Infirmation partielle 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 mars 2025, n° 22/05046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 5 avril 2022, N° F20/00679 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 MARS 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05046 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWBA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F20/00679
APPELANTE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035
INTIME
Monsieur [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE, toque : 168
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] a été engagé en qualité d’attaché commercial, pour une durée indéterminée à compter du 18 avril 2001, par la société Ikon Office Solutions, reprise par la société Ricoh France.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d’ingénieur commercial Vertical Market au statut de cadre autonome.
Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 800 euros ainsi qu’une rémunération variable composée d’une prime annuelle et de primes semestrielles.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.
Le 19 juin 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par lettre du 28 septembre 2020, M. [D] était convoqué pour le 13 octobre 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 19 octobre suivant pour faute grave, caractérisée par le refus de se soumettre au contrôle hiérarchique et de rendre compte de son activité.
Le 22 décembre 2020, M. [D] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 5 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— ordonné la jonction des deux affaires ;
— fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Ricoh France ;
— fixé la date d’effet à la date de notification du licenciement pour faute grave ;
— condamné la société Ricoh France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 16 491 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 649 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49 198 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros ;
— rappel de prime R/O 2017/2018 : 13 679 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 367 euros ;
— rappel de prime R/O 2018/2019 : 3 845 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 385 euros ;
— rappel de prime R/O 2019/2020 : 9 994 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 999 euros ;
— rappel de prime R/O 2020/2021 : 12 862 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 286 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S1 2017/2018 : 1 508 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 150 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S2 2017/2018 : 3 400 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 340 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S1 2018/2019 : 3 400 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 340 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S2 2018/2019 : 3 400 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 340 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S1 2019/2020 : 1 717 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 171 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S2 2019/2020 : 3 400 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 340 euros ;
— rappel de primes opérationnelles S1 2020/2021 : 3 400 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 340 euros ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 300 euros ;
— les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société Ricoh France à payer à France travail un mois d’allocations chômage ;
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire, d’un certification de travail et d’une attestation destinée à France travail conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jours courant 30 jours après la notification de la décision ;
— débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société Ricoh France de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société Ricoh France aux dépens.
La société Ricoh France a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [D] a constitué avocat le 11 mai 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Ricoh France demande à la cour de :
à titre principal
— annuler le jugement pour défaut de motivation, rejeter les demandes de M. [D] et le condamner à lui payer une indemnité pour frais de procédure de première instance et d’appel de 3 000 euros.
à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le confirmer en ce qu’il a débouté M. [D] de ses autres demandes, rejeter ses demandes et le condamner à lui payer une indemnité pour frais de procédure de première instance et d’appel de 3 000 euros.
à titre infiniment subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [D] à la somme de 3 226 euros, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, fixer le montant des indemnités de rupture aux sommes suivantes et débouter M. [D] du surplus de ses demandes :
indemnité compensatrice de préavis : 9 678 euros ;
indemnité de congés payés afférente : 967,80 euros ;
indemnité conventionnelle de licenciement : 28 772 euros ;
à titre très subsidiaire,
— fixer le salaire moyen de M. [D] à la somme de 3 226 euros, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 678 euros ou pour licenciement nul à la somme de 19 356 euros, fixer le montant des indemnités de rupture aux sommes suivantes et débouter M. [D] du surplus de ses demandes, notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral :
o indemnité compensatrice de préavis : 9 678 euros ;
o indemnité de congés payés afférente : 967,80 euros ;
o indemnité conventionnelle de licenciement : 28 772 euros ;
Au soutien de ses demandes, la société Ricoh France expose que :
— sa demande de nullité du jugement est recevable dès lors que la déclaration d’appel vise à préciser les chefs du jugement critiqués et non à déterminer les prétentions de l’appelant en annulation ou réformation qui doivent être précisées dans le dispositif des conclusions ; il n’importe pas que la déclaration d’appel n’indique pas de demande d’annulation du jugement ;
— le jugement doit être annulé pour défaut de motivation en l’absence de prise en compte des moyens soulevés en défense sur la réalité des griefs de M. [D] au soutien de sa demande de résiliation;
