Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 nov. 2024, n° 24/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02835 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXMI
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Rouen en date du 18 juin 2024
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie BOULLEN, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre de la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ;
après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 5 novembre 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 5 novembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [J] a confié la défense de ses intérêts à Me [E] [U].
Une convention d’honoraires a été signée le 5 décembre 2022.
Selon factures acquittées n°F2200087 du 13 mai 2022, d’un montant de 720 euros TTC ; n°F2200181 du 9 novembre 2022, d’un montant de 1 800 euros TTC ; n°F2300146 du 26 septembre 2023, d’un montant de 1 440 euros TTC ; Me [U] a obtenu règlement partiel de ses honoraires. La dernière facture émise, n° F2300176 du 16 novembre 2023 d’un montant de 2 893 euros TTC, est demeurée impayée.
Par requête reçue le 20 février 2024 à l’ordre des avocats au barreau de Rouen,
M. [J] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires sollicités par son avocat.
Par décision du 18 juin 2024, le délégataire du bâtonnier n’a pas fait droit à sa demande et a taxé à hauteur de 2 893 euros TTC les honoraires de Me [U], accordant à M. [J] de pouvoir les régler en dix mensualités.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe de la cour d’appel le 29 juillet 2024, M. [J] a formé recours contre la décision.
L’audience a été fixée au 1er octobre 2024.
A l’audience, M. [J] conteste l’ordonnance de taxe.
M. [J] soutient que les honoraires réclamés par Me [U] sont abusifs. Il rapporte s’être déjà acquitté de trois factures d’honoraires, demeurant impayée la dernière d’un montant de 2 893 euros. M. [J] reproche à Me [U] la péremption de l’instance dans laquelle il avait accepté de le représenter, ainsi que sa condamnation subséquente au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [J] explique avoir communiqué tous les documents nécessaires à la défense de ses intérêts à Me [U] sans que celui-ci ne les exploite valablement. Il indique en outre avoir eu beaucoup de difficultés à joindre son avocat en cours de mandat. M. [J] conclut n’avoir pas bénéficié d’une défense sérieuse, et souligne un défaut de conseils.
Me [U] représenté par M [X], demande la confirmation de l’ordonnance de taxe, la suppression des délais de paiement accordés à M. [J], la condamnation de M. [J] aux entiers dépens, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [U] soutient que ses honoraires sont justifiés dès lors que le dossier confié par M. [J] était complexe et impliquait plusieurs procédures, qu’une convention d’honoraires a été signée entre les parties, et qu’il rend compte de nombreuses diligences dont la réalité n’est par ailleurs pas contestée par son ancien client. Me [U] entend préciser qu’il n’a pas facturé l’intégralité des heures passées au dossier. Il indique que la péremption d’instance reprochée par
M. [J] était acquise deux ans avant qu’il n’intervienne dans le dossier. Me [U] fait valoir en tout état de cause que le juge de l’honoraire ne peut connaître de la responsabilité civile professionnelle des avocats.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’avocat
La procédure de contestation en matière d’honoraires et débours d’avocat, fondée sur les articles'174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires, de sorte que le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information, laquelle obéit au droit commun de la responsabilité.
Le juge de l’honoraire n’étant pas le juge de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, l’argumentation de M. [J] tenant à la qualité du travail réalisé par Me [U], sollicitant, de ses mots, une 'réparation en responsabilité civile professionnelle', est hors débats et ne peut qu’être écartée.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il convient de rappeler que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences.
