association a découvert lors d’une analyse rétroactive de la comptabilité, Mme [T] [M] ne s’explique pas non plus sur ses frais professionnels à hauteur de 7000 € en 2018 et pour lesquels elle a effectué un remboursement l’année suivante.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le procédé employé par Mme [T] [M] afin que ces sommes lui soient prêtées, constitue nécessairement un manquement grave à ses obligations ; au regard de son caractère déloyal, de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise compte tenu de la rupture de confiance causé par de tels faits.
En conséquence, le licenciement de Mme [T] [M] étant justifié par une faute grave, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur l’indemnité de congés payés
L’article L.3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
En l’espèce, Mme [T] [M] se prévaut de sa dernière fiche de paie pour établir qu’elle dispsoait de 45 jours de congés payés non pris (pièce d’appelante n°14). Toutefois, il apparait que la fiche de paie qu’elle produit et celle versée par l’association (pièce d’intimée n°1) comportent des mentions contradictoires en ce qu’elles comptabilisent un total de 45 jours de congés acquis pour l’année N et N-1 mais également le même nombre de jours pour les congés pris sur la même période.
Or, 27 jours de congés lui ont été indemnisés de sorte qu’il est probable que les jours comptabilisés sur la dernière fiche de décembre procèdent d’une erreur de calcul, d’autant plus que dans les fiches de paies précendentes, il apparait qu’elle disposait bien de 45 jours de congés mais que Mme [T] [M] en a utilisé 18 au cours de l’année 2020 de sorte qu’il lui en restait donc bien 27 conformément au nombre retenu dans le solde de tout compte (pièce d’appelanten° 15).
En conséquence, au regard des mentions contradictoires de la dernière fiche de paie et en l’absence d’élement permettant d’établir Mme [T] [M] disposait de 45 jours de congés payés non pris, la décision déférée sera confirmée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Mme [T] [M] sera condamnée à payer à l'[1] la somme de 2 000 € et 500 € à l'[D] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
Mme [T] [M], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement partiel d’instance de la Mme [T] [M], partie appelante ;
CONSTATE l’acceptation du désistement partiel par l'[D] ;
DECLARE le désistement partiel parfait ;
En conséquence,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour s’agissant de l’appel de Mme [T] [M] à l’encontre de l'[D] ;
Pour le surplus, concernant l'[1],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 31 juillet 2024 (RG°21/68) ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [T] [M] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à verser à [1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [M] à verser à l'[D] la somme de 500€ (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [T] [M] aux dépens en cause d’appel avec distraction au profit de Me CHANTALOU-NORDE.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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