Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 24 avr. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la LA SOCIÉTÉ CAPITAL SAFETY GROUP EMEA, S.A.S. 3M FRANCE sous le numéro B 542 078 555, S.A.S. 3M FRANCE, LA SAS 3M FRANCE, S.A.S. CAPITAL SAFETY GROUP EMEA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 AVRIL 2025
PA/KV
Rôle N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGC7
[T] [L]
C/
S.A.S. 3M FRANCE
S.A.S. CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
S.A.S. LA SOCIETE 3M FRANCE
Copie exécutoire délivrée le 24/04/25 à :
— Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
— Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. 3M FRANCE sous le numéro B 542 078 555, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA, qui était inscrite au RCS de GRASSE sous le numéro 420 625 667, et radiée depuis le 2 novembre 2023 suite à une opération de fusion avec effet au 1er octobre 2023., demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
LA SAS 3M FRANCE venant aux droits de la LA SOCIÉTÉ CAPITAL SAFETY GROUP EMEA
07/03/25 : assignation de la déclaration d’appel (PV 659), demeurant [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, Greffier.
Après débats à l’audience du 25 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été engagé par la société PROTECTA INDUSTRIES, par
contrat à durée indéterminée le 1er août 2014, en qualité de monteur mécanique.
A la suite d’une opération de fusion, le contrat de travail de Monsieur [L] a été
transféré à la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA.
Le 28 avril 2021, Monsieur [L] a été victime d’un accident du travail.
Le 1er août 2022, Monsieur [L] a été déclaré inapte par la médecine du travail, sans possibilité de reclassement.
Par décision du 24 octobre 2022, l’inspection du travail a autorisé le licenciement de Monsieur [L] pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec AR en date du 26 octobre2022, la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA a licencié Monsieur [L] pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Par requête du 3 juillet 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse.
A compter de 1er octobre 2023, la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA a été absorbée par la société 3M France.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Grasse a:
Prononcé l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer ;
Dit que l’employeur a respecté son obligation de santé et de sécurité,
Jugé irrecevable la demande de Monsieur [T] [L] portant sur l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et Débouté Monsieur [T] [L] de sa demande d’indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Débouté Monsieur [T] [L] de sa demande de rappel de salaire outre les congés payés y afférents et l’invite à se rapprocher de la société de prévoyance afin de faire le point sur sa situation ;
Débouté Monsieur [T] [L] de sa demande d’indemnité au titre d’un préjudice moral ;
Débouté Monsieur [T] [L] de sa demande de transmission de bulletins de salaires rectifiés ;
Débouté Monsieur [T] [L] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [T] [L] aux entiers dépens ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
M. [L] a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2025 à l’encontre de la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA .
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 25/186.
Il a formalisé une seconde déclaration d’appel le 10 mars 2025, cette fois ci à l’encontre de la société 3M FRANCE. Cette instance d’appel a été enregistrée sous le numéro 25/2876.
La société 3M FRANCE a déposé par RPVA le 12 février 2025, des conclusions d’incident par lesquelles elle demande de:
Juger que la déclaration d’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement du 16 décembre 2024 (RG n°23/00380) rendu par le Conseil de prud’hommes de GRASSE est nulle en ce qu’elle est dirigée à l’encontre d’une société radiée du RCS.
En conséquence :
Juger l’appel de Monsieur [L] irrecevable.
Conférer de ce fait force de chose jugée au jugement de première instance.
Condamner Monsieur [L] à payer à la société 3M FRANCE la somme de 2.000,00 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir qu’au cours de l’instance prud’homale, la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA a perdu sa capacité à ester en justice, ayant en effet été absorbée par la société 3M France dans le cadre d’une fusion absorption, avec effet au 1er octobre 2023, que l’acte d’appel du salarié, postérieure à l’opération de fusion-absorption, a été formalisé à l’encontre de la société CAPITAL SAFETY GROUPE EMEA, qui n’a plus de personnalité juridique depuis ladite opération de fusion-absorption.
Par ordonnance du 20 mars 2025, notifiée par RPVA le même jour, les instances 25/186 et 25/2876 ont été jointes.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [L] demande de:
Rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement du Conseil des Prud’hommes de GRASSE du 16 décembre 2024 RG n°23/00380,
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel susmentionnée,
En tout état de cause:
Débouter la SAS 3M FRANCE venant aux droits de la SAS CAPITAL SAFETY GROUP EMEA de sa demande de nullité de la déclaration d’appel et de l’irrecevabilité de l’appel,
Condamner la SAS 3M FRANCE venant aux droits de la SAS CAPITAL SAFETY GROUP EMEA à verser à Monsieur [L] la somme de 2000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il réplique qu’il a le 10 mars 2025 à nouveau interjeté appel du jugement du Conseil des Prud’hommes de GRASSE, mais cette fois ci dirigé contre la SAS 3M FRANCE venant aux droits de la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA, que cette nouvelle déclaration d’appel, formalisée dans le délai de 3 mois pour conclure, avait pour but de rectifier la précédente aux termes de l’article 901 du Code de Procédure Civile, que par ordonnance du 20 mars 2025 notifiée par RPVA, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux affaires instruites sous les numéros de RG n°25/00186 et 25/02876 issues des deux déclarations d’appel.