— la charge de la preuve des manquements de la société Ricoh France pèse sur M. [D] ; ce dernier reproche des faits anciens et a formulé des reproches à compter de 2019 lorsque la société n’a pas répondu favorablement à sa demande de rupture conventionnelle ;
— elle n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. [D] dès lors que son contrat de travail et le plan de rémunération signé entre les parties prévoient expressément que le montant de l’enveloppe de rémunération variable, les coefficients permettant de majorer/minorer les commissions, le portefeuille client et le secteur de prospection sont fixés par la société Ricoh France ; la baisse de l’enveloppe de rémunération variable ne diminue pas le montant de rémunération variable auquel le salarié peut prétendre ; le système de coefficient peut conduire à minorer ou majorer les commissions et n’a pas diminué la rémunération de M. [D] ;ces clauses ne sont pas contraires à la jurisprudence dès lors que le montant de la rémunération variable dépend exclusivement de l’activité de M. [D] ; en tout état de cause, les modifications alléguées sont intervenues plusieurs années avant la demande de résiliation judiciaire, de sorte que M. [D] ne justifie pas d’un manquement suffisamment grave faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail
— en dehors des VRP, la fixation du secteur de prospection des commerciaux et de leur portefeuille commercial relève du pouvoir de gestion de l’employeur et ne constitue pas une modification du contrat de travail ; la dernière modification du secteur daterait de 2016 ; il n’y a pas eu d’atteinte à son activité commerciale ; M. [D] n’a pas tiré avantage du potentiel de son portefeuille ;
— elle n’a pas été déloyale dans la fixation des objectifs dès lors que ceux-ci étaient conformes au plan de rémunération et qu’ils étaient réalistes et réalisables ; en tout état de cause, la rémunération de M. [D] est restée stable, celui-ci ne démontrant ainsi aucun préjudice ;
— M. [D] ne rapporte aucun élément probant au soutien de son allégation de harcèlement moral, les décisions prises par la société Ricoh France reposant sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; en outre, les faits relatés sont de 2018 ne peuvent dès lors justifier ses arrêts de travail intervenus en 2020 ;
— il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est infondée en l’absence de manquement suffisamment grave la justifiant ;
— le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse compte tenu de la faute grave imputable à M. [D], lequel a refusé de rendre compte de son activité ainsi que tout contrôle hiérarchique ;
— les demandes de rappel de salaires sont infondées dès lors que M. [D] a été rémunéré au cours de son arrêt de travail et qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle sur la période du 9 au 19 octobre 2020 ;
— la demande de rappel de rémunération variable est infondée dès lors que les objectifs ont été fixés loyalement ; en tout état de cause, la société ne peut être condamnée à verser à M. [D] l’intégralité de l’enveloppe de rémunération variable à défaut pour M. [D] d’établir un niveau d’objectifs réalisables ;
— le jugement ne pouvait fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 80 000 euros, soit 24 mois de salaire, au-dessus du maximum du barème ; M. [D] ne justifie pas du préjudice allégué.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [D] demande à titre principal :
— l’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement ;
— la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées et, à défaut, la condamnation de la société Ricoh France à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de prime R/O 2017/2018 : 9 278 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 927 euros ;
— rappel de prime R/O 2019/2020 : 5 593 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 559 euros ;
— rappel de prime R/O 2020/2021 : 10 661 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 066 euros ;
— son infirmation en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes ;
— de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement nul ;
— la condamnation de la société Ricoh France à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 390,91 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 139 euros ;
— dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros ;
— indemnité compensatrice de préavis : 16 491 euros ou 9 678 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 649 euros ou 967 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49 198 euros ou 28 872 euros ;
— indemnité pour licenciement nul : 90 000 euros ;
à titre subsidiaire,
— la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les condamnations prononcées afférentes ;
— à défaut de confirmation des montants, la condamnation de la société Ricoh France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 9 678 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 967 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 28 872 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 48 390 euros.
à titre plus subsidiaire,
— de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Ricoh France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 16 491 euros ou 9 678 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 649 euros ou 967 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49 198 euros ou 28 872 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 82 440 euros ou 48 390 euros.
à titre infiniment subsidiaire,
— de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple et la condamnation de la société Ricoh France à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 16 491 euros ou 9 678 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 649 euros ou 967 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49 198 euros ou 28 872 euros ;
en toute hypothèse,
— la confirmation du jugement en ce qui concerne les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ainsi que la remise des documents de rupture,
— d’ordonner la remise entre ses mains de la somme consignée entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] à due concurrence des sommes obtenues et non encore versées,
— de débouter la société Ricoh France de ses demandes,
— de la condamner à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros et les dépens.
