Confirmation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2026, n° 21/04697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04697 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 mars 2021, N° 2021000574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
Rôle N° RG 21/04697 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGJT
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
C/
[J] [B]
S.A.R.L. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
Copie exécutoire délivrée
le : 7 Mai 2026
à :
Me Jean-pierre RAYNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 23 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021000574.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI – SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [J] [B]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. COMMERCE ET DEVELOPPEMENT
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-pierre RAYNE de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Président Rapporteur,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Commerce et Développement et désigné Maître [J] [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 5 mars 2020, se prévalant d’un contrat de location financière d’un photocopieur, la société BNP Paribas Lease Group, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Erorecx, a indiqué au mandataire judiciaire que la locataire était à jour de ses loyers à la date d’ouverture de la procédure collective.
Par courrier du 2 avril 2020, elle a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance de 23.760 euros au titre de la résiliation du contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mars 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce de Salon-de-Provence a rejeté cette créance au motif qu’elle était relative à une clause pénale du contrat.
La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 mars 2021.
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a adopté le plan de redressement de la société Commerce et Développement (sur huit ans) et désigné Maître [H] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par arrêt mixte contradictoire du 7 mai 2025, la cour de ce siège a':
— déclaré irrecevables les écritures et les pièces des intimés';
— infirmé l’ordonnance frappée d’appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour trancher le litige';
— décliné la compétence du juge-commissaire’pour trancher le litige';
— invité à peine de forclusion la société BNP Paribas Lease Group à saisir la juridiction compétente de cette contestation portant sur l’exécution du contrat de location financière ayant lié la société BNP Paribas Lease Group et la société Commerce et Développement dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la cour d’appel';
— rappelé qu’en cas de forclusion, il conviendra de confirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions';
— invité Maître [H] à intervenir à l’audience en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Commerce et Développement et, à défaut, la société BNP Paribas Lease Group à l’assigner en cette qualité';
— sursis à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de la solution définitive qui sera rendue par la juridiction saisie';
— renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 pour examen de la situation et vérification de l’accomplissement des diligences prescrites';
— réservé le sort des dépens et l’examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2025, la société BNP Paribas Lease Group, appelante, demande à la cour de':
— débouter la société Commerce et Développement et Maître [H] ès qualités de l’intégralité de leurs demandes, fins et moyens';
— infirmer l’ordonnance frappée d’appel';
— admettre sa créance à hauteur de 23.760 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Commerce et Développement';
— condamner la société Commerce et Développement et Maître [H] ès qualités aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 2.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 février 2026, et l’affaire a été fixée pour audience collégiale le 18 février 2026.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Par arrêt mixte contradictoire du 7 mai 2025, la cour a infirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait retenu la compétence du juge-commissaire, décliné cette compétence, et invité, à peine de forclusion, la société BNP Paribas Lease Group à saisir la juridiction compétente de la contestation portant sur l’exécution du contrat de location financière dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et à en justifier auprès du greffe de la cour.
Il résulte des mentions de la procédure et des déclarations faites à l’audience d’incident du 9 octobre 2025 que la société BNP Paribas Lease Group n’a pas saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l’arrêt du 7 mai 2025.
La société BNP Paribas Lease Group, qui ne propose que des arguments de fond dont la connaissance échappe à la compétence du juge commissaire, ne justifie ainsi d’aucune diligence accomplie dans le délai d’un mois à compter de la notification d
e l’arrêt mixte, ni d’aucune cause légitime de nature à faire obstacle à la réalisation de la forclusion.
Or, lorsque la cour assortit une invitation de saisir la juridiction compétente d’un délai imparti à peine de forclusion, l’absence de saisine dans ce délai entraîne l’extinction du droit d’agir dans le cadre de l’instance d’appel et impose à la cour de tirer les conséquences prévues par sa décision antérieure.
La forclusion étant acquise, il convient, conformément aux dispositions de l’arrêt mixte du 7 mai 2025, de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
2)La société BNP Paribas Lease Group qui est forclose en sa contestation de l’ordonnance frappée d’appel sera condamnée aux dépens.
Elle se trouve, en conséquence, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare la société BNP Paribas Lease Group forclose en sa contestation de l’ordonnance du 23 mars 2021 pour ne pas avoir saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l’arrêt mixte du 7 mai 2025';
Confirme l’ordonnance du juge-commissaire du 23 mars 2021 en toutes ses dispositions';
Déclare la société BNP Paribas Lease Group infondée en ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dépêches ·
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Site internet ·
- Journal ·
- Édition ·
- Prescription ·
- Action ·
- Extrême-gauche ·
- Qualités
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Lot ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Descendant ·
- Adresses ·
- Enfant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contestation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Charges ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sursis à statuer ·
- Attestation ·
- Propos ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Salariée ·
- Homme ·
- Jugement
- Brasserie ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Exploitation ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Contingent
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Demande d'aide ·
- Effet interruptif ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Fonctionnaire ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Travail ·
- Technicien ·
- Cheval ·
- Élevage ·
- Licenciement nul ·
- Associations ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Activité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Ordonnance de taxe ·
- Diligences ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Délais ·
- Montant ·
- Avocat ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Mobilité ·
- Appel ·
- Cartes ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Hélicoptère ·
- Bande ·
- Dessin ·
- Aéronef ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Résolution du contrat ·
- Langue étrangère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Péremption ·
- Appel-nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Retard ·
- Amende civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Alsace ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.