Il ajoute avoir repris les erreurs contenues dans le jugement déféré, que le fait que la société SAS 3M FRANCE soit intervenue aux débats, en soulevant le présent incident, permet de régulariser l’appel, qu’il n’y a pas de préjudice pour la société 3M FRANCE et que prononcer l’irrecevabilité de l’appel méconnaîtrait le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle aurait pour but de priver l’appelant d’un réexamen de son affaire.
SUR CE
L’article 901 du Code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
La déclaration d’appel du 7 janvier 2025 de M. [L] mentionnait comme partie intimée la société S.A.S. CAPITAL SAFETY GROUP EMEA.
Cette instance a été enregistrée sous le numéro 25/186.
Il est constant qu’à la date de la déclaration d’appel la société CAPITAL SAFETY GROUP EMEA n’avait plus la capacité d’agir en justice puisque le 1er octobre 2023, cette société a été absorbée par la société 3M France.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice';
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice';
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’alinéa 1er de l’article 117 du code de procédure civile, un acte de procédure délivré à une entité dépourvue de la personnalité juridique, et donc de la capacité d’agir en justice, est entaché d’une nullité de fond, et tel était le cas de la déclaration d’appel du 7 janvier 2025 à l’encontre de la société CAPITAL SAFETY GROUP qui avait perdu la capacité d’agir en justice, ce qui n’est pas contesté.
Aux termes de trois avis rendus le 17 décembre 2017, la Cour de Cassation, se prononçant sur la nullité pour vice de forme d’une déclaration d’appel au visa de l’article 901 du Code de procédure civile (absence des chefs du jugement critiqués), a énoncé que la régularisation peut avoir lieu par une nouvelle déclaration d’appel, sous la condition qu’elle le soit avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure.
Il est désormais de principe qu’un appelant peut ainsi régulariser une déclaration d’appel rectificative, si la déclaration initiale est nulle, erronée, ou incomplète, dès lors qu’il effectue cette déclaration rectificative dans le délai pour conclure, ce délai commençant à courir à compter de la première déclaration d’appel (C.Cass. 19 novembre 2020 n°19-13.642).
Le délai de dépôt des conclusions fixé par l’article 908 du Code de procédure civile commence à courir à compter de la première déclaration d’appel qui a valablement saisi la cour d’appel.
En l’espèce, la première déclaration d’appel de M. [L] date du 7 janvier 2025, de sorte qu’à compter de cette date, l’appelant disposait d’un délai de trois mois pour régulariser une nouvelle déclaration d’appel, soit jusqu’au 7 avril 2025.
L’appelant a régularisé une seconde déclaration d’appel le 10 mars 2025, soit dans le délai de 3 mois pour conclure.
Cette instance d’appel a été enregistrée sous le numéro 25/2876.
Par ordonnance du 20 mars 2025, notifiée par RPVA le même jour, les instances 25/186 et 25/2876 ont été jointes.
La cour d’appel ayant été valablement saisie dès la première déclaration d’appel, la seconde déclaration s’incorpore à la première.
Aux termes de l’article 121 du code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, la seconde déclaration d’appel de M. [L] a régularisée la première, de sorte que la cause de la nullité de la première déclaration d’appel a disparu et qu’il n’y a donc pas lieu de la prononcer.
En tout état de cause, l’intervention volontaire de la société 3M FRANCE, qui a constitué avocat, a également régularisée la procédure. (en ce sens soc 13 janvier 2022, n° 20-16.967)
Dès lors, il y lieu de rejeter la demande de nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement du Conseil des Prud’hommes de GRASSE du 16 décembre 2024 RG n°23/00380 et la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel susmentionnée.
Les dépens de l’incident et la demande fondée sur l’article 700 sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état:
Rejette la demande de nullité de la déclaration d’appel de Monsieur [L] à l’encontre du jugement du Conseil des Prud’hommes de GRASSE du 16 décembre 2024 RG n°23/00380 et la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel susmentionnée,
Réserve les dépens de l’incident et la demande fondée sur l’article 700 et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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