Il fait valoir que :
— la demande relative à la nullité du jugement soulevée par la société Ricoh France est irrecevable dès lors que celle-ci a limité son appel à la contestation des chefs du jugement, conduisant à son infirmation et non à son annulation ; en tout état de cause, le jugement est suffisamment motivé et il en ressort que le conseil de prud’hommes a bien examiné les pièces produites par les parties ;
— tout d’abord, la société Ricoh France a modifié unilatéralement son contrat de travail et notamment :
— a modifié sa rémunération variable par la modification unilatérale du montant de l’enveloppe de rémunération variable et des coefficients conduisant à minorer ses commissions et primes, le plan de rémunération prévoyant ces modifications unilatérales étant contraire à la jurisprudence ;
— a appliqué unilatéralement le plan de rémunération 2014 qu’il n’a pas accepté ;
— a modifié son secteur de prospection et son portefeuille clients, ce qui l’a rétrogradé de fait au poste d’ingénieur des ventes compte régional ;
— puis ses objectifs ont été fixés de manière déloyale et étaient irréalisables compte-tenu de la modification unilatérale de son portefeuille clients ;
— enfin il a été victime de harcèlement moral caractérisé par la mise en place de plans d’accompagnement injustifiés ou motivés par les intérêts personnels de son supérieur hiérarchique direct, la modification unilatérale de son contrat de travail, le refus d’accéder à une promotion au profit du fils du directeur des ventes, une surcharge de travail ainsi que des menaces et pressions, ces agissements ayant dégradé son état de santé ;
— la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée par la modification unilatérale de son contrat de travail, la fixation d’objectifs déloyaux et par les faits de harcèlement moral dont il a été victime, ces manquements étant suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; cette résiliation judiciaire doit emporter les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— à titre subsidiaire, son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse dès lors qu’il constitue une mesure de rétorsion à son action en justice ; que la société Ricoh France ne rapporte aucun élément probant au soutien de griefs qu’elle lui reproche compte-tenu des pièces produites qui sont pour la plupart antérieures à la période des faits visés dans la lettre de licenciement ; en tout état de cause ces faits sur une période de 10 jours ne justifient pas un licenciement;
— à titre infiniment subsidiaire, son licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse dès lors que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne sauraient être qualifiés de graves ;
— il n’a pas perçu sa rémunération fixe sur les périodes du 22 au 30 septembre 2020 et du 9 au 19 octobre 2020 ;
— il a été privé de la possibilité d’atteindre 100% de ses objectifs compte-tenu de leur fixation déloyale, ce qui le fonde à solliciter un rappel au titre des primes annuelles R/O et des primes opérationnelles semestrielles ;
— il rapporte la preuve de son préjudice dès lors qu’il n’a pas retrouvé d’emploi et que les résultats de l’entreprise qu’il a créée ne lui permettent pas de se verser une rémunération ; la moyenne des 12 derniers mois de salaire est de 3 226 euros hors rappel de primes et 5 497 euros avec rappel de primes.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision.
La société Ricoh France n’ayant pas visé l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, mais ayant limité son appel à des chefs expressément critiqués du jugement, elle ne disposait plus de la faculté de solliciter dans ses conclusions l’annulation de cette décision.
En conséquence, la demande d’annulation du jugement est irrecevable.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il convient d’examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
M. [D] a saisi la juridiction prud’homale, le 19 juin 2020, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Il fait état de trois manquements de l’employeur à l’appui de sa demande :
— la modification unilatérale du contrat de travail
— la fixation tardive, déloyale et irréalisable des objectifs
— un harcèlement moral
1- Tout d’abord, le salarié soutient que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l’employeur dès lors que ce dernier a pu fixer seul l’enveloppe de rémunération variable et les coefficients minorateurs.
M. [D] percevait une rémunération mensuelle brute de 1.800 euros ainsi qu’une rémunération variable calculée conformément à un Plan de rémunération signé en 2008 accepté par le salarié, composée de :
o une prime annuelle de R/O d’un montant de 22 008 euros à 100 % d’objectifs atteints avec le versement de provisions mensuelles, calculées sur la base du chiffre d’affaires et/ou de la marge dégagée par les affaires conclues,
o des primes semestrielles de 3.400 euros calculées sur la base d’objectifs dits opérationnels.