En l’espèce, la convention d’honoraires envoyée le 13 mai 2022 par Me [U] a son client, signée le 5 décembre 2022 a donné lieu à la facturation détaillée, au taux horaire de 200 euros HT, comme suit :
Factures
Diligences
Temps facturé
Montant des honoraires (TTC)
n°F2200087 du 13 mai 2022 – acquittée
— rendez-vous du 10 mai 2022 ;
— audience du 11 mai 2022 (renvoi) ;
— ouverture du dossier ;
— examen des documents ;
— rédaction d’un projet de conclusion
3 heures
720 euros
n°F2200181 du 9 novembre 2022 – acquittée
— démarches auprès du tribunal et des confrères pour reconstituer le dossier ;
— examen et transmission des conclusions de l’avocat de la partie adverse ;
— rédaction des conclusions après radiation ;
— rédactions courriers client
7 heures 30 minutes
1 800 euros
n°F2300146 du 26 septembre 2023 – acquittée
— examen des pièces du dossier de déclaration préalable ;
— rédaction d’un recours gracieux
6 heures
1 440 euros
n°F2300176 du 16 novembre 2023 -
non-réglée
— rendez-vous cabinet du 05 décembre 2022 ;
— rédaction de courriers ;
— entretiens téléphoniques ;
— rédaction des assignations en reprise d’instance ;
— enrôlement des assignations ;
— rédaction des conclusions après réinscription n°2, 3 et 4 ;
— examen des conclusions et pièces adverses ;
— préparation du dossier de plaidoirie ;
— audience de plaidoirie du 15 novembre 2023
12 heures
2 893 euros
Les diligences facturées sont par ailleurs corroborées par un tableau récapitulatif précis et détaillé, versé aux débats, et communiqué à M. [J] avant qu’il n’engage la présente procédure.
La réalité des diligences accomplies par Me [U] n’est pas contestée par
M. [J].
En revanche, ce dernier conteste l’équivalence du montant des honoraires sollicités avec l’étendue des diligences réalisées.
Il fait valoir à titre d’exemple que les conclusions après réinscription n°2, 3, et 4 ont été facturées sans plus-value apportée d’une écriture à l’autre, lesquelles ont été modifiées à la marge, touchant notamment l’actualisation du montant de l’astreinte demandée.
Il apparaît des éléments versés au dossier que Me [U] justifie, au titre de ses diligences, d’une correspondance nourrie avec son client laquelle atteste d’une étude certaine et sérieuse du dossier et ce depuis sa saisine jusqu’à son dessaisissement. A noter, de plus, que suite à la rupture du lien de confiance, dans l’attente de la reprise du dossier par un autre avocat pour lui succéder, Me [U] n’a pas manqué d’orienter M. [J].
Les pièces confirment également le travail de rédaction de quatre jeux de conclusions, d’un recours gracieux, et d’une assignation en reprise d’instance ; outre la représentation effective de M. [J] par Me [U] à l’audience de jugement, selon décision du 15 janvier 2024.
Quant aux conclusions n°2, 3, et 4, dont M. [J] déplore la facturation de chaque acte, considérant la quasi-identité des trois versions rédigées ; il convient de constater, avec la facture n°F2300176 du 16 novembre 2023, que les honoraires appliqués en l’occurrence ont été modérés. Selon ladite facture, 12 heures de travail sont retenues au titre des diligences effectuées dont la rédaction des trois jeux de conclusions ne constitue qu’une fraction, démontrant ainsi la facturation d’un volume horaire raisonnable, tenant compte des modifications limitées apportées aux conclusions successivement produites.
En outre, le taux horaire de 200 euros HT prévu à la convention est parfaitement raisonnable et s’inscrit dans la moyenne du barreau de Rouen.
Dès lors, M. [J] manquant à rapporter la preuve du caractère abusif des honoraires dont il se prévaut, la rémunération de ses diligences, sollicitée par Me [U], est due.
En conséquence, l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier sera sur ce point confirmée et M. [J] condamné à payer à Me [U] la somme de
2 893 euros au titre de ses honoraires.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Me [U] s’oppose aux délais de paiement accordés par l’ordonnance de taxe.
M. [J], n’a pas répondu sur ce point. Il n’a formulé aucune demande, pas plus qu’il n’a fourni de pièces, aux fins d’obtenir à titre subsidiaire le maintien desdits délais, dans l’éventualité où la taxation serait confirmée.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant d’apprécier la nécessité d’un paiement échelonné, l’ordonnance de taxe sera infirmée sur ce point, et les délais de paiement accordés à M. [J] annulés.
Sur les demandes accessoires
M. [J] succombe et sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard à la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Me [U] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de taxe rendue par le délégataire du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Rouen le 18 juin 2024, sauf à l’infirmer en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à M. [O] [J] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Constate que la cour n’est saisie en appel d’aucune demande de M. [O] [J] relative aux délais de paiement, dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur ce chef ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens ;
Déboute Me [E] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président de chambre,
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