Le plan de rémunération signé par le salarié en 2008 prévoit que l’employeur fixe unilatéralement le montant de l’enveloppe de rémunération annuelle à objectifs atteints à 100 % de chacune des populations commerciales.
Le plan de rémunération prévoit également que 'Les commissions et ou primes peuvent être pondérées par des coefficients minorateurs / majorateurs définis par la Direction Générale des Opérations et figurant dans la politique des ventes. Ces coefficients peuvent évoluer chaque Semestre fiscal ou Années fiscal (K COPIES & ENGAGEMENTS COPIE)'.
Le salarié soutient que le plan de rémunération 2008 de la société Ricoh France renvoyant la fixation du montant de l’enveloppe de rémunération attribuée à chaque catégorie commerciale à l’employeur est illicite.
Il indique qu’ainsi, en avril 2015, sa prime annuelle R/O a été diminuée de 26 410 à 22 008 euros. Ce niveau a été maintenu jusqu’en 2020.
L’employeur soutient que le terme d’ « enveloppe de rémunération » est un terme générique et qu’il ne s’agit en aucun cas du montant de la rémunération variable auquel le salarié peut prétendre puisque s’il dépasse ses objectifs, il peut percevoir des commissions avec « booster ».
Mais la clause du plan de rémunération de 2008 qui permet à l’employeur de modifier le montant de la rémunération variable à objectifs atteints à 100% de manière unilatérale est illicite en ce qu’elle n’est pas fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur et peut conduire à faire supporter le risque de l’entreprise sur le salarié.
Ainsi, il convient donc de considérer que la société Ricoh a modifié unilatéralement la rémunération de M. [D] en 2015 et ce jusqu’à la fin du contrat.
En outre, le plan prévoit que la société Ricoh France fixe des coefficients minorateurs/majorateurs à certaines opérations qui conduisent à modifier la rémunération variable.
M. [D] soutient que, de 2014 à 2019, la société Ricoh a ajouté des coefficients supplémentaires et qu’en 2019 le mode de calcul des coefficients est devenu opaque.
Il ne justifie pas de ce dernier point.
En revanche, dès lors que le plan accepté par le salarié ne prévoyait comme tels coefficients que la catégorie "K COPIES & ENGAGEMENTS COPIE", l’ajout de coefficients nouveaux constitue une modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur, peu important qu’elle ait conduit ou non à une diminution de la rémunération du salarié.
M. [D] soutient aussi que son contrat de travail a été modifié unilatéralement par l’employeur dès lors que lui a été appliqué le plan de rémunération 2014 qu’il n’avait pas accepté et qui a conduit à ce que les objectifs soient fixés en unités et non en valeur financière.
Le plan de rémunération de 2008 prévoit que les objectifs s’expriment en « Chiffre d’affaires net HT et/ou marge commerciale et/ou en volume page et/ou en CA 3S et/ou en marge commerciale 3S ».
Il produit un courrier de l’employeur faisant état d’une mise à jour du plan en 2014 (pièce 10).
La société Ricoh France nie l’existence d’un nouveau plan en 2014 et affirme que le plan de rémunération de 2008 prévoyait déjà la fixation d’objectifs en unités pour les systèmes d’impression : « les placements effectués par le collaborateur permettent, en fonction des règles de politique des ventes en vigueur concernant le type de client final, de générer du CA, de la marge commerciale, des systèmes d’impression contribuant à l’atteinte des objectifs ».
Il y est précisé que c’est la facturation dans les systèmes d’information qui génère l’attribution des (') systèmes d’impression.
M. [D] affirme que ce paragraphe ne concerne pas la fixation d’objectifs.
Toutefois, il en ressort que le plan prévoyait bien que les placements du salarié permettent des systèmes d’impression contribuant à l’atteinte des objectifs.
Enfin, M. [D] affirme qu’il a subi plusieurs réductions de son secteur et de sa liste de comptes.
Il produit une attestation d’un salarié en ce sens.
Si l’employeur réplique que M. [D] s’est vu attribuer un secteur large uniquement de manière temporaire en 2008 à la suite d’un départ, il ne répond pas explicitement à l’allégation du salarié selon laquelle, en 2016, son secteur était diminué à la suite de l’embauche du fils de son responsable hiérarchique.
M. [D] ajoute que sa liste de comptes clients a diminué de 40% de 2009 à 2019 et qu’elle ne peut être compensée par l’accroissement du nombre de prospects.
L’employeur soutient que ces évolutions sont dues à l’absence d’implication de M. [D] dans son travail de prospection et que la diminution de son portefeuille clients était en réalité de 23 %.
L’employeur ne répond toutefois pas aux allégations de M. [D] selon lesquelles les transferts inter-vendeurs des comptes lui ont été défavorables.
En outre, si l’employeur affirme que le potentiel du portefeuille clients de M. [D] devait lui permettre d’atteindre ses objectifs, il n’explique pas comment il a calculé les objectifs au regard des évolutions de ce portefeuille.
M. [D] ajoute que ces réductions ont conduit à le rétrograder au poste d’ingénieur des ventes compte régional. Mais il ne produit aucun élément justifiant d’un changement de classification.
En conséquence, si les modifications de secteur ou de portefeuille clients ne constituent pas des modifications unilatérales du contrat de travail par l’employeur, elles constituent des manquements de l’employeur dès lors qu’elles ne permettaient plus au salarié d’atteindre les objectifs fixés.
2- Par ailleurs, M. [D] soutient que l’employeur a fixé les objectifs qu’il devait atteindre de manière déloyale.
Il expose que les objectifs fixés sur les exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 étaient irréalisables.
L’employeur soutient que l’objectif annuel R/O est resté identique de 2016 à 2019. Il s’agissait d’un objectif de 89 250 euros de marge brute avec une prime de 22 008 euros à 100% de l’objectif et que, chaque année, un ou deux salariés ont atteint l’objectif sur une équipe de 10 vendeurs.
S’agissant des objectifs opérationnels, ils ont également été atteints par quelques salariés chaque semestre, à l’exception de l’objectif Unit IWB dont il semble qu’il n’a été atteint à 100% par aucun salarié certains semestres.
Toutefois, si l’employeur fournit les résultats de deux salariés dont il indique qu’ils ont un profil proche de M. [D] notamment en termes d’ancienneté, il ne répond pas aux allégations du salarié selon lesquelles il avait une liste de comptes différente, avec un potentiel inférieur à ces deux vendeurs.
Dès lors, il convient de retenir que les objectifs fixés à M. [D] à compter de 2017 étaient irréalisables.
3- Enfin, M. [D] soutient qu’il a été victime d’agissements de harcèlement moral.
A l’appui du harcèlement moral qu’il invoque, le salarié fait état des faits suivants :
— mise en place de plans d’accompagnements injustifiés en 2015 de la part de M. [M], visant au recrutement du fils de ce dernier
La mise en place des plans n’est pas contestée.
— redécoupage des secteurs en 2016 au profit du fils de M. [M] et de M. [Y] alors que lui-même subissait la plus grande réduction de son potentiel
Le salarié produit des plans de secteur. Il est établi que le nombre de comptes clients a baissé au profit du nombre de prospects.
— mise en place de plans d’actions injustifiés en 2016 pour bloquer sa candidature au poste d’ingénieur des ventes Grands Comptes, pourvu par le fils de M. [M] le 1er janvier 2017
La mise en place du plan et la promotion de M. [M] fils sont établies.
— mise en place d’un encadrement par M. [Y] en 2017 et 2018, qualification de low performer, injonctions contradictoires, surcharge de travail
Le seul élément de fait produit par le salarié consiste en un courrier de sensibilisation du 12 juillet 2018.
— en octobre 2019, pressions et intimidation lors d’une réunion RH pour le pousser à démissionner
Il n’est pas justifié de la teneur de cette réunion. Ce fait n’est pas établi.
— en novembre 2019, affectation de comptes de son portefeuilles clients à M. [Y]
M. [D] produit un mail sur cet épisode.
— de juillet à août 2020, harcèlement téléphonique par M. [C] pendant ses congés, reproche infondé de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis son retour de vacances
M. [D] produit des relevés téléphoniques et messages de M. [C].
— arrêts de travail du 1er au 6 septembre 2020 et du 23 septembre au 8 octobre 2020.
M. [D] a fait l’objet de deux arrêts de travail qu’il produit.
Les faits établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
— mise en place de plans d’accompagnements injustifiés en 2015 de la part de M. [M], visant au recrutement du fils de ce dernier
L’employeur expose que M. [D] ne peut se prévaloir des critères de mise en 'uvre de ces plans communiqués en décembre 2016.
Il ajoute que les résultats de M. [D] étaient en baisse sur le 3ème trimestre 2014-2015 au cours duquel il ne devait réaliser que 47,5% de son objectif CA et 41,3 % de son objectif CA. Si les résultats en termes de CA ont ensuite évolué positivement (62%), les résultats en termes de marge demeuraient bas (26 %). Lors du dernier bilan réalisé 2 avril 2015, la société a constaté que les résultats étaient en progression, respectivement de 70 % et 77 % de ses objectifs en CA et Marge. Il a donc été mis en terme au plan d’assistance et il était normal que le supérieur hiérarchique demande à le revoir début mai.
L’employeur établit ainsi que la mise en 'uvre des plans était justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement moral.
— redécoupage des secteurs en 2016 au profit du fils de M. [M] et de M. [Y] alors que lui-même subissait la plus grande réduction de son potentiel
L’employeur fait état de son pouvoir de direction.
Toutefois, si l’arrivée dans l’entreprise d’un nouveau salarié, fut-il le fils de M. [M], constitue une justification objective de la redéfinition des périmètres de chacun, laquelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, il a été retenu un manquement de ce dernier dès lors qu’il ne donne aucune explication sur ces modifications et leur incidence sur le calcul de la rémunération variable du salarié.
— mise en place de plans d’actions injustifiés en 2016 pour bloquer sa candidature au poste d’ingénieur des ventes Grands Comptes, pourvu par le fils de M. [M] le 1er janvier 2017
L’employeur expose que les résultats de M. [D] du 1er semestre 2016/2017 étaient de 63,5% de son objectif CA et 17,9 % de son objectif Marge (Pièce n°40) et que les différents bilans réalisés dans le cadre dudit plan ont confirmé ce constat avec 15,3 % de l’objectif atteint en CA et 16,35 % en Marge au mois d’octobre et 61,7 % de l’objectif en CA mais seulement 6,35 % en Marge au mois de novembre ce qui a conduit à la prolongation du plan sur le mois de décembre, mois au cours duquel M. [D] a atteint 175,63 % de son objectif CA et 238,78 % de marge.
L’employeur explique que le niveau de ses résultats faisait obstacle à une telle évolution consistant à lui confier des clients plus importants.
L’employeur établit ainsi que la mise en 'uvre des plans était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, de même, en conséquence, que le rejet de la candidature de M. [D] au poste d’ingénieur des ventes Grands Comptes.
— mise en place d’un encadrement par M. [Y] en 2017 et 2018, qualification de low performer, injonctions contradictoires, surcharge de travail
L’employeur soutient que la lettre de sensibilisation du 12 juillet 2018 était justifiée par le faible niveau des résultats de M. [D] qui n’avait atteint que 34,5 % de son objectif sur le 1er trimestre de l’exercice 2018/2019.
Les termes du courrier ne sont pas inadaptés dans une relation professionnelle et sont étrangers à tout harcèlement moral.
— en novembre 2019, affectation de comptes de son portefeuilles clients à M. [Y]
L’employeur expose qu’il s’agissait d’une erreur qui a été rectifiée immédiatement. Il établit ainsi que cette affectation était étrangère à tout harcèlement moral.
— de juillet à août 2020, harcèlement téléphonique par M. [C] pendant ses congés, reproche infondé de ne pas avoir eu de ses nouvelles depuis son retour de vacances
L’employeur répond que la demande d’informations sur le dossier [H] était légitime dès lors que M. [D] ne répondait plus aux sollicitations.
Le courriel de M. [C] lui demandant de justifier son absence depuis le 17 août était justifié car ce n’est que le 27 août que M. [D] a déclaré qu’il avait été en congé jusqu’au 20 août.
L’employeur établit que les demandes de M. [C] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
En conséquence, dès lors que seul le redécoupage défavorable à M. [D] des secteurs en 2016 n’est pas justifié par l’employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, l’existence d’un harcèlement moral du fait d’agissements répétés, qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, n’est pas caractérisée.
En conséquence, s’agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, les manquements établis à l’encontre de l’employeur sont la modification unilatérale du contrat de travail par le renvoi à un plan de rémunération permettant la modification de l’enveloppe de rémunération et l’ajout de coefficients nouveaux ainsi que la fixation d’objectifs irréalistes au regard des évolutions du secteur et de la liste des comptes clients de M. [D] à compter de 2017.
Ils constituent un manquement suffisamment grave et durable de l’employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était donc justifiée.
Le grief de harcèlement moral étant rejeté, la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu’il a fixé la date d’effet de la résiliation judiciaire à la date de prononcé du licenciement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié à l’organisme concerné.
Sur la demande de rappels de salaire fixe
M. [D] soutient que la société ne lui aurait pas payé son salaire pour la période du 22 au 30 septembre 2020 et sur la période du 9 au 19 octobre 2020.
La société Ricoh France ne justifie pas de la raison du non-paiement du salaire du 22 au 30 septembre et affirme que M. [D] ne justifie pas d’une activité postérieure au 9 octobre 2020.
Mais, à cette période, le contrat de travail était en cours et M. [D] avait été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La seule affirmation que le salarié ne justifie pas d’une activité en ce que le logiciel d’activité n’était pas rempli par le salarié ne permet pas à l’employeur de se soustraire à son obligation de paiement du salaire.
Dès lors, la société Ricoh France sera condamnée à payer à M. [D] la somme de 1390,91 euros à ce titre et 139 euros de congés payés afférents.
Sur la demande de rappels de rémunération variable
La cour ayant retenu que les objectifs fixés étaient irréalisables, il lui appartient de déterminer la rémunération due en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause.
L’employeur soutient que M. [D] devrait établir au regard des exercices antérieurs les objectifs qu’il aurait été loyal de fixer selon lui et, ensuite, appliquant les règles de calcul de la rémunération, confronter ses résultats aux objectifs pour déterminer si un complément de rémunération lui serait dû et qu’en l’absence d’argumentation en ce sens, sa demande doit être rejetée.
Toutefois, il n’appartient pas au salarié d’établir le montant dû à partir d’objectifs fictivement recréés.
En revanche, M. [D] fournissant les montants de sa rémunération variable, il y a lieu de considérer qu’il n’atteignait pas le maximum de la prime R/O mais qu’il bénéficiait de primes opérationnelles élevées avant 2015.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé des primes opérationnelles calculées sur la base de 100% des objectifs mais de le réformer sur les primes R/O et d’accorder à M. [D] la somme de 3 845 euros et 385 euros de congés payés afférents pour chacun des quatre exercices visés par la demande.
Sur les conséquences pécuniaires de la résiliation judiciaire
Au regard des rappels de salaire accordés ci-dessus, il convient de réformer le jugement et de condamner la société Ricoh France à verser à M. [D] les sommes de :
— 12 921 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1 292,10 euros de congés payés afférents,
— 38 547, 23 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [D] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 15 mois de salaire.
Au regard de l’âge du salarié, de son ancienneté du salarié et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, par voie de réformation du jugement, la société Ricoh France sera condamnée à lui payer la somme de 55 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Il convient de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire, ladite demande étant sans objet en cause d’appel.
La société devra remettre à M. [D] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
La société Ricoh France succombant pour l’essentiel en appel, s’agissant de la qualification de la rupture du contrat de travail, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la demande d’annulation du jugement est irrecevable ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de rappel de salaire fixe et en ce qu’il a condamné la société Ricoh France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 16 491 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 649 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 49 198 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 80 000 euros ;
— rappel de prime R/O 2017/2018 : 13 679 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 367 euros ;
— rappel de prime R/O 2019/2020 : 9 994 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 999 euros ;
— rappel de prime R/O 2020/2021 : 12 862 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 286 euros ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [D] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 12 921 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 1 292, 10 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 38 547, 23 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 55 000 euros ;
— rappel de prime R/O 2017/2018 : 3 845 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 385 euros ;
— rappel de prime R/O 2019/2020 : 3 845 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 385 euros ;
— rappel de prime R/O 2020/2021 : 3 845 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 385 euros ;
— rappel de salaire fixe : 1390, 91 euros ;
— indemnité de congés payés afférente : 139 euros ;
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DIT qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
ORDONNE à la société Ricoh France de remettre à M. [D] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes aux dispositions de la présente décision, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société Ricoh France aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la société Ricoh France